Cour III
C-2705/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'octroi d'un passeport pour étrangers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2705/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant iranien né le 7 janvier 1969, est entré en
Suisse le 20 décembre 2000 pour y déposer une demande d'asile,
rejetée le 11 avril 2003. Contre ce refus, il a recouru le 14 mai 2003.
Ayant contracté mariage le 5 mars 2004 avec une compatriote titulaire
d'une autorisation d'établissement, l'intéressé a retiré son recours le
10 mai 2004, dès lors qu'il s'était vu octroyer une autorisation de
séjour aux fins de regroupement familial. L'affaire a ainsi été rayée du
rôle le 11 mai 2004.
B.
Par formulaire rempli le 31 janvier 2007, A._______ a sollicité la
délivrance d'un passeport pour étrangers sans papiers. Il s'est référé à
une lettre du 24 novembre 2006 concernant la prolongation de son
autorisation de séjour, dans laquelle il expliquait notamment qu'il
n'avait pas de passeport iranien et ne pouvait en obtenir un pour des
raisons de sécurité, dès lors que les motifs l'ayant poussé à demander
l'asile en décembre 2000 perduraient.
Par décision du 19 mars 2007, l'ODM a refusé d'octroyer un passeport
pour étrangers au prénommé. Il a relevé que d'après ses informations,
la représentation diplomatique d'Iran établissait pour ses
ressortissants résidant en Suisse des passeports nationaux si les
conditions légales d'octroi étaient respectées, c'est-à-dire notamment
s'ils prouvaient leur nationalité, leur identité et le fait qu'ils séjournaient
légalement en Suisse. Il a rappelé, s'agissant des motifs invoqués par
A._______, que ce dernier avait lui-même mis fin en mai 2004 à la
procédure d'asile initiée en décembre 2000, que depuis lors son séjour
en Suisse ne relevait que du droit des étrangers et qu'il lui était loisible
de faire valoir d'éventuels éléments nouveaux relatifs au droit d'asile
dans le cadre d'une nouvelle demande. Compte tenu du statut du
requérant en Suisse, l'ODM a estimé qu'il pouvait raisonnablement
être exigé de celui-ci qu'il effectuât les démarches nécessaires à
l'obtention d'un passeport national auprès des autorités compétentes.
Partant, ledit office a considéré que l'intéressé ne pouvait être
considéré comme étant sans papiers au sens de la législation topique.
C.
Agissant par courrier posté le 16 avril 2007 (daté du 12 avril 2007),
Page 2
C-2705/2007
A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant
implicitement à son annulation et à la délivrance du titre de voyage
requis. Il a en substance exposé que lorsqu'il vivait en Iran, il avait été
amené à séjourner plusieurs fois en Syrie et au Liban pour des raisons
professionnelles, qu'une fois en Suisse, il avait fait l'objet de pressions
visant à lui faire révéler certaines «informations», et qu'en mars 2004,
il avait épousé la fille d'un opposant au régime politique iranien. Il a
également soutenu que sa mère et sa soeur avaient été menacées à
son sujet en Iran. Aussi, il a allégué que sa situation face au
gouvernement de son pays n'avait pas changé et qu'il ne pouvait donc
s'adresser à la représentation iranienne en Suisse pour obtenir un
passeport.
A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a produit diverses pièces, dont
trois documents en anglais se rapportant à son activité professionnelle
en Iran, ainsi qu'un texte en arabe.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 6 juillet 2007. S'agissant des appréhensions de A._______
à s'adresser aux autorités de son pays, l'office fédéral a souligné que
le prénommé s'était déjà prévalu de sa situation vis-à-vis du
gouvernement iranien à l'occasion de sa demande d'asile, que cette
circonstance n'avait pas été reconnue comme déterminante dans ce
contexte, que par le retrait de son pourvoi en mai 2004, il avait
renoncé à ce que sa cause fût examinée en procédure de recours et
que depuis lors, il n'avait pas fait valoir de nouveaux motifs d'asile.
E.
Bien qu'invité à prendre position, le recourant n'a pas produit de
réplique dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Page 3
C-2705/2007
En particulier, les décisions en matière de délivrance de passeports
pour étrangers rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS I 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffe I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tel le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE, RO 1949 I 232). L'ordonnance du 27 octobre 2004
sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS
143.5) est, en revanche, demeurée en vigueur, sous réserve de
légères modifications, qui ne concernent au demeurant pas les
dispositions applicables dans le cas d'espèce. Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise à moins qu'une autorité
cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A
Page 4
C-2705/2007
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215), sous
réserve du considérant 1.2 ci-dessus.
3.
L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des
visas de retour pour étrangers (cf. art. 1 ODV) ; il établit en particulier
des passeports pour étrangers (cf. art. 2 let. b ODV). Ce dernier
document de voyage peut être remis à un étranger sans papiers muni
d'une autorisation de séjour annuelle (cf. art. 4 al. 2 ODV). La condition
de sans papiers est, quant à elle, constatée par l'ODM dans le cadre
de l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3 ODV).
3.1 Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 3 et
l'art. 4 al. 1 ODV (i.e. réfugiés reconnus sous la responsabilité de la
Suisse, apatrides reconnus selon la convention idoine et étrangers
sans papiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement), les
personnes visées à l'art. 4 al. 2 ODV n'ont pas un droit garanti à la
délivrance d'un document de voyage, alors qu'ils rempliraient les
conditions prévues à cet article. Autrement dit, en vertu de la nature
potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose – en
matière d'octroi de passeports pour étrangers – d'une totale liberté
d'appréciation, sous réserve de l'art. 13 ODV qui impose, en certaines
circonstances, le refus de la demande.
En l'occurrence, il est constant que le recourant n'est ni un réfugié
reconnu, ni un apatride reconnu, ni au bénéfice d'une autorisation
d'établissement et qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir d'aucun droit à
la délivrance d'un document de voyage de la part des autorités
suisses. Ainsi qu'il ressort de l'art. 4 al. 2 ODV, l'octroi d'un tel
document (soit formellement un passeport pour étrangers) à
l'intéressé est toutefois possible, mais suppose au préalable qu'il
réponde à la qualification d'étranger sans papiers.
3.2 Un étranger est réputé sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 ODV
lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son
Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui
Page 5
C-2705/2007
qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou
(let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage.
Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen
du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par
conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière. Par
ailleurs comme le montreront les considérations qui suivent,
l'appréciation portée par le Tribunal sur la présente affaire se limitera à
la seule analyse des critères auxquels obéit la qualification d'étranger
sans papiers au sens de l'ODV. L'examen des motifs pour lesquels est
censé être utilisé le document en question ne s'avère en effet pas
indispensable à la résolution du cas, dans la mesure où il ressort de
l'ensemble des circonstances de la cause que le recourant ne saurait,
en l'état, être considéré comme un étranger sans papiers au sens de
l'art. 7 ODV, aucune impossibilité objective (art. 7 al. 1 let. b ODV) ou
impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) ne faisant obstacle à
l'obtention d'un document de voyage valable émis par son Etat
d'origine.
3.3 Au demeurant, la loi suisse impose à l'étranger la présentation
d'une pièce de légitimation nationale en cours de validité pour
l'établissement et le renouvellement des titres de séjour (cf. art. 3 al. 1
LSEE). L'art. 5 al. 4 RSEE précise à cet égard que l'étranger qui n'est
pas apatride doit s'efforcer, dans la mesure où l'on peut
raisonnablement l'exiger de lui, de rester au bénéfice de sa pièce de
légitimation nationale ou d'en obtenir une. Les documents de voyage
délivrés par les autorités suisses aux étrangers, à l'exception de ceux
établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres
conventions, n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu
par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 9
al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de
légitimation de police des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la
nationalité du détenteur. En outre, il n'est pas sans importance de
souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants
nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et
les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la
délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la
compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions
dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du
droit international public du Département des affaires étrangères des
Page 6
C-2705/2007
17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 64.158, 64.22 ch. 1.1 et
65.70, parties A et C). Les prescriptions énoncées plus haut
impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il aurait
antérieurement obtenu le statut de réfugié ou celui d'admis provisoire
en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposés
dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme
aux conditions d'ordre formel et matériel auxquelles les lois de son
pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation
nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires.
4.
4.1 En l'occurrence, le fait que A._______ ne soit pas en possession
d'un passeport national délivré par les autorités iraniennes n'est pas,
en soi, suffisant pour que lui soit reconnue la qualité d'étranger sans
papiers au sens de l'art. 7 ODV. En effet, cette disposition requiert
encore que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné
qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement d'un tel document (art. 7 al. 1 let. a ODV)
ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir des documents de
voyage nationaux (art. 7 al. 1 let. b ODV).
Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles
n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf.
ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la
recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il
incombe au recourant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne
peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et
lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la
règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre
préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210),
les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les
conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc,
114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2).
4.2
4.2.1 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un
étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour
l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage
nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de
Page 7
C-2705/2007
critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18
octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée).
Conformément à l'art. 7 al. 2 ODV, il ne peut être exigé notamment des
personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de
provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers
nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui
ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère
illicite de l'exécution de leur renvoi (art. 14a al. 3 LSEE [à savoir,
lorsque l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international]) qu'elles requièrent des
autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux
documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'y a
aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a
donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces
personnes répondent à la notion d'étrangers sans papiers telle que
définie à l'art. 7 al. 1 let. a ODV. S'agissant des étrangers titulaires
d'une autorisation de séjour qui ont été auparavant mis au bénéfice
d'une admission provisoire dans les circonstances décrites ci-dessus,
il y a lieu de vérifier si de telles circonstances sont encore d'actualité
et, le cas échéant, de leur reconnaître la qualité de sans papiers au
sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1997/2008 du 23 janvier 2009 consid. 4.2).
4.2.2 Il ressort du dossier que A._______ n'a ni été reconnu comme
réfugié, ni été admis à titre provisoire en Suisse en raison des dangers
que représenteraient pour lui les autorités iraniennes en cas de retour
dans sa patrie. Au contraire, par décision du 11 avril 2003, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé et considéré que le renvoi de celui-ci en Iran était
possible, licite et raisonnablement exigible. De surcroît, en retirant le
recours interjeté contre le prononcé précité (cf. let. A supra),
A._______ a non seulement mis fin à la procédure d'asile initiée le 20
décembre 2000, mais a également renoncé à ce que l'autorité de
recours compétente se prononce sur la qualité de réfugié – ainsi que
l'a relevé l'autorité intimée (cf. préavis du 6 juillet 2007).
Certes, à l'appui de son recours, le prénommé a allégué que depuis
Page 8
C-2705/2007
son arrivée en Suisse, il était victime de pressions visant à lui faire
divulguer des «informations», et que sa mère et sa soeur, qui vivent
en Iran, avaient été menacées à son sujet. Il a également soutenu qu'il
avait épousé la fille d'un opposant au régime iranien. Le TAF constate
toutefois que le recourant n'a pas fait valoir ces nouveaux éléments
dans le cadre d'une nouvelle demande d'asile.
En l'état du dossier, on ne saurait donc considérer, faute de décision
reconnaissant la qualité de réfugié de l'intéressé, que si celui-ci venait
à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en
Suisse, cela lui ferait courir des risques pour sa sécurité ou celle de sa
famille. C'est le lieu de relever que l'on n'exige pas de lui qu'il se rende
dans son pays pour se faire établir des documents de voyage (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.12 et 13/2005 du 25 avril 2005 consid. 3.3).
Dans ces circonstances, force est de constater qu'aucune impossibilité
subjective ne fait obstacle à ce que l'on exige de lui qu'il entreprenne
les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes
iraniennes.
4.3
4.3.1 En tant qu'il sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un
passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi
qu'aucune impossibilité subjective (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) n'existe
en l'occurrence (cf. supra consid. 4.2), il appartient au recourant de
fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 7 al. 1 let. b ODV)
d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport
national valable. Conformément aux critères posés par la
jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être
tenu pour impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans
l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé
d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un
tel document, mais a vu sa demande être rejetée par les autorités de
son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007
consid. 4.1]), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a
nullement été rapporté dans le cas particulier.
4.3.2 En effet, au cours de la présente procédure de recours,
A._______ n'a pas démontré – ni même allégué – avoir entrepris la
moindre démarche auprès des autorités iraniennes en vue de se faire
Page 9
C-2705/2007
établir un titre de voyage national. Partant, lesdites autorités n'ont
jamais eu l'occasion d'émettre à son égard un refus formel et infondé
de délivrer un tel document. Or, seule une semblable déclaration
aurait, en l'espèce, permis de considérer l'intéressé comme étant un
étranger sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV.
Par surabondance, le TAF tient à relever que l'intéressé aurait encore
la possibilité de mandater, dans son pays d'origine, un avocat ou une
personne de confiance pour accomplir les démarches en relation avec
l'obtention de documents nationaux établissant son identité, dans
l'hypothèse où de telles formalités ne pourraient être entreprises qu'en
Iran.
5.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que A._______ n'a pas la qualité
d'étranger sans papiers au sens de l'ODV. De ce fait, c'est à bon droit
que l'ODM a refusé d'octroyer un passeport pour étrangers (cf. art. 4
al. 2 ODV) à l'intéressé. Ainsi, par sa décision du 19 mars 2007, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(cf. art. 49 PA).
Aussi, le recours est rejeté.
6.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). En effet, bien que A._______ ait déposé une requête
d'assistance judiciaire partielle le 27 mai 2007, il appert qu'à l'heure
actuelle, il exerce un emploi et n'est pas assisté par les services
sociaux fribourgeois. Il ne peut, par conséquent, être considéré
comme indigent (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Page 10
C-2705/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : bulletin de versement) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier N 403 103 en retour ;
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
en copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
Page 11