B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2708/2012
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 5 avril 2012).
C-2708/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol, né le […] 1954, sans formation, a
travaillé en Suisse comme maçon saisonnier entre 1973 et 1989, cotisant
ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI;
pces 1, 2, 4 et 5; cf. également l'extrait du compte individuel du
24 octobre 2012 [TAF pce 7]). En Espagne, l'assuré travaille notamment
comme indépendant dans le domaine de la construction jusqu'au mois de
juin 2004, période à laquelle il subit un infarctus du myocarde (pce 4 pp. 1
à 4; pces 9 et 33).
B.
Le 20 avril 2011, par l'intermédiaire de l'institut national de sécurité
sociale espagnol (INSS), A._______ dépose une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE). Il met en avant une incapacité de travail liée
à des troubles cardiaques, indiquant être au bénéfice d'une rente
d'invalidité espagnole depuis le 29 décembre 2005 (pce 1). Dans le cadre
de cette procédure sont notamment versés en cause les documents
suivants:
– un rapport d'hospitalisation établi par le Dr B._______, spécialiste en
médecine interne, dont il ressort que l'assuré a été admis du 26 juin
au 5 juillet 2004 pour des douleurs précordiales intenses suite à un
effort physique avec sudation et nausée; le médecin diagnostique un
infarctus aigu du myocarde (IAM) antéro-latéral et note que l'assuré
présente également de l'hypertension artérielle ainsi qu'une
hypertriglycéridémie; le médecin relève une fraction d'éjection de 40%
et une capacité fonctionnelle à 8 METS (metabolic equivalent tasks),
soulignant que l'assuré est resté asymptomatique durant son séjour
(pce 28);
– un rapport d'intervention hémodynamique et cardiologique du
30 juillet 2004 du Dr C._______, lequel diagnostique chez l'assuré
une cardiopathie ischémique avec maladie du vaisseau ascendant
antérieur et indique avoir dû effectuer une intervention coronarienne
avec implantation d'un stent sur l'intéressé; il fait état de bons
résultats de l'opération, malgré une fonction ventriculaire modérément
abaissée (fraction d'éjection à 0.42; pce 29);
– une ordonnance du 1er août 2004 du Dr D._______ (pce 13) et un
rapport médical manuscrit non daté et illisible (pce 14);
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– un rapport médical du 30 octobre 2004 du Dr E._______, médecin
urgentiste, dont il ressort que l'assuré a été admis du 29 au
30 octobre 2004 pour des douleurs en région péricordiale; selon le
médecin, l'assuré reste asymptomatique durant son séjour (pce 25);
– un rapport médical du 16 février 2005 de la Dresse F._______,
cardiologue traitant, laquelle mentionne que l'assuré doit éviter les
efforts physiques en raison de ses antécédents cardiaques; le
médecin indique que l'assuré présente une artère coronarienne
calcifiée au niveau proximal et que celui-ci ne peut toujours pas
travailler (pce 20);
– un rapport médical du 25 février 2005 non signé, diagnostiquant chez
l'assuré une cardiopathie ischémique, un infarctus du myocarde
antérieur et une diminution de la fonction sinusale légère à modérée
au mois de juin 2004 nécessitant la prise de plusieurs médicaments
(pce 15);
– un rapport cardiologique du 11 avril 2005 établi par le Dr G._______,
qui diagnostique chez l'assuré une cardiopathie ischémique avec
infarctus antérieur du myocarde (IAM) étendu en juin 2004, ainsi
qu'une maladie mono tronculaire avec lésion sévère au niveau
descendant antérieur et une fonction systolique globale résiduelle
diminuée de degré modéré à sévère (33%); l'assuré doit éviter le
stress ainsi que les efforts physiques, considérant une capacité
fonctionnelle réduite (7.5 METS) selon un test d'effort du 11 avril 2005
(pce 26);
– un rapport cardiologique du 22 février 2006 du Dr G._______, lequel
reprenant son précédent rapport médical, estime que la maladie de
l'assuré est grave, chronique, progressive et irréversible et lui permet
uniquement une vie tranquille, sans stress ni efforts physiques
importants en prenant des médicaments à vie (pce 27);
– un rapport cardiologique du 22 février 2006 de la Dresse F._______,
reprenant l'historique médical de l'assuré, indique que celui-ci ne
présente pas de symptomatologie angineuse, mais souffre
nouvellement d'insuffisance rénale légère; la praticienne déclare
l'intéressé incapable de travailler, celui-ci devant éviter les efforts
physiques (pce 21);
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– des résultats d'échocardiographie du 23 mai 2006 par la
Dresse H._______, faisant état d'une atteinte modérée à sévère du
ventricule gauche avec akinésie antérieure étendue et d'un début de
formation d'anévrisme septo-apical, ainsi qu'une fonction systolique
globale sévèrement abaissée (fraction d'éjection à 22%; pce 30);
– une décision de la sécurité sociale espagnole du 22 juin 2006,
octroyant à l'assuré une rente complète d'invalidité depuis le
29 décembre 2005 en raison d'une incapacité permanente et absolue
pour tout travail (pce 10);
– plusieurs rapports manuscrits partiellement lisibles des
24 septembre 2007, 16 juin 2009 et 18 février 2010 de la
Dresse F._______, diagnostiquant notamment chez l'assuré une
cardiopathie ischémique et un status après IAM antérieur en 2004
sans complications; en 2010 le médecin relève une fonction
systolique abaissée à 0.35 (pces 16 à 19);
– un rapport médical du 8 novembre 2010 établi par la
Dresse F._______, cardiologue, laquelle signale une situation stable,
sans douleurs thoraciques, palpitations ou nausées; la praticienne
reprend les diagnostics déjà évoqués et signale une hypokinésie
sévère septo-médial, apico-latérale et inféro-postérieure, ainsi qu'une
fonction systolique sévèrement diminuée (35%). Elle conseille un
régime sans gras et avec peu de sel (pce 12);
– un formulaire E 213 établi par la Dresse I._______ le 18 mai 2011,
après une examen personnel de l'assuré effectué le 5 juin 2006 (point
3.1, p. 1), dont il ressort que celui-ci ne peut plus travailler en tant que
maçon; la praticienne ne se prononce pas s'agissant de son aptitude
à effectuer des activités légères adaptées ni s'agissant des limitations
fonctionnelles de l'assuré, mais indique que ses déficits fonctionnels
l'empêchent d'effectuer tout travail (p. 8); elle diagnostique une
cardiopathie ischémique, un status après IAM en juin 2004, ainsi
qu'une maladie mono tronculaire et une fonction systolique globale
sévèrement diminuée, ainsi qu'une capacité fonctionnelle le
5 avril 2005 à 7.5 METS (pce 3);
– un rapport cardiologique du 11 juillet 2011 établi par la
Dresse F._______, laquelle relève une situation stabilisée, sans
douleurs thoraciques, palpitations, dyspnées ou nausées, ainsi qu'une
fonction systolique sévèrement diminuée (38%; pce 11);
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– deux questionnaires à l'assuré et à l'employeur des 1er août 2011
(pce 9), dont il ressort que l'assuré a notamment travaillé en tant
qu'indépendant dans le domaine de la construction pour un salaire
horaire de EUR 10.-- pour 40h par semaine, avant de cesser son
activité en raison d'une cardiopathie et d'un infarctus en juin 2004;
l'assuré mentionne également une période de chômage du
26 août 2004 au 22 juin 2006, qui ne ressort toutefois pas du
formulaire E 205 relatant la vie professionnelle de l'assuré en
Espagne (cf. pce 4, pp. 1 à 4);
– un questionnaire pour indépendant du 16 novembre 2011 par lequel
l'assuré indique avoir travaillé jusqu'en juin 2004 comme indépendant
dans le domaine de la construction, 40 heures par semaines pour un
salaire mensuel d'environ EUR 2'500.--; il mentionne avoir dû cesser
son activité en raison d'un infarctus du myocarde (pce 33, pp. 1 à 3).
C.
Dans une prise de position du 24 décembre 2011 du service médical de
l'OAIE, le Dr J._______, médecin spécialiste en médecine interne,
diagnostique principalement chez l'assuré un status après infarctus
antéro-latéral survenu le 29 juin 2004 avec une fonction systolique à 40%
et des résultats ergométriques à 7.5 METS au test d'effort. Relevant que
le formulaire E 213 du 18 mai 2011 repose sur un examen de l'assuré
effectué en 2006, le médecin estime toutefois qu'une actualisation n'est
pas nécessaire, étant donné qu'il ressort des nombreux autres rapports
cardiologiques récents que l'état de santé de l'assuré est stable.
Se référant en particulier au rapport du 11 juillet 2011 de la
Dresse F._______, le médecin de l'OAIE relève que les résultats du test
d'effort n'excluent pas des activités assises ou nécessitant une activité
physique légère. Ainsi, au contraire des médecins espagnols, le
Dr J._______ déclare que l'assuré, bien qu'empêché temporairement de
travailler en raison de son infarctus, a retrouvé une capacité de travail de
30% dans son métier de maçon et une capacité de travail entière dans
des activités adaptées légères assises trois mois après son opération, à
savoir dès le 30 septembre 2004 (pce 35).
D.
D.a Par projet de décision du 14 février 2012 (pce 39), l'OAIE propose le
rejet de la demande de prestations de l'assuré, au motif que l'assuré ne
présente pas d'invalidité au sens du droit suisse, considérant que des
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activités légères sont exigibles à temps plein. En l'espèce, dans une
évaluation du degré d'invalidité de l'assuré du 9 février 2012, l'OAIE
retient une perte de gain de 30.42% en application de la méthode
générale, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité
(pce 38).
D.b Par opposition du 15 mars 2012 (pce 40), l'assuré se prévaut d'une
incapacité entière et absolue de travail pour tout type d'activités
professionnelles, considérant les séquelles dues à sa maladie cardiaque
et ses limitations l'empêchant de rester assis trop longtemps sans que
ses pieds gonflent et l'empêchant de porter tout type de poids. Il produit
pour appuyer ses dires un rapport médical du 14 mars 2012 de la
Dresse K._______ laquelle, reprenant l'historique de l'assuré, indique une
diminution de la fonction systolique de degré modéré / sévère (38%) et
relève qu'une incapacité permanente et absolue a été reconnue à
l'assuré le 22 juin 2006 par la sécurité sociale espagnole (pce 41).
D.c Dans une prise de position du 29 mars 2012 du service médical de
l'OAIE, le Dr J._______, estime que les arguments de l'assuré ne sont
pas plausibles d'un point de vue médical, considérant sa maladie
cardiaque qui devrait lui permettre d'effectuer à temps plein des activités
légères en position assise. Le médecin estime que la fonction systolique
de 35-38% est certes clairement diminuée mais de manière modérée,
relevant à ce propos que les médecins espagnols qualifient cette
diminution tantôt de modérée et tantôt de sévère. Pour finir, le médecin
relève que les spécialistes espagnols ne se sont pas prononcés sur la
capacité de l'assuré à effectuer des activités légères et que les seules
plaintes subjectives de celui-ci ne lui permettent pas de modifier sa
précédente prise de position (pce 43).
D.d Par décision du 5 avril 2012, l'OAIE rejette la demande de prestations
de A._______, au motif que celui-ci ne présente pas d'invalidité au sens
du droit suisse, estimant qu'il n'a pas apporté d'élément permettant de
s'écarter de son projet de décision (pce 44).
E.
Le 14 mai 2012, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), indiquant avoir reçu
la décision entreprise le 19 avril 2012 et concluant à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité basé sur la reconnaissance d'une incapacité absolue
de travail. Il se dit incapable de porter ne serait-ce que des sacs à
provision, de rester assis sans inflammation des pieds, de marcher vite
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ou d'accélérer le rythme de ses tâches quotidiennes (TAF pce 1). Pour
étayer ses dires, l'assuré verse en cause un rapport cardiologique du
9 mai 2011 établi par la Dresse F._______, laquelle relève outre les
diagnostics déjà connus, une insuffisance cardiaque décompensée
récemment, un syndrome dépressif, ainsi qu'une dyspnée à l'effort de
grade II et parfois lors d'efforts moindres, des palpitations au repos à
prédominance nocturne ou lors d'excitation et d'inquiétude et des
nausées avec instabilité toutefois sans perte d'équilibre; le médecin
déclare l'intéressé incapable de travailler dans tout type de travail.
F.
Dans une prise de position du 14 septembre 2012, le Dr J._______ du
service médical de l'OAIE maintient ses précédents avis médicaux,
estimant d'une part que le trouble psychique n'est pas documenté et,
d'autre part, que, si une incapacité entière en tant que maçon est établie,
une incapacité absolue de travail n'est pas rendue plausible par les
différents symptômes tels que nausées, dyspnées à l'effort et palpitations
nocturnes, ceux-ci étant pour la plupart fonctionnels et n'empêchant pas
une activité légère en position assise. Le médecin relève encore que les
résultats de test d'effort (7.5 METS) effectués en avril 2005 ne sont certes
pas très actuels, mais, considérant que la situations semble stabilisée et
que la fraction d'éjection en mai et juillet 2011 se trouvait toujours aux
alentours de 35-40%, soutient qu'une activité légère en position assise
peut sans autre être exigée de l'intéressé. Ce praticien cite plusieurs
sources médicales dont il ressort qu'une activité assise nécessite 3 METS
et une activité modérée de 3 à 6 METS. Par ailleurs, le Dr J._______
note l'amélioration de la fraction d'éjection qui est remontée à 38%
(pce 56).
G.
Par réponse du 25 octobre 2012, l'OAIE conclut au rejet du recours et au
maintien de la décision entreprise. Se référant aux prises de position de
son service médical des 24 décembre 2011, 29 mars et
14 septembre 2012, l'autorité inférieure estime que l'assuré a retrouvé
une capacité de travail entière dans des activités légères adaptées
entraînant une perte de gain insuffisante pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité (TAF pce 7).
H.
Par décision incidente du 6 novembre 2012, le Tribunal invite le recourant
à déposer une réplique et à verser une avance de frais de Fr. 400.-- dans
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Page 8
les 30 jours dès réception, montant dont l'intéressé s'est acquitté dans le
délai imparti (TAF pces 6 et 11).
I.
Par réplique du 9 novembre 2012, complétée le 10 décembre 2012, le
recourant requiert l'octroi d'une rente d'invalidité contestant être apte à
effectuer les travaux légers décrits par le service médical de l'OAIE, car
allant à l'encontre des constatations objectives faites par les médecins
espagnols l'ayant examiné contrairement aux médecins de l'OAIE. Il
requiert d'être examiné par des experts en Suisse ou en Espagne et
reproche à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir proposé de mesures de
réhabilitation (TAF pces 9 et 12). Outre un rapport médical manuscrit
illisible, l'intéressé produit plusieurs documents déjà au dossier, ainsi
qu'un rapport cardiologique du 3 décembre 2012 de la Dresse F._______,
laquelle, reprenant en grande partie son rapport du 9 mai 2011, relève
l'absence d'orthopnée, mais une augmentation des dyspnées qui se
manifestent déjà lors d'efforts légers à modérés avec des sudations
importantes et de la fatigue, ainsi que de la tristesse et des symptômes
dépressifs importants.
J.
Par duplique du 4 février 2013, l'OAIE reprend ses précédentes
conclusions, se référant pour le surplus à la prise de position de son
service médical du 23 janvier 2013, estimant que le nouveau rapport
médical n'apporte pas d'élément justifiant la reconnaissance d'une
incapacité totale de travail, les symptômes de dyspnée à l'effort, les
palpitations, les sudations et la fatigue n'empêchant pas une activité
légère en position assise (TAF pce 14).
K.
Par triplique du 15 mars 2013, le recourant relève que la pathologie
cardiaque chronique dont il souffre va en s'aggravant, si l'on considère les
risques cardiovasculaires liés à sa fonction systolique évaluée à 32%. Il
requiert l'octroi d'une rente d'invalidité correspondante (TAF pce 18).
Celui-ci produit encore les pièces suivantes:
– un tracé cardiaque du 13 mars 2013;
– un rapport non daté établi par la Dresse F._______ au moment où
l'assuré est âgé de 59 ans, soit a priori en 2013, reprenant l'historique
médical de l'assuré, relève lors de l'examen l'absence d'orthopnée ou
de dyspnée paroxysmale nocturne (PND), mais indique une faible
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dyspnée à l'effort, une fatigabilité dans l'exercice des tâches
quotidiennes, des palpitations en cas d'efforts modérés et lors du
repos nocturne, ainsi que des nausées avec instabilité; la praticienne
relève, outre les diagnostics déjà établis, une diminution systolique
diminuée de degré sévère (30-32%) ainsi qu'un syndrome dépressif
et déclare que l'assuré a besoin d'une vie tranquille, dépourvue de
stress physique ou psychique, sans activités nécessitant la force
physique.
L.
Par quadruplique du 1er mai 2013, l'autorité inférieure réitère ses
conclusions, se référant à la prise de position de son service médical du
21 avril 2013, dont il ressort que les nouveaux documents produits ne
permettent pas de remettre en cause ses prises de position antérieures,
relevant une fonction systolique de 32%. Le médecin, soulignant que les
plaintes de l'assuré (nausées, palpitations, dyspnées et fatigue), sont des
données très subjectives et que celles-ci ne permettent pas de conclure à
une insuffisance cardiaque, étant donné l'absence de plusieurs
symptômes significatifs comme une orthopnée, des signes d'angine
clinique, un rythme sinusal à plus de 120 ou la présence d'un rythme
cardiaque à trois ou quatre temps. En conclusion, le médecin estime que
l'appréciation des médecins espagnols est exagérée s'agissant des
risques cardiaques de l'assuré, lequel, à son sens, présente au contraire
une évolution très favorable de sa maladie cardiaque coronarienne, bien
que celle-ci soit chronique et progressive comme toute pathologie de ce
type, et considérant que celui-ci n'a pas présenté d'insuffisance cardiaque
ou d'infarctus depuis 2004. S'agissant de la fraction d'éjection à 32%, le
médecin estime qu'il s'agit d'une anomalie modérée selon la doctrine
médicale qui permet la poursuite d'activités légères, un degré sévère ne
pouvant être retenu qu'à partir d'une fonction systolique à moins de 30%
(TAF pce 20).
M.
Par observations du 13 juin 2013, le recourant conteste la décision
entreprise et conclut à l'octroi de prestations d'invalidité, arguant souffrir
d'une sévère pathologie cardiaque chronique et irréversible, allant en
s'aggravant depuis 2004 (TAF pce 23). Il verse plusieurs pièces déjà au
dossier.
N.
Par ordonnance du 25 juin 2013, le Tribunal transmet à l'autorité
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Page 10
inférieure une copie des dernières observations du recourant pour
information (TAF pce 24).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF; RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (TAF pce 1)
et l'avance de frais ayant été versée dans le délai requis, il est entré en
matière sur le fond du recours (TAF pces 6 et 11).
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
C-2708/2012
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dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 130 V 503, 125 V 413).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ est citoyen d'un Etat membre de la
communauté européenne. Par conséquent, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son
annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est
applicable.
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent
entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels
que modifiés par l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci.
Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du
Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) les
parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du
30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes)
(RS 0.831.109.268.11).
En l'espèce, les règlements (CE) n°883/2004 et n°987/2009 sont
applicables, les règlements précités (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72
sont selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la
version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP uniquement
applicables entre les parties contractantes dans la mesure où le
règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque
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des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées
(cf. l'art. 87 par. 1 du règlement [CE] n°883/2004 et l'arrêt du Tribunal
fédéral 8C_287/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.2).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les
apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre
auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient
applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(pro rata temporis; ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les
dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis
le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables et les
dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2012. Toutefois les dispositions de la
5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
également applicables s'agissant du droit à la rente jusqu'au
31 décembre 2011, ce qui motive qu'il y soit fait référence. Il sied toutefois
de noter que les principes légaux et jurisprudentiels prévalant lors de
l'évaluation de l'invalidité n'ont pas subi de modification déterminante
dans le cas d'espèce avec l'introduction du nouveau droit.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
C-2708/2012
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(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI, étant précisé que les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union
européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange
(AELE) peuvent également être prises en considération, à condition
qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en
Suisse [cf. art. 45 et 51 par. 1 du règlement (CEE) n°883/2004]). Or, en
l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de
trois ans au total (cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au
sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou
partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou
son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de
lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être
exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7
LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%,
à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le
1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté
européenne, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI – selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
C-2708/2012
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ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n°883/2004 et
n°987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui
présentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI indépendamment de leur
domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04).
6.3 L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
6.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI).
Concrètement, le Tribunal de céans peut ainsi se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une rente le 20 octobre 2011 (6 mois après le
dépôt de la demande) ou si le droit à une rente est né entre cette date et
le 5 avril 2012, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445
consid. 1.2 et 1.2.1).
7.
7.1 Pour pouvoir évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le
juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282
consid. 4a). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156
consid. 1).
7.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
C-2708/2012
Page 15
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux importants ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les réf.).
7.3 Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une
décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un
médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou
d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la
pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait en principe être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant ou une
expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du 25 février
2011 consid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6).
Cette règle jurisprudentielle s'applique notamment, lorsque
l'administration fonde sa décision sur une prise de position de son service
médical rendue sur la base des actes du dossier sans examen personnel
de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 janvier 2011
consid. 3.1.3 ss). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la
qualification du médecin joue un rôle déterminant dans l'appréciation de
documents médicaux. L'administration et le juge appelés à se déterminer
en matière d'assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur les
connaissances spéciales de l'auteur d'un certificat médical servant de
base à leurs réflexions. Il s'ensuit que le médecin rapporteur ou pour le
moins le médecin signant le rapport médical doit en principe disposer
d'une spécialisation dans la discipline médicale concernée; à défaut, la
valeur probante d'un tel document est moindre (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_826/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.2 portant sur les
rapports des services médicaux régionaux au sens de l'art. 49 al. 2 RAI).
7.4 Toutefois, l'exigence pour un expert de disposer de connaissances
spécialisées posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral
(arrêt 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.2.3), n'est pas requise
pour un médecin d'un service médical d'un office de l'assurance-invalidité
C-2708/2012
Page 16
dont on attend plus généralement une appréciation circonstanciée du
dossier. Le fait qu'un médecin d'un service médical régional (SMR) ne
soit pas un spécialiste du ou des domaines médicaux des pathologies
d'un assuré n'est ainsi par déterminant si l'on n'attend pas de lui un avis
de spécialiste, mais la faculté de se prononcer sur la cohérence des
rapports médicaux versés au dossier, l'adéquation matérielle des
appréciations médicales afférentes et leur pertinence au regard des
principes développés par la jurisprudence (cf. les arrêt du TF
9C_711/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.3; 9C_766/2009 du 12 mars 2010
consid. 2.2; 8C_4/2010 du 29 novembre 2010 consid. 4.1 et les réf.).
7.5 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2e édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536;
ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 En l'espèce, le tableau clinique est clair. Il est admis que A._______
souffre de cardiopathie ischémique et que celui-ci a présenté en juillet
2004 un infarctus antérieur du myocarde (IAM) antéro-latéral ayant
nécessité la pose d'un stent (pces 12, 16, 20, 26, 28 et 29). Malgré les
bons résultats de l'opération qui s'est déroulée sans complications, les
médecins font état d'une fonction systolique globalement abaissée avec
une fraction d'éjection oscillant entre 33% et 40%, diminution qu'ils
qualifient tantôt de sévère et tantôt de modérée. En mai 2006, l'assuré
présente une fraction d'éjection à 22% qui remonte ensuite aux alentours
de 35% et se stabilise (pces 11, 12, 16 à 19 et 30).
8.2 S'agissant de la capacité de travail du recourant, le cardiologue
traitant de l'assuré lui reconnait une incapacité de travail au moins
jusqu'au début de l'année 2005 (cf. le rapport du 16 février 2005 de la
Dresse F._______; pce 20); puis les médecins traitants indiquent que
l'assuré ne peut pas effectuer des activités stressantes ou nécessitant
des efforts physiques importants (cf. les rapports du Dr G._______ des
11 avril 2005 et 22 février 2006, ainsi que le rapport de la
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Dresse F._______ du 22 février 2006; pces 21, 26 et 27). Un régime
alimentaire et un mode de vie tranquille lui sont conseillés (pces 12 et
21). Le service médical de l'INSS en Espagne procède à un examen de
l'assuré le 5 juin 2006 (cf. le formulaire E 213, point 3.1. p. 1; pce 3) et
conclut que l'intéressé ne peut plus exercer son activité habituelle,
indiquant que des déficits fonctionnels l'empêchent d'effectuer tout travail.
Sur cette base, la sécurité sociale espagnole octroie une rente complète
d'invalidité à l'assuré depuis le 29 décembre 2005 et lui reconnaît une
incapacité permanente et absolue de travail (cf. décision espagnole du
22 juin 2006; pce 10).
8.3 Suite à la consultation de son service médical, l'OAIE rejette
cependant la demande de prestations AI de A._______, estimant que,
contrairement à l'avis des médecins espagnols, l'assuré est apte à
travailler à plein temps dans des activités adaptées à son état de santé.
Dans deux avis détaillés des 24 décembre 2011 et 29 mars 2012, le
Dr J._______, médecin interniste, estime que l'assuré, bien qu'incapable
de reprendre son activité habituelle dans la construction à plus de 30%, a
retrouvé une capacité de travail entière dans des activités adaptées trois
mois après l'opération avec pose d'un stent, à savoir dès le
30 septembre 2004. Malgré le formulaire E 213 du 18 mai 2011 basé sur
un examen du 5 juin 2006, le médecin estime que les rapports
cardiologiques actualisés sont suffisants pour lui permettre de prendre
position sur l'état de santé de l'assuré et sur sa capacité de travail.
Relevant les résultats de test d'effort à 7.5 METS et une fraction
d'éjection entre 35% et 40% - modérément abaissée -, le médecin retient
que l'assuré peut encore effectuer un travail en position assise, par
exemple en tant que concierge, gardien, ainsi que dans des activités
dans le commerce et comme employé de bureau non qualifié (pces 35 et
43).
8.4 Quant au recourant, il invoque que son incapacité de travail est totale
depuis le mois de juillet 2004 sur la base des rapports de ses médecins
traitants, ainsi que du formulaire E 213 (pce 3) et se prévaut de la
décision de la sécurité sociale espagnole, lui ayant reconnu une
incapacité de travail permanente et absolue. A._______ indique ne pas
pouvoir rester assis ou debout trop longtemps ni porter de poids ou
effectuer des activités lourdes. En procédure d'audition et de recours, il
verse encore un rapport du 14 mars 2012 de la
Dresse K._______(pce 41) et plusieurs rapports des 9 mai 2011 et
3 décembre 2012, ainsi qu'un rapport de l'année 2013 de la
Dresse F._______ (TAF pces 1, 12 et 18), attestant de son incapacité de
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travail dans tout type d'activités et indiquant que l'assuré a besoin d'une
vie tranquille dépourvue de stress physique ou psychique, ainsi que sans
activités nécessitant la force physique. Des symptômes dépressifs sont
nouvellement mis en avant.
8.5 Invité à se déterminer, le service médical de l'OAIE discute ces
nouveaux éléments dans deux avis des 14 septembre 2012 et
21 avril 2013 (pce 56 et TAF pce 20). S'agissant des symptômes
dépressifs de l'assuré, le médecin relève que ce diagnostic n'émane pas
d'un spécialiste en psychiatrie et qu'il n'est pas rendu plausible dans le
cas d'espèce, étant donné qu'aucune autre pièce au dossier ne fait
mention d'un trouble psychique ou d'un suivi à ce titre. Par ailleurs, il
réitère que, au vu des résultats du test d'effort effectués en juillet 2004
(8 METS; pce 28) et en avril 2005 (7.5 METS; pce 26), il n'est pas
possible de retenir que l'assuré est en incapacité totale de travail; selon le
médecin, il sied de considérer que l'assuré est à même d'exercer des
activités en position assise, lesquelles selon la doctrine médicale
nécessitent une énergie de 3 METS, faire du vélo de manière modérée
nécessitant une énergie de 6 METS.
9.
9.1 A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'en Suisse, l'invalidité se
distingue de l'incapacité professionnelle, c'est-à-dire de l'incapacité à
travailler dans sa profession habituelle. Si la personne assurée est en
mesure d’exercer une autre activité raisonnablement exigible sans subir
une perte de gain importante, elle n’est pas réputée invalide au sens de
la loi suisse (chiffre 1021 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence
dans l'assurance-invalidité, CIIAI). Par ailleurs, l'octroi d'une rente
étrangère d'invalidité ne préjuge pas de l'appréciation de l'invalidité selon
le droit suisse (ATF130 V 217, consid. 2.4). Le fait que l'assurance
sociale espagnole ait reconnu une incapacité totale de travail dans son
activité habituelle à A._______ (pce 10) n'est dès lors pas déterminant.
9.2 En l'espèce, le Dr J._______, bien qu'il ne soit pas spécialisé en
cardiologie (sur la valeur probante des rapports établis par des médecins
SMR non spécialistes, cf. consid. 7.4), procède à un examen complet du
dossier médical de l'assuré dans plusieurs avis médicaux de médecins
spécialisés (consid. 8.3 et 8.5). Il livre une appréciation complète des
pièces cardiologiques et arrive à des conclusions claires et cohérentes. Il
explicite de manière convaincante pour quelles raisons il s'éloigne de
l'appréciation de la capacité de travail de l'assuré par les médecins
C-2708/2012
Page 19
espagnols et notamment des avis de son cardiologue traitant, estimant
que les résultats au test d'effort et la fonction systolique modérément
abaissée (fraction d'éjection entre 33 et 40%) représentent certes une
atteinte empêchant l'assuré d'effectuer des efforts physiques importants,
mais lui permettent clairement d'effectuer à temps complet des activités
légères en position assise. Le médecin relève que les spécialistes
espagnols ne se prononcent pas sur la capacité de travail de l'assuré
dans des activités de substitution et que les plaintes subjectives de
l'assuré - lequel indique notamment une fatigabilité et des jambes
gonflées en position assise prolongée - ne sauraient à elle seules
entraîner la reconnaissance d'une incapacité de travail.
Relevant que le formulaire E 213 du 18 mai 2011 reflète en réalité l'état
de santé de l'assuré au 5 juin 2006 et que le dernier test d'effort remonte
au mois d'avril 2005, le Dr J._______ estime toutefois que les rapports
cardiologiques récents versés au dossier donnent assez d'indications sur
l'état de santé de l'assuré et lui permettent de se prononcer. Selon le
médecin de l'OAIE, l'assuré présente au vu des rapports des médecins
traitant une fraction d'éjection aux alentours de 30-40% durant les
dernières années; dès lors, il n'y a pas de raison de penser que le test
d'effort effectué en avril 2005 n'est plus d'actualité. L'apparente
aggravation des symptômes de l'assuré mentionnée dans les rapports
médicaux du cardiologue traitant qui indique une décompensation
récente de l'insuffisance cardiaque de l'assuré (cf. les rapports des
9 mai 2011, 3 décembre 2012 et de l'année 2013 de la
Dresse F._______; TAF pces 12 et 18), n'est pas retenue comme
invalidante par le médecin de l'OAIE.
Dans ses dernières prises de position des 14 septembre 2012 et
21 avril 2013, celui-ci relate précisément pourquoi il ne peut retenir les
symptômes subjectifs de l'assuré, tels que nausées, palpitations, dyspnée
et fatigue, ceux-ci étant pour la plupart fonctionnels et n'étant pas
accompagnés d'autres symptômes indicatifs d'une insuffisance
cardiaque, la fraction d'éjection étant toujours aux alentours de 40%
comme en 2004. Le médecin indique également que l'examen
cardiologique et les autres indications ressortant du rapport du
9 mai 2011 n'indiquent pas la décompensation relatée par le cardiologue
traitant (cf. supra let. F et L).
9.3 Concernant la capacité de travail de l'assuré, le Tribunal souligne que
les médecins traitants indiquent uniquement que l'atteinte cardiaque de
l'assuré ne lui permet pas d'exercer un métier nécessitant le port de
C-2708/2012
Page 20
poids, de fournir des efforts physiques ou de supporter du stress
(pces 20, 21, 26, 27 et 41; TAF pces 1, 12 et 18). Aucuns des
cardiologues traitants n'explicitent pour quelles raisons ils retiennent une
incapacité de travail dans tout type d'activité, les limitations fonctionnelles
n'impliquant pas une incapacité de travail pour des activités plus légères.
Le médecin de l'INSS ne se prononce pas clairement sur l'aptitude de
l'assuré à effectuer d'autres tâches adaptées se contentant d'indiquer que
des déficits fonctionnels existent pour tout type de travail, sans indiquer
lesquels. Par contre, force est au Tribunal de constater que le cas a été
discuté de manière très complète et probante par le service médical de
l'OAIE (cf. supra consid. 9.2).
9.4 S'agissant dans le cas d'espèce de mettre en balance l'appréciation
de médecin de l'OAIE et celle des médecins traitants de A._______, le
juge doit tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc
et les réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).réf. cit.). Dès lors,
considérant qu'il ne ressort pas du dossier que l'assuré ait présenté
d'autres incidents cardiaques depuis 2004, que la Dresse F._______
dans son rapport du 11 juillet 2011 (pce 11) relève une situation stabilisée
et que l'assuré présente depuis juillet 2004 une fraction d'éjection entre
33% et 40%, à l'exception des 22% relatés en mai 2006 au moment de
l'octroi de la rente en Espagne, le Tribunal se rallie à l'avis du médecin de
l'OAIE quant à l'appréciation de la capacité de travail de l'assuré.
9.5 S'agissant des symptômes dépressifs évoqués brièvement par le
cardiologue traitant du recourant dans ses rapports des 9 mai 2011,
3 décembre 2012 et de l'année 2013 (TAF pces 1, 12 et 18), le Tribunal
relève, à l'instar du médecin de l'OAIE, que ces symptômes ne sont pas
documentés et sont relatés par un médecin cardiologue non spécialisé en
psychiatrie. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce que l'assuré ait
bénéficié d'un quelconque suivi psychiatrique ou médicamenteux à ce
titre. Le médecin cardiologue ne mentionne pas quand ces symptômes
dépressifs ont commencé et ne discute pas leur degré de gravité. Ainsi,
l'avis du médecin de l'OAIE peut également être suivi sur ce point, à
savoir qu'une incapacité du point de vue psychique n'a pas été rendue
plausible par l'assuré.
C-2708/2012
Page 21
9.6 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal fait sienne la position de
l'OAIE (TAF pces 7, 14 et 20) et retient que l'assuré, malgré son état de
santé l'empêchant d'effectuer des travaux lourds et notamment d'exercer
dans le domaine de la construction, a retrouvé une capacité de travail
entière dans des activités adaptées en position assise depuis le
1er novembre 2004. Il reste à déterminer la perte de gain de l'assuré.
10.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
10.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du
5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment
déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu
réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en
bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide
doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il
convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré
a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence,
au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles.
10.3 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75,
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
C-2708/2012
Page 22
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité,
consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement,
résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par
l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration
(ATF 126 cité consid. 6).
10.4 La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger,
en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la
vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat
de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique
suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes
suisses sur la structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
10.5 En l'espèce, eu égard au fait que le Bureau international du travail
(BIT) ne publie pas de statistiques pour l'Espagne, l'autorité inférieure
s'est fiée aux données statistiques suisses et non aux statistiques
nationales espagnoles, lesquelles ne présentent pas – faute d'en
connaître la méthodologie – la même fiabilité et représentativité que
celles disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du
25 octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). Ce procédé est correct.
10.6 Le gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224
consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la comparaison des
revenus doit être effectuée en se référant en principe à la situation au
moment où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt (ATF 129 V 222
consid. 4.1 et 4.4), soit en l'espèce en octobre 2011, 6 mois après le
dépôt de la demande (cf. art. 29 al. 1 LAI).
11.
11.1 S'agissant du niveau de qualification, pour chaque secteur concerné,
le tableau TA1 (Salarie mensuel brut (valeur centrale) selon les divisions
économiques, le niveau de qualifications requises pour le poste de travail
et le sexe, secteur privé, ESS 2010, p. 26) fait part de salaires moyens
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pour le niveau de qualification 1+2 (travaux les plus exigeants et tâches
les plus difficiles; travail indépendant très qualifié), le niveau de
qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées) et le niveau
de qualification 4 (activités simples et répétitives). En l'espèce, il se pose
la question de savoir à quel niveau de qualification se trouve le salaire
d'un indépendant dans le domaine de la construction.
11.2 Le choix du niveau de qualification professionnelle (1+2, 3 ou 4), en
tant que facteur entrant dans la détermination du gain d'un assuré sur la
base des statistiques salariales (cf. ATF 124 V 321), se fonde sur
l'expérience générale de la vie et constitue dès lors une question de droit
que le juge peut revoir librement (arrêt 9C_24/2009 précité; arrêt I 732/06
du 2 mai 2007, consid. 4.2.2, publié in SVR 2008 IV n° 4 p. 9). Selon la
jurisprudence, il convient de se référer aux circonstances particulières du
cas concret (années d'expérience professionnelle, formation, diplômes,
position dirigeante ou indépendante, salaire, etc.) pour déterminer si le
niveau de qualification 1+2 ou le niveau de qualification 3 correspond au
mieux à la situation économique de l'assuré (cf. arrêt du TF du
30 avril 2010 8C_955/2009 consid. 4.2.1; arrêt du TF I 97/00 du
29 août 2002 consid. 1.2).
11.3 En l'espèce, malgré que l'assuré ait exercé en dernier lieu une
activité indépendante, le Tribunal remarque que l'intéressé n'a aucune
autre formation que celle de l'école obligatoire et n'avait qu'un seul
employé (pce 4 pp. 1 à 4; pces 9 et 33). Ainsi, l'OAIE a procédé
correctement en retenant un niveau de qualification 3 s'agissant du cas
particulier.
11.4 Dès lors, pour fixer le revenu de l'assuré sans invalidité, il s'agit de
se référer au Tableau TA1 de l'ESS 2010 (Divisions économiques
(NOGA08), Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les divisions
économiques, le niveau de qualifications requises pour le poste de travail
et le sexe, secteur privé). Dans le secteur "construction", niveau de
qualification 3, on retient un salaire mensuel brut pour un homme de
Fr. 5'742.--. Après indexation à l'année 2011 ([(5'742 x 2171) : 2151] =
Fr. 5'795.38; cf. OFS, l'évolution des salaires nominaux, des prix à la
consommation et des salaires réels, 1976-2011) et à la durée
hebdomadaire normale de travail dans ce domaine en 2011 (La Vie
économique, 10-2012, B 9.2, p. 94), soit à 41.7 h/sem., le salaire avant
invalidité de A._______ se monte statistiquement à Fr. 6'041.69.
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12.
12.1 En ce qui concerne le revenu d'invalide du recourant, il a été admis
qu'une activité adaptée légère en position assise est médicalement
exigible depuis le mois de novembre 2004 (cf. la prise de position du
24 décembre 2011 du service médical de l'OAIE; pce 35) dans des
activités de services à l'exclusion des activités industrielles.
12.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu de se fonder sur
la valeur médiane de la table ESS TA1 (secteur privé) dont l'utilisation est
prescrit par la jurisprudence (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa, arrêts du
TF I 708/06 du 23 novembre 2006 consid. 4.6, B 68/03 du 16 décembre
2003 consid. 4.2 ainsi que RAMA 2001 Nr. U 439 p 347 [arrêt U 40/99 du
7 août 2001 consid. 3c/cc]) et non sur un panel de secteurs spécifiques
d'activités. Toutefois, au vu du fait que tous les secteurs d'activités ne
sont pas mentionnés comme exigibles par le service médical de l'OAIE et
que la jurisprudence estime également que, si cela apparaît opportun
dans des cas particuliers, notamment lorsque la personne a travaillé
longtemps dans le même domaine ou que certains domaines d'activité
sont totalement exclus en raison de ses limitations, il est possible de
prendre un secteur ou une branche particulière lors du calcul du salaire
après invalidité (cf. l'arrêt du TF du 9C_311/2012 du 23 août 2012,
consid. 4.1).
12.3 Il sied dès lors de se référer au salaire médian dans le secteur 3
(services) pour un homme en 2010, niveau de qualification 4, à savoir
Fr. 4'536.--. Après indexation à l'année 2011 ([(4'536 x 2171) : 2151] =
Fr. 4'578.17; cf. OFS, l'évolution des salaires nominaux, des prix à la
consommation et des salaires réels, 1976-2011) et à la durée
hebdomadaire normale de travail dans ce domaine en 2011 (La Vie
économique, 10-2012, B 9.2, p. 94), soit à 41.7 h/sem., le salaire avant
invalidité de A._______ se monte statistiquement à Fr. 4'772.74.
12.4 S'agissant de la hauteur de l'abattement sur le salaire invalide que
l'on peut reconnaître au recourant, il faut examiner dans un cas concret si
des indices permettent de conclure qu'à cause de l'une ou l'autre de ses
caractéristiques, l'assuré n'est pas en mesure d'utiliser sa capacité
résiduelle de travail sur le marché ordinaire de l'emploi que contre une
rémunération inférieure au salaire moyen correspondant (ATF 134 V 322
consid. 5.1). La mesure de cette réduction dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
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nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
relève en premier lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un large
pouvoir d'appréciation (cf. consid. 10.3). En conséquence, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (Arrêt du TF I 133/07 du 21 janvier 2008, consid. 2.3;
ATF 137 V 71, consid. 5 ATF 132 V 393 consid. 3.3, ATF 126 V 75 consid.
6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références).
En l'espèce, l'OAIE a consenti un abattement de 15 % sur le revenu
d'invalide de l'assuré pour tenir compte "des circonstances personnelles
et professionnelles" (cf. l'évaluation de l'invalidité de l'OAIE du
9 février 2012; pce 38), ce qui apparaît tout à fait adapté dans le cas
d'espèce, considérant l'âge de l'assuré (50 ans au moment où il a été
constaté que l'exercice d'une activité lucrative était médicalement
exigible, à savoir en novembre 2004; ATF 138 V 457) et du fait que
plusieurs activités sont encore exigibles à temps plein. Le revenu après
invalidité est donc fixé à Fr. 4'056.82.
12.5 Le calcul comparatif des revenus fait apparaître un préjudice
économique de 33% ([6'041.69 - 4'056.82 X 100] / 6'041.69) une fois
arrondi au pour-cent supérieur (ATF 130 V 121 consid. 3.2), pour une
activité adaptée exigible à 100%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente d'invalidité.
13.
13.1 Selon la jurisprudence, quand bien même en principe, il n'y a pas
lieu d'examiner si une personne invalide peut être placée eu égard aux
conditions concrètes du marché du travail (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et
les références) et que les facteurs tels que l'âge, le manque de formation
ou les difficultés linguistiques ne constituent pas des circonstances
supplémentaires susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité (VSI
1999 p. 247 consid. 1 et les références citées), il est admis, que
lorsqu'une personne assurée se trouve proche de l'âge de la retraite
suisse (65 ans pour les hommes), il faut se demander, si, de manière
réaliste et en appréciant la situation dans son ensemble, celle-ci est en
mesure de trouver un emploi sur un marché équilibré du travail (cf. arrêts
du Tribunal fédéral I 1034/3006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3, I 61/05
du 27 juillet 2005 consid. 4.4. avec références et I 462/02 du 26 mai 2003
consid. 2.3 et arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3050/2006 du 23
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mars 2009 consid. 10.3.1 et C-1091/2007 du 24 novembre 2008 consid.
8.1).
13.2 Toutefois, en l'espèce, si l'assuré est âgé de 58 ans au moment du
dépôt de sa demande de prestations AI, il était âgé de 50 ans au moment
où une activité lucrative est devenue à nouveau médicalement exigible, à
savoir à trois mois de son opération coronarienne selon les conclusions
du service médical de l'OAIE (ATF 138 V 457). Dès lors, il n'apparaît pas
nécessaire au Tribunal de procéder à cet examen. A ce propos, le
Tribunal relève par surabondance que A._______ malgré son atteinte à la
santé, peut encore exercer à 100% de nombreuses activités adaptées en
position assise. Ainsi, il ne paraît pas irréaliste, qu'à l'âge de 50 ans, il ait
été en mesure de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un
marché de l'emploi équilibré (sur la jurisprudence particulière concernant
l'âge avancé, voir notamment arrêts du Tribunal fédéral 9C_364/2011 du
5 avril 2012 consid. 3.2 et 9C_355/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4).
L'exercice d'une activité adaptée est par conséquent exigible.
13.3 Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général
valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
avec les références). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa
capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne
relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont
pas liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (RCC 1982 p. 34 consid. 2c).
14.
Au vu de tout ce qui précède, le recours du 14 mai 2012 doit être rejeté et
la décision du 5 avril 2012 confirmée.
15.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF) et sont compensés avec l'avance sur les frais de procédure
déjà versée le 6 décembre 2012 (TAF pce 11).
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Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Page 28
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge du
recourant et compensés avec l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: