Cour II I
C-271/2006
{T 0/2}
Arrêt du 2 avril 2007
Composition : Bernard Vaudan, président du collège,
Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
recourant, représenté par Me François Roullet, rue Ferdinand-Hodler 11,
1200 Genève,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'exception aux mesures de limitation
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissant sri lankais né le 5 octobre 1951, a sollicité, le 14
juillet 2005, l'octroi d'une exception aux mesures de limitation auprès de
l'Office cantonal de la population (ci-après: l'OCP). Il a fait valoir, en
substance, qu'il avait travaillé depuis une vingtaine d'années comme
employé de maison, principalement dans les Emirats Arabes Unis et au
Qatar, pour B._______, ressortissante helvétique, et son époux
C._______, de nationalité américaine. Durant cette période, l'intéressé
avait été régulièrement mis au bénéfice d'autorisations d'entrée en Suisse
afin d'accompagner B._______ jusqu'à sa résidence genevoise de
X._______. Suite au décès de C._______, le 21 septembre 2002, il avait
apporté un soutien considérable à B._______, laquelle ne pouvait plus
aujourd'hui se passer de ses services. Sa présence à ses côtés était
d'autant plus indispensable depuis que celle-ci avait subi, en novembre
2003, une opération pour un cancer du sein. Il a ajouté qu'il n'avait pas de
famille au Sri Lanka et qu'au fur et à mesure des années, ses liens avec
ce pays s'étaient fortement distendus, au point de ne quasiment plus
exister.
B. Le 21 juillet 2005, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité si l'ODM, à
qui le dossier était transmis, acceptait de donner son approbation.
C. Par décision du 22 août 2005, l'ODM a refusé d'exempter l'intéressé des
mesures de limitation. Cet Office a retenu, en particulier, que A._______
ne se trouvait pas lui-même dans une situation représentant un cas de
rigueur et que les motifs liés à l'état de santé de B._______, comme les
arguments de convenance personnelle, n'étaient pas déterminants compte
tenu des mesures de limitation en vigueur en Suisse.
D. Le 20 septembre 2005, A._______ a recouru contre cette décision en
soulignant, pour l'essentiel, qu'un renvoi dans son pays d'origine, où il
n'avait plus d'attaches, l'exposerait à une grande précarité, que B._______
était désormais sa seule "famille" et qu'elle nécessitait un appui
psychologique doublé d'une aide permanente suite à sa maladie et au
décès de son époux. Il a également estimé que l'ODM n'avait pas
suffisamment tenu compte du préavis positif des autorités cantonales
genevoises.
E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
précisant que le recourant ne se trouvait pas dans un rapport de
dépendance vis-à-vis de B._______.
F. Invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, le recourant a
indiqué que sa venue en Suisse était directement liée au décès du mari de
B._______, qu'à l'âge de 54 ans, ses chances de retrouver un emploi au
Sri Lanka étaient nulles et qu'il était indiscutable qu'il se trouvait dans un
rapport de dépendance vis-à-vis de B._______.
3Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesure
de limitation prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours
administratif au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
[LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch.
5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110].
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art.
48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers
que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (art. 1 de l'ordonnance
du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
[OLE, RS 823.21]).
2.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
les art. 3, al. 1, let. c, ou 38 (art. 12 al. 1 et 2 OLE).
4Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f
OLE).
3. Dans son mémoire, le recourant regrette que l'ODM ne se soit pas
prononcé sur le préavis favorable rendu par l'OCP. A ce propos, il sied de
relever que tant l'ODM que le TAF ne sont pas liés par l'appréciation émise
par l'OCP dans son préavis du 21 juillet 2005 s'agissant de l'exemption du
recourant des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en
vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en
matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si
les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet
de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la
compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF
119 Ib 33 consid. 3a p. 39, JdT 1995 I 226 consid. 3a p. 230 (trad.); arrêt
du Tribunal fédéral 2A.435/2006 du 29 septembre 2006 consid. 5.2; PETER
KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/
Gemeindeverwaltung, ZBl 91/1990 p. 155).
4. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme rigoureuse. Il découle de la
formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire
présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière
restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
5séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 et 42, 128 II 200 consid. 4
p. 207s., 124 II 110 consid. 2 p. 111/112, 123 II 125 consid. 2 p. 126/127
et consid. 5b/aa p. 132 et jurisprudence citée; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, RDAF 1 1997 p. 267 ss).
5.
5.1 En l'occurrence, le recourant expose qu'il a été d'un grand réconfort et
d'un indispensable secours à B._______ depuis que celle-ci a perdu son
mari. Cette dernière ayant une santé fragile, il lui procure soutien et
assistance quotidienne, de sorte qu'elle ne saurait aujourd'hui se passer
de ses services. Une séparation forcée ne ferait qu'accentuer la détresse
de B._______. Si le Tribunal reste sensible aux liens privilégiés que
A._______ a tissé avec celle-ci, il doit néanmoins constater que les
désagréments qu'engendrerait son départ de Suisse ne sont pas
pertinents dans le cas d'espèce. En effet, le cas d'extrême gravité doit,
pour être pris en considération, être réalisé dans la personne de l'intéressé
et non dans celle d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 2A.89/2000 du 21
mars 2000 consid. 1a, 2A.318/1998 du 7 octobre 1998 consid. 2).
5.2 Dans des cas tout à fait exceptionnels, le Tribunal fédéral a admis qu'une
dérogation à cette règle pourrait être envisagée à partir de critères tirés de
l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Cette
disposition ne saurait, certes, être directement invoquée dans la procédure
relative à l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque la décision
qui y est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse; en
revanche, les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent être pris en
considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des
motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (arrêts du Tribunal
fédéral 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1, 2A.474/2001 du
15 février 2002 consid. 4.2). L'un des critères susceptibles d'être pris en
compte dans cette perspective pourrait être l'état de dépendance où un
membre de la famille du requérant se trouverait à l'égard de ce dernier.
Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu'un cas de rigueur pouvait résulter
de circonstances familiales particulières, lorsque l'état de santé d'un très
proche parent ("engster Angehöriger") bénéficiant d'un droit de présence
en Suisse nécessitait un soutien de longue durée et que ses besoins ne
seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de
l'étranger qui sollicite une exception aux mesures de limitation (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.136/1998 consid. 3d).
A._______ ne saurait toutefois se réclamer de cette jurisprudence. Engagé
en qualité d'employé de maison, il n'est pas un membre de la famille de
B.______, malgré les rapports d'amitié qui ont pu se créer au fil des ans et
qui sont, en partie, inhérents au genre d'emploi qu'il occupe. Au surplus,
6même si tel avait été le cas, il faudrait remarquer que B._______, qui a
subi une intervention pour un cancer du sein et qui est actuellement en
phase d'observation, ne souffre pas d'un handicap (physique ou mental)
grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance
permanente de proches dans sa vie quotidienne (ATF 120 Ib 257 consid.
1/d-e p. 260ss, 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss; arrêt du Tribunal fédéral
2A.229/2001 du 26 juillet 2001 consid. 1a/bb). Inversement, A._______,
bien qu'il soit célibataire et apparemment sans famille, est majeur et apte à
travailler. Il ne se trouve donc à l'évidence pas non plus dans un rapport
de dépendance vis-à-vis de B._______ pouvant motiver l'admission d'un
cas de rigueur.
6. Au demeurant, force est de constater que les conditions du cas personnel
d'extrême gravité ne sont pas davantage réunies dans la personne du
recourant. Il faut souligner que A._______ n'a jamais habité en Suisse.
Tout au plus a-t-il été régulièrement mis au bénéfice d'autorisations
d'entrée en Suisse entre 1989 et 2005, généralement pour des durées de
trois mois, dans le but d'accompagner B._______ à son domicile genevois.
Or, ces séjours de caractère temporaire ne sauraient être considérés
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Ils ne
permettent pas non plus de retenir que le recourant aurait développé, avec
ce pays, une relation si étroite qu'on ne pourrait exiger de lui qu'il
poursuive sa vie dans un autre pays que la Suisse. En effet, A._______ a
passé la quasi-totalité de sa vie à l'étranger, que ce soit au Sri Lanka, au
Qatar ou dans les Emirats Arabes Unis, et rien ne permet de penser qu'un
retour dans l'un de ces pays représenterait pour lui un véritable
déracinement. Le seul lien avéré qui, finalement, rattache le recourant à la
Suisse consiste en la présence, sur sol genevois, de B._______, situation
qui est cependant insuffisante pour justifier une exception à l'art. 13 let. f
OLE (supra consid. 5).
7. Le Tribunal est conscient qu'un départ de Suisse et l'obligation, pour
A._______, de quitter un employeur pour qui il a exercé durant une
vingtaine d'années ouvre pour lui une période d'incertitude. Le recourant
conserve néanmoins l'opportunité de maintenir des contacts avec
B._______ dans le cadre de séjours touristiques non soumis à
autorisation. Sur le plan de l'emploi, le TAF ne saurait nier que les
perspectives professionnelles dans son pays d'origine ou au Moyen-Orient
paraissent moins bonnes qu'en Suisse. Reste que s'il devra affronter une
situation économique sensiblement moins favorable que celle qu'il a
connue jusque là, rien ne laisse présager qu'elle serait sans commune
mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Le TAF rappellera
qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire
des étrangers aux circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles les personnes concernées seront également exposées à leur
retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes
propres à leur situation particulière (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). A ce
propos, A._______ (55 ans) souligne qu'il appartient à une tranche d'âge
7particulièrement exposée au chômage s'il venait à perdre son emploi.
Toutefois, les difficultés que le recourant pourrait rencontrer pour retrouver
sa place sur le marché de l'emploi ne lui sont pas spécifiques. Elles
résultent de facteur économiques et sont susceptibles de toucher de
nombreuses personnes âgées de plus de 50 ans.
8. En dernier lieu, il importe également d'indiquer que les mesures de
limitation visent en premier lieu à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à
assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE).
Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que B._______ aura la possibilité
d'engager un employé de maison, de nationalité suisse, originaire de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou d'un pays de l'Union
européenne (UE), ces derniers bénéficiant également d'une priorité dans
le recrutement (art. 8 OLE).
9. Eu égard aux considérations qui précèdent, le TAF arrive à la conclusion
que A._______ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE. Par sa décision du 22 août 2005, l'autorité de
première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexactes ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
10. Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-- , sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant
versée le 11 octobre 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'intimé (recommandé), dossier n° de réf. 2 179 908 en retour
Le président du collège: Le greffier:
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Date d'expédition :