Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2714/2009
Arrêt du 11 mars 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Gaëtan Coutaz,
27, Place du Midi, case postale 318, 1951 Sion,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Décompte relatif au compte n° 12784327 concernant le
remboursement des frais.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Burkina Faso né le (…) 1973, est entré en
Suisse le 21 septembre 1998 et y a déposé une demande d'asile. L'ODM
a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et
ordonné l'exécution de cette mesure par décision du 15 octobre 1999. Le
recours interjeté contre celle-ci a été partiellement admis, le 18 décembre
2006, en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi de A._______, qui a
été mis au bénéfice de l'admission provisoire par nouvelle décision de
l'ODM du 30 janvier 2007. Le 28 janvier 2010, il a reçu une autorisation
de séjour pour cas de rigueur grave.
B.
A partir du 28 juillet 2000, il a enchaîné des emplois d'une durée de
quelques mois dans différents établissements, travaillant soit comme
casserolier, aide de cuisine, employé de nettoyage ou ouvrier agricole.
C.
Par décision du 9 juillet 2007, l'ODM a procédé, suite à l'obtention de
l'admission provisoire par l'intéressé, à un décompte intermédiaire du
compte sûretés établi au nom de celui-ci, qu'il lui avait préalablement
transmis par courrier du 21 juin 2007 pour vérification. L'office a constaté
que les sûretés versées s'élevaient à Fr. 16'074.95 et que les frais que
A._______ devait rembourser étaient de Fr. 8'650.-, montant qu'il a déduit
des sûretés et transféré à la Confédération à titre de remboursement.
L'ODM a précisé que le compte sûretés était maintenu et que l'avoir
restant servirait à couvrir de futurs frais d'assistance, de départ,
d'exécution et de procédure.
D.
Par lettre du 6 février 2009, l'ODM a fait parvenir à l'intéressé le
décompte de son compte tel qu'il se présente selon le relevé de compte
du 3 février 2009, document que l'office a joint en annexe et qu'il l'a invité
à vérifier.
E.
Par décision du 10 mars 2009, l'ODM a retenu que l'intéressé devait, en
principe, s'acquitter de la taxe spéciale prévue aux art. 85ss de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), mais que selon les dispositions
transitoires relatives à la modification du 24 octobre 2007 de
l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), il n'était
plus soumis à cette obligation puisque le montant maximal de Fr. 15'000.-
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était atteint. L'ODM a ainsi constaté que le compte de l'intéressé affichait
un solde de Fr. 9'732.75, en plus des Fr. 8'650.- déjà remboursés suite
au décompte intermédiaire, a crédité ces montants dans leur intégralité
sur le compte de la taxe spéciale, a fixé le montant de celle-ci à
Fr. 15'000.- et ordonné le versement du solde à l'intéressé. Cette décision
a partiellement été modifiée par nouvelle décision du 13 mars 2009, en
ce qui concerne le numéro de compte postal de l'intéressé.
F.
Par acte du 27 avril 2009, A._______ a recouru contre la décision de
l'ODM du 10 mars 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de cette décision.
Il a invoqué que le montant qu'il devait rembourser était passé de
Fr. 8'650.- à Fr. 15'000.- sans aucune explication objective, qu'il
bénéficiait d'une situation acquise dans le sens où la décision de l'ODM
du 9 juillet 2007 était entrée en force et que les dispositions de l'OA 2 ne
constituaient pas une base légale suffisante pour modifier cette situation.
Il a soutenu que la décision attaquée était arbitraire puisque le montant
des frais mis à sa charge était passé à Fr. 15'000.- en 2009, bien qu'il ait
été financièrement indépendant et n'ait plus jamais touché d'aide sociale
depuis la fin de l'année 2000, et a produit des attestations à cet égard.
Enfin, il a estimé que cette décision, qui le privait de plusieurs milliers de
francs, était choquante dans la mesure où ses revenus lui permettaient
juste d'assumer son minimum vital.
G.
Le 2 juin 2009, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire et a produit des documents relatifs à sa situation
financière, informations qu'il a complétées par courrier du 24 juin 2009.
H.
Par décision du 1er juillet 2009, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire du recourant et nommé son mandataire, Me
Gaëtan Coutaz, en qualité d'avocat d'office.
I.
L'ODM s'est déterminé sur le recours le 21 septembre 2009. Il a indiqué
qu'à défaut de motif de décompte final selon l'ancien droit, il avait fait
application des dispositions transitoires relatives à la modification de la
LAsi du 16 décembre 2005 et de l'art. 126a de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il a considéré que
le Conseil fédéral avait agi conformément à la délégation de
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compétences qui lui avait été faite, laquelle le chargeait de "définir une
procédure qui prévoie un décompte approprié en faveur de la
Confédération, perçu sur le solde positif du compte sûretés, à titre de
contre-prestation pour la réduction, fixée par le Conseil fédéral, de la taxe
spéciale à acquitter". L'ODM a également relevé que si l'ancien droit était
resté applicable aux cas pour lesquels aucun motif de procéder à un
décompte final n'était intervenu avant l'entrée en vigueur du nouveau
droit, cela aurait nécessité de maintenir deux systèmes en parallèle,
d'une part l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais,
d'autre part la taxe spéciale, ce qui aurait généré des coûts et une charge
de travail considérables.
J.
Invité à répliqué par ordonnance du 1er octobre 2009, le recourant n'a pas
fait usage de cette possibilité.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de décompte des comptes sûretés prononcées par l'ODM (cf. art.
33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. en ce sens
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
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inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1. La modification de la LAsi du 16 décembre 2005, adoptée en votation
populaire le 24 septembre 2006, a notamment entraîné un changement
du mode de remboursement des frais d'assistance dans le domaine de
l'asile et, donc, la révision des art. 85 à 87 de cette loi, dont la nouvelle
teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, en même temps que les
dispositions correspondantes de la LEtr.
3.2. La section 2 du chapitre 5 de la loi sur l'asile, dans sa teneur du
26 juin 1998, qui a été en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (RO 1999
2262), réglait l'obligation de rembourser et de fournir des sûretés des
personnes dont le séjour en Suisse découlait de la loi sur l'asile. Selon
l'art. 85 al. 1 LAsi (dans sa teneur du 26 juin 1998), les frais d'assistance,
de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure
de recours devaient être remboursés, dans la mesure où l'on pouvait
l'exiger. Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne
bénéficiaient pas d'une autorisation de séjour étaient tenus, selon l'art. 86
LAsi (dans sa teneur du 26 juin 1998), de fournir des sûretés pour
garantir le remboursement des frais précités. A cette fin, la Confédération
ouvrait des comptes sûretés (individuels), qui étaient alimentés au moyen
de déductions salariales et de saisies de valeurs patrimoniales. Les
sûretés étaient restituées, en vertu de l'art. 87 al. 1 LAsi (dans sa teneur
du 26 juin 1998), sur la base d'un décompte individuel des frais à
rembourser, lorsque la personne qui devait fournir des sûretés avait quitté
la Suisse définitivement (let. a), lorsqu'elle avait, en tant que requérant ou
réfugié, obtenu une autorisation de séjour (let. b), ou qu'elle avait, en tant
que bénéficiaire de la protection provisoire, obtenu une autorisation
d'établissement ou séjournait en Suisse depuis au moins dix ans (let. c). Il
était alors procédé au décompte final du compte de sûretés. Les règles
ordinaires sur le remboursement des prestations d'aide sociale
s'appliquaient aux frais d'assistance qui, lors du décompte final, n'avaient
pas pu être couverts au moyen du compte de sûretés, comme le
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prévoyait l'art. 9 al. 4 OA 2, dans sa teneur initiale, qui a été en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 (RO 1999 2318). L'ordonnance 2 sur l'asile,
dans sa version précitée, avait de plus introduit un décompte
intermédiaire, qui intervenait lorsqu'une personne tenue de fournir des
sûretés était admise à titre provisoire. Dans le cadre de ce décompte
intermédiaire, les frais soumis à remboursement intervenus jusqu'au
changement de statut étaient compensés avec l'avoir du compte de
sûretés, et le solde restant, qu'il fût en faveur ou en défaveur du titulaire
du compte, était reporté dans le décompte final (art. 16 OA 2 dans sa
teneur du 11 août 1999). L'obligation de fournir des sûretés n'était pas
limitée dans le temps, mais limitée quant au montant. Sur demande, les
intéressés pouvaient être libérés de l'obligation de fournir des sûretés,
lorsque le montant figurant sur le compte sûretés dépassait les frais
vraisemblables et atteignait au moins une certaine somme (art. 15 OA 2
dans sa teneur du 11 août 1999). L'obligation de rembourser et de fournir
des sûretés, s'agissant des personnes admises provisoirement, était,
pour l'essentiel, aménagée de manière analogue, au moyen d'un renvoi à
la loi sur l'asile et à l'ordonnance 2 sur l'asile (cf. art. 14c al. 6 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
[LSEE, RS 1 113], dans sa teneur du 26 juin 1998, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 [RO 1999 2262]; voir également les art. 22 et 23 de
l'ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion
d’étrangers [OERE, RS 142.281], dans sa teneur du 11 août 1999
[RO 1999 2254]).
3.3. En principe, le nouveau droit ne change rien à l'obligation, pour les
personnes relevant du domaine de l'asile, de rembourser les frais d'aide
sociale, de départ et d'exécution ainsi que ceux occasionnés par la
procédure de recours (cf. art. 85 al. 1 LAsi). En vue d'une simplification
des procédures et d'une diminution des coûts, le système du
remboursement, au moyen des sûretés fournies, des frais occasionnés
individuellement a cependant été abandonné (cf. le Message du Conseil
fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur
l'asile, in : FF 2002 6359, spéc. p. 6387). Une taxe spéciale a été
instaurée à la place, à laquelle sont soumis les requérants d'asile et les
personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de
séjour et qui exercent une activité lucrative (art. 86 al. 1 phr. 1 LAsi).
Cette taxe, que l'employeur doit directement déduire du salaire de la
personne concernée et verser à la Confédération, ne doit pas dépasser
10% du revenu et peut être perçue pendant dix ans au plus à compter du
début de la première activité lucrative (cf. art. 86 al. 2 et 3 LAsi). Le but
de la taxe spéciale est de couvrir les frais occasionnés par l'ensemble
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des personnes qui y sont assujetties et par les proches qu'elles assistent
(art. 86 al. 1 phr. 2 LAsi). Il n'y a désormais plus de compensation avec
les frais engendrés individuellement ni de versement d'un éventuel solde
positif à la personne concernée. Le Conseil fédéral a été chargé de régler
les modalités, notamment de définir les dérogations à l'obligation de
rembourser les frais et de fixer le montant de la taxe spéciale (cf. art. 85
al. 4 et art. 86 al. 4 LAsi). En plus de l'obligation de s'acquitter de la taxe
spéciale, le nouveau système prévoit aussi la saisie de valeurs
patrimoniales, qui s'effectue, pour l'essentiel, aux mêmes conditions que
sous l'ancien droit. Toutefois, les valeurs patrimoniales saisies ne sont,
elles non plus, pas compensées avec les frais occasionnés
individuellement ; au lieu de cela, le Conseil fédéral a été chargé de
déterminer dans quelle mesure elles devaient être prises en compte dans
l'acquittement de la taxe spéciale (cf. art. 87 LAsi). L'art. 88 LEtr soumet
les personnes admises à titre provisoire en Suisse à l'obligation de
s'acquitter de la taxe spéciale et à la saisie de valeurs patrimoniales,
selon les art. 85 à 87 LAsi, qui s'appliquent par analogie.
3.4. Le Conseil fédéral a utilisé la compétence de légiférer qui lui a été
confiée en modifiant l'OA 2, le 24 octobre 2007, et en y traitant, de
manière groupée, toutes les catégories de personnes soumises à
l'obligation de rembourser. L'art. 8 al. 1 OA 2 prévoit que le
remboursement des prestations d'aide sociale perçues par un réfugié ou
une personne à protéger disposant d'une autorisation de séjour est régi
par le droit cantonal et qu'il appartient au canton de faire valoir le droit au
remboursement. En ce qui concerne les requérants d'asile, les personnes
à protéger sans autorisation de séjour et les personnes admises à titre
provisoire (sans statut de réfugié), l'art. 8 al. 2 OA 2 rappelle l'obligation
de rembourser les frais mentionnés à l'art. 85 al. 1 LAsi et qu'à cette fin,
la Confédération saisit des valeurs patrimoniales et perçoit une taxe
spéciale, qui est fixée par l'art. 13 al. 1 OA 2 à 10% du revenu résultant
de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 10 OA 2 règle le début et la fin
de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale : elle débute au moment
où la personne concernée commence sa première activité lucrative ou au
moment où la décision de saisir pour la premières fois ses valeurs
patrimoniales entre en force (al. 1), et prend fin lorsqu'une des
circonstances prévues à l'alinéa 2 se produit, à savoir lorsque le montant
de Fr. 15'000.- est atteint, mais au plus tard au bout de dix ans (let. a),
lorsque la personne concernée quitte la Suisse (let. b), lorsqu'elle reçoit
une autorisation de séjour (let. c), lorsqu'elle obtient l'asile ou est admise
à titre provisoire en tant que réfugiée (let. d) ou, s'agissant des personnes
admises à titre provisoire qui ne sont pas des réfugiés, après trois années
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d'admission provisoire, mais au plus après sept ans suivant l'entrée en
Suisse (let. e). L'art. 8 al. 3 OA 2 indique clairement, au moyen d'un
renvoi à l'alinéa 1, que lorsque le montant maximal de la taxe spéciale de
Fr. 15'000.- n'a été atteint ni par les retenues sur le salaire ni par les
valeurs patrimoniales saisies, la différence est due selon les règles
générales du droit cantonal sur le remboursement des prestations d'aide
sociale perçues (cf. également le rapport explicatif de l'ODM sur les
dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre
2005 de la loi sur l'asile, p. 24, disponible sur le site internet de l'ODM >
Documentation > Bases légales > Projets de législation terminés >
Révision partielle de la loi sur l'asile, visité le 16 février 2011).
3.5. Le passage de l'ancien système du remboursement, au moyen des
sûretés fournies, des frais engendrés individuellement au nouveau
système de la taxe spéciale qui est due sans conditions, a été réglé dans
la loi de manière parallèle pour les requérants d'asile et les personnes à
protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour (cf. les
alinéas 1 à 3 des dispositions transitoires relatives à la modification du
16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, ci-après : les dispositions
transitoires relatives à la modification de la LAsi) et pour les personnes
admises provisoirement (cf. art. 126a al. 1 à 3 LEtr). Le principe est que
le nouveau droit est directement applicable (al. 1 des dispositions
transitoires relatives à la modification de la LAsi et art. 126a al. 3 LEtr).
Deux situations sont toutefois réservées. D'une part, la loi soumet le
décompte et la liquidation du compte de sûretés à l'ancien droit
lorsqu'une raison de procéder au décompte final (ou intermédiaire) en
vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 est apparue avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. al. 2 des dispositions transitoires
relatives à la modification de la LAsi et art. 126a al. 1 LEtr ; la réserve
contenue dans certaines de ces dispositions transitoires au profit d'une
application de l'ancien droit aux décomptes intermédiaires n'a, pour des
raisons pratiques, aucune importance). D'autre part, s'agissant des
personnes qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur
de la modification législative et pour lesquelles aucune raison de
procéder à un décompte final n'était apparue avant l'entrée en vigueur de
cette modification, le Conseil fédéral est autorisé à régler la procédure de
décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-
ci ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales
(cf. al. 3 des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi
et art. 126a al. 2 LEtr).
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3.6. Les dispositions transitoires relatives à la modification du 24 octobre
2007 de l'ordonnance 2 sur l'asile (ci-après : les dispositions transitoires
relatives à la modification de l'OA 2), déterminantes pour l'examen de la
présente cause, se basent sur la délégation législative précitée. L'alinéa 6
de ces dispositions prévoit que pour les requérants d'asile, les personnes
admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation
de séjour soumis, suite à l'entrée en vigueur de la présente modification,
à la taxe spéciale conformément à l'art. 86 LAsi, le temps écoulé depuis
la première activité lucrative sujette au prélèvement de sûretés ou celui
écoulé depuis l'entrée en force de la décision de saisie des valeurs
patrimoniales est pris en compte dans la durée de l'obligation de
s'acquitter de la taxe spéciale. L'alinéa 7 dispose que les
remboursements effectués sur la base d'un décompte intermédiaire
conformément à l'art. 16 OA 2, dans sa version du 11 août 1999, sont
intégralement pris en compte dans l'obligation de s'acquitter de la taxe
spéciale incombant aux personnes concernées par ce décompte. Enfin
l'alinéa 8 dit que les sûretés aux termes des art. 86 LAsi, dans sa version
du 26 juin 1998, et art. 14c al. 6 LSEE sont saisies par la Confédération à
hauteur du montant maximum de la taxe spéciale, à savoir Fr. 15'000.-, et
intégralement prises en compte dans l'obligation de s'acquitter de ladite
taxe, les éventuels remboursements conformément à l'al. 6 étant pris en
considération. Les sûretés dépassant le montant de Fr. 15'000.- sont
versées au détenteur du compte ou prises en compte dans l'obligation de
s'acquitter de la taxe spéciale incombant au conjoint.
4.
Dans son recours, A._______ conteste le passage de l'ancien système
des comptes de sûretés avec un décompte individuel des frais au
nouveau système de la taxe spéciale. L'intéressé a alimenté son compte
de sûretés sous l'empire de l'ancien droit au moyen de déductions
salariales, d'abord en tant que requérant d'asile, puis comme personne
admise provisoirement. Au moment de son changement de statut comme
admis à titre provisoire, un décompte intermédiaire a été établi, le 9 juillet
2007. Selon celui-ci, A._______ avait jusque-là engendrés des frais à
hauteur de Fr. 8'650.-, qui ont été entièrement couverts par les sûretés
versées, lesquelles s'élevaient à Fr. 16'074.95. Le solde positif de
Fr. 7'424.95 a été réservé en vue du décompte final. Il n'y a cependant eu
aucun motif de procéder à un décompte final avant l'entrée en vigueur du
nouveau droit, si bien que l'ODM a appliqué les dispositions transitoires
relatives à la modification de l'OA 2. Dans la mesure où le montant
maximal de la taxe spéciale de Fr. 15'000.- était atteint, l'autorité
inférieure a liquidé le compte de sûretés de l'intéressé, comme cela
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ressort de la décision attaquée. Cette dernière constate que le compte
présentait un solde de Fr. 9'732.75, que les Fr. 8'650.- déjà remboursés
devaient être intégralement pris en compte pour le calcul de la taxe
spéciale, si bien qu'un montant de Fr. 6'350.- restait à rembourser et que
le solde positif serait versé à l'intéressé (soit Fr. 3'382.75).
5.
5.1. Le recourant s'est prévalu du fait que la décision de l'ODM du 9 juillet
2007, fixant les frais à rembourser à Fr. 8'650.- et non à Fr. 15'000.- lors
de l'établissement du décompte intermédiaire, aurait créé une situation
acquise avec son entrée en force.
5.2. Tel n'est pas le cas. En effet, des droits acquis ne naissent en faveur
des personnes concernées que si la loi a fixé une fois pour toutes les
relations en cause pour les soustraire aux effets des modifications
légales, ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion
d'un engagement individuel (cf. ATF 130 V 18 consid. 3.3 p. 29; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.4.2, p. 325s.).
Or, il est manifeste que les dispositions de la LAsi et de l'OA 2 qui étaient
applicables aux comptes de sûretés, dans leur teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007, ne créaient pas de droit acquis à l'égard des titulaires
de compte. Par ailleurs, ni la décision de décompte intermédiaire du
9 juillet 2007, ni la lettre de l'ODM du 21 juin 2007 qui en fait partie
intégrante, ne contiennent un engagement de la part de l'ODM selon
lequel l'intéressé serait protégé contre une modification ultérieure de la
loi. Le grief soulevé doit, dès lors, être rejeté.
6.
6.1. A._______ soutient, par ailleurs, que les articles invoqués par l'ODM
à l'appui de la décision attaquée, notamment les dispositions transitoires
relatives à la modification de l'OA 2, ne constituent pas une base légale
suffisante permettant de modifier la situation qui était la sienne sous
l'ancien droit.
6.2. Dans la mesure où, en l'occurrence, aucun motif de procéder à un
décompte final au sens de l'art. 87 LAsi (dans sa version du 26 juin 1998)
n'est intervenu avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, c'est à juste
titre que l'ODM a fait application, à l'égard de l'intéressé, du nouveau droit
et qu'il a soumis le recourant à l'acquittement de la taxe spéciale (cf.
art. 126a al. 1 et 2 LEtr). Dans un arrêt récent (arrêt du TAF C-7179/2008
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du 21 décembre 2010 consid. 6.2, en particulier 6.2.4 et 6.2.5), le
Tribunal a jugé que les dispositions transitoires relatives à la modification
de l'OA 2 respectaient le cadre de la délégation législative contenue dans
la loi. Il a en effet retenu que les dispositions transitoires de la LAsi et de
la LEtr autorisaient le Conseil fédéral à prévoir une procédure pour
liquider les comptes de sûretés – pour lesquels il n'y avait pas eu lieu de
procéder à un décompte final – dans laquelle les sûretés fournies
seraient perçues en échange d'une libération correspondante de
l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale et indépendamment des frais
engendrés personnellement. Le Tribunal a également relevé que les
dispositions transitoires relatives à la modification de l'OA 2
correspondaient largement au droit transitoire que le projet du Conseil
fédéral concernant la modification de la LAsi (cf. FF 2002 6455)
envisageait de fixer directement dans la loi et qui avait finalement été
remplacé par le Parlement au moyen d'une délégation de compétences,
en vue d'une simplification de la réglementation légale. Quant à la
question de savoir si les articles figurant dans la loi, qui conféraient une
grande marge de manœuvre au Conseil fédéral, constituaient une base
légale suffisante, le Tribunal a rappelé qu'il était tenu d'appliquer les lois
fédérales en vertu de l'art. 190 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), de sorte que cette
question échappait à son pouvoir d'examen (cf. arrêt du TAF précité
consid. 3 et 6.1). L'argumentation du recourant ne saurait donc être
suivie.
7.
7.1. Le recourant soutient, enfin, que le fait de le soumettre à l'obligation
de s'acquitter de la taxe spéciale de Fr. 15'000.- violerait l'interdiction de
l'arbitraire, dans la mesure où, étant financièrement indépendant depuis
l'année 2001, il n'aurait pas engendré plus de frais que ceux fixés à
Fr. 8'650.- dans le décompte intermédiaire du 9 juillet 2007.
7.2. Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée
viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou
lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice
ou de l'équité. Le Tribunal ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité
inférieure que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec
la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation
d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision
attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire
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dans son résultat (cf. ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265s., ATF 133 I 149
consid. 3.1 p. 153, ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée).
7.3. En l'espèce, le recourant estime arbitraire le fait de devoir
rembourser des frais qu'il n'a pas lui-même occasionnés. Or, la nouvelle
législation a précisément modifié le système de remboursement des frais
dus par les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et
les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour, en ce
sens que les intéressés sont tenus désormais de s'acquitter d'une taxe
spéciale de Fr. 15'000.-, peu importe les frais individuellement
occasionnés. L'introduction de la taxe spéciale vise ainsi expressément à
ne plus procéder à des décomptes individuels des frais engendrés par
ces personnes (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Dans la mesure où l'intéressé
est soumis à l'obligation de rembourser, ce qu'il ne conteste d'ailleurs
pas, et que l'ODM a, à juste titre, procédé à la liquidation de son compte
en appliquant les nouvelles dispositions légales prévues à cet effet, la
décision rendue ne saurait être qualifiée d'arbitraire. S'il est vrai que la
décision de décompte intermédiaire du 9 juillet 2007, rendue sous
l'ancien droit, avait calculé les frais à rembourser sur la base d'un
décompte individuel, cette décision ne fixait toutefois pas la situation du
recourant de manière définitive (cf. ibid.) et celui-ci n'était donc pas à
l'abri d'une modification législative. Le grief du recourant tiré de
l'interdiction de l'arbitraire doit, par conséquent, être rejeté.
8.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que, par sa décision du 10 mars
2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours doit par conséquent être rejeté.
9.
Etant donné que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
10.
Maître Gaëtan Coutaz ayant été désigné comme avocat d'office, il y a lieu
de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf.
art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de
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rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à
l'art. 65 al. 4 PA. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de celle-ci, le Tribunal
considère que le versement d'un montant de Fr. 1000.- (TVA comprise) à
titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente
cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le service financier du Tribunal versera à Me Coutaz une indemnité de
Fr. 1000.- à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (avec dossier n° N (…))
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :