B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2709/2013
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution de délai
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Vu
la décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) du 31 jan-
vier 2013, prononçant le rejet de la demande de réexamen de la décision
de refus d'approbation et de renvoi qu'il avait rendue le 24 août 2011 à
l'endroit de A._______,
le recours que le prénommé a déposé contre cette décision, par courriers
des 5 et 18 février 2013, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal),
l'arrêt du Tribunal du 29 avril 2013 prononçant l'irrecevabilité de ce re-
cours, au motif que l'avance des frais de procédure requise le 15 mars
2013 n'avait pas été versée dans le délai imparti au 15 avril 2013,
le courrier que A._______ a adressé le 1er mai 2013 à l'Office fédéral des
migrations, courrier qu'il destinait toutefois au Tribunal,
le contenu de ce courrier, dans lequel le prénommé se référait au "cour-
rier du 29 avril 2013" et demandait au Tribunal de lui "accorder un délai
supplémentaire pour faire le nécessaire" et de lui "ré-envoyer les cour-
riers précédents pour leur donner suite",
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal
connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions en matière de refus d'approbation et de
renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF),
qu'en l'espèce, le Tribunal est amené à considérer que, par son courrier
du 1er mai 2013, A._______ sollicite implicitement la restitution du délai
qui lui avait été accordé le 15 mars 2013 pour verser jusqu'au 15 avril
2013 l'avance des frais de procédure,
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que, conformément à l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire
a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,
qu'en l'espèce, le courrier du recourant du 1er mai 2013, en tant qu'il est à
considérer comme une demande de restitution de délai, a été déposé
dans le délai légal de trente jours à compter de la cessation de l'empê-
chement allégué, soit la prise de connaissance par le recourant de l'arrêt
du Tribunal du 29 avril 2013 prononçant l'irrecevabilité de son recours,
que le Tribunal peut toutefois se dispenser d'examiner de manière plus
approfondie si les conditions formelles de l'art 24 al. 1 PA, qui compren-
nent également l'accomplissement de l'acte omis, sont réunies, dès lors
que la demande de restitution de délai doit de toute manière être rejetée
pour les motifs exposés ci-après,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_734/2012
du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités), l'empêchement non
fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à
l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion
englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables,
que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être
considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent,
permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante
ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans
l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne
d'agir en son nom dans le délai,
qu'en l'espèce, le recourant n'invoque toutefois aucun motif spécifique à
l'appui de sa demande de restitution de délai, mais expose de manière
générale qu'il s'est trouvé dans une situation difficile ces derniers temps
en raison de la naissance de sa fille, de sa situation professionnelle et de
ses problèmes de logement,
que les faits sur lesquels le recourant fonde sa demande de restitution de
délai ne sont ainsi nullement constitutifs d'un empêchement au sens de
l'art. 24 al. 1 PA qui aurait rendu impossible l'accomplissement de l'acte
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omis, soit le versement d'une avance des frais de procédure dans le délai
imparti à cet effet,
que le non respect du délai accordé par le Tribunal pour accomplir cet ac-
te de procédure relève en l'espèce de la seule négligence du recourant,
qu'en conséquence, la demande de restitution de délai du 1er mai 2013
est manifestement mal fondée et doit être rejetée,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
dispositif page suivante
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 400.-, sont mis à la charge du re-
courant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30
jours suivant l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement
sera envoyé par courrier séparé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 5712907.8 en retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :