Cour III
C-2712/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
B._______ et C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus autorisation d'entrée dans l'espace Schengen
concernant A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2712/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissante moldave née le 1er décembre 1986, a
séjourné et travaillé en Suisse durant le mois de janvier 2009 en
qualité de danseuse de cabaret, au bénéfice d'une autorisation de
séjour de courte durée valable huit mois. Elle est cependant retournée
dans son pays d'origine avant l'échéance de ladite autorisation.
B.
Le 17 février 2009, l'intéressée, à peine rentrée dans son pays, a
déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée auprès de
l'Ambassade de Suisse à Kiev, afin d'effectuer une visite familiale de
trois mois chez sa soeur et son beau-frère, B._______ et C._______,
domiciliés dans le canton de Neuchâtel. Diverses pièces ont été
produites à l'appui de cette requête, dont une copie du passeport
national de la requérante ainsi qu'une lettre d'invitation, datée du 28
janvier 2009, émanant de son beau-frère.
Ladite Ambassade a refusé de manière informelle cette demande et l'a
transmise ensuite à l'ODM pour décision formelle.
Le 31 mars 2009, après avoir requis des personnes invitantes une
déclaration de prise en charge, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel a émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un
visa à la requérante, tout en constatant que les moyens financiers des
garants étaient suffisants.
C.
Par décision du 8 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée en Suisse déposée par A._______. Il a estimé principalement
que la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour sollicité ne
pouvait être considérée comme suffisamment assurée, compte tenu
de la situation personnelle de la prénommée (jeune, célibataire, sans
emploi) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays
d'origine. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne
pouvait être exclu que la requérante fût tentée de prolonger sa
présence en Suisse auprès de sa soeur dans l'espoir d'y trouver de
meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans
sa patrie. Enfin, elle a considéré que les éléments au dossier faisaient
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surgir de sérieux doutes quant au but réel du séjour en Suisse de
l'intéressée.
D.
Par acte du 27 avril 2009, B._______ et C._______ ont recouru contre
la décision précitée. Ils ont exposé pour l'essentiel qu'ils ne pouvaient
pas prendre en charge financièrement A._______ au-delà du séjour
envisagé en Suisse et lui trouver un travail et un logement, si bien qu'il
n'était aucunement dans l'intention de celle-ci de demeurer en ce
pays. Par ailleurs, les recourants ont affirmé avoir pris la décision
d'inviter l'intéressée en Suisse pour la remercier de tout ce qu'elle
avait fait pour sa mère handicapée (paraplégique), en ajoutant qu'un
autre membre de la famille s'occuperait de cette dernière durant le
séjour en Suisse de l'invitée. Sur un autre plan, ils ont reproché à
l'ODM d'avoir adopté une position discriminatoire en évoquant de
sérieux doutes dans sa décision quant au but réel du séjour de
l'intéressée du fait de sa jeunesse, de son célibat et de son origine. De
plus, ils ont manifesté leur étonnement quant au fait que l'ODM avait
accepté par le passé (en 2006) la venue en Suisse du père de
A._______, alors que la situation régnant à cette époque en Moldova
était bien plus mauvaise qu'à l'heure actuelle. Enfin, ils se sont
prévalus de leur honnêteté et de leur parfaite intégrité professionnelle,
en assurant n'avoir nullement l'intention de détourner les lois
helvétiques, le seul but étant d'offrir à leur invitée des vacances. Pour
toutes ces raisons, ils ont conclu à l'annulation de la décision
querellée et à l'octroi d'un visa d'une durée d'au moins deux mois en
faveur de A._______.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, par préavis du 4 juin 2009.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants, par courrier daté
du 22 juin 2009, ont persisté dans leurs conclusions prises à l'appui de
leur pourvoi. Ils ont relevé en outre que A._______ était déjà venue en
Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée
(« permis L ») et que, si elle avait voulu, elle aurait pu demeurer en ce
pays illégalement ou y rester jusqu'à l'échéance de son autorisation de
séjour. A ce propos, les recourants ont souligné que l'intéressée était
consciente du fait qu'elle avait commis une « bêtise » en venant
travailler comme danseuse en Suisse. Toutefois, ils ont estimé que
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l'intéressée avait démontré sa bonne foi en décidant de retourner dans
son pays d'origine avant cette échéance pour aller s'occuper de sa
mère handicapée, ce qui rendait caduques les craintes émises par
l'ODM quant à sa volonté de quitter la Suisse au terme du séjour
sollicité. Cela étant, les recourants ont fait savoir qu'ils étaient
également disposés, en vue de garantir ce départ, à fournir un billet
d'avion (aller/retour) et à déposer une somme d'argent sur un compte
bloqué.
F.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
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l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
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visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009, consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante de la République de la
Moldova, A._______ est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
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la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions soci-économiques difficiles que connaît la République de
Moldova. A cet égard, même s'il est vrai que la situation économique,
financière et sociale de ce pays s'améliore progressivement, il n'en
demeure pas moins que de nombreux problèmes structurels
demeurent et que cet état reste le pays le plus pauvre d'Europe, le PIB
par habitant ne s'élevant en 2007 qu'à 2'200 USD (source: site internet
du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie >
Pays-zones géo > « Moldavie » > Présentation de la « Moldavie »;
mise à jour: le 6 octobre 2008).
Dès lors, ces conditions économiques et sociales difficiles ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la
population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
En l'espèce, il ressort des indications du dossier que A._______ est
jeune (vingt-deux ans et demi) et célibataire, de sorte qu'elle serait
parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa
patrie sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan
personnel. De plus, il appert des pièces au dossier que l'intéressée
n'occupe aucun emploi stable dans son pays et qu'elle ne semble y
suivre aucune formation (cf. formulaires « Antrag auf Erteilung eines
Schengen Visums » du 17 février 2009, ch. 19 et 20, et « demande de
visa pour la Suisse » du 25 août 2008, ch. 8 et 9).
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Par ailleurs, même si les recourants affirment que l'intéressée
n'entend abandonner dans son pays ni sa sa mère handicapée, ni son
futur mari (cf. mémoire de recours, p. 1) et s'il convient d'admettre que
de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne,
au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où
elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans
lequel se trouve la République de Moldova, suffire toutefois, à eux
seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet état. Certes, les
recourants assurent que A._______ n'a aucunement l'intention de
demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté. Il sied néanmoins
d'admettre, au vu de l'expérience générale, qu'un tel élément est
parfois insuffisant pour inciter une personne à retourner dans sa patrie
et, souvent, ne l'emporte pas sur la perspective d'une situation plus
favorable en Suisse. En effet, compte tenu du niveau de vie
sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités
helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressée ne
s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances
contraires qui ont été données dans le cadre du recours, d'obtenir un
titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions plus favorables
pour y entreprendre une formation, voire même, fût-ce de manière
temporaire, pour y exercer une activité lucrative lui procurant des
conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son
pays d'origine. C'est le lieu de rappeler ici que la requérante a déjà
séjourné en Suisse par le passé en qualité d'artiste de cabaret et
qu'elle pourrait être tentée de reprendre cette activité. Il ne faut pas
perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut
s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie.
Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que
l'intéressée dispose dans le canton de Neuchâtel d'un réseau social et
familial bien établi (cf. consid. 7.4 in fine supra). A cet égard, il est
significatif de relever que la soeur de l'intéressée, B._______, née le
25 octobre 1979, avait été mise au bénéfice, en 2006, de plusieurs
autorisations de séjour de courte durée en Suisse dans le but d'y
occuper des emplois comme danseuse de cabaret. Or, il appert du
dossier cantonal que la prénommée n'est pas retournée dans son
pays au terme de la dernière autorisation de séjour, laquelle était
valable jusqu'au 31 mai 2006, mais qu'elle a entamé, le 10 mai 2006,
des formalités en vue de son mariage avec un ressortissant suisse
domicilié dans le canton de Neuchâtel. Au vu de ce qui précède, l'on
ne saurait donc complètement exclure que A._______ soit tentée
d'agir de la même manière une fois entrée en Suisse. Compte tenu de
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ce qui précède, l'argument invoqué par les recourants, selon lequel
l'intéressée est déjà venue en Suisse dans le cadre d'une autorisation
de séjour de courte durée (« permis L ») et aurait pu poursuivre de
manière illégale son séjour en ce pays ou y rester jusqu'à l'échéance
de cette autorisation, n'est point susceptible de modifier l'appréciation
du Tribunal. Quant à l'argument tiré du fait que le père de l'intéressée
avait été autorisé par l'ODM, en 2006, à effectuer un séjour familial de
trois mois en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 2), il n'est point
pertinent. En effet, il sied de remarquer, de manière générale, que
l'autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de
visa, en tenant compte à la fois de la situation personnelle du
requérant et de celle prévalant dans sa patrie au moment de statuer,
situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des événements.
9.
Cela étant, le désir exprimé par A._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un
séjour familial et touristique ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du
moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa
famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère
pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure
également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de
demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de
ressortissants de la République de Moldova ou d'autres pays de l'Est)
qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en
considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant
d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse, voire l'espace Schengen au
terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte,
lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission
restrictive (cf. consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère
limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier. Aussi le grief formulé par les recourants, selon lequel la
position adoptée par l'ODM serait constitutive d'une discrimination à
l'égard des ressortissants des pays de l'Est (cf. déterminations du 22
juin 2009, p. 1), est-il parfaitement infondé.
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10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour familial ou touristique et se sont engagées à
garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances
données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan
financier (cf. déclaration de prise en charge du 23 mars 2009), sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans C-722/2008
du 13 juin 2008, consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que
son départ interviendra dans les délais prévus. Il en va d'ailleurs de
même des garanties supplémentaires (remise d'un billet d'avion
aller/retour et blocage d'une somme d'argent relativement importante
sur un compte bancaire) que les recourants se proposent de fournir
dans le cadre de la procédure de recours (cf. déterminations du 22 juin
2009, p. 2). S'agissant de ce dernier point, même si la loi (art. 6 al. 3
LEtr) prévoit qu'une caution peut être exigée, il convient derechef de
relever que l'évaluation des risques concernant le retour de l'invité
dans son pays repose moins sur le dépôt d'une telle garantie par
l'invitant que sur le comportement de l'intéressé lui-même une fois en
Suisse.
11.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
A._______ de maintenir des relations familiales, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en
République de Moldova, et ce nonobstant les inconvénients d'ordre
pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
Page 10
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12.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en sa faveur.
13.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 8 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7
mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour
information et deux dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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