B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2712/2012
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Maurice Utz,
Etude Zutter, Locciola, Buche & Associés, Rue du Lac 12,
Case postale 6150, 1211 Genève 6,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
X._______, ressortissant du Kosovo né le 19 février 1968, est entré
illégalement en Suisse le 23 décembre 2006 dans le but d'y travailler.
Le 15 janvier 2007, l'intéressé a déposé en France une demande d'asile
tout en continuant de séjourner et de travailler, sans autorisation, dans le
canton de Genève.
Le 2 mai 2007, le prénommé a été victime d'un accident de travail à
Genève et a été immédiatement hospitalisé en France jusqu'au 16 août
2007, date à laquelle il est revenu en Suisse pour entreprendre diverses
démarches auprès des assurances (SUVA).
B.
Le 7 août 2008, X._______, par l'entremise de son mandataire d'alors,
s'est annoncé auprès de l'Office de la population du canton de Genève
(ci-après OCP-GE) et a requis l'octroi d'une autorisation de séjour. Sur
requête des autorités cantonales compétentes, le prénommé, par courrier
du 3 novembre 2008, a produit notamment un rapport médical du 30
octobre 2008 établi par son médecin-généraliste comportant un
diagnostic (fracture du bassin, traumatisme crânien et perte de
connaissance, surdité profonde à droite associée à des acouphènes,
surdité modérée de perception à gauche, tumeur conjonctivale
envahissant la cornée, dégénérescence discale L4-L5 et L5-S1, état
dépressif réactionnel, anxiété paroxystique) et les traitements
thérapeutiques nécessaires (soutien psychothérapeutique et suivi
médical, séances de physiothérapie pour lombalgies, chirurgie de la
tumeur oculaire, prothèse auditive). Il a aussi joint trois rapport médicaux
des 6 juin, 26 mars 2008 et 3 novembre 2007, établis respectivement par
un médecin spécialiste FMH en neurologie, un médecin radiologue et un
médecin oto-rhino-laryngologue, ainsi que divers documents concernant
son hospitalisation en France, son mariage et son casier judiciaire au
Kosovo.
Suite à la demande l'OCP-GE, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rendu, le 18 novembre 2008, un rapport concernant les possibilités de
suivi médical de l'intéressé au Kosovo en cas de retour dans son pays
d'origine.
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Page 3
Le 20 novembre 2008, X._______ a déposé une demande de prestations
AI pour adultes auprès de l'Office cantonal des assurances sociales à
Genève (OCAS-GE).
Le 8 septembre 2009, l'intéressé a encore fait parvenir à l'OCP-GE une
attestation établie le 25 août 2009 par son médecin psychiatre-
psychothérapeute confirmant "un trouble anxieux-dépressif" [sic]
consécutif à l'accident de travail survenu en mai 2007 et le
développement d'une dépression.
Le 13 avril 2010, X._______ a été auditionné par l'OCP-GE sur les
circonstances de sa venue et son séjour en Suisse, sa situation familiale,
son parcours professionnel, ses revenus et son état de santé.
Par courrier du 2 juillet 2010, le prénommé a fait parvenir à l'OCP-GE
divers documents concernant notamment l'examen de sa demande de
prestation AI par l'OCAS-GE et les mesures prises pour une éventuelle
réintégration professionnelle.
Le 16 juillet 2010, l'OCP-GE a informé l'intéressé qu'il était disposé à lui
accorder une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 31
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel le dossier avait été transmis.
C.
Sur requête de l'ODM, X._______ a produit, le 16 août 2010, deux
rapports médicaux datés des 6 et 12 août 2010 rédigés respectivement
par son médecin-généraliste et son médecin psychiatre-
psychothérapeute.
Par écrit du 29 novembre 2011, l'ODM a informé l'intéressé qu'il
envisageait de refuser la proposition cantonale, au motif que sa situation
personnelle et son suivi médical ne justifiaient pas l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité et
qu'un retour au Kosovo paraissait raisonnablement exigible, voire
souhaitable sur le plan de sa santé psychique. L'office fédéral lui a par
ailleurs imparti un délai pour lui permettre de se déterminer à ce sujet
dans le cadre du droit d'être entendu.
C-2712/2012
Page 4
Par courrier du 23 décembre 2011, X._______ a transmis ses
observations en joignant deux rapports médicaux établis les 14 et 15
décembre 2011 par son médecin psychiatre-psychothérapeute et son
médecin-généraliste, une lettre du 9 novembre 2011 d'un médecin
spécialiste en urologie et diverses attestations de l'Université populaire de
Genève concernant sa participation à des cours de français. Il a relevé
que la possibilité de régulariser sa situation à Genève par la délivrance
de l'autorisation de séjour sollicitée contribuerait à améliorer son état de
santé, notamment sur le plan psychique, et que, sur le plan social, il
suivait avec assiduité des cours de français et participait, en tant que
membre du syndicat UNIA, aux différentes activités de cette organisation.
Il a par ailleurs précisé que son fils aîné était venu le rejoindre à Genève.
D.
Par décision du 17 avril 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de
X._______. L'autorité inférieure a considéré que la situation du
prénommé n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, dès lors que celui-
ci n'avait séjourné en Suisse que cinq ans et qu'il avait vécu la majeure
partie (39 ans) de son existence au Kosovo. S'agissant de l'aspect
médical, l'ODM a constaté qu'au vu des rapports médicaux fournis,
l'intéressé souffrait de problème psychiques liés aux séquelles de son
accident et à l'incertitude de son statut et qu'il devait continuer à recevoir
des soins au plan psychique, voire psychiatrique, mais que ces soins
étaient toutefois disponibles au Kosovo. Par ailleurs, l'ODM a retenu que
l'intéressé n'avait pas fait l'objet de plaintes ou de condamnations, hormis
ses infractions aux prescriptions de police en matière de séjour et de
travail, mais que son intégration n'était pas poussée, même si ce dernier
suivait des cours de français depuis 2009. L'autorité inférieure a aussi
relevé que le requérant était assisté par l'Hospice général de Genève,
qu'il n'avait pas développé en Suisse des qualifications ou des
connaissances spécifiques au point qu'il ne pourrait pas les mettre en
pratique au Kosovo et qu'en cas de départ de Suisse, il ne serait pas
privé du versement éventuel d'une rente AI, puisqu'il n'avait jamais pu en
bénéficier. L'autorité inférieure a donc estimé que la réintégration de
X._______ dans son pays d'origine ne serait pas exempte de difficultés,
mais qu'elle n'était nullement insurmontable. Enfin, l'ODM a constaté que
l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était possible, licite et
raisonnablement exigible et qu'il appartiendrait aux médecins traitants de
ce dernier de le préparer à la perspective d'un retour dans son pays
d'origine, où il pourrait continuer de soigner les troubles psychiques, voire
psychiatriques dont il souffrait.
C-2712/2012
Page 5
E.
Le 16 mai 2012, X._______ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en demandant
préalablement l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et en concluant,
principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée, voire, subsidiairement, à l'octroi d'une
admission provisoire en application de l'art. 83 LEtr.
Sur requête du Tribunal, le recourant, par mémoire ampliatif du 2 juillet
2012, a régularisé son pourvoi et a insisté sur le fait que son accident de
travail survenu en 2007 avait entraîné des troubles psychiques (angoisse,
flash back des scènes de l'accident, attaques de panique, troubles du
sommeil, troubles de la concentration et de la mémoire, tristesse,
sentiment de ruine et d'injustice) et des séquelles neuropsychologiques
(déficits mnésiques et exécutifs, ralentissement dans le cadre d'un
syndrome post-commotionnel), de sorte que des soins
psychothérapeutiques et psychopharmacologiques avaient été
nécessaires à partir du mois de juillet 2008. Il a indiqué qu'au niveau
psychiatrique, son médecin traitant avait posé un diagnostic (troubles de
l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive et trouble
douloureux persistant) et qu'il avait été reconnu, par décision de l'OCAS-
GE du 29 novembre 2011, comme étant invalide à 100% du 2 mai 2008
au 30 avril 2010 et depuis le 1er novembre 2010 au sens de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), mais que le
droit à une rente ordinaire et/ou aux mesures professionnelles lui était
refusé au motif de conditions d'assurance non remplies. Il a relevé qu'il
avait débuté des cours de français à l'Université populaire du canton de
Genève depuis le mois d'octobre 2009 et qu'il participait régulièrement
aux activités du syndicat UNIA. Le recourant a fait valoir que l'ODM avait
sous-estimé trois critères essentiels dans l'analyse de sa situation de cas
de rigueur, à savoir sa volonté de s'intégrer socialement en Suisse, la
gravité de son état de santé et l'absence de possibilités de réintégration
dans son pays d'origine. Sur ce dernier point, l'intéressé a relevé que son
invalidité à 100% impliquait une impossibilité pratique de réinstallation au
Kosovo, où il avait toujours travaillé dans le domaine de la construction et
dans la pose d'échafaudages, et que dans son pays d'origine il ne lui
serait proposé "aucune forme de soutien lui permettant de vivre
conformément à la dignité humaine". Il a mentionné le rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 1er septembre 2010
concernant l'état des soins de santé au Kosovo et faisant état d'un avis
de la Commission européenne indiquant que la volonté du gouvernement
kosovar de promouvoir l'intégration des handicapés n'était pas traduite en
C-2712/2012
Page 6
actions concrètes et que la garantie des droits de ces derniers n'était pas
une priorité gouvernementale. Il a aussi relevé que l'accès aux soins
n'était pas gratuit au Kosovo et que l'analyse des possibilités de
réintégration dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 OASA ne
pouvait se faire de manière abstraite. Enfin, il a fait valoir que si le
Tribunal devait ne pas admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême
gravité en l'espèce, il y aurait lieu de le mettre au bénéfice d'une
admission provisoire en constatant le caractère inexigible de l'exécution
de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr pour des raisons médicales
dans la mesure où il ne pourrait plus recevoir de traitement
psychothérapeutique et psycho-pharmaceutique de longue durée, ce qui
entraînerait une péjoration importante de son état de santé.
F.
Par ordonnance du 4 juillet 2012, le Tribunal a informé le recourant qu'il
renonçait à percevoir une avance de frais de procédure et qu'il serait
statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais
selon la situation financière de l'intéressé à ce moment-là.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 13 août 2012.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, le recourant, par
courrier du 20 septembre 2012, a reproché à l'ODM de ne pas avoir établi
de manière concrète, notamment du point de vue financier, la manière
dont il pouvait se procurer les traitements indispensables pour se soigner
compte tenu notamment de la gravité de ses problèmes de santé et du
fait qu'il a été reconnu invalide à 100%. En outre, l'intéressé a précisé
qu'il poursuivait ses efforts pour maîtriser le français en suivant des cours
à l'Université populaire du canton de Genève, qu'il avait été affilié, à titre
rétroactif, à partir du 1er mai 2007 auprès de la caisse cantonale
genevoise de compensation par décision du 19 juin 2012 de l'OCAS-GE
et qu'il avait déposé une demande de révision de la décision rendue le 29
novembre 2011 par l'office cantonal précité.
H.
Suite à la requête du Tribunal, le recourant, par courrier du 30 novembre
2012, a produit diverses pièces concernant sa rente AI, notamment le
recours interjeté le 23 octobre 2012 auprès de la Cour de justice du
canton de Genève contre la décision de l'OCAS-GE du 24 septembre
2012 rejetant ses demandes de mesures de réadaptation et de rente AI,
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ainsi qu'un certificat médical du 23 novembre 2012 confirmant que les
séquelles douloureuses des membres inférieurs limitant la marche et une
surdité droite étaient désormais permanentes et irréversibles. L'intéressé
a encore joint une pétition de soutien signée par 400 membres et
sympathisants du syndicat UNIA.
Le 22 août 2013, l'intéressé a informé le Tribunal de l'évolution négative
de son état de santé et de son hospitalisation dans un établissement
psychiatrique entre le 9 avril et le 16 mai 2013.
Le 3 octobre 2013, le recourant a envoyé au Tribunal une copie de la
décision du 17 septembre 2013 du Service des prestations
complémentaires (SPC-GE) du canton de Genève donnant suite à la
demande de prestations complémentaires fédérales du 16 mai 2012,
avec effet au 1er mai 2012.
Sur requête du Tribunal, l'intéressé, par courriers des 11 et 28 novembre
2013, a produit quatre certificats établis par son médecin-traitant et trois
médecins spécialisés (neurologue, psychiatre, urologue) concernant sa
situation médicale. Il a encore indiqué que suite à la décision du 19
septembre 2013 du SPC-GE, il avait pu rembourser les prestations
reçues de l'Hospice général depuis le mois de mai 2012 et qu'il ne
bénéficiait plus de l'aide dudit Hospice depuis le mois d'octobre 2013 en
raison des prestations complémentaires fédérales qu'il recevait et qui
étaient supérieures aux normes d'assistance, de sorte qu'il devait être
considéré comme complètement indépendant depuis le mois de mai
2012. Enfin, il a précisé qu'il vivait à Genève avec son fils majeur, qui
l'avait rejoint en Suisse, qu'il n'avait plus aucun contact avec le reste de
sa famille, à savoir son épouse et ses deux autres enfants, et qu'il ignorait
où se trouvaient ces derniers.
I.
Appelé à s'exprimer sur les derniers documents versés au dossier, l'ODM
a fait savoir au Tribunal, par courrier du 20 janvier 2014, que malgré les
problèmes médicaux invoqués, qui, à sa connaissance, pouvaient être
soignés au Kosovo, il estimait que les conditions des art. 30 al. 1 let. b
LEtr et 31 OASA n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce et que la
réintégration du recourant dans son pays d'origine pouvait être facilitée
par la présence à ses côtés de son fils majeur, qui résidait illégalement en
Suisse depuis le mois de juillet 2011 et qui était censé quitter la Suisse.
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Page 8
Invité à faire part de ses éventuelles remarques sur les déterminations de
l'ODM, le recourant n'a fait aucune nouvelle observation.
J.
Par courrier du 7 février 2014, le recourant a encore communiqué au
Tribunal un nouveau rapport médical daté du 24 octobre 2013 qui lui avait
été transmis récemment et qui faisait état d'une pathologie respiratoire du
sommeil.
K.
Suite à la requête du Tribunal, l'intéressé, par courrier du 8 avril 2014, a
produit une copie de l'arrêt rendu le 26 mars 2013 par la Cour de justice
du canton de Genève rejetant le recours interjeté le 23 octobre 2012
contre la décision de l'OCAS-GE du 24 septembre 2012 refusant ses
demandes de mesures de réadaptation et de rente AI.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de
renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et art. 52 PA).
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Page 9
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER
ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle
2013, pp. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend
en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF
2013/33 consid. 2).
3.
3.1 Le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses
ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit
pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247
ch. 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui
entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être
titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
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Page 10
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let.
a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la
compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif
du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf.
également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I.
Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, version du 25
octobre 2013 [site internet consulté en avril 2014]).
4.3 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision des autorités genevoises compétentes de délivrer au recourant
une autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent
donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de ces autorités.
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
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Page 11
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3
ad art. 30 LEtr).
5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en
effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc.
p. 3543 ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14
al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)], spéc.
consid. 5.2.2 p. 569s.; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30
LEtr).
5.3 Font aussi partie des cas individuels d'une extrême gravité
notamment les personnes qui sont tombées malades ou devenues
invalides en Suisse en raison de l'exercice d'une activité lucrative (cf.
message précité, p. 3543-3544). La situation de ces personnes était
auparavant régie par l'art. 13 let. b OLE (cf. message précité, ibid.;
GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 228. n. 7 ad art. 30 LEtr) et la pratique suivie
jusque-là par les autorités concernées dans l'application de cet article de
l'OLE peut continuer d'être suivie, à l'instar de ce qui a été prévu pour
l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 5.2 ci-dessus).
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5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de
l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une
disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision
négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14
décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3,
et la jurisprudence et la doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.;
VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion
d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], l'intégration des étrangers à
l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé
le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés
avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de
C-2712/2012
Page 13
faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-636/2010 précité consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la
doctrine citée).
5.5 Selon la jurisprudence, développée initialement en relation avec
l'art. 13 let. f OLE, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur
n'a pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de sa
patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente
de se réadapter à son existence passée. On ne saurait en particulier tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires
ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles l'intéressé sera également exposé à son retour, sauf s'il
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier,
telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par
exemple (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3, 2007/45 consid. 7.6, 2007/16
consid. 10, par analogie; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd, par analogie).
5.6 Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre d'une procédure
d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'examen des
autorités fédérales porte en premier lieu sur la question de savoir si la
personne concernée se trouve (ou non) dans une situation d'extrême
gravité susceptible de justifier la délivrance en sa faveur d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en tenant
compte des critères définis à l'art. 31 al. 1 OASA. Sur ce plan, il leur
appartient donc d'examiner si cette personne se trouve réellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle tente de
se réadapter à son existence passée, compte tenu de l'intensité de ses
liens avec la Suisse (à savoir de son intégration sociale et
professionnelle, de son comportement, de ses éventuelles attaches
familiales en Suisse et - en particulier - de la présence éventuelle dans ce
pays d'enfants scolarisés, de sa situation financière et de sa volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation et, enfin, de
la durée de sa présence en Suisse), d'une part, ainsi que de son état de
santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine,
d'autre part (cf. consid. 5.1, 5.4 et 5.5 ci-dessus; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 4.2).
5.7 La question centrale qui se pose dans le cadre d'une telle procédure
d'autorisation de séjour est toutefois celle des liens que la personne
concernée s'est créés en Suisse. En effet, en l'absence de liens d'une
C-2712/2012
Page 14
certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles
difficultés de réintégration de la personne dans le pays d'origine ne
sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas
individuel d'une extrême gravité; le cas échéant, ces critères ne peuvent
en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la
licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt C-5710/2011
précité consid. 5.1, et la jurisprudence citée).
5.8 On rappellera, enfin, que lorsque - comme en l'espèce - la personne
concernée se prévaut de problèmes de santé d'une certaine gravité, les
critères prévus par la lettre a et par la lettre d de l'art. 31 al. 1 OASA
doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi. Dans cette hypothèse,
l'intégration (sociale et professionnelle) de la personne, de même que sa
situation financière et sa volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation doivent en effet être appréciées en fonction de
son état de santé, en tenant compte de sa capacité de travail effective (cf.
arrêt C-5710/2011 précité consid. 5.1, et la jurisprudence citée).
6.
6.1 L'examen du dossier, à la lumière des éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, amène le
Tribunal à constater ce qui suit.
6.2 En premier lieu, si l'on se réfère à la jurisprudence applicable à l'art.
13 let. b OLE concernant les cas de personnes étrangères devenues
invalides en Suisse en raison de l'exercice d'une activité lucrative (cf.
consid. 5.3 ci-dessus), en sont exclues les personnes étrangères qui
étaient en situation illégale au moment où elles sont devenues inaptes au
travail suite à une maladie ou un accident. Cette pratique, qui s'appuie
sur le texte clair des directives émises à l'époque par l'ODM,
subordonnait l'exemption aux mesures de limitation selon l'art. 13 let. b
OLE à la condition que l'étranger fut au bénéfice d'une autorisation de
séjour valable lorsqu'il était devenu invalide en Suisse (cf. Directives et
commentaires de l'ODM sur entrée, séjour et marché du travail
[Directives LSEE], 3e version, mai 2006, ch. 433.21). Or, dans le cas
d'espèce, il ressort clairement des pièces du dossier que le recourant
séjournait et travaillait illégalement à Genève au moment où son accident
de travail est survenu (mois de mai 2007) et qu'il a entamé les démarches
en vue de régulariser ses conditions de séjour plus d'une année plus tard,
soit le 7 août 2008. Dès lors, l'intéressé ne peut bénéficier de la
C-2712/2012
Page 15
jurisprudence applicable à l'art. 13 let. b OLE pour se prévaloir d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.3 En second lieu, il est à noter que la durée d'un séjour illégal (telle la
période qui s'est écoulée entre l'arrivée en Suisse du recourant au mois
de décembre 2006, entrecoupée par une hospitalisation en France du
mois de mai au mois d'août 2007, jusqu'au dépôt de sa demande
d'autorisation de séjour en date du 7 août 2008) ou d'un séjour précaire
(tel celui accompli par l'intéressé en raison de l'introduction de la présente
procédure, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet
suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent
normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une
mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF
2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF
134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s.,
jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et confirmée récemment, entre autres,
par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012
consid. 2.4 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1).
En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son
séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission. Pour rappel, il se trouve en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la
Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant
d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission.
Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la
seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un
départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement
rigoureuse.
6.4 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il est à
remarquer que ce dernier a exercé une activité lucrative, sans
autorisation, dans la région genevoise comme manœuvre dans une
entreprise d'échafaudage au début de l'année 2007 avant d'être victime
au mois de mai 2007 d'un accident de travail (cf. notice d'entretien du 13
avril 2010 auprès de l'OCP-GE, p. 1-2), ce qui a nécessité une longue
hospitalisation et entraîné des suites sur les plans physique et
psychologique au point qu'il n'a plus été en mesure d'exercer une activité
après la survenance de son accident et qu'il a été reconnu invalide à
100%, par décision de l'OCAS-GE du 29 novembre 2011, dans un
C-2712/2012
Page 16
premier temps pour une durée limitée (2 mai 2008 au 30 avril 2010), puis
définitivement depuis le 1er novembre 2010. Au vu de ce qui précède,
l'intégration professionnelle du recourant en Suisse ne représente donc
plus un critère significatif qui puisse entrer en considération pour
l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité et il convient de tenir
compte de son incapacité de travail dans le cadre de l'examen de sa
situation financière (cf. art. 31 al. 5 OASA). Dans ce contexte, bien qu'il
n'ait pu bénéficier d'une rente AI ordinaire au motif de conditions
d'assurance non remplies, l'intéressé a obtenu, par décision du 17
septembre 2013 du SPC-GE, des prestations complémentaires fédérales
avec effet au 1er mai 2012 et a pu rembourser les prestations qu'il avait
reçues de l'Hospice général depuis le mois de mai 2012. Les prestations
complémentaires fédérales reçues par le recourant (d'un montant de
1'638 francs mensuels) étant supérieures aux normes d'assistance, ce
dernier n'est plus aidé financièrement par l'Hospice général depuis le 1er
octobre 2013.
Par ailleurs, l'intéressé a invoqué ses efforts pour s'intégrer en Suisse en
prenant des cours de français à l'Université populaire du canton de
Genève depuis le mois d'octobre 2009 (cf. attestations des 1er septembre
2009, 1er juillet et 25 août 2010, 5 décembre 2011, 10 février, 28 et 31
août 2012) et en participant régulièrement aux activités du syndicat UNIA
(cf. courrier du 23 décembre 2011 dudit syndicat). Il a aussi produit une
pétition de soutien signée par 400 membres et sympathisants du syndicat
UNIA. Même si le Tribunal de céans ne conteste pas les efforts déployés
par le recourant afin d'être actif au sein du syndicat précité, son
intégration sur ce plan ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel
au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission. On ne saurait en effet perdre de
vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un
séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit
familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une
des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de
même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son
séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en
considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/45 précité
consid. 4.2 et ATAF 2007/44 précité consid. 4.2, et jurispr. cit.).
En outre, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse
(et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisation), le
requérant se serait spécialement investi dans la vie associative et
C-2712/2012
Page 17
culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant
activement malgré son handicap à des sociétés locales par exemple. De
toute évidence, l'intéressé ne jouit donc pas d'une intégration
particulièrement marquée au niveau social et culturel. Le fait qu'il soit un
membre actif du syndicat UNIA ne saurait assurément suffire à démontrer
qu'il jouit d'une intégration sociale spécialement marquée au sein de la
population helvétique.
De plus, il s'impose de constater que le recourant ne peut pas se
prévaloir d'un comportement irréprochable, puisqu'il a séjourné en Suisse
sans autorisation pendant plus d'une année.
6.5 Des motifs médicaux peuvent selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, 123 II
125 consid. 5b/dd et les réf. citées). Tel est le cas, en particulier, lorsque
l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de
sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir
en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le
pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un cas de
rigueur. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur
ce motif médical pour réclamer une dérogation aux conditions
d'admission (cf. arrêt du Tribunal C-5710/2011 précité consid. 3.5, et la
jurisprudence citée).
6.5.1 X._______ a produit au cours de la procédure plusieurs documents
concernant son état de santé, ces derniers étant à prendre en
considération sous l'angle de l'art. 31 al. 1 let. f OASA. Ainsi, il ressort des
divers rapports et certificats médicaux que le prénommé souffre, suite à
son accident de travail survenu au mois de mai 2007, de séquelles
physiques (boiterie en raison d'une hanche douloureuse, surdité profonde
à droite, surdité de perception modérée à gauche, acouphènes,
hémicrânies droites avec irradiation partant de la nuque en direction de
l'œil droit, lombalgies droites), psychiques (trouble dépressif moyen avec
syndrome somatique; syndrome douloureux somatoforme persistant;
trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive) et
neuropsychologiques (déficits mnésiques et exécutifs, ralentissement
dans le cadre d'un syndrome post-commotionnel). Les troubles
psychiques indiqués réclament le maintien bimensuel des soins
C-2712/2012
Page 18
psychiatriques et psychothérapeutiques débutés au mois de juin 2008,
associés à un traitement pharmacologique (cf. rapports médicaux du
psychiatre-psychothérapeute des 13 septembre 2010, 14 décembre 2011
et 4 novembre 2013). L'intéressé présente aussi des problèmes
d'hypertrophie prostatique et de prostatite (cf. certificat du spécialiste
urologue du 1er novembre 2013), ainsi qu'une hypertension artérielle et
une hypercholestérolémie (cf. certificat du médecin généraliste du 4
novembre 2013), affections pour lesquelles un suivi médical régulier a été
mis en place par les médecins précités. A cela s'ajoute encore une
pathologie respiratoire du sommeil, en cours d'investigation par le
laboratoire du sommeil-électroencéphalographie des Hôpitaux
universitaires de Genève [HUG] (cf. rapport médical du 24 octobre 2013).
Selon le médecin-psychiatre du recourant, la complexité des démarches
administratives et assécurologiques, ainsi que leurs issues négatives ont
conduit à une péjoration progressive et évolutive de la santé mentale de
l'intéressé, ce dernier ayant dû consulter à plusieurs reprises aux
urgences des HUG en raison d'une forte augmentation de son anxiété et
ayant même dû être hospitalisé en urgence dans une clinique
psychiatrique au mois d'avril 2013 et traité durant six semaines en raison
d'attaques de panique ne répondant plus au traitement thérapeutique
habituel (cf. certificat du médecin-psychiatre du 4 novembre 2013; rapport
du Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG du 27 mai
2013). Le médecin-psychiatre précité a conclu que l'état psychique du
recourant restait marqué par une anxiété importante, des symptômes
dépressifs et de stress post-traumatique et que, malgré les soins
psychiatriques réguliers et une bonne compliance au traitement, les
symptômes psychiatriques mentionnés perduraient, de sorte que les
ressources psychiques résiduelles de l'intéressé étaient "nettement
réduites" et qu'une nouvelle adaptation dans un autre lieu de vie et une
nouvelle intégration à des soins médicaux et psychiatriques, même dans
son pays d'origine, étaient "vouées à l'échec, voire même à une encore
plus importante péjoration de sa santé mentale" (cf. certificat du 4
novembre 2013).
Dès lors, il est indéniable que l'état de santé du recourant, notamment sur
le plan psychique, nécessite une prise en charge médicale constante, qui
n'exclut pas des épisodes dépressifs sévères nécessitant, cas échéant,
des consultations en urgence dans un service de psychiatrie générale,
voire une hospitalisation d'urgence dans une clinique psychiatrique (cf.
notamment certificat du 4 novembre 2013 et rapport des HUG du 27 mai
2013). Par conséquent, à supposer encore que le recourant soit apte à
voyager malgré la précarité de son état de santé psychique (trouble
C-2712/2012
Page 19
panique, état de stress post-traumatique), il est à tout le moins
indispensable que les traitements qui lui sont actuellement prescrits en
Suisse puissent, en cas de retour dans son pays d'origine, continuer à lui
être prodigués.
Ainsi que l'a relevé l'ODM dans la décision querellée, il ressort des
informations recueillies par l'unité spécialisée de cet Office pour les
problèmes médicaux que des soins sur le plan psychique, voire
psychiatrique, sont disponibles au Kosovo, notamment dans les sept
centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres
Communautaires de Santé Mentale) qui sont situés à Pristina et Prizren;
de plus, selon les informations de l'ODM, certains hôpitaux généraux (à
Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan et Pristina) disposent d'espaces
réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie
aigüe et, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures
(Maisons de l'intégration) ont vu le jour dans certaines villes et permettent
la prise en charge thérapeutique et socio-psychologique de personnes
atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements
protégés. L'ODM a aussi précisé que les soins étaient fournis
gratuitement par les institutions publiques à certains groupes spécifiques,
à savoir notamment les personnes bénéficiaires de l'assistance sociale.
Cependant, même si l'on devait admettre que le recourant puisse
bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine en rapport avec
son état et qu'une prise en charge médicale, correspondant aux mesures
thérapeutiques spécifiques dont il bénéficie en Suisse, soit disponible
dans l'un des établissements précités, il faut rappeler que l'intéressé, au
vu de son invalidité, n'a aucune capacité à acquérir un gain lui permettant
d'assurer la prise en charge financière de son traitement et de ses
médicaments et que les prestations complémentaires fédérales dont il
bénéficie en Suisse ne sont pas susceptibles d'être exportées au Kosovo
(cf. à ce sujet DIETER WIDMER, Die Sozialversicherung in der Schweiz, 9.
Auflage, Zürich – Basel – Genf 2013, ch. 6.3.3, p. 112). En outre, dans
l'examen de la poursuite éventuelle du traitement médical de X._______
au Kosovo, le Tribunal se doit de prendre en considération l'impact
négatif majeur que constituerait pour lui une adaptation dans un nouveau
cadre de vie et les changements qui en résulteraient au niveau des soins
médicaux et psychiatriques, ce en ayant au surplus à l'esprit que ses
ressources psychiques résiduelles sont nettement réduites. Ce fait a
encore été souligné par le médecin-psychiatre du prénommé dans le
certificat médical 4 novembre 2013 (cf. aussi, en ce sens, les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-2715/2009 du 26 avril 2013 consid. 9.4.2
et D-167/2008 du 12 octobre 2011 consid. 6.2.6). Aussi, dans l'hypothèse
C-2712/2012
Page 20
d'un retour du recourant au Kosovo, le Tribunal ne peut exclure, au vu
des éléments évoqués ci-dessus, qu'en définitive, il s'ensuive pour ce
dernier une sérieuse péjoration de son état de santé.
D'un point de vue strictement médical, force est dès lors de constater que
le départ du recourant de Suisse est susceptible d'entraîner pour ce
dernier une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre d'une
manière certaine sa santé concrètement et gravement en danger à brève
échéance au point de justifier, compte tenu des conditions posées par la
jurisprudence, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.6 Cela étant, l'aspect de la gratuité d'accès aux soins en cas de retour
au Kosovo n'est pas le seul élément déterminant en l'espèce. En effet, il
est indéniable que X._______, du point de vue de sa réintégration dans
ce pays au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, serait confronté à
d'importantes difficultés concrètes liées à son invalidité totale et
compromettant sa réinsertion dans la collectivité locale, même s'il avait
antérieurement passé son enfance, son adolescence et la première partie
de sa vie d'adulte au sein de ladite collectivité. Il est à noter dans ce
contexte que la Commission européenne a estimé, dans l'un de ses avis,
que la volonté du gouvernement kosovar de promouvoir l'intégration des
handicapés n'était pas traduite en actions concrètes et que la garantie
des droits de ces derniers n'était pas une priorité gouvernementale (cf.
GRÉGOIRE SINGER, Kosovo : état des soins de santé, rapport de l'OSAR
du 1er septembre 2010, ch. 4.3.2). De plus, dans la mesure où il ressort
du curriculum vitae de l'intéressé que ce dernier n'a pas de formation
spécifique et a toujours travaillé dans son pays d'origine dans le domaine
du bâtiment et de la construction d'échafaudage, les possibilités de
réinsertion sociale, en tant qu'handicapé, sont extrêmement réduites, voir
nulles. Même si le prénommé possède encore de la parenté au Kosovo
(père, épouse, deux enfants), il semble n'avoir plus de contact avec sa
famille proche (cf. observations du 11 novembre 2013) et, dès lors, ne
peut non plus envisager se reconstituer dans son pays d'origine un noyau
social sur lequel il puisse s'appuyer. A cela s'ajoute le fait qu'un éventuel
départ de l'intéressé de Suisse, où il bénéficie d'un environnement stable
nécessaire au traitement de ses troubles psychiques, aboutirait à un
changement abrupt qui ne serait pas sans conséquences néfastes sur
son état de santé (cf. consid. 6.5.1 in fine et certificat du médecin-
psychiatre du 4 novembre 2013).
C-2712/2012
Page 21
7.
En conclusion, le Tribunal ne saurait passer sous silence le séjour illégal
du recourant sur le territoire suisse, son séjour précaire à la faveur d'une
simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente
procédure de recours, sa faible intégration socioprofessionnelle et sa
dépendance de l'assistance sociale (du moins durant la première partie
de sa présence en ce pays jusqu'à l'obtention de prestations
complémentaires fédérales lui permettant d'assurer son minimum vital),
éléments qui constituent en principe autant d'obstacles, du point de vue
de l'intérêt public, à une réglementation de ses conditions de résidence
fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Toutefois, il n'en demeure pas moins
que, dans le cadre de la pondération des divers critères d'examen dont
dépend l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. en ce sens
l'art. 31 al. 1 OASA), il faut tenir compte de la situation particulière de
X._______ après son accident de travail, qui est caractérisée par ses
efforts d'intégration, notamment l'apprentissage de la langue française,
par son besoin impérieux de pouvoir continuer, sous peine d'une
péjoration prévisible de son état de santé, à bénéficier de la poursuite de
son traitement psychothérapeutique auprès de son médecin-psychiatre et
par l'impact négatif majeur que constituerait une intégration dans un
nouveau lieu de vie et les difficultés d'adaptation à de nouveaux soins
médicaux et psychiatriques en cas de retour au Kosovo. Ces éléments
pèsent d'un poids déterminant dans l'appréciation de la cause. Tout bien
considéré, le Tribunal estime que, pour des motifs relevant avant tout de
la dignité humaine, l'intérêt privé de X._______ à poursuivre son séjour
en Suisse doit, en regard des exigences auxquelles la loi et la
jurisprudence subordonnent l'admission d'un cas personnel d'extrême
gravité, être privilégié par rapport à l'intérêt public au maintien d'une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers.
Dans ces circonstances, il se justifie de mettre le recourant au bénéfice
d'une dérogation aux conditions d'admission en vertu de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr.
8.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 10
mars 2009 annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation
aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) en faveur de
X._______ est approuvé.
C-2712/2012
Page 22
9.
Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte
de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art.
14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire de l'intéressé, le Tribunal
estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de
1'800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable
en la présente cause.
(dispositif page suivante)
C-2712/2012
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ est
approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic en retour
– en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :