B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2714/2015
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jeton Kryeziu, Etude d'avocats
Kryeziu, Dang & Brochellaz, Place Pépinet 1,
Case postale 6627, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour regroupement familial en Suisse.
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Vu
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 mai 2014 prononçant le rejet
du recours déposé le 18 avril 2012 par A._______ contre la décision de
l'Office fédéral des migrations (devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat
d'Etat aux migrations SEM) du 14 mars 2012 refusant d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et prononçant
son renvoi de Suisse,
le recours en matière de droit public que A._______ a interjeté devant le
Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'appro-
bation d'une autorisation de séjour en sa faveur,
l'arrêt du 24 avril 2015, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours,
annulé l'arrêt du 26 mai 2014 et renvoyé la cause au Service de la popula-
tion du canton de Vaud afin qu'il renouvelle en principe l'autorisation de
séjour de A._______, sous réserve de nouveaux motifs de révocation, et
au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur le sort des
frais et dépens de la procédure devant lui,
et considérant
que le recourant n'a pas à supporter de frais dans la procédure
C-2066/2012, dans la mesure où il a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1
PA a contrario),
qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de 1'200 francs versée le 25 mai
2012,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, confor-
mément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail
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accompli par Maître Jeton Kryeziu, les dépens sont arrêtés, au regard des
art. 8ss FITAF, à 1'500 francs (TVA comprise),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais en la cause C-2066/2012.
2.
L'avance de 1'200 francs versée le 25 mai 2014 sera restituée au recourant
par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de 1'500 francs est allouée au recourant à titre de dépens,
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire, annexe: formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic (…) en retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :