Cour III
C-2712/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
qui agit également au nom de ses enfants
B._______ et C._______,
représentée par
le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
levée de l'admission provisoire.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2712/2008
Vu
la décision prononcée par l'Office fédéral des réfugiés (devenue entre-
temps l'Office fédéral des migrations; ODM) le 19 novembre 2003
rejetant la demande d'asile de A._______, ressortissante nigériane
née le 15 février 1982, et prononçant son renvoi de Suisse,
la décision du 8 janvier 2004 par laquelle la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours
formé contre la décision précitée,
le mariage contracté par l'intéressée le 24 juillet 2004, à Aigle (VD),
avec D._______, citoyen français né le 14 décembre 1963 et domicilié
à Saint-Jean, en Haute-Garonne (F),
l'arrestation de cette personne au mois d'octobre 2004 et son
placement en détention en France,
la naissance le 2 novembre 2004, à Aigle, des jumeaux du couple,
prénommés B._______ et C._______,
la requête déposée par A._______ le 20 juin 2005 auprès de l'ODM
tendant au réexamen de la décision de renvoi prononcée le 19
novembre 2003 à son endroit, demande motivée par le fait que la
prénommée souffrait, ainsi que l'un de ses enfants, de divers
problèmes de santé s'opposant à toute mesure de renvoi de Suisse,
le courrier adressé à l'ODM en date du 20 juillet 2005 dans lequel il
est mentionné, entre autres, que le père des enfants a entrepris des
démarches administratives aussi bien en Suisse qu'en France en vue
de la reconnaissance de leur nationalité française,
la décision de l'ODM du 26 juillet 2005 donnant suite à la demande de
reconsidération du 20 juin 2005 et prononçant l'admission provisoire
en Suisse de A._______ et de ses enfants, au motif que l'exécution du
renvoi de Suisse n'était alors pas raisonnablement exigible, compte
tenu des particularités de la situation des intéressés,
les courriers des 6 juillet 2007 et 8 février 2008 aux termes desquels
l'ODM a fait savoir à la prénommée, après avoir constaté que cette
dernière et ses enfants bénéficiaient d'un droit de résidence en France
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au titre du regroupement familial, qu'il envisageait de lever l'admission
provisoire en Suisse,
les déterminations déposées les 22 février et 7 mars 2008 dans le
cadre du droit d'être entendu, relatives aux difficultés rencontrées par
l'intéressée dans les démarches auprès des autorités compétentes
françaises en vue de son établissement en France,
la décision de l'ODM du 18 mars 2008 prononçant la levée de
l'admission provisoire de A._______ et de ses deux enfants, en leur
impartissant un délai de départ au 31 juillet 2008 pour quitter le
territoire helvétique, décision motivée en substance par le fait
- que la nationalité française des deux enfants de la recourante a été
reconnue par les autorités françaises compétentes, de sorte que ceux-
ci jouissent d'un droit de séjour en France,
- qu'en sa qualité d'épouse d'un citoyen français et de mère de deux
enfants ayant la nationalité française, A._______ peut aussi se
prévaloir d'un droit de résidence en ce pays, au titre du regroupement
familial,
- que l'état de santé des intéressés ne constitue plus un obstacle à
l'exécution de leur renvoi de Suisse, dès lors qu'ils n'ont plus fait état
de problèmes d'ordre médical depuis le début de l'année 2007,
- que si l'état de santé des intéressés devait encore nécessiter un
soutien sur le plan psychique ou médical, l'infrastructure hospitalière
et les services de sécurité sociale français seraient à même de leur
dispenser les soins et l'aide appropriés, de sorte que l'exécution de
leur renvoi s'avère désormais raisonnablement exigible,
- qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l'exécution du
renvoi des intéressés transgresserait les obligations prises par la
Confédération en droit international,
- que si A._______ n'a pas encore obtenu un titre de séjour durable en
France, cela résulte du fait qu'elle n'a pas fait preuve de la diligence
requise dans l'accomplissement des démarches administratives
auprès des autorités françaises compétentes,
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- que la finalisation de ces démarches relève des modalités liées à
l'organisation de l'exécution du renvoi, de sorte que celle-ci ne se
heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou
pratique,
le recours formé par A._______ le 21 avril 2008 contre la décision
précitée, concluant à son annulation,
les moyens invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel
- que la recourante est confrontée à des difficultés administratives
insurmontables aux fins d'obtenir un droit de séjour en France par le
biais du regroupement familial, notamment en raison de l'incarcération
de son mari en France depuis le mois d'octobre 2004 (jusqu'au 30
mars 2010),
- qu'en raison de cette longue détention, D._______ ne peut pas
subvenir aux besoins de sa famille et ne dispose pas d'un logement
pour accueillir sa femme et ses enfants,
- que cette situation a réduit à néant son réseau social, si bien
qu'aucun ami ou membre de sa famille n'est disposé à accueillir son
épouse et des deux enfants en France,
- que la recourante n'est pas en mesure de produire une preuve de
ses conditions de logement dans ce pays, telle que requise pour s'y
voir délivrer par les autorités françaises un titre de séjour durable,
- qu'en tant que mère de deux enfants en bas âge, elle ne peut pas
occuper un emploi en France, de sorte qu'elle ne dispose d'aucun
moyen de subsistance dans ce pays, condition supplémentaire mise à
l'octroi d'un visa de long séjour,
- qu'il s'avère impossible par ailleurs de trouver une structure sociale
qui puisse accueillir l'intéressée et lui fournir une assistance financière
jusqu'à la sortie de prison de son mari,
- que pour préserver les intérêts de la recourante et de ses enfants, il
se justifie donc de maintenir l'admission provisoire jusqu'à ce qu'un
droit de séjour en France leur soit reconnu,
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- qu'une telle solution se justifie d'autant plus qu'il est possible que
D._______ obtienne une libération conditionnelle pour la fin de l'année
2008, auquel cas celui-ci pourrait chercher du travail en vue de la
venue en France de son épouse et de ses deux enfants, démarches
qu'il a par ailleurs déjà entamées,
les informations complémentaires fournies par la recourante, le 2 juin
2008, relatives aux diverses démarches entreprises auprès du
Consulat général de France à Genève en vue de l'obtention d'un « visa
de long séjour »,
le préavis de l'ODM du 8 août 2008, concluant au rejet du recours,
les déterminations déposées le 11 septembre 2008 sur ladite prise de
position aux termes desquelles la recourante fait valoir, entre autres,
- qu'elle s'est présentée au service social pénitentiaire de
l'établissement de détention de son conjoint, à Tarascon (F), mais
qu'aucune suite n'a encore été donnée à sa demande d'allocation d'un
logement pour elle-même et ses deux enfants,
- qu'il n'existe pas de service social dans cet établissement qui serait
susceptible d'accompagner la famille de D._______,
- que la recourante n'a donc aucun « point de chute » sur le territoire
français ni aucun réseau social susceptible de l'aider ou de la
conseiller dans ses démarches, de sorte qu'un retour en France la
placerait, ainsi que ses deux enfants, « dans une situation de détresse »,
la lettre datée du 29 août 2008 du Service Pénitentiaire d'Insertion et
de Probation (SPIP) de Tarascon, produite le 7 octobre 2008, écrit
dans lequel il est affirmé que A._______ se trouve dans l'incapacité
« totale » de trouver un logement en France, tant que son époux
restera incarcéré,
l'ordonnance de l'autorité d'instruction du 17 décembre 2008, invitant
la recourante à indiquer si son mari a été mis dans l'intervalle au
bénéfice d'une libération conditionnelle et si les démarches entreprises
par celui-ci en vue de trouver un travail en France ont été couronnées
de succès ou non, réquisition à laquelle il n'a été donné aucune suite,
les autres pièces figurant au dossier,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît, selon l'art.
31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de levée d'admission
provisoire prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______, qui agit également au nom de ses deux enfants, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50
et 52 PA), son recours est recevable,
que la recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA),
qu'à teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours et peut donc admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués,
qu'ainsi, dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II
215]),
que l'office fédéral décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas
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licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 1 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20,
entrée en vigueur le 1er janvier 2008], dont le contenu a repris la
réglementation de l'ancien art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE de 1931, RS I
113]; cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3573),
qu'à cet égard, il est utile de rappeler ici que l'admission provisoire est
une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi
(ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du
territoire helvétique ne peut être exécutée,
que cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne
remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue
précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale
instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF
1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS WISARD, Les renvois et
leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1997, p. 89ss),
que l'office fédéral vérifie périodiquement si l'étranger remplit les
conditions de l'admission provisoire et que, si tel n'est plus le cas, il
lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion (cf. art. 84 al. 1 et 2 LEtr),
que conformément à l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur
l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS
142.281), l'ODM peut, en tout temps, décider de lever l'admission
provisoire lorsque les conditions d'octroi de cette mesure,
mentionnées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, ne sont plus remplies,
que lorsqu'il décide de lever l'admission provisoire, l'ODM fixe un délai
de départ approprié, pour autant que l'exécution immédiate du renvoi
ou de l'expulsion ne soit pas ordonnée (cf. art. 26 al. 3 OERE),
que, dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure estime qu'en sa qualité
d'épouse d'un citoyen français et de mère de deux enfants ayant la
nationalité française, A._______ peut se prévaloir d'un droit de séjour
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en France au titre du regroupement familial, de sorte qu'il lui est
loisible de s'établir dans ce pays avec ses deux enfants,
que la recourante conteste cette appréciation en faisant valoir pour
l'essentiel qu'elle est confrontée à des difficultés administratives
insurmontables pour organiser son installation en France, notamment
en raison de l'incarcération de son mari en ce pays,
que n'étant pas au bénéfice d'une autorisation de séjour durable en
France, il lui est ainsi impossible d'y obtenir un logement ou d'y avoir
accès à une structure d'accueil, malgré les différentes démarches
entreprises à cet effet par l'intermédiaire du Bureau de conseils en vue
du retour (CVR), à Lausanne,
que la recourante estime dans ces circonstances se trouver face à un
« problème insoluble » (cf. mémoire de recours, p. 7),
qu'elle se réfère sur ce point à une note émise le 21 mai 2008 par le
Consulat général de France à Genève, rendant compte de toutes les
démarches devant être effectuées en vue d'organiser son départ,
que le Tribunal relève que, s'il ressort certes de ladite note que les
conjoints de ressortissants français non ressortissants de l'UE, de
l'EEE ou de la Suisse, doivent solliciter un visa de long séjour
consulaire lorsqu'ils souhaitent s'installer en France et qu'en l'absence
de domicile en ce pays, la délivrance d'un tel visa n'est pas
envisageable, la position exprimée par les autorités consulaires
françaises doit être nuancée en ce sens que celles-ci n'écartent
nullement de manière absolue la possibilité pour l'intéressée de
s'installer en France avec ses enfants, en dépit de l'incarcération de
son mari,
qu'en effet, lesdites autorités laissent entendre qu'il appartient avant
tout à D._______ d'entreprendre les démarches nécessaires en vue
de réaliser le regroupement familial, en faisant appel aux services
sociaux de l'établissement pénitentiaire compétent en vue de
connaître « les capacités d'hébergement » qu'il peut offrir à son épouse
(cf. copie de l'échange de courriels entre le SAJE et le Consulat
général de France produite à l'appui du courrier du 2 juin 2008),
que l'on ne saurait donc suivre l'opinion de la recourante lorsqu'elle
déclare de manière aussi péremptoire qu'il « sera clairement
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impossible » pour elle de s'établir en France tant que durera
l'incarcération de son mari, ce en raison de l'absence de perspectives
de logement pour elle et ses enfants (cf. courrier du 2 juin 2008),
que la recourante réaffirme dans ses écritures du 7 octobre 2008 être
« dans l'incapacité totale » de trouver un logement en France, tant que
durera l'incarcération de son mari au centre de détention de Tarascon,
qu'elle s'appuie pour étayer pareille affirmation sur un courrier du 29
août 2008 rédigé par l'assistante sociale qui suit le dossier de
D._______, courrier aux termes duquel il n'est pas dans le pouvoir du
SPIP de trouver un appartement pour la recourante, cet organisme
n'ayant aucune « priorité » sur les logements sociaux, ni la possibilité
d'apporter une aide matérielle en vue de lui procurer un logement
privé sur le territoire français,
qu'au vu des pièces figurant au dossier, il convient toutefois de
relativiser pareille position, en ce sens que le SPIP n'exclut pas
complètement la possibilité de pouvoir héberger la famille de
D._______ lorsque ce dernier aura obtenu sa libération conditionnelle,
qu'en effet, ledit organisme laisse clairement entrevoir dans son
courrier du 29 août 2008 que le prénommé, dans l'hypothèse où il
n'aurait personne pour l'accueillir « en aménagement de peine », devra
passer par une structure d'hébergement transitoire (foyer ou chambre
meublée),
qu'à cet égard, la recourante mentionne dans son pourvoi que la
libération conditionnelle de son mari pourra intervenir à la fin de
l'année 2008, auquel cas celui-ci pourrait chercher du travail en vue de
la venue de son épouse et de ses deux enfants, démarches qu'il a par
ailleurs déjà entamées (cf. mémoire de recours, ch. 17),
que dans un courrier produit le 11 septembre 2008, D._______ évoque
d'ailleurs lui-même cette éventualité, en laissant entendre qu'il pourra
demander le regroupement familial une fois qu'il aura obtenu sa
libération conditionnelle (cf. courrier du 3 juillet 2008, p. 2 in fine),
qu'invitée par l'autorité de céans à fournir des renseignements sur
cette libération et sur les démarches déjà effectuées par son époux en
vue de trouver un travail (cf. ordonnance du 17 décembre 2008), la
recourante n'a cependant donné aucune suite à cette réquisition, alors
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qu'elle y était pourtant tenue en vertu de son devoir de collaboration
(cf. art. 13 al. 1 PA),
que pareille attitude conforte le Tribunal dans son opinion selon
laquelle la recourante et son mari se complaisent dans l'attentisme, ce
qui ne saurait en tout état de cause avoir pour conséquence
d'admettre que l'intéressée se trouve dans l'impossibilité absolue de
s'établir en France avec ses deux enfants,
qu'il appartient au contraire à la recourante, avec le concours actif de
son mari et des services sociaux compétents, de poursuivre sans
relâche ses démarches en vue de l'obtention d'une autorisation de
séjour en France au titre du regroupement familial, dans la mesure où,
compte tenu de son mariage avec un citoyen de ce pays et de la
nationalité française de ses deux enfants, il peut être raisonnablement
exigé des intéressés qu'ils mettent tout en oeuvre pour se voir délivrer
un « visa de long séjour consulaire »,
que, pour le surplus, il suffit de renvoyer la recourante aux
considérants pertinents de la décision entreprise et aux
développements contenus dans le préavis de l'ODM du 8 août 2008,
que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a levé l'admission
provisoire en Suisse des intéressés, au motif qu'ils ne remplissent plus
les conditions mises à cette mesure de remplacement,
que s'agissant de l'exécution du renvoi, il appartiendra à dite autorité
de fixer un nouveau délai de départ aux intéressés qui tienne compte
des circonstances du cas d'espèce,
qu'il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 mars 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète,
qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2
juillet 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour (y compris deux
passeports nationaux français), pour suite utile
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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