Cour III
C-2710/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler,
Antonio Imoberdorf, juges,
Susana Carvalho, greffière.
1. Association A._______,
2. B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2710/2007
Faits :
A.
Le 23 janvier 2007, B._______, ressortissant de la République
démocratique du Congo (RDC) né le 25 décembre 1950, marié,
architecte de profession, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse
à Kinshasa l'autorisation de se rendre en territoire helvétique du 20
février au 15 mars 2007 afin de prendre part, en sa qualité d'architecte
concepteur, à l'évaluation intermédiaire des travaux de réhabilitation
de la maternité de l'Hôpital général de K._______, projet organisé par
l'association l'association A._______ sise à M._______. Il a en
particulier joint à sa demande la réservation de son billet d'avion pour
la période susmentionnée, son curriculum vitae, un relevé bancaire, un
extrait du registre du commerce de Kinshasa auquel il était inscrit en
tant que commerçant et architecte, une lettre de soutien de la
commune de M._______ du 8 décembre 2006, une lettre d'invitation et
de prise en charge financière de l'association A._______ datée du 12
novembre 2006, ainsi que l'acte par lequel celle-ci l'avait nommé
représentant local du projet précité, le 15 août 2005.
Le 24 janvier 2007, l'ambassade susmentionnée a refusé d'octroyer le
visa requis. Elle a transmis le dossier à l'ODM pour décision formelle.
Le 13 février 2007, l'association A._______ a adressé à la
représentation helvétique à Kinshasa une nouvelle lettre d'invitation en
faveur de B._______, datée du 12 février 2007.
A la demande de l'Office genevois de la population, l'association
précitée a indiqué, par courrier du 14 mars 2007, que le but du séjour
envisagé était de permettre à B._______ de participer à l'évaluation
intermédiaire du projet de réhabilitation de la maternité de K._______
du 14 au 30 avril 2007. Elle a souligné que l'intéressé dirigeait en RDC
son propre cabinet d'architecture, avait travaillé en tant qu'expert pour
les autorités de son pays et s'était déjà rendu à plusieurs reprises à
l'étranger. Elle a produit une nouvelle lettre d'invitation et de prise en
charge financière datée du 14 mars 2007, ainsi qu'un contrat
d'exécution de travaux signé le 10 septembre 2005 à K._______ par
B._______, en tant que représentant local de l'association A._______,
et un entrepreneur local.
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B.
Par décision du 29 mars 2007, l'ODM a refusé d'octroyer l'autorisation
d'entrée sollicitée. Dans ses motifs, il a retenu que la sortie de Suisse
du requérant au terme du séjour envisagé n'était pas suffisamment
assurée compte tenu de la situation socioéconomique prévalant en
RDC. Il a émis des doutes sur le but réel du séjour prévu, attendu que
l'invité avait demandé un visa de vingt-quatre jours pour participer à
l'évaluation d'un projet en cours dans sa propre patrie et n'avait fourni
aucune preuve concrète de sa qualité d'architecte, hormis son
curriculum vitae et un extrait du registre du commerce dont il ressortait
qu'il était également commerçant dans des domaines variés.
C.
Par acte du 16 avril 2007 (date du sceau postal), l'association
A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son
annulation et à l'octroi du visa requis. Elle a allégué avoir pris
l'initiative d'inviter B._______ – dont elle a mis en exergue les
qualifications professionnelles – en Suisse pour une durée de quinze
jours, dès lors que l'organisation d'un voyage en RDC de l'ensemble
des bailleurs de fonds du projet de réhabilitation de la maternité de
K._______ pour évaluer l'état dudit chantier aurait été difficilement
réalisable. Elle a critiqué le fait que l'autorité inférieure se soit basée
sur la situation socio-économique régnant dans ce pays pour retenir
que la sortie de Suisse du requérant n'était pas assurée, alors que
l'intéressé était toujours retourné dans sa patrie au terme de ses
voyages antérieurs. Elle a rappelé ses précédents engagements à
assumer les frais de séjour de l'invité, lequel possédait de son côté
des ressources financières. Elle a notamment annexé à son pourvoi un
rapport d'activité 2006 concernant l'état des travaux effectués à la
maternité de K._______.
Le 5 juin 2007, B._______ a interjeté recours contre la décision de
l'ODM susmentionnée, concluant implicitement à son annulation. Il a
soutenu que la seule situation socioéconomique en RDC ne pouvait
justifier le refus de visa prononcé à son endroit, cela d'autant moins
qu'il s'était déjà rendu à maintes reprises à l'étranger par ses propres
moyens. Il a argué que bien que l'association A._______ l'eût invité en
Suisse pour deux semaines, il prévoyait de passer vingt-quatre jours
dans ce pays, notamment à des fins touristiques. Il a allégué, pièces à
l'appui, qu'il était architecte diplômé et a expliqué qu'en vertu de son
inscription au registre du commerce, il avait la possibilité d'être actif
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dans différentes branches commerciales sans que cela ne signifiât
pour autant qu'il le fît. Il a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de s'établir
en Suisse, compte tenu de son âge, de sa situation familiale (marié et
père de cinq enfants), de ses obligations professionnelles dans son
pays, des différents biens qu'il y possédait et au sujet desquels il a
versé en cause des pièces justificatives, ainsi qu'au vu des
perspectives d'avenir qui lui étaient ouvertes en RDC.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours du 16 avril 2007, l'ODM en a
proposé le rejet dans son préavis du 8 juin 2007. Il a relevé que la
sortie de Suisse du requérant n'était pas assurée compte tenu non
seulement de la situation socioéconomique prévalant en RDC, mais
également de la situation personnelle et professionnelle de l'invité. Il a
considéré que les assurances fournies par l'association invitante
n'étaient pas décisives et qu'il était loisible à celle-ci d'envoyer une
délégation à K._______ pour évaluer l'avancement du projet en cause.
E.
Par ordonnance du 9 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le TAF ou le Tribunal) a joint les recours respectifs de
l'association A._______ et de B._______.
F.
Dans leur réplique du 13 août 2007, les recourants ont persisté dans
l'argumentation développée dans le mémoire du 16 avril 2007.
G.
Le 2 juillet 2008, le TAF a invité les recourants à lui faire savoir si le
voyage à l'origine de la demande de visa du 23 janvier 2007 était
toujours d'actualité ou si, au contraire, l'état d'avancement des travaux
entrepris en RDC ne nécessitait plus la venue en Suisse de l'invité.
H.
Par lettre du 14 août 2008, les recourants ont révélé que les travaux
de réhabilitation de la maternité de K._______ étaient interrompus
depuis avril 2007, faute d'avoir pu – en l'absence de B._______ –
mener les discussions techniques souhaitées par les bailleurs de
fonds lors des rencontres organisées à Genève. Ils ont insisté sur
l'importance que revêtait la venue en Suisse du prénommé pour leur
projet en RDC, tout en priant le Tribunal de leur "laisser le temps
nécessaire d'ici fin décembre 2008 pour reprendre attache avec les bailleurs
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de fonds [...] avec obligation d'informer le [TAF] avant fin décembre du résultat
des contacts pris". Ils ont produit un exemplaire du rapport d'activité
2007 afférent au projet en question ainsi qu'un programme triennal
2008-2010.
I.
Par ordonnance du 30 septembre 2008, le TAF a invité les recourants,
dans un délai échéant le 14 novembre 2008, à l'informer de l'état des
démarches entreprises conformément à leur lettre du 14 août 2008.
Les intéressés n'ayant pas réagi dans le délai imparti, un dernier délai
au 5 janvier 2009 leur a été imparti, le 24 novembre 2008, pour
communiquer les renseignements requis. Ce courrier a été retourné au
TAF avec la mention "non réclamé".
J.
Dans sa duplique du 10 mars 2009, l'ODM a indiqué que les
changements intervenus dans la législation applicable ne l'amenaient
pas à modifier sa position.
Les recourants n'ont produit aucune observation dans le délai imparti
à cet effet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours respectifs
sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ;
Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287).
La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit
ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous
les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser
l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
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4.
4.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution, telles que notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RO 2007 5537) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
4.2 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) devrait être applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
Il s'impose toutefois de souligner ici que, lors de la votation du 5 juin
2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004
portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux
d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les
accords d'association correspondants sont effectivement entrés en
vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'OPEV, qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le
12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit
s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur
de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
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13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 1 al. 2 let. c et d OEArr. Aussi la pratique et la jurisprudence
appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en
l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. notamment l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-6618/2007 du 19 mai 2009 consid. 5
et 6).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant de RDC, B._______ est
soumis à l'obligation du visa.
7.
Le 14 août 2008, les recourants ont soutenu que malgré le temps
écoulé depuis le dépôt de leurs recours respectifs d'avril et de juin
2007, la venue en Suisse de B._______ demeurait nécessaire afin que
celui-ci puisse participer aux discussions relatives aux travaux de
réhabilitation de la maternité de K._______, projet qui était toutefois
interrompu depuis avril 2007 ; ils se sont engagés à contacter les
différents acteurs dudit projet en vue d'une reprise des pourparlers, et
à informer le Tribunal de l'issue de ces démarches jusqu'au mois de
décembre 2008. Depuis lors, les recourants ne se sont toutefois plus
manifestés (cf. let. I et J supra), de sorte que l'autorité de céans –
faute d'éléments susceptibles de corroborer le caractère actuel et
nécessaire du séjour envisagé – se doit de conclure que la venue en
territoire helvétique de B._______ en tant qu'architecte concepteur
des travaux entrepris à la maternité de K._______ est aujourd'hui
dépourvue de raison d'être. A cet égard, il appert que le site internet
de l'association A._______ (www.[...].ch, mentionné au bas de
chacune des écritures de l'intéressée, site visité le 8 juin 2009) n'est
actuellement plus disponible, son exploitation ayant été suspendue.
Pour ces motifs déjà, l'entrée en Suisse du prénommé ne saurait, en
l'état du dossier, être autorisée.
8.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à
entrer en Suisse au motif que sa sortie du pays au terme de son
séjour ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. Il
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convient par conséquent d'examiner si l'intéressé est disposé à quitter
la Suisse et l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il
apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le
territoire de l'un ou l'autre des Etats membres sous le couvert d'un
visa pour affaires, respectivement d'un visa touristique.
8.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour
dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique
ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant.
8.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la
base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre
part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé
en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. Ces éléments
d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation
générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée,
dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée.
8.3 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population en RDC – pays dont le PIB par habitant était d'environ
160 USD en 2008 (source : site internet du Ministère allemand des
affaires étrangères : > Länder, Reisen und
Sicherheit > Kongo [Demokratische Republik Kongo], mis à jour en
avril 2009 et consulté le 8 juin 2009). Dès lors, ces conditions
économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante.
Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
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8.4
8.4.1 L'examen de la situation personnelle de l'invité plaide plutôt en
faveur d'une sortie de Suisse à l'échéance du visa sollicité. En effet,
B._______ vit en RDC auprès de sa femme et de leurs cinq enfants,
avec lesquels il est concessionnaire perpétuel indivis du bien-fonds
sur lequel est édifiée leur maison. Il est également titulaire d'un
compte bancaire (cf. relevé produit en janvier 2007 let. A supra) et
possède deux véhicules pour son usage personnel ainsi qu'un
troisième réservé à du transport en commun. En outre, le prénommé
exerce la profession d'architecte indépendant et possède son propre
bureau à Kinshasa.
8.4.2 Toutefois, outre le fait – décisif à lui seul – que le séjour de
l'invité en Suisse pour affaires n'apparaît plus nécessaire ou qu'à tout
le moins sa nécessité actuellement n'a pas été démontrée (cf. consid.
7 supra), le Tribunal relève des divergences entre les déclarations des
recourants s'agissant de la durée et du but de la visite en territoire
helvétique. En effet, si l'association A._______ a soutenu inviter
B._______ pour une durée de quinze jours dans le cadre de
l'évaluation intermédiaire du projet de réhabilitation de la maternité de
K._______, il s'avère que l'invité souhaite passer vingt-quatre jours en
Suisse afin, d'une part, de participer aux discussions concernant ledit
projet, et, d'autre part, d'effectuer un séjour touristique. De telles
variations ne sont pas sans jeter un doute sur l'objet du séjour
envisagé et, par voie de conséquence, sur la sortie du pays de l'invité
au terme de la visite prévue.
Le TAF est conforté dans son opinion par le manque de collaboration
des recourants (collaboration à laquelle ils sont pourtant tenus en
vertu de l'art. 13 PA), qui ne l'ont jamais renseigné sur le résultat des
démarches entreprises entre août et décembre 2008 auprès de leurs
bailleurs de fonds, alors qu'ils s'y étaient pourtant engagés (cf. let. H et
consid. 7 supra) et qui n'ont pas non plus produit le rapport d'activité
2008 concernant le projet de réhabilitation de la maternité de l'Hôpital
général de K._______.
9.
Au surplus, l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen
subordonne l'entrée d'un ressortissant d'un Etat tiers dans l'espace
communautaire à l'existence de moyens de subsistance suffisants. Or,
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in casu, aucune pièce n'a été fournie s'agissant de la situation
économique de l'association invitante, qui a pourtant réitéré à maintes
occasions son engagement à prendre en charge les frais de séjour de
B._______. Le dossier de la cause contient uniquement un relevé
bancaire de l'invité produit en janvier 2007 et faisant apparaître que
celui-ci possédait à l'époque, il est vrai, certaines économies. Cet
élément ne saurait toutefois refléter l'état actuel des finances de
l'intéressé. En d'autres termes, il n'est pas établi à satisfaction qu'en
cas de séjour en Suisse, l'un ou l'autre des recourants disposerait
aujourd'hui de moyens de subsistance suffisants pour subvenir aux
besoins de l'invité. Aussi, le visa sollicité doit être refusé pour ce motif
également.
10.
C'est le lieu de souligner qu'au vu du nombre important de demandes
de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne
quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été
amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par
conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse (cf. consid. 3 supra). Pareilles considérations ne
sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation
du cas particulier.
11.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
résidant en Suisse qui ont invité des personnes domiciliées à
l'étranger et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leurs invités. Les assurances données en la matière sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le
sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives,
dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes –
ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement – et ne
permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une
fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence
(cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du
30 septembre 2005 let. A des faits).
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12.
Par surabondance, il convient de relever qu'il demeure loisible aux
recourants, en cas de reprises des activités liées aux travaux de
réhabilitation de la maternité de K._______, de déposer une nouvelle
demande analogue à celle du 23 janvier 2007, requête à laquelle les
autorités compétentes donneront la suite qu'elles jugeront utile. Les
intéressés ont également la possibilité de procéder à une évaluation
desdits travaux en envoyant à K._______ une délégation composée de
représentants des principaux groupes concernés par ledit projet, ainsi
que cela avait été fait en août 2005 (cf. mémoire de recours du 16 avril
2007 p. 2), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique, financier ou
de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
13.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime, en l'état du
dossier, qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le
départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 29 mars 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
14.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 26 avril 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 278 085 en retour ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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