Cour III
C-2705/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Doris Leuenberger,
4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2705/2009
Faits :
A.
A.a A._______, né le 16 octobre 1959 à Louga (Sénégal), est arrivé
en Suisse le 16 novembre 1991 afin d'y effectuer des études
supérieures, laissant au pays son épouse, B._______ (née en août
1966), ainsi qu'un fils venu au monde en février 1991. En mars 1994
est né le second enfant du couple.
Arrivé au terme de sa formation, l'intéressé a quitté le pays le
30 octobre 1999, sur ordre des autorités compétentes. Son mariage a
été dissous par divorce le 11 juillet 2000, au Sénégal.
A.b Revenu en territoire helvétique le 21 octobre 2000, A._______ a
épousé, 7 décembre 2000, C._______, ressortissante suisse née le
7 novembre 1953, divorcée et mère d'un enfant d'un premier lit. Suite à
cette union, le prénommé a bénéficié d'une autorisation de séjour aux
fins de regroupement familial.
B.
Le 1er décembre 2004, l'intéressé a déposé une demande de
naturalisation facilitée en application de l'art. 27 de la loi fédérale du
29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(LN, RS 141.0).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 26 septembre 2005, une déclaration écrite
aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager
ni séparation ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée
sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée.
Par décision du 4 novembre 2005, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, lui conférant par là-même le droit de cité de son
épouse.
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C.
Le 13 octobre 2008, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP)
a informé l'ODM, d'une part, que les époux A._______-C._______
s'étaient séparés au 1er février 2006 et étaient divorcés depuis le
8 novembre 2007 et, d'autre part, que l'intéressé, qui s'était remarié
avec B._______ le 25 mars 2008, avait déposé une demande de
regroupement familial en faveur de celle-ci et de leurs quatre enfants
communs, dont les deux cadets étaient nés respectivement en 2001 et
en 2003. Le 3 novembre 2008, l'OCP a fait parvenir à l'ODM divers
documents concernant ladite requête de regroupement familial et le
divorce du 11 juillet 2000.
Le 4 novembre 2008, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée
accordée le 4 novembre 2005, compte tenu de la séparation et du
divorce de l'intéressé d'avec son ex-épouse suisse, ainsi que du fait
qu'il avait eu deux enfants hors mariage en 2001 et en 2003.
Le lendemain, les autorités neuchâteloises ont dénoncé à l'ODM le
cas du prénommé, suspectant un abus de l'institution de la
naturalisation facilitée. Ils ont joint diverses pièces à leur courrier.
D.
Par lettre du 28 novembre 2008 contresignée par C._______,
A._______ a exposé qu'il avait rencontré la prénommée au cours de
son premier séjour en Suisse et qu'il était revenu dans ce pays le
21 octobre 2000 après avoir accepté la proposition de mariage de
celle-ci. Il a soutenu qu'exception faite de "rares petits accrochages",
leur union s'était déroulée harmonieusement, y compris durant la
procédure de naturalisation que C._______ l'avait encouragé à
introduire, et que cette dernière s'était rendue au Sénégal à maintes
reprises. Il a fait valoir que les premières difficultés conjugales
sérieuses étaient survenues en janvier 2006 lorsque la prénommée
avait noué une relation hors mariage, et que ne supportant pas cette
situation, il avait quitté le domicile conjugal en février 2006, mais l'avait
réintégré deux mois plus tard suite à l'apaisement des tensions, tout
en oubliant d'annoncer ce nouveau changement d'adresse. Il a
expliqué que C._______ avait repris sa liaison en décembre 2006 et
avait alors formé irrémédiablement le projet de divorcer, procédure
introduite à l'amiable quelque temps plus tard. S'agissant de son
premier mariage, le 22 mai 1990, avec B._______, il a exposé que
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cette dernière avait requis le divorce ne supportant plus leur
éloignement, qu'après cela il l'avait rencontrée lors de chacune de ses
visites à sa progéniture au Sénégal et que c'était suite à deux de ces
séjours que l'intéressée s'était retrouvée enceinte des deux enfants
nées respectivement en mai 2001 et janvier 2003 et qu'il avait
reconnues en mai 2006. Il a ajouté que C._______ avait eu
connaissance de ces naissances et avait contribué aux démarches en
vue de l'établissement du lien de filiation paternel. Il a excipé de son
intégration socioprofessionnelle et de sa bonne conduite, tout en
soutenant que le passeport suisse était un atout dans le cadre des
voyages qu'il était amené à faire pour son travail. Il a autorisé l'ODM à
consulter son dossier de divorce et a notamment produit le jugement
de divorce rendu le 27 septembre 2007 ainsi que divers documents
relatifs à cette procédure, son curriculum vitae et plusieurs pièces
attestant de son parcours professionnel.
Par courrier du même jour, C._______ a en substance soutenu que la
naturalisation de son ex-époux n'avait pas été obtenue
frauduleusement, qu'elle avait eu connaissance de la naissance des
deux filles cadettes de ce dernier et que ces événements n'avaient
causé aucune mésentente au sein de leur couple. Elle a confirmé
qu'une première séparation de deux mois était intervenue au début
2006, puis que la cohabitation avait repris sans heurts jusqu'à ce
qu'elle décide de refaire sa vie avec un autre homme.
E.
Sur réquisition de l'ODM, les autorités genevoises compétentes ont
procédé, en date du 16 décembre 2008, à l'audition de la prénommée.
A cette occasion, celle-ci a en substance déclaré qu'elle avait connu
A._______ au début de l'année 1998 et que la décision de contracter
mariage avait été prise en commun. Elle a précisé qu'elle avait partagé
avec son ex-mari des "week-ends avec Easyjet, sorties, restaurants,
dancing" et a indiqué qu'elle ne se souvenait plus des activités
communes organisées entre l'octroi de la naturalisation facilitée en
novembre 2005 et la séparation de janvier 2006. Elle a expliqué qu'elle
n'avait jamais séjourné au Sénégal avec le prénommé – lequel s'y était
rendu régulièrement en solitaire une à deux fois par an au cours du
mariage – pour des "questions de date", mais qu'elle avait voyagé dans
ce pays de son côté à deux reprises et y avait rencontré la mère, la
soeur et les enfants de l'intéressé, dont elle avait à une occasion
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accueilli les deux aînés à Genève. Elle a exposé que l'union conjugale
s'était déroulée sans accroc jusqu'en janvier 2006, qu'elle avait à cette
époque entamé une liaison avec un tiers, qu'à l'annonce de cette
nouvelle, A._______ avait quitté le domicile conjugal durant deux mois
après quoi la vie commune avait repris jusqu'à la fin de l'année 2006,
et que la séparation était intervenue au début de l'année 2007. Elle a
relevé que le prénommé l'avait avertie avant chaque naissance de la
conception de ses enfants avec B._______ et que cela n'avait
provoqué aucune dissension au sein du couple. Elle a allégué qu'à sa
connaissance, son ex-mari n'avait envisagé de se remarier qu'après
leur divorce, que leur différence d'âge n'avait pas influencé leur
relation et que leur union avait été stable au cours de l'ensemble de la
procédure de naturalisation. Elle a fait valoir que son époux était plus
suisse qu'elle-même, qu'il connaissait l'histoire, les traditions et les
autorités helvétiques, suivait l'activité politique et votait lors de chaque
consultation populaire.
F.
Le 17 décembre 2008, l'ODM a remis à A._______ une copie du
procès-verbal de l'audition susmentionnée, tout en lui donnant la
possibilité de se prononcer à cet égard.
Par réponse du 23 janvier 2009, l'intéressé a fait valoir que les
déclarations de C._______ corroboraient sa version des faits et
confirmaient qu'il n'avait pas obtenu la citoyenneté helvétique
frauduleusement. Il a produit un extrait des registres de l'état civil de la
commune de Dakar attestant qu'il avait reconnu ses deux filles
cadettes le 14 février 2006.
G.
Suite à la requête de l'ODM, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
a donné, le 2 mars 2009, son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______.
H.
Par décision du 12 mars 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée au prénommé. Il a souligné l'enchaî-
nement rapide des faits entre le séjour pour études de A._______ en
Suisse au cours duquel ce dernier s'était lié avec une ressortissante
helvétique, l'arrivée à échéance de son autorisation de séjour, son
divorce d'avec B._______ prononcé par défaut le 11 juillet 2000 au
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Sénégal, son mariage avec C._______ le 7 décembre 2000, les
relations intimes entretenues avec sa première compagne après son
second mariage, les deux enfants qui en étaient issus, la séparation
d'avec C._______ deux mois après l'obtention de la nationalité suisse
suivie par un divorce, le nouveau mariage avec B._______ célébré le
25 mars 2008, et enfin la demande de regroupement familial déposée
en août 2008. L'ODM en a déduit que, tant lors de la signature de la
déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la
naturalisation, le mariage de A._______ avec C._______ n'était pas
constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle
qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Il a estimé que le
prénommé n'avait jusqu'alors apporté aucun élément susceptible de
modifier une telle appréciation. En particulier, l'ODM a souligné que
l'adultère commis par l'intéressé au cours de son union avec une
Suissesse n'était pas compatible avec la notion de communauté
conjugale prévalant en matière de naturalisation facilitée, cela quand
bien même C._______ aurait à son tour eu une liaison hors mariage
dès janvier 2006.
I.
Agissant par le biais de son conseil, A._______ a recouru contre la
décision précitée le 27 avril 2009, concluant à son annulation. Il a
reproché à l'ODM une constatation inexacte des faits, un abus du
pouvoir d'appréciation et une violation des art. 27 et 41 LN, tout en
qualifiant le prononcé entrepris de choquant, arbitraire et
disproportionné. Il a insisté sur le fait que la séparation définitive
d'avec C._______ était intervenue non pas en janvier mais en
décembre 2006. Il a indiqué que son second mariage avec B._______
était dû aux pressions familiales dont il avait fait l'objet. Il a soutenu
que la naissance de ses deux filles cadettes (qui n'avaient pas été
mentionnées dans le cadre de la procédure de naturalisation dans la
mesure où le lien de filiation paternel n'avait été établi qu'en mai 2006)
en mai 2001 et en janvier 2003 n'avait porté aucun préjudice à son
union avec C._______, ainsi que celle-ci l'avait confirmé lors de son
audition du 16 décembre 2008, dont il s'est prévalu. Il a argué que la
prénommée avait eu connaissance et avait avalisé les relations
adultérines qu'il avait entretenues lors de ses vacances au Sénégal,
relations qui n'avaient jamais engendré de tensions dès lors que les
intéressés avaient convenu que chacun serait libre d'entretenir des
rapports extraconjugaux pour autant que ceux-ci ne fussent pas
durables. Il en a déduit que son mariage avec la prénommée était
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stable au moment de la déclaration commune du 26 septembre 2005
et qu'il n'avait donc pas obtenu la citoyenneté helvétique par le
truchement d'un comportement frauduleux, cela d'autant moins que la
séparation intervenue en décembre 2006 était un événement
imprévisible entièrement imputable à l'intéressée.
A l'appui de ses arguments, le recourant a produit divers documents
dont un lot de photographies.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 4 juin 2009. Il a en particulier contesté
l'intégration de l'intéressé au vu de la polygamie de fait dans laquelle
ce dernier s'était complu et selon laquelle uniquement l'homme serait
habilité à avoir plusieurs partenaires.
K.
Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a persisté dans
ses précédents motifs et conclusions, par courrier du 9 juillet 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions d'annulation de la
naturalisation facilitée prononcées par l'ODM – qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – peuvent
être portés devant le TAF, qui statue en cette matière comme autorité
précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 LN).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours
n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28
al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un
mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique,
de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement
une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la
volonté réciproque des époux de maintenir cette union. La
communauté conjugale au sens des dispositions précitées doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de
la décision de naturalisation facilitée. Elle suppose donc l'existence, au
moment du dépôt de la demande et de la décision de naturalisation
facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir,
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation
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des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice
permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de
la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165 et
jurisprudence citée).
3.3 C'est le lieu de rappeler que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé
l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger
d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle
que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit ») au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une
communauté de destins), voire dans la perspective de la création
d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20b et
jurisprudence citée). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités,
seule cette conception du mariage, communément admise et jugée
digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de
justifier - aux conditions prévues par les art. 27 et 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique. Le fait que le législateur fédéral ait supprimé l'adultère (à
savoir les relations extraconjugales occasionnelles non constitutives
d'actes de prostitution) comme une cause immédiate de divorce et
qu'il soit admis que les conjoints puissent constituer des domiciles
séparés ne remet nullement en cause cette acception du mariage (cf.
JAAC 67.103 consid. 20b et jurisprudence citée).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du
17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de
justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]) et qui n'aurait pas été
accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil
fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du
projet).
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L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu tromperie
astucieuse (constitutive d'une escroquerie) au sens du droit pénal ; il
est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de
fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans
l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 135 II 161
consid. 2 p. 165 et jurisprudence citée). Tel est le cas, par exemple,
lorsque le requérant déclare former une union stable avec son
conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la
naturalisation ; peu importe, à cet égard, que son mariage se soit
déroulé d'une manière harmonieuse jusque-là (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009 précité
consid. 3.1 et jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273],
applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut
également devant le TAF (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves
est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient au détriment de l'administré, l'administration
supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la
naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a
menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux
suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits
relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si la succession rapide des
événements fonde la présomption de faits que la naturalisation a été
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obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et
références citées ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009 du
8 septembre 2009 consid. 3.1).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a
pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas
menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une
possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une
communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
consid. 3 p. 166 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009 du
8 septembre 2009 consid. 3.1).
5.
A titre préliminaire, le TAF constate que la naturalisation facilitée
accordée le 4 novembre 2005 à A._______ a été annulée par l'autorité
inférieure – avec l'assentiment des autorités compétentes
neuchâteloises en date du 2 mars 2009 – avant l'échéance du délai
péremptoire de cinq ans prévu par l'art. 41 al. 1 LN. Les conditions
formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la
disposition précitée sont donc réalisées in casu.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente
cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée la matière.
6.1 Le recourant est arrivé en Suisse le 16 novembre 1991 dans le
cadre d'un séjour pour études. Il a quitté le pays le 30 octobre 1999,
après s'être vu impartir un délai de départ. Le 11 juillet 2000, les
autorités sénégalaises ont prononcé son divorce d'avec B._______. Il
est revenu en Suisse le 21 octobre 2000 et y a épousé, le 7 décembre
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2000, une ressortissante helvétique rencontrée en 1998. Le
1er décembre 2004, il a introduit une requête de naturalisation facilitée,
dans le cadre de laquelle les époux ont contresigné, le 26 septembre
2005, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le
requérant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée le 4 novembre
2005. Le couple A._______-C._______ s'est séparé le 1er février 2006,
aurait repris la vie commune deux mois plus tard et se serait
définitivement séparé en décembre 2006. Les intéressés ont déposé
une requête commune de divorce avec accord complet le 8 mars 2007
et leur mariage a été dissous le 27 septembre 2007, sans qu'aucune
procédure de médiation ou de mesures protectrices de l'union
conjugale n'ait été préalablement tentée. Le 25 mars 2008, A._______
s'est remarié avec B._______, sa première épouse. En août 2008, il a
demandé le regroupement familial en faveur de cette dernière et de
leurs quatre enfants, dont les deux cadettes sont nées respectivement
en mai 2001 et en janvier 2003, soit au cours du mariage du
prénommé avec C._______.
Ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement
rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au
moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori à celui
de la naturalisation, C._______ et A._______ n'avaient plus la volonté
– si tant est qu'ils l'aient jamais eue – de maintenir une communauté
conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps entre la
déclaration commune (septembre 2005), l'octroi de la naturalisation
facilitée (novembre 2005), les deux séparations successives des
époux (février puis décembre 2006) et l'introduction d'une procédure
de divorce (mars 2007) laisse présumer que le couple n'envisageait
déjà plus une vie future partagée lors de la signature de dite
déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé
de la décision de naturalisation, et qu'à ce moment-là déjà, la stabilité
requise du mariage n'existait plus.
6.2 Le recourant prétend avoir formé une union stable avec
C._______ tout au long de la procédure de naturalisation. En guise
d'arguments, il soutient que les relations extraconjugales qu'il a
entretenues lors de ses vacances au Sénégal n'ont pas porté atteinte
à la communauté maritale, dès lors que la prénommée en avait
connaissance et que chacun des conjoints jouissait d'une totale liberté
sur ce point pour autant qu'aucun attachement durable ne s'ensuivît.
De même, il invoque que leur union n'a pas pâti de la naissance hors
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mariage de ses deux plus jeunes enfants, en 2001 et en 2003. Il
allègue que les problèmes conjugaux ne sont survenus qu'à la fin de
l'année 2005 ou en janvier 2006 – suivant que l'on se rapporte au
recours du 27 avril 2009 (p. 4) ou à sa lettre du 28 novembre 2008 – et
ont été provoqués par le fait de son ex-épouse, qui s'était éprise d'un
tiers. L'intéressé fait valoir qu'il a quitté le logement familial en février
2006 durant deux mois et qu'ensuite la communauté conjugale a repris
jusqu'à ce que son ex-femme décide de divorcer, en décembre 2006,
pour poursuivre la liaison nouée précédemment.
6.3 Ces arguments ne sont pas propres à renverser la présomption
selon laquelle le recourant n'avait pas la volonté de maintenir une
communauté conjugale stable, lorsqu'il a signé la déclaration
commune du 26 septembre 2005 et qu'il a obtenu la nationalité suisse
le 4 novembre 2005.
6.3.1 En effet, les relations intimes hors mariage sont incompatibles
avec l'exigence de vie conjugale voulue par l'art. 27 LN, à savoir, une
communauté effective et stable, orientée vers l'avenir et fondée sur
l'assistance et la fidélité mutuelle. Si, sur le plan civil de l'institution du
mariage, il appartient aux époux, conjointement ou de manière
individuelle, de définir les conséquences d'un comportement tel que
celui du recourant, il en va autrement sur le plan administratif de
l'institution de la naturalisation facilitée. En effet, à l'art. 27 LN, le
législateur fédéral a fixé les conditions que devait réunir une personne
souhaitant accéder à la nationalité suisse par la voie facilitée, dont
celle de l'exigence d'une communauté conjugale vécue avec un
ressortissant suisse, notion centrale qui a été suffisamment explicitée
ci-dessus (supra consid. 3.2 et 3.3) et dont la définition appartient aux
seules autorités, administratives et judiciaires, compétentes en la
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1204/2006 du
31 juillet 2008 consid. 6.1.1 et réf. cit.). Plus particulièrement, le fait
que l'un des époux ait connaissance des relations extraconjugales de
l'autre – voire qu'il les avalise – est dénué de pertinence (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.3). Or, en
l'espèce, A._______ a admis que durant son mariage avec C._______,
il entretenait des relations extraconjugales lors de ses vacances au
Sénégal (cf. mémoire de recours p. 4), où il se rendait une à deux fois
par an (cf. procès-verbal d'audition du 16 décembre 2008 p. 2). Dès
lors, force est de constater que le comportement du recourant est de
nature à démontrer qu'il ne formait pas une communauté conjugale au
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sens de l'art. 27 LN au cours de la procédure de naturalisation. Il est
significatif, à cet égard, que plus tard, à l'occasion de son remariage
avec sa première épouse sénégalaise le 25 mars 2008, l'intéressé a
déclaré opter pour la polygamie (cf. copie littérale d'acte de mariage
délivrée le 3 avril 2008 par l'officier d'état civil de Dakar).
Au demeurant, l'allégué selon lequel les ex-époux s'étaient accordé
uniquement la liberté d'entretenir des rapports extraconjugaux mais
non celle de tomber amoureux ou d'établir une liaison durable (cf.
mémoire de recours p. 4 ch. 16 et 23) tombe à faux, dès lors que
A._______ ne s'est pas privé d'avoir des relations intimes à répétition
avec sa première compagne et mère de ses enfants, avec laquelle il
avait, par la force des choses, un vécu sentimental considérable,
contrevenant ainsi aux accords précités.
6.3.2 En outre, dans la demande de naturalisation du 1er décembre
2004, il n'est aucunement fait mention de l'existence d'enfants
étrangers mineurs. Certes, dans son rapport d'enquête du 27 mai
2005, le Service genevois des naturalisations a mentionné le fait que
le recourant avait deux enfants adolescents nés d'une première union
et que ceux-ci vivaient au Sénégal avec leur mère. Cet élément était
donc connu des autorités lors de l'octroi de la naturalisation et on ne
saurait reprocher à l'intéressé de l'avoir dissimulé.
En revanche, le recourant a tu avoir eu deux filles avec sa première
épouse sénégalaise en mai 2001 et en janvier 2003. Il explique que s'il
ne les a pas mentionnées lors de la procédure de naturalisation, c'est
parce qu'elles n'étaient pas juridiquement reconnues à cette époque,
leur reconnaissance n'étant intervenue qu'en mai (recte : février) 2006
(cf. lettre du 28 novembre 2008 p. 2, et recours p. 13). Pareil argument
ne saurait être retenu. En effet, aucun élément du dossier ne laisse
apparaître que la paternité du recourant serait douteuse. Au contraire,
celui-ci a affirmé que la mère des enfants "s'était retrouvée enceinte à
deux reprises suite à [ses] visites et [qu'] E._______ et F._______ [étaie]nt
nées respectivement le 8 mai 2001 et le 22 janvier 2003". (cf. lettre du
28 novembre 2008 p. 2). Le recours (p. 4) parle également sans
équivoque de la naissance des enfants adultérins de "Monsieur
A._______" en mai 2001 et janvier 2003. Le fait que l'ex-épouse du
recourant ait eu connaissance de l'existence de ces deux enfants nés
hors mariage et que cela n'ait jamais été un sujet de dissension au
sein du couple n'est pas déterminant. Ce qui est décisif, c'est que les
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autorités n'en ont pas eu connaissance et que si elles l'avait su, elle
auraient vraisemblablement refusé d'accorder la naturalisation au
recourant ou, à tout le moins, entrepris des mesures complémentaires
d'instruction pour déterminer si les époux formaient une communauté
conjugale stable et durable au sens de l'art. 27 LN (cf. à ce propos
l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid.
2.2).
6.4 Plusieurs autres indices laissent à penser que la naturalisation
facilitée a été obtenue frauduleusement.
6.4.1 A._______ et C._______ se sont rencontrés en 1998 et ont
entretenu "d'excellentes relations" (cf. lettre du 28 novembre 2008)
jusqu'au 30 octobre 1999, date à laquelle celui-là a quitté la Suisse sur
ordre des autorités compétentes, après être arrivé au terme de sa
formation. L'impact que de telles circonstances ont pu avoir sur la
décision des prénommés de se marier en décembre 2000 ne saurait
être relativisé. Certes, si l'influence exercée par le refus d'une
autorisation de séjour sur la décision des conjoints de se marier ne
préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de
fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un
indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments
troublants (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1205/2006 du 29 octobre 2008 consid. 5.4 et réf. cit.), tel est
précisément le cas en l'espèce. Le prénommé s'est en effet marié avec
une femme de six ans son aînée, divorcée et mère de famille qui ne
voulait plus d'enfants, situation inhabituelle dans le milieu socioculturel
dont l'intéressé est issu, quoi qu'en dise son ex-épouse (cf. procès-
verbal d'audition du 16 décembre 2008 p. 3). A cet égard, il est
révélateur que le recourant ait eu deux enfants hors mariage avec sa
première épouse sénégalaise avec qui il s'est remarié en troisièmes
noces et qui est treize ans plus jeune que C._______ (cf. notamment
sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 3.1).
6.4.2 Lors de l'audition du 16 décembre 2008, C._______ a indiqué
qu'au cours de son mariage avec le recourant, ce dernier s'était
régulièrement rendu seul au Sénégal, à raison d'une à deux fois par
an, tandis qu'elle-même y avait séjourné sans son ex-mari, à deux
reprises. Elle a ajouté qu'ils n'avaient jamais voyagé en compagnie l'un
de l'autre dans ce pays "pour des questions de date". Cette explication
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n'emporte pas la conviction du Tribunal, dès lors qu'il apparaît peu
crédible que les disponibilités des intéressés n'aient jamais coïncidé
entre décembre 2000 et janvier 2006 – respectivement décembre
2006 – au point de les empêcher de se rendre ensemble au Sénégal.
6.4.3 En outre, l'histoire du couple A._______-B._______ est, au bas
mot, déconcertante. Ainsi, A._______ a tout d'abord expliqué que sa
première compagne avait requis le divorce car elle ne supportait pas
leur éloignement (cf. lettre du 28 novembre 2008). Plus tard, il a fait
valoir que la séparation avait été provoquée par l'annonce de sa
relation avec C._______ (cf. mémoire de recours p. 3). Le jugement de
divorce du 11 juillet 2000 précise, quant à lui, que B._______ a
demandé le divorce le 4 juillet 2000 au motif que son époux n'avait
plus donné de signe de vie depuis 1997. Ainsi, pas moins de trois
versions ont été apportées pour expliquer les causes de la désunion.
En outre, A._______ a constamment maintenu, au cours de la
procédure, qu'il se trouvait au Sénégal entre octobre 1999 et octobre
2000. Il a même engendré un enfant à B._______ en août 2000 –
paradoxalement un mois après la dissolution de leur mariage. Or, le
jugement de divorce précité indique qu'au moment de son prononcé,
le recourant était hors du territoire sénégalais ; bien plus, l'intéressé a
été embauché par un institut genevois en juillet 2000 (cf. certificat de
travail du 18 juin 2003). De telles circonstances ne sont pas sans
porter un coup à la crédibilité de l'intéressé. Par ailleurs, le Tribunal
rappelle que le recourant a maintenu une liaison avec sa première
épouse au cours de son mariage avec C._______. Un enfant né en
janvier 2003 en est le fruit. Il faut de plus relever qu'à peine six mois se
sont écoulés entre le divorce du 27 septembre 2007 et le remariage du
recourant avec B._______, le 25 mars 2008. Celui-là soutient à ce
propos avoir cédé aux pressions de la famille de celle-ci. Il est peut
vraisemblable qu'il s'y soit soumis en un laps de temps aussi court et
malgré la distance séparant la Suisse du Sénégal. Tout porte plutôt à
croire qu'il avait hâte de faire venir ses enfants et leur mère en Suisse,
un mariage avec celle-ci pouvant faciliter les choses après le rejet par
l'OCP, en date du 25 juillet 2007, de sa demande de regroupement
familial concernant ses deux aînés, requête qu'il a renouvelée pour
toute la famille en août 2008.
Ces éléments laissent à penser que l'intéressé n'a en réalité jamais
totalement mis fin à sa relation avec sa première épouse, mais qu'il l'a
au contraire entretenue durant son mariage avec C._______, au cours
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de ses séjours au Sénégal, ce qui ne plaide pas en faveur de
l'existence d'une communauté conjugale stable du recourant avec la
prénommée durant la procédure de naturalisation.
6.5 Par ailleurs, le TAF observe qu'il existe des divergences entre les
propos tenus par le recourant et ceux de son ex-épouse, concernant
les circonstances de leur mariage et de leur séparation. En effet, celle-
ci a expliqué que leur union avait été décidée en commun, qu'elle
s'était éprise d'un autre homme au début 2006 et que la séparation
définitive était intervenue au début 2007(cf. let. E supra). En revanche,
A._______ a indiqué que c'était C._______ qui lui avait proposé le
mariage, que celle-ci avait noué une relation extraconjugale entre fin
2005 et début 2006 et que la séparation définitive remontait à
décembre 2006. Si ces variations dans les déclarations des intéressés
peuvent certes sembler anodines comme telles, elles n'en jettent pas
moins, dans le présent contexte, un certain doute sur la crédibilité de
leurs allégations s'agissant de la stabilité de leur union.
Au surplus, hormis les allégations du recourant et de son ex-épouse,
aucun élément du dossier n'atteste qu'une réconciliation serait bel et
bien intervenue entre mars et décembre 2006 (cf. notamment mémoire
de recours p. 5 et procès-verbal d'audition du 16 décembre 2008 p. 2).
Semblable reprise de la vie conjugale est même contredite par la
requête commune de divorce du 8 mars 2007 (p. 2) et le jugement de
divorce du 27 septembre 2007 (p. 2), lesquels mentionnent que la
séparation est intervenue en janvier 2006 et ne font état d'aucune
réconciliation ultérieure, ce que les intéressés n'ont à l'époque pas
contesté. L'on ne saurait donc reprocher à l'ODM d'avoir constaté les
faits de manière inexacte en se référant à la date de fin de vie
commune figurant dans le jugement de divorce des ex-époux. C'est le
lieu de souligner que contrairement à ce qu'il prétend, le recourant a
reconnu ses deux filles cadettes non en mai 2006 (cf. let. D supra)
mais le 14 février 2006 à Dakar. Il s'ensuit que le soutien apporté par
C._______ en vue de cette reconnaissance est forcément antérieur à
février 2006 et ne saurait dès lors plaider en faveur d'une
réconciliation en mars 2006 (cf. mémoire de recours p. 5). En tout état
de cause, il appert que la prénommée a également soutenu son ex-
époux lors de la présente procédure d'annulation de la naturalisation
facilitée quand bien même leur vie de couple s'était entre-temps
terminée (cf. let. D et E supra), ce qui incite à penser que des rapports
cordiaux, voire amicaux, ont été maintenus malgré tout entre les
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intéressés. Il ne saurait donc être déterminant que C._______ ait
apporté son concours à l'établissement du lien de filiation du recourant
sur ses deux filles cadettes.
6.6 Il importe peu que ce soit C._______ qui ait décidé de mettre un
terme au mariage et non l'intéressé lui-même, dès lors que ce dernier
ne s'y est pas opposé et a déposé avec son épouse une requête
commune tendant à la dissolution de l'union conjugale le 8 mars 2007
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre
2004 consid. 4.2).
De même, les arguments avancés par le recourant relatifs à sa bonne
intégration socioprofessionnelle en Suisse sont sans pertinence pour
l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen
des conditions dans lesquelles l'intéressé a obtenu la naturalisation
facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003
consid. 3.2). Au demeurant, le fait qu'il soit plus aisé à l'intéressé de se
rendre à l'étranger dans le cadre de son travail avec un passeport
suisse est sans pertinence pour l'issue de la présente procédure.
6.7 Aussi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant,
le Tribunal retient qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait,
fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements,
selon laquelle l'union formée par C._______ et A._______ ne
présentait pas la stabilité et l'effectivité requises lors de la signature de
la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision
de naturalisation facilitée.
7.
Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée
conférée au prénommé le 4 novembre 2005 avait été obtenue sur la
base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton
d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41
LN.
8.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui
l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
En l'espèce, le recourant a reconnu en 2006 ses filles nées hors
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mariage en 2001 et 2003 de mère sénégalaise. Celles-ci pourraient
donc se prévaloir de la nationalité suisse en vertu de l'art. 1 al. 2 LN.
L'annulation de la décision de naturalisation de leur père devant être
confirmée, les deux filles perdent également la nationalité suisse, à
supposer qu'elles l'aient formellement acquise, ce qui ne ressort pas
du dossier. L'application de l'art. 41 al. 3 LN ne pose pas de problème,
dès lors que les deux filles prénommées du recourant ne sont pas
menacées d'apatridie. En effet, la nationalité sénégalaise leur reste
acquise en vertu de la législation de ce pays (cf. art. 1, art. 5 ch. 3 et
art. 19 de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité
sénégalaise [source : site officiel du Gouvernement du Sénégal,
> Textes de références > Rechercher
« nationalité »]).
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 mars 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
22 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire ; annexe : un lot de photographies en
retour) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier K 444 406 en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 20