Cour III
C-2709/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Eduard Achermann, juges,
Pascal Montavon, greffier.
M._______,
représenté par D._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Rente d'invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2709/2006
Faits :
A.
Le ressortissant portugais M._______, né le 4 novembre 1953, a
travaillé en Suisse de 1979 à 1997 comme camionneur. De retour au
Portugal il n'a plus exercé d'activité professionnelle hormis une brève
période en 1998. Il présenta le 3 décembre 2003 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès du Centro Nacional
de Pensoes qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 1).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a no-
tamment versé au dossier les pièces suivantes:
- le questionnaire à l'assuré daté du 29 octobre 2004 selon lequel
l'intéressé a une formation de conducteur de machines textiles et
n'a plus exercé d'activité lucrative depuis novembre 1997 (pce 22),
- quelques pièces de la SUVA (Caisse nationale d'assurance en cas
d'accidents) faisant état d'un accident domestique survenu le 15
mai 1997 ayant entraîné une interruption de travail du 19 mai au 11
juin 1997 pour cause de forte contusion costale dans un contexte
d'état dépressif (pces 28-33),
- un certificat médical de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens
faisant état d'un séjour du 15 au 26 novembre 1997 pour cause
d'abus d'alcool, conflits conjugaux et agitation psychomotrice impor-
tante; le rapport note une hospitalisation pour les mêmes raisons in-
tervenue en septembre 1997 (pce 34 et ég. 37),
- un rapport médical signé du Dr O._______ daté du 21 novembre
2001 faisant état d'un Dupuytren aux deux mains, perte de la motri-
cité de l'auriculaire gauche, status après chirurgie du 30 janvier
2001, ancien alcoolique, suivi psychiatrique, grandes difficultés à
exercer une activité professionnelle, situation de déficience et/ou de
dépendance (pce 39, voir ég. traduction pce 56.7),
- une déclaration d'internement à l'Hôpital de Magalhaes Lemos da-
tée du 1er septembre 1998 pour une période indéterminée à comp-
ter du 10 août 1998 (pce 41, voir ég. traduction pce 56.9),
- un rapport médical daté du 26 septembre 2001 signé du Dr
C._______ faisant état d'une intervention chirurgicale le 30 janvier
2001 pour Dupuytren affectant les 3ème, 4ème et 5ème doigts à la main
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gauche et fasciectomie palmaire gauche suivie d'une phase posto-
pératoire sans complication (pce 42, voir ég. traduction pce 56.6),
- un rapport médical daté du 6 novembre 2001 signé du Dr
D._______, psychiatre, faisant état d'un suivi depuis août 1999 en
raison d'une dépendance à l'alcool et d'un syndrome dépressif et
d'un internement du 10 au 31 août 1999, le rapport note un état
normalisé à la date du 6 novembre 2001 (pce 43),
- un rapport médical daté du 26 février 2002 sur entête de la Sécurité
sociale portugaise faisant notamment état d'un Dupuytren bilatéral
et d'altérations du comportement (pce 45),
- un rapport médical du 30 septembre 2002 établi à l'Hôpital Narciso
Ferreira mentionnant la présence d'un syndrome de Dupuytren bi-
latéral ne permettant pas à l'intéressé d'exercer une activité profes-
sionnelle (pce 46),
- un rapport médical du 26 mai 2004 établi par le Dr C._______ à
l'Hôpital Narciso Ferreira faisant notamment état d'un Dupuytren
bilatéral avec très grave récidive à la main gauche et extension aux
3ème, 4ème et 5ème doigt, probable même évolution à la main droite,
l'invalidant dans son activité professionnelle de chauffeur (pce 47,
voir ég. traduction pce 56.5),
- un rapport médical détaillé E213 de la Sécurité sociale portugaise
daté du 26 juillet 2004 selon lequel l'intéressé (170cm/75kg) pré-
sente un syndrome dépressif, un alcoolisme chronique, une main
gauche ankylosée, status, sans perspective d'amélioration, ne lui
permettant plus d'exercer son ancienne activité de chauffeur ni un
travail adapté (pce 49).
- un rapport médical de fin 2004 signé du Dr B._______ duquel il
ressort notamment des problèmes de tabagisme et alcoolisme en
avril 1992 (pce 51).
C.
L'OAIE soumit le dossier au Dr L._______ de son service médical qui,
dans son rapport du 29 avril 2005, releva que l'intéressé, bien que
souffrant d'un éthylisme chronique, d'épisodes dépressifs secondaires
et d'un Dupuytren bilatéral, ne présentait pas de symptomatologie dé-
pressive, d'encéphalopathie hépatique, de problème de coagulation,
etc., ni d'un point de vue psychiatrique de problèmes fondant une inca-
pacité de travail relevante. S'agissant du Dupuytren bilatéral, le Dr
L._______ indiqua que celui-ci pouvait être traité chirurgicalement
sans risque et que ce problème ne fondait dès lors pas une incapacité
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de travail relevante. Le médecin de l'OAIE indiqua que l'assuré ne pré-
sentait pas d'invalidité permanente donnant droit à la rente et qu'en
outre il n'avait jamais subi, sans interruption notable, une incapacité de
travail de 40% en moyenne durant une année (pces 53 s.).
D.
Par décision du 18 mai 2005 l'OAIE rejeta la demande de prestation
d'invalidité indiquant que malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une
activité lucrative était toujours exigible dans une mesure suffisante
pour exclure le droit à une rente (pce 55). Contre cette décision,
M._______ forma opposition faisant valoir un état invalidant en raison,
d'une part, d'importants problèmes de santé mentale dus à un
alcoolisme chronique et, d'autre part, un Dupuytren bilatéral hronique
progressif. Il conclut à l'octroi d'une rente, subsidiairement à ce qu'il
soit ordonné une expertise (pce 56). L'intéressé joignit à son op-
position divers documents déjà au dossier ainsi que les documents ci-
après:
- une attestation médicale du Dr M._______, ancien médecin traitant
de l'intéressé en Suisse, datée du 17 juin 2005, selon laquelle
l'assuré souffrait à l'époque d'un état dépressif et anxieux qui avait
entraîné une consommation abusive d'alcool (pce 56.1),
- un certificat médical de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens
daté du 15 juin 2005 attestant de deux hospitalisations du 5 au 15
septembre et du 15 au 26 novembre 1997 (pce 56.2),
- un rapport médical signé du Dr P._______, médecin traitant de
l'intéressé, daté du 7 juin 2005 faisant état du Dupuytren bilatéral,
d'un suivi psychiatrique dans un établissement psychiatrique à Bra-
ga, d'une appréciation de l'invalidité de 70% au moins (pce 56.3),
- une attestation de consultation psychiatrique à l'Hôpital de Braga
du 17 mai 2005 (pce 56.4).
Par acte complémentaire du 15 décembre 2005, l'assuré, représenté
par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, bureau de
Lausanne, adressa à l'OAIE un rapport médical établi par le Dr
C._______ de l'Hôpital Narciso Ferreira de Riba de Ave daté du 4
novembre 2005, selon lequel l'intéressé présente une grave et
irréversible récidive à la main gauche du Dupuytren avec ankylose
totale et indication d'amputation de l'auriculaire et forte évolution à la
main droite avec indication d'intervention chirurgicale urgente, status
invalidant pour toute activité professionnelle (pce 64 s.).
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Invitée à se déterminer sur l'opposition, la Dresse S._______, médecin
de l'OAIE, releva dans son rapport du 9 janvier 2006 que l'intéressé
présentait un état dépressif de longue date, avec alcoolisme et
apparemment abstinence depuis août 1999, sans symptomatologie
dépressive, status attesté par le rapport du 6 novembre 2001, et donc
sans invalidité à ce titre. S'agissant de la morbidité de Dupuytren, la
Dresse S._______ releva que la limitation importante de mobilité des
3ème, 4ème et 5ème doigts de la main gauche était connue au dossier,
sans donc présenter un status nouveau, hormis l'indication d'une pro-
chaine intervention à la main droite. En conclusion la Dresse
S._______ indiqua que l'intéressé pouvait exercer sa dernière activité
de conducteur de machines textiles, activité encore raisonnablement
exigible (pce 67).
E.
Par décision sur opposition du 15 mars 2006, l'OAIE confirma sa déci-
sion relevant que son service médical avait constaté, compte tenu des
nouveaux documents médicaux fournis, que ni du point de vue psy-
chiatrique ni du point de vue physique il y avait lieu de considérer une
incapacité de travail propre à l'assurance-invalidité suisse et que l'inté-
ressé pouvait donc exercer son ancienne activité de conducteur de
machines textiles sans aucune restriction (pce 68).
F.
Par acte du 6 avril 2006, D._______ interjeta recours au nom de son
frère auprès de la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Elle fit valoir que
son frère n'était plus en mesure d'exercer son métier de chauffeur de
camion, ni l'activité mentionnée dans l'industrie textile, ni une activité
professionnelle exigeant l'emploi des deux mains. Elle conclut au
réexamen de la décision sur opposition et à la mise en place d'une ex-
pertise pluridisciplinaire en Suisse. Elle joignit à son recours une docu-
mentation déjà au dossier et fit parvenir à la Commission de recours
un nouveau certificat médical daté du 3 janvier 2006 signé du Dr
D.______, psychiatre, selon lequel l'intéressé est traité au Dépar-
tement de psychiatrie et santé mentale de l'Hôpital de Sao Marcos
depuis août 1999 pour cause de dépendance alcoolique et syndrome
dépressif avec une période d'internement du 10 au 31 août 1999.
Status avec médication et abstinence d'alcool sans symptomatologie
dépressive.
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G.
L'OAIE soumit le nouveau certificat médical à la Dresse S._______ qui
releva dans son rapport du 21 juin 2006 que celui-ci n'apportait pas
d'élément nouveau ni ne faisait état d'une aggravation du status
psychologique de l'assuré (pce 71). Elle précisa dans un rapport com-
plémentaire du 14 septembre suivant que l'activité de chauffeur ne
pouvait plus être exercée dès le 15 novembre 1997 (date de la 1ère
hospitalisation) et que la maladie de Dupuytren ne constituait pas une
raison d'incapacité de travail significative et durable du fait de son trai-
tement possible. Elle indiqua que si l'assuré présentait une incapacité
entière dans sa profession comme chauffeur depuis le 15 novembre
1997, son état de santé ne l'empêchait pas d'exercer l'activité de
conducteur de machines textiles ainsi que des activités mieux adap-
tées comme par exemple concierge, gardien d'immeuble ou de chan-
tier, surveillant de parking ou de musée, magasinier gestion de stocks
à 100% depuis la fin du mois de novembre 1997.
L'OAIE établit une évaluation de l'invalidité le 13 octobre 2006 en ap-
plication de la méthode générale et de l'Enquête suisse du secteur pri-
vé sur la structure des salaires en 2004. Il retint, d'une part, un salaire
moyen 2004 de Fr. 5'197.- pour 40 h./sem. et de Fr. 5'456.85.- pour 42
h./sem. correspondant à l'activité d'un salarié avec des connaissances
professionnelles spécialisées dans les transports terrestres et, d'autre
part, un salaire moyen correspondant aux activités de substitution lé-
gères et adaptées proposées par la Dresse S._______r de
Fr. 4'510.33.- pour 40 h./sem. et de Fr. 4'690.75 pour 41.6 h./sem. à
100%. Appliquant une déduction de 5% au salaire moyen de substitu-
tion pour cause de circonstances personnelles, soit Fr. 4'456.21,
l'OAIE établit la perte de gain à 18.34%, soit 18% (pce 76).
H.
Par réponse au recours du 17 octobre 2006, l'OAIE indiqua que selon
son service médical, qui avait à nouveau réexaminé le dossier et pris
en considération le nouveau certificat médical, il apparaissait que si le
recourant présentait une incapacité de travail entière dans sa profes-
sion de chauffeur, conducteur de longs véhicules depuis le 15 novem-
bre 1997, il ne présentait pas d'incapacité de travail dans des activités
mieux adaptées comme par exemple conducteur de machines textiles,
concierge, ou surveillant de parking à 100% depuis la fin du mois de
novembre 1997, qu'en l'occurrence, sur la base de la comparaison de
salaire entre l'activité de chauffeur et les activités de substitution pro-
posées la perte de gain se montait à 18%, taux insuffisant pour l'octroi
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d'une rente d'invalidité. Invité à se déterminer sur la réponse au re-
cours de l'OAIE, le recourant représenté par sa soeur fit valoir ne pas
être en mesure d'exercer quelque activité que ce soit en raison de sa
médication et requit à nouveau qu'il soit mis en place une expertise
pluridisiplinaire.
I.
Au 1er janvier 2007 le dossier fut transmis au Tribunal administratif fé-
déral. Par ordonnance du 20 juillet 2007 ce dernier informa les parties
de la composition du collège appelé à se prononcer sur le recours.
Celle-ci ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
ses par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'in-
validité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur du 19 juin
1959 l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS
831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invali-
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dité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
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les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Même après l'en-
trée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 Vu la novelle du 21 mars 2003 entrée en vigueur le 1er janvier
2004, il convient de préciser que l'examen du droit à des prestations
selon la LAI est régi par la teneur de cette loi en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003 pour la période courant jusqu'à cette date et par la te-
neur de la LAI au 1er janvier 2004 pour la période ultérieure, eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 et les références).
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 3 décembre
2003. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les dou-
ze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal
peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 3
décembre 2002 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à
une rente était né entre cette date et le 15 mars 2006, date de la déci-
sion sur opposition attaquée marquant la limite dans le temps du pou-
voir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121
V 366 consid. 1b).
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4.
Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Précédemment au 1er janvier 2004, l'assuré avait droit
à un quart de rente s'il était invalide à 40% au moins, à une demi-rente
s'il était invalide à 50% au moins et à une rente entière s'il était invali-
de à 66 2/3% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). De-
puis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des per-
sonnes, les ressortissants de l’Union européenne qui présentent un
degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE.
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5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a pré-
senté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265
ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assu-
rances, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exé-
cution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331
consid. 1c).
6.2 Il résulte du dossier que l’intéressé a travaillé en Suisse en dernier
lieu jusqu'en septembre ou novembre 1997 à plein temps comme
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chauffeur de longs véhicules et qu'il n'a ensuite plus exercé d'activité
lucrative, hormis une brève période en Espagne en 1998. Il faut donc
examiner la documentation médicale au dossier afin d'évaluer l'invali-
dité du recourant.
6.3 Dans le rapport médical établi par le médecin de la Sécurité socia-
le portugaise du 26 juillet 2004, il est fait état d'un syndrome dépressif,
d'un alcoolisme chronique, d'une main gauche ankylosée. Ce diagnos-
tic est confirmé par les Drs L._______ et S._______ dans leurs rap-
ports et par la documentation médicale au dossier. Il s'agit d'un status
labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29
al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b
de cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une an-
née à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la déter-
mination du début du droit à la rente.
7.
7.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
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dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
7.2 En l'espèce le rapport médical de la Sécurité sociale portugaise
conclut à l'incapacité de l'intéressé à exercer sa dernière activité de
chauffeur et toute autre activité. Les rapports médicaux produits par le
recourant énoncent pour certains l'impossibilité pour ce dernier d'exer-
cer son activité de chauffeur. Comme l'ont relevé les médecins de
l'OAIE, l'intéressé souffre d'un Dupuytren bilatéral, maladie curable par
traitement chirurgical, et d'un syndrome dépressif maîtrisé qui était lié
à de l'alcoolisme, dont l'intensité de la symptomatologie n'est plus ac-
tuelle. En effet, selon le rapport médical du Dr D._______ il y a un état
normalisé à la date du 6 novembre 2001 et selon le dernier document
médical produit, daté de janvier 2006, l'intéressé a été interné au Por-
tugal dans un établissement psychiatrique en 1999 et non ultérieure-
ment et il n'est pas fait mention d'une ultérieure aggravation du status
psychiatrique de l'intéressé. Une incapacité totale n'est pas objective-
ment démontrée sur la base de la documentation médicale produite en
ce qui concerne des activités légères en tant que conducteur de ma-
chines textiles, gardien d'immeuble, de chantier, surveillant de parking,
de musée.
Fondée sur ce qui précède, l'autorité de céans donne foi à l'apprécia-
tion médicale unanime des médecins de l'OAIE selon laquelle l'assuré
peut exercer à plein temps une activité légère adaptée à sa situation.
Une expertise pluridisciplinaire n'est pas nécessaire sur le vu du der-
nier rapport médical produit par le recourant qui fait état d'une derniè-
re hospitalisation en 1999 sans aggravation particulière d'un status
jugé normalisé en novembre 2001 et du fait que le syndrome de Du-
puytren peut être opéré à droite et réopéré à gauche avec amputation
de l'auriculaire.
8.
8.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
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ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré.
8.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Les rémunérations retenues par l'enquête
suisse sur la structure des salaires 2004 servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (ATFA du 5 juin 2005 cause I 85/05) in-
dépendamment du lieu de situation des emplois référencés dans l'Etat
de résidence de l'assuré. Le revenu de la personne valide se détermi-
ne en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce
qu'elle aurait effectivement réalisé au moment déterminant si elle était
en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1. et les réf.). A ce titre il
convient en général de se référer au dernier salaire que l'assuré à ob-
tenu avant l'atteinte à la santé. Toutefois, en raison de la disparité des
niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre les Etats, on ne
saurait retenir en principe le montant du dernier salaire obtenu par le
recourant dans son Etat de résidence (ATF 110 V 276 consid. 4d) ou
qu'il aurait pu obtenir, d'où la nécessité pour effectuer la comparaison
des salaires de se référer à l'Enquête suisse sur la structure des salai-
res 2004, faute de données correspondantes disponibles par l'adminis-
tration pour l'Etat de résidence de l'assuré, en tenant également
compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de ce-
lui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux
dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet
cependant à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 78 consid. 5).
8.3 En l'espèce l'OAIE a procédé à une évaluation de l'invalidité par
une comparaison de revenus et a constaté que l'assuré, du fait de son
invalidité, subissait une diminution de sa capacité de gain de 18%.
Dans ce calcul, le revenu de substitution avec invalidité a été réduit de
5% pour des raisons liées à son handicap et à son âge conformément
au taux de réduction de 5-25% admis par la jurisprudence (cf. ATF 126
V 78 consid. 5). L'appréciation de cette réduction du salaire effectuée
par l'OAIE paraît relativement sévère. Toutefois, même si une
réduction de 15% devait être retenue, le taux d'invalidité de 27% en
résultant resterait inférieur au taux seuil de 40%. Le Tribunal peut ainsi
conclure que le recourant présentait dès septembre ou novembre
1997, époque à laquelle il a cessé son activité de chauffeur, une perte
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de gain atteignant un taux d'invalidité inférieur à 40%. Par conséquent,
c'est à raison que l'OAIE a dénié au recourant le droit à une rente
d'invalidité. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115
V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED
MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne
1981, p. 377; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrund-
satz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 131). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (ATF du 28
janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; VSI 1999 p. 247
consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b). Par ailleurs, si la nou-
velle activité lucrative implique un changement de domicile, la person-
ne handicapée ne peut en règle générale s'y opposer (RCC 1987
p. 458, 1970 p. 331), sauf à invoquer cas échéant une situation fami-
liale nécessitant impérativement le maintien de son domicile (Circulai-
re concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité CIIAI,
chiffre n° 3054).
10.
La décision sur opposition ayant été rendue avant le 1er juillet 2006,
entrée en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de re-
cours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais de
justice, il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante du recourant (Acte judiciaire),
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ),
- à l'Office fédérale des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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