Cour III
C-2707/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Franziska Schneider,
Stefan Mesmer, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______, Lgar. Peracoba, 7-Buxan de Rois, ES-
Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
l'assurance-invalidité (décision du 14 mars 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2707/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______ a travaillé en Suisse dans la
construction pendant plusieurs périodes entre les années 1971 et
1990 (pces 61; 60 p. 2; 14 p. 2-5; 3 p. 2; 2 p. 2). De retour en Espagne,
il a exercé la profession de maçon jusqu'au 20 octobre 2007 (pces 2
p. 2; 7; 17 p. 3). En date du 26 septembre 2003, il a présenté une
demande de prestation de l'assurance-invalidité auprès de l'Instituto
Nacional de Seguridad Social (INSS; pce 1 p. 7), lequel a transmis la
requête à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant
à l'étranger (OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse
notamment les pièces suivantes au dossier:
• trois actes de la sécurité sociale espagnole certifiant que
l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité
permanente de 100% à partir du 1er juin 1998 (pces 5; 6; 8),
• le questionnaire à l'assuré, reçu par la Caisse suisse de
compensation le 12 août 2004, dans lequel l'intéressé indique
qu'il a travaillé à plein temps jusqu'au 20 octobre 1997 (pce
17),
• un rapport médical du 15 avril 1997 établi au centre hospitalier
B._______ indiquant que l'intéressé a été hospitalisé à l'hôpital
C._______ du 19 mars au 15 avril 1997 et faisant part d'une
hémicolectomie effectuée le 7 avril 1997 (pce 25),
• un rapport anatomopathologique du 18 avril 1997 faisant
notamment part d'un adénocarcinome du côlon bien différencié,
classé Duke C et d'une métastase d'adénocarcinome dans l'un
des 10 ganglions préintestinaux (pce 23),
• différents rapports médicaux en rapport avec l'hospitalisation
précitée (un rapport radiodiagnostique du thorax et de
l'abdomen daté du 18 mars 1997 [pce 19]; un rapport
échographique de l'abdomen daté du 18 mars 1997 [pce 20],
résultats d'une exploration radiologique barytée du 1er avril
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1997 [pce 21]; un rapport anatomopathologique préopératoire
du 7 avril 1997 faisant part d'une lésion affectant l'iléon terminal
[pce 22]; un rapport anatomopathologique du 8 avril 1997
[pce 24]; en outre, il ressort du dossier que l'intéressé a suivi 6
cycles de chimiothérapie après son opération [pces 33; 68; 78],
• un rapport médical du 4 avril 2000 établi au centre hospitalier
B._______ indiquant que l'intéressé a été hospitalisé à l'hôpital
C._______ du 30 mars au 4 avril 2000 et faisant part d'une
gastro-entérite avec déshydratation et insuffisance rénale et
prérénale légère (pces 36-38),
• un rapport médical du 16 janvier 2002 établi au centre
hospitalier B._______ indiquant que l'intéressé a été hospitalisé
à l'hôpital D._______ du 11 au 16 janvier 2002 suite à un
accident lors du maniement d'une tronçonneuse et faisant
notamment part d'une section du tendon péroné latéral et
d'arthrotomie du pied gauche (pce 45),
• différents rapports médicaux suite à des contrôles effectués sur
l'intéressé ne décelant pas de récidive du cancer (résultats d'un
scanner de la région du thorax, de l'abdomen et du pelvis du 7
juillet 1997 [pce 26]; rapport endoscopique du côlon du 6 avril
1998 [pce 28]; rapport anatomopathologique du 8 avril 1998
suite à une biopsie du côlon [pce 29]; résultats d'un scanner de
la région du thorax, de l'abdomen et du pelvis du 12 juin 1998
[pce 30]; rapport échographique abdominal du 10 juillet 1998
[pce 27]; rapport du 13 juillet 1998 suite à une exploration
radiologique barytée [pce 31]; résultats d'un scanner de la
région de l'abdomen et du pelvis du 28 juin 1999 [pce 32];
rapport radiologique de l'abdomen du 30 mars 2000 [pce 34];
un rapport échographique de l'abdomen du 31 mars 2000 [pce
35]; un rapport du 6 juin 2000 suite à une colonoscopie [pce
33]; résultats d'un scanner de la région du thorax, de l'abdomen
et du pelvis du 15 juin 2000 [pce 39]; résultats d'une
colonoscopie du 7 juin 2001 [pce 40]; résultats d'un scanner de
la région du thorax, de l'abdomen et du pelvis du 14 juin 2001
[pce 43]; résultat d'un scanner de la région du thorax, de
l'abdomen et du pelvis du 6 juin 2002 [pce 48]; résultats d'une
colonoscopie du 18 juin 2002 [pce 46]; résultats d'un scanner
de la région de l'abdomen, du thorax et du pelvis du 5 juin 2003
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[pce 53]; résultats endoscopiques du 26 septembre 2003 [pce
54]; résultats d'un scanner de la région du thorax, de l'abdomen
et du pelvis du 7 juin 2004 [pce 56]; résultat d'une colonoscopie
du 16 juillet 2004 [pce 57]; un rapport médical du 6 août 2004
[pce 59],
• différents examens hémato-chimiques daté du 8 juin 2001
[pces 41-42], du 18 juin 2002 [pce 49 p. 2] du 21 juin 2002
[pces 49 p. 1; 50], du 4 juin 2003 [pces 51 p. 3-4; 52], du 5 juin
2003 [pce 51 p. 1-2], du 4 juin 2004 [pce 55 p. 3-6], du 7 juin
2004 [pce 55 p. 1-2],
• un rapport médical E 213 du 13 janvier 2004 (pce 60) établi par
le Dr E._______ faisant notamment part d'une hémicolectomie
droite effectuée en avril 1997 suite à un néoplasme du caecum
avec chimiothérapie postérieure, de l'absence de tout
traitement de l'assuré, d'aucune détection de récidive du cancer
par voie endoscopique, d'un poids stable, d'un appétit normal,
d'une marche normale et sans aide mécanique, de quatre à
cinq selles par jour, en général très fluides, produits presque
toujours pendant la journée, de problèmes fonctionnels de
contrôle et de permanence en certains lieux de travail éloignés
de toilettes; le médecin de l'INSS conclut que l'assuré ne peut
plus exercer à temps complet sa profession de maçon mais
pourrait travailler devant un écran de vidéo.
C.
L'OAIE soumet le dossier à la Dresse F._______ de son service
médical qui retient dans son rapport daté du 13 décembre 2004 (pces
61-62) le diagnostic de status après intervention chirurgicale en avril
1997 suivi de 6 cycles de chimiothérapie pour un adénocarcinome de
l'iléon terminal classé DUKES C, toujours en rémission en avril 2004,
de lésions multiples au pied gauche d'origine accidentelle avec entre
autres section du tendon péroné latéral avec suture chirurgicale
immédiate le 11 janvier 2002 sans limitation fonctionnelle apparente.
Selon elle, le cancer dont souffre l'assuré est resté en rémission
complète suite à l'opération chirurgicale et la chimiothérapie
effectuées sur l'intéressé en 1997. Elle souligne que, même si le
marqueur tumoral est légèrement élevé, le patient peut être considéré
comme toujours en rémission de manière durable. Elle conclut que
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l'assuré ne présente pas une incapacité de travail égale ou supérieure
à 40 % pendant 12 mois.
D.
Par décision du 16 décembre 2004, l'OAIE rejette la demande de
prestation de l'assuré. Il retient que l'assuré ne présenterait pas une
incapacité permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne
suffisante, pendant une année, susceptible de faire naître un droit à
une rente (pce 63).
E.
Par acte du 16 janvier 2005 l'intéressé fait opposition à la décision du
16 décembre 2004. Il souligne que la sécurité sociale espagnole lui a
reconnu un taux d'invalidité de 100% et conclut à l'acceptation de sa
demande de prestation (pce 65).
F.
Par décision sur opposition du 5 juillet 2005, l'OAIE confirme sa
décision du 16 décembre 2004 et rejette l'opposition de l'intéressé
(pce 66).
G.
Par acte du 3 août 2005 (cf. pce 69), l'intéressé interjette recours
auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse et survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger. Il joint à son mémoire un rapport médical du 9 septembre
2005 paraphé (pce 67).
H.
L'OAIE transmet le dossier à son service médical pour prise de
position. La Dresse F._______ relève, dans son appréciation médicale
du 10 octobre 2005 (pce 71), que le rapport paraphé daté du 9
septembre 2005 (pce 67) et très mal lisible de sorte qu'un nouveau
rapport dactylographié doit absolument être demandé. De plus, elle
retient qu'un nouveau rapport actualisé du service d'oncologie ou de
chirurgie qui suit le patient doit être requis par l'Office. Ce rapport doit
avoir pour objet l'anamnèse précise, l'examen clinique comportant
taille et poids, les résultats des derniers examens sanguins et
radiologiques, ainsi que les conclusions concernant l'attitude
thérapeutique.
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I.
Suite à cette appréciation, l'OAIE, dans sa réponse au recours du 13
octobre 2005 (pce 72), conclut à l'acceptation du recours, à
l'annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause à
l'administration pour nouvelle prise de décision dans le sens du
rapport de son service médical. Par la suite, le recourant dépose une
réplique (cf. pces 73 et 74) à laquelle il joint un rapport médical du 27
octobre 2005 (pce 68).
Par duplique du 22 novembre 2005 (pce 74), l'OAIE relève que le
dernier rapport médical versé au dossier ne contient pas les
informations nécessaires pour permettre de statuer en la cause et
confirme ses conclusions faites lors de la réponse au recours.
J.
Par arrêt du 25 novembre 2005, la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger accepte le recours, annule la décision
sur opposition entreprise, et renvoie la cause à l'OAIE pour instruction
complémentaire dans le sens indiqué par le service médical de l'Office
et nouvelle décision (pce 75).
K.
Invité par l'OAIE à produire de nouveaux documents, l'INSS verse les
pièces suivantes au dossier:
• un rapport du 25 avril 2006 établi au centre hospitalier
B._______, service de chirurgie générale et digestive indiquant
notamment que l'assuré a été opéré d'un cancers du colon le 7
avril 1997 et a suivi par la suite une chimiothérapie de 6 cycles;
selon ce rapport, le dernier contrôle effectué sur l'assuré en
date du 23 juin 2005 au moyen d'un scanner et d'une
colonoscopie n'a pas décelé de récidive du cancer; les
marqueurs tumoraux de l'assuré étant élevés, des contrôles
annuels tant au service d'oncologie que de chirurgie s'avèrent
toutefois nécessaires (pce 78),
• un rapport médical E 213 du 19 mai 2006 (pce 82) établi par le
Dr G._______ faisant notamment part d'une opération en avril
1997 suite à un néoplasme du colon (stade C) avec
chimiothérapie postérieure, d'un poids de 101 kg, d'une taille
de 171 cm, de quatre à cinq selles par jour, d'un dernier
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contrôle de l'appareil digestif (scanner et colonoscopie)
effectué le 23 juin 2005 sans signe de récidive du cancer, d'un
marqueur tumoral élevé, d'une mobilité rachidienne conservée,
de manoeuvres radiculaires négatives, d'extrémités inférieures
et supérieures sans limitation; le médecin de l'INSS conclut que
l'assuré n'est plus à même ni d'exercer sa profession de maçon
ni d'accomplir une activité adaptée,
• un exemplaire dactylographié, daté du 2 novembre 2006, du
certificat médical du 9 septembre 2005 (pce 83 p. 4).
L.
L'OAIE présente ces nouvelles pièces à son service médical pour
prise du position. Dans son rapport du 29 décembre 2006 (pce 85), la
Dresse F._______ retient que le rapport médical du 25 avril 2006 (pce
78) ne fait état d'aucune complication invalidante au long court ayant
trait à l'affection tumorale ou au traitement de l'assuré. Elle considère
ainsi que l'affection oncologique traitée en 1997 est toujours en
rémission clinique et radiologique malgré un marqueur tumoral qui a
tendance à la hausse au fil des ans. Parallèlement, elle souligne que
le rapport E 213 daté du 19 mai 2005 [recte: 2006] (pce 82) et le
rapport médical paraphé du 9 septembre 2005 (pces 83 p. 2-4) ne
mentionnent aucune affection relevante. De plus, elle met en exergue
que le poids élevé de l'assuré (101 kg pour 171 cm) est peu évocateur
d'un processus tumoral actif. Elle conclut que l'assuré ne présente pas
une incapacité de travail de plus de 30% dans la dernière activité au
long cours.
M.
Par projet de décision du 9 janvier 2007, l'OAIE informe l'intéressé
qu'il entend rejeter sa demande de prestation (pce 86). Par acte du 7
février 2006 [recte: 2007] (pce 87), l'assuré fait part de son désaccord
quant au projet de décision et fait valoir un droit à recevoir les
décisions dans une langue officielle en Espagne par l'intermédiaire de
l'office de liaison espagnol. Il souligne que son état de santé s'est
aggravé et qu'il a été mis au bénéfice d'une incapacité de travail
absolue en Espagne. Il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité en
Suisse pour le moins supérieure à 50%.
N.
Par décision du 14 mars 2007, l'OAIE rejette la demande de prestation
de l'assuré (pce 89).
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O.
Par acte du 13 avril 2007, l'assuré interjette recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1). Il fait
notamment valoir un droit à recevoir la décision entreprise dans une
langue officielle en Espagne par l'intermédiaire de l'autorité de liaison
espagnole et il souligne qu'aucun médecin ne l'a ausculté en Suisse,
de sorte que le taux d'invalidité de 100% reconnu par la sécurité
sociale espagnole doit également être reconnu en Suisse.
P.
P.a Invité à se déterminer par le Tribunal de céans, l'autorité inférieure
conclut au rejet du recours (pce TAF 3).
P.b Par réplique du 31 juillet 2007, le recourant réitère ses
conclusions et souligne que, vu ses facultés physiques limitées, il ne
peut faire des efforts astreignants, porter des poids ou rester debut de
façon prolongée. Il conclut ainsi qu'il ne peut en aucun cas exercer sa
profession de maçon (pce TAF 6). L'OAIE confirme ses conclusions
par duplique du 27 août 2007 (pce TAF 11).
Q.
Par ordonnance du 2 juillet 2007, le Tribunal de céans requiert du
recourant une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 400.-
(pce TAF 4). Ce dernier s'acquitte d'un montant de Fr. 388.- dans le
délai imparti (pces TAF 7).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure
en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
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mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En
application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
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2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensations [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
2.4 Il sied encore de préciser que, selon une jurisprudence constante
du Tribunal fédéral, ni l'art. 6 CEDH, ni la garantie constitutionnelle du
droit d'être entendu ne confèrent au justiciable le droit d'obtenir la
traduction dans sa propre langue des pièces du dossier dans une
langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite. Aussi
appartient-il en principe au justiciable de se faire traduire les actes
officiels du dossier (ATF 131 V 35 consid. 3.3 avec références).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2 et les références). La présente procédure est
ainsi régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars
2003 (4ème révision). Les dispositions de la 5ème révision entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 26 septembre
2003 (pce 1 p. 7). En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI
prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze
mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que
pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement
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le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une
rente le 26 septembre 2002 (12 mois avant le dépôt de la demande)
ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 14 mars 2007,
date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pou-
voir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et ATF
121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA,
4, 28, 29 al. 1 LAI);
• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36
al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total (pce 14 p. 2) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
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accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
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decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
7.2 En vertu des art. 12 et 13 PA et de l'art. 19 PA en relation avec
l'art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre
1947 (PCF, RS 273), le tribunal établit avec la collaboration des
parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre
les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la
jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions :
soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état
de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le
cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en
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général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire,
dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de
recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008 consid.
2.3. et références citées).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées).
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9.
9.1 En l'espèce, les rapports médicaux concernant le recourant et
établis entre les années 1997 et 2006 font notamment état d'un cancer
de l'iléon terminal, classé DUKES C, opéré en 1997, d'une
chimiothérapie postérieure de 6 cycles, d'une surveillance médicale
périodique portant sur une éventuelle récidive du cancer, d'un
marqueur tumoral élevé, de lésions multiples au pied gauche avec
entre autre section du tendon péroné latéral avec suture chirurgicale
immédiate le 11 janvier 2002. Il s'agit d'un status labile. Or, à défaut
d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est
inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente. In casu, un éventuel droit à une rente ne
pourrait toutefois être pris en considération qu'à partir du 26
septembre 2002 conformément à l'art. 48 al. 2 LAI (cf. consid. 3.3).
9.2
9.2.1 Il convient ensuite de déterminer si l'Office s'est basé sur une
documentation médicale suffisante pour rendre sa décision. Par arrêt
du 25 novembre 2005, la Commission de recours en matière
d'assurances-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger a statué que l'autorité inférieure devait compléter
le dossier avec un nouveau rapport médical actualisé comprenant une
anamnèse précise, un examen clinique avec indication de la taille et
du poids de l'assuré, les résultats des derniers examens sanguins et
radiologiques, ainsi que les conclusions concernant l'attitude
thérapeutique (pce 75). Il appert que les pièces produites par l'INSS
suite à cet arrêt sont loin de correspondre pleinement aux documents
demandés par la Commission de recours. Le rapport médical du 9
septembre 2005 (pce 83 p. 4) se limite à décrire les affections dont
souffre l'assuré et à indiquer que les marqueurs tumoraux sont élevés.
Il n'apporte ainsi aucune donnée médicale nouvelle. Le nouveau
rapport médical du 25 avril 2006 effectué au service de chirurgie du
complexe hospitalier B._______ (pce 78) décrit quant à lui très
brièvement l'anamnèse de l'intéressé et se réfère à un dernier contrôle
effectué sur l'assuré le 23 juin 2005 au moyen d'un scanner et d'une
colonoscopie. Il relève que, vu le marqueur tumoral élevé de
l'intéressé, des contrôles annuels s'avèrent nécessaires, tant au
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service de chirurgie que d'oncologie. Les résultats des contrôles
mentionnés ne sont toutefois pas joints au rapport. Finalement, le
rapport médical E 213 du 19 mai 2006 (pce 82 p. 3) fait état d'un
marqueur tumoral élevé en se référant à nouveau au dernier contrôle
effectué sur l'assuré en juin 2005.
9.2.2 Le Tribunal de céans constate ainsi que les résultats des
derniers testes sanguins et radiologiques figurant au dossier datent de
2004 et sont antérieurs de plus de 2 ans à la décision entreprise,
quand bien même l'autorité inférieure avait été tenue par arrêt du 25
novembre 2005 à actualiser le dossier en la matière. Le rapport
médical du 25 avril 2006 du service de chirurgie qui suit l'assuré (pce
78) se réfère uniquement à un dernier contrôle effectué sur l'assuré en
juin 2005, soit avant que l'arrêt précité ait été rendu. On ne voit pas
pourquoi l'autorité inférieure qui a rendu sa décision le 14 mars 2007
seulement n'a pas demandé à l'INSS de lui produire les résultats des
derniers contrôles disponibles. En effet, le rapport du 25 avril 2006
indique clairement que l'intéressé doit être contrôlé annuellement tant
au service d'oncologie qu'au service de chirurgie. Il appert ainsi que
l'Office s'est basé sur des documents trop anciens et incomplets pour
rendre sa décision. Par ailleurs, un complément d'instruction s'avérait
d'autant plus nécessaire au vu du rapport E 213 du 13 janvier 2004,
dans lequel le Dr E._______ retient que l'assuré n'est plus à même de
travailler à temps complet dans sa profession de maçon (pce 60 p. 10)
et du rapport E 213 du 19 mai 2006, dans lequel le Dr G._______
conclut à une incapacité de travail totale de l'intéressé (pce 82 p. 10).
Il se justifie dès lors, en application de l'art. 61 PA, de renvoyer la
cause à l'OAIE pour instruction complémentaire comprenant toutes les
expertises nécessaires, notamment un rapport oncologique actualisé
et complété avec les résultats de rapports sanguins et radiologiques
récents (si disponibles, sinon à effectuer) ainsi qu'une analyse
rhumatologique circonstanciée (v. réplique du 31 juillet 2007 n° 6 p. 2).
Les experts mandatés seront priés de s'exprimer également sur la
capacité de travail de l'assuré dans sa profession de maçon ou, cas
échéant, dans une activité de substitution adaptée. L'ensemble du
dossier sera par la suite soumis au service médical de l'OAIE pour
examen. Enfin, une nouvelle décision sera prise.
10.
Le recourant ayant eu partiellement gain de cause obligeant le renvoi
du dossier à l'autorité inférieure, il n'est pas perçu de frais de
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procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 388.- versé par le recourant
le 3 août 2007 à titre d'avance de frais lui est restitué.
11.
Le recourant ayant agi sans avoir recours à un représentant et n'ayant
pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 14
mars 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 388.- versé
par le recourant à titre d'avance sur les frais de procédure présumés
lui est restitué.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire; n° de réf. )
- à l'Office des assurances sociales (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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