Cour II I
C-2706/2006
{T 0/2}
Arrêt du 4 avril 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani, présidente du collège, Franziska
Schneider, Johannes Frölicher, juges;
Pascal Montavon, greffier.
G._______, recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211
Genève 2,
autorité intimée,
concernant
Rejet de rente AI.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le ressortissant français G._______, né le 6 décembre 1938, au bénéfice
d'une rente de vieillesse suisse depuis le 1er janvier 2004, a travaillé en
Suisse selon un questionnaire rempli par le précité de mars 1989 à
novembre 1994 comme employé dans la restauration (pce 48). Cette ac-
tivité professionnelle fut également la dernière exercée. En date du 30 no-
vembre 2004 il a présenté une demande de prestations rétroactives de
l'assurance invalidité suisse auprès de la Caisse primaire d'Assurance ma-
ladie du Jura (pce 4), qui l'a transmise à l'Office AI pour les assurés rési-
dant à l'étranger (OAIE; pce 1).
B. Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a notam-
ment versé au dossier les pièces suivantes:
- le questionnaire à l'assuré daté du 23 mai 2005 dont il ressort que l'inté-
ressé a exercé en dernier lieu une activité salariée à plein temps com-
me serveur en Suisse de mars 1989 à novembre 1994, activité inter-
rompue en raison d'affections aux genoux et au pied droit (pce 48),
- le questionnaire à l'employeur non daté rempli par l'intéressé, lequel y
précise qu'il n'a plus pu exercer son activité de serveur à compter de
novembre 1994 suite à une opération (pce 47),
- plusieurs rapports médicaux succincts portant sur les années 1991 à
1998 faisant état de gonalgies bilatérales et d'arthrodèse métatarso-
phalangienne (pces 31-41),
- diverses attestations de séjours en clinique portant sur les années
1995-1997 (pces 7-12),
- une décision de la Commission technique d'orientation et de reclasse-
ment professionnelle de Besançon, datée du 17 juin 1996, informant
l'intéressé que, son taux d'invalidité étant inférieur à 50%, il ne pouvait
bénéficier d'une carte d'invalidité (pce 13),
- un rapport radiologique signé du Dr Gallinet Didier daté du 19 mars
1999 faisant état de gonalgie bilatérale et d'arthrose métatarso-phalan-
gienne surtout marquée au pied droit (pce 42),
- un rapport d'examen signé du Dr Louis daté du 9 avril 2003 faisant no-
tamment état d'une arthrose de la métatarso-phalangienne 1er orteil pied
droit avec un remaniement de la métatarso-phalangienne du 2ème orteil
pied droit et gauche, de la présence d'épines calcanéennes bilatérales
prédominant à droite, de déminéralisation osseuse (pce 43),
- un rapport médical détaillé établi par le service médical de la Sécurité
sociale française daté du 27 juillet 2004, duquel il ressort que l'intéres-
sé, en excès de poids, présente une gonarthrose bilatérale, des séquel-
les de fractures des avant-pieds et des séquelles d'intervention d'hallus
valgus, affections ne lui permettant plus d'exercer quelque activité (pce
50).
3C. L'OAIE soumit le dossier au Dr S. Sereni Keller, de son service médical,
qui a retenu dans son rapport daté du 14 juin 2005 le même diagnostic
que le médecin de la Sécurité sociale française détaillé pour l'essentiel
comme suit: gonalgies sur gonarthrose, status après ostéotomie de valgi-
sation des deux genoux en 1995, status après arthrodèse P1-P2 de l'hal-
lux droit, arthrose, et a considéré que G._______, vu ses affections aux
deux genoux et aux deux pieds entraînant des troubles importants de la
marche, présentait une incapacité de travail de 20% dès décembre 1992
puis de 100% dès le 4 janvier 1995 dans son activité de serveur dans la
restauration mais de 20% dès décembre 1992 dans des activités de subs-
titution assises exigibles telles que caissier, vendeur de billets, accueil, ré-
ceptionniste, téléphoniste, saisie de données, scannage (pce 51 s.).
D. L'OAIE effectua le 19 juillet 2005 une évaluation de l'invalidité selon la
comparaison de revenus en application de la méthode générale et de l'en-
quête suisse sur la structure des salaires 2002 du secteur privé. Relevant,
d'une part, que le salaire de l'intéressé avait été de Fr. 37'682.30 en 1994
pour 10 mois, soit Fr. 3'768.- par mois, qui, indexé valeur 2002, donne
Fr. 4'130.-, et, d'autre part, considérant que les salaires de substitution
auxquels l'intéressé aurait pu prétendre dans les activités proposées par le
Dr S. Sereni Keller se seraient montés, pour des activités simple dans la
branche comparable du commerce de détail, à quelque Fr. 4'234.- / 4'309.-
en 2002, l'OAIE retint en l'occurrence, favorablement à l'assuré, le salaire
de Fr. 4'130.- sans référence aux salaires de substitution. Considérant le
salaire de Fr. 4'130.- diminué de 20% pour tenir compte de l'âge de l'inté-
ressé, soit Fr. 3'304.-, et le prenant en compte au taux de 80% donnant
lieu au montant de Fr. 2'643.-, l'OAIE établit la perte de revenu à 20% dès
décembre 1992 (Fr. 4'130.- moins 20%) et à 36% dès le 4 janvier 1995
(différence entre Fr. 4'130.- et Fr. 2'643.-) (pce 53).
E. Par décision du 26 juillet 2005, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger a rejeté la demande de rente d'invalidité au motif qu’il ne ressor-
tait pas du dossier, pour la période précédant le 65ème anniversaire de l'as-
suré, date de l'ouverture du droit à une rente de vieillesse, une incapacité
permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne suffisante pen-
dant une année au sens de la notion d'invalidité selon la loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales et la loi fédérale sur l'as-
surance invalidité, qu'en l'occurrence une activité lucrative plus légère était
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce
54).
L'intéressé interjeta opposition contre cette décision par acte du 25 août
2005 faisant valoir un état invalidant. Il joignit un rapport médical signé du
Dr J. Baum daté du 24 août 2005 rappelant l'historique des affections et in-
diquant une prochaine ostéotomie du pied gauche. Il conclut implicitement
à l'octroi d'une rente d'invalidité (pces 55 à 57). Invitée par l'OAIE à se pro-
noncer sur le nouveau certificat médical, le Dr Sereni Keller indiqua que le-
dit certificat n'apportait aucun élément médical nouveau tant sur la capaci-
té de travail passée que future outre l'indication d'une prochaine interven-
4tion d'ostéotomie du pied gauche (pce 59).
Par décision sur opposition du 23 février 2006, l'OAIE confirma sa précé-
dente décision relevant que selon son service médical l'intéressé présen-
tait une incapacité de travail dans sa profession de serveur de 20% à partir
du mois de décembre 1992 passant à 100% à partir du 4 janvier 1995,
mais que l'incapacité de travail était de 20% à partir de décembre 1992
dans des activités adaptées à son état de santé, qu'en l'occurrence le taux
d'invalidité était de 36%, taux inférieur au taux seuil de 40% ouvrant le
droit à un quart de rente d'invalidité (pce 60).
F. L'intéressé interjeta recours auprès de la Commission fédérale de recours
en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger en temps uti-
le le 31 mars 2006 concluant implicitement à l'annulation de la décision sur
opposition et à la reconnaissance d'une rente d'invalidité. Il joignit à son
recours des attestations d'hospitalisation et de réadaptation en institution
concernant le 1er trimestre 2006.
Invité par l'autorité de céans à se déterminer, l'OAIE, dans sa réponse du
30 mai 2006, conclut au rejet du recours pour les motifs évoqués dans sa
décision sur opposition faisant valoir que des activités de substitution com-
me caissier et standardiste étaient exigibles à 80% des le 4 janvier 1995.
Invité par l'autorité de céans le 7 juin 2006 à maintenir ou retirer son re-
cours au vu de la détermination de l'OAIE, l'intéressé n'y a pas donné sui-
te.
G. Au 1er janvier 2007 le dossier fut repris par l'autorité de céans qui le 16
mars 2007 communiqua à l'intéressé la composition du collège, lequel ne
fut pas contesté.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er jan-
vier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53
al. 2 LTAF).
51.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance socia-
les n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision
sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espè-
ce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Avec l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), de son Annexe
II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale et du Règle-
ment (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), lequel s'applique à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement, se
substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs
Etats (art. 6 du Règlement), et du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil
du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11), les ressortissants des Etats membres de la Commu-
nauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de
traitement (art. 3 du Règlement). Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilaté-
raux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure
où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où
l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systè-
mes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit in-
terne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE)
n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I
6435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'attention des caisses de
compensations (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assu-
rance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux as-
surances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où
les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 Vu la novelle du 21 mars 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004, il
convient de préciser que l'examen du droit à des prestations selon la LAI
est régi par la teneur de cette loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003
pour la période courant jusqu'à cette date et par la teneur de la LAI au 1er
janvier 2004 pour la période ultérieure, eu égard au principe selon lequel
les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi-
quement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références).
En l'espèce l'intéressé étant au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis le
1er janvier 2004, seule la période antérieure à cette date peut cas échéant
ouvrir droit à une rente d'invalidité.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 30 novembre 2004. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré pré-
sente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du
droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant
le dépôt de la demande. Concrètement l'Autorité de céans peut se limiter à
examiner si le recourant avait droit à une rente le 30 novembre 2003 (12
mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre
cette date et le 1er janvier 2004, date de l'ouverture de son droit à la rente
de vieillesse marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours, soit pendant deux mois à savoir novembre et décem-
bre 2003 (art. 30 LAI).
4. Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29
al. 1 LAI);
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au
total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste
à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut ré-
sulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
7LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente entière s'il est in-
valide à 66,66% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur do-
micile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis
l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les
ressortissants de l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité
de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28
al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence ha-
bituelle dans un Etat membre de l’UE à condition d’avoir exercé une activi-
té lucrative en Suisse ou dans un de ces pays.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec ce-
lui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré. Selon l'art. 28 al. 2bis LAI, l'invalidité des assu-
rés qui n'exercent pas d'activité lucrative, et dont on ne peut raisonnable-
ment exiger qu'ils en entreprennent une, est évaluée, en dérogation à
l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habi-
tuels, par quoi il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ména-
ge, l'éducation des enfants, ainsi que toute activité artistique ou d'utilité
publique (art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 [RAI, RS 831.201]).
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assu-
ré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans inter-
ruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99;
96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre
marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris-
prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI
[Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c.).
86.
6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte
à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à
savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue du-
rée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néan-
moins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élé-
ment utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c,
105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
6.2 Il résulte du dossier que l’intéressé a travaillé en dernier lieu comme ser-
veur dans la restauration jusqu'au 3 novembre 1999, activité qu'il n'a plus
exercée par la suite en raison de difficultés à la marche. Doivent donc être
examinées les données d'ordre médical, afin de déterminer si le recourant
aurait pu continuer d'exercer une activité de façon permanente et normale-
ment exigible dans une mesure excluant le droit à la rente.
6.3 Dans son rapport du 27 juillet 2004, le médecin de la Sécurité sociale fran-
çaise a relevé que l'intéressé, en excès pondéral, présentait une gonarth-
rose bilatérale, des séquelles de fractures des avant-pieds et des séquel-
les d'intervention pour hallus valgus. Ce diagnostic est confirmé et détaillé
par le Dr S. Sereni Keller dans ses rapports des 14 juin 2005 et 23 février
2006. Il s'agit d'un status labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la
lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considé-
ration la lettre b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente
d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la
détermination du début du droit à la rente.
7. L'administration a rejeté la requête de rente présentée par le recourant en
se fondant en particulier sur les rapports médicaux établis par le Dr S. Se-
reni Keller desquels il ressort que l'intéressé a subi une diminution de sa
capacité de travail de 20% dès décembre 1992 et n'a plus été en mesure
d'exercer son ancienne activité dès le 4 janvier 1995, mais aurait été apte
à exercer une activité de substitution en position assise à 80% dès décem-
bre 1992. Bien que les conclusions du rapport médical du médecin de la
Sécurité sociale française aient déterminé une incapacité de travail com-
plète, malgré une totale autonomie de l'intéressé relevée par ledit rapport,
il paraît établi au vu du dossier que l'assuré, qui ne souffrait pas d'autres
pathologies significatives que celles affectant ses genoux et ses pieds,
pouvait exercer une activité à 80% adaptée à son état de santé, notam-
ment en position assise, à compter du 1er décembre 1992, implicitement
durant les mois de novembre et décembre 2003, mois qui concernent l'ob-
jet du présent recours.
98.
8.1 L'invalidité de l'intéressé, dont il convient de rappeler qu'elle est une notion
juridique et économique et non médicale, a été évaluée in casu en compa-
rant le revenu que l'assuré aurait pu obtenir en exerçant une activité rai-
sonnablement exigible avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu
invalide (art. 16 LPGA).
8.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la
base de statistiques. Les rémunérations retenues par l'enquête suisse sur
la structure des salaires 2002 servent à fixer le montant du gain que l'as-
suré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleine-
ment à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son
handicap (ATFA du 5 juin 2005 cause I 85/05) indépendamment du lieu de
situation des emplois référencés dans l'Etat de résidence de l'assuré. Le
revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la
vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement réalisé au
moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid.
4.3.1. et les réf.). A ce titre il convient en général de se référer au dernier
salaire que l'assuré à obtenu avant l'atteinte à la santé. Toutefois, en rai-
son de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie en-
tre les Etats, on ne saurait retenir en principe le montant du dernier salaire
obtenu par le recourant dans son Etat de résidence (ATF 110 V 276
consid. 4d) ou qu'il aurait pu obtenir, d'où la nécessité pour effectuer la
comparaison des salaires de se référer à l'Enquête suisse sur la structure
des salaires 2002, faute de données correspondantes disponibles par l'ad-
ministration pour l'Etat de résidence de l'assuré, en tenant également
compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci,
cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers
ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet cependant à
ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid.
5).
8.3 En l'espèce, la comparaison, d'une part, du salaire de référence de
Fr. 4'130.- qu'aurait obtenu l'intéressé en 2002, compte tenu de son salaire
de 1994 indexé, avec, d'autre part, ce même salaire de référence de
Fr. 4'130.- pour des activités de substitution avec handicap, telles que pro-
posées par le Dr S. Sereni Keller (la prise en compte de salaires plus éle-
vés de la branche économique du commerce de détail aurait été en défa-
veur de l'assuré), diminué de 20% pour tenir compte de l'âge de l'intéressé
et de sa limitation à des travaux légers, et considéré pour une activité à
80%, soit Fr. 2'643.-, détermine une perte de gain de 36%. Ce calcul com-
paratif ne prête pas à critique et peut être retenu par l'autorité de céans
comme propre à déterminer l'invalidité économique de l'assuré. Or, un
taux de 36% n'ouvre pas le droit à une rente. Il s'ensuit que, mal fondé, le
recours doit être rejeté.
9. Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que, se-
lon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obliga-
tion de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout
10
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285
consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne 1981, p. 377; ULRICH MEYER-BLASER,
Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse
Berne 1985, p. 131). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni
l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exi-
gible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité.
Par ailleurs, si la nouvelle activité lucrative implique un changement de do-
micile, la personne handicapée ne peut en règle générale s'y opposer
(RCC 1987 p. 458, 1970 p. 331), sauf à invoquer cas échéant une situation
familiale nécessitant impérativement le maintien de son domicile (Circulai-
re concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité CIIAI, chif-
fre n° 3054). Enfin, l'assuré ne peut se prévaloir ni de son âge ni de la si-
tuation défavorable du marché du travail local, ces circonstances, bien que
réelles et pouvant compromettre la reprise d'une activité, n'étant pas des
circonstances d'évaluation et d'aggravation de l'invalidité devant être pris
en compte par l'assurance-invalidité (ATFA du 28 janvier 2005 dans la
cause F. [I 175/04] consid. 3; Pratique VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique
VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant par envoi recommandé + AR
- à l'autorité intimée (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Voie de droit:
Ce jugement peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification
au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48, 100 de la Loi fé-
dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [Loi sur le Tribunal fédéral; LTF], RS
173.110).
En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du
Règlement (CEE) 1408/71 le recours peut également être déposé dans le délai de 30
jours à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de
sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré.
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Date d'expédition :