Cour III
C-2717/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 m a r s 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Elena Avenati-Carpani, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Me Alain Droz, avenue Krieg 7,
case postale 209, 1211 Genève 17,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour à l'égard de B._______
(regroupement familial).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2717/2009
Faits :
A.
A.a Le 4 octobre 2007, A._______, ressortissant d'origine libanaise
ayant obtenu la nationalité suisse en 2005, a sollicité auprès de
l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), par
l'entremise de son mandataire, le regroupement familial avec son fils,
B._______, ressortissant du Liban, né le 19 septembre 1995 d'un
précédent mariage.
Il a expliqué que, bien que résidant depuis plusieurs années en
Suisse, il avait maintenu des relations constantes et suivies avec son
fils, notamment par le biais de fréquentes visites dans son pays
d'origine, qu'il était également père d'une fille, C._______, née le 28
mars 1995 sur territoire helvétique, issue de son union avec son
épouse, ressortissante portugaise, et que la prénommée s'était
également rendue très souvent au Liban, raison pour laquelle une
relation très étroite s'était instaurée avec son demi-frère. A._______ a
exposé que l'intéressé avait vécu jusqu'à l'âge de sept ans auprès de
sa mère avant que celle-ci ne quitte Tripoli pour s'installer à la
campagne, qu'il avait ensuite rejoint la famille de son père domiciliée
dans cette ville, que les ressources financières de sa mère étaient
plus que modestes et qu'elle était, partant, dans l'impossibilité de
l'héberger et de subvenir à son entretien. Le prénommé a en outre
indiqué que son fils suivait l'école publique, qu'il s'exprimait
couramment en français et en anglais, qu'il souhaitait lui offrir une
bonne éducation et lui permettre de s'épanouir dans un milieu familial
stable, respectivement de vivre auprès de son père et de sa demi-
soeur, et que la mère de l'intéressé avait déjà donné son accord pour
que leur fils quitte le Liban pour s'établir en Suisse, dès lors qu'elle se
trouvait dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins et aux charges
de son éducation. A l'appui de sa requête, il a fourni plusieurs
documents.
A.b Le 4 avril 2008, A._______ a adressé à l'Ambassade de Suisse à
Beyrouth une lettre formelle d'invitation concernant son fils.
A.c Le 20 mai 2008, B._______ a déposé une demande de visa pour
la Suisse auprès de ladite représentation en vue de rejoindre son
père.
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A.d Le 23 juillet 2008, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à
accorder une autorisation de séjour à son fils, sous réserve de
l'approbation de l'ODM.
A.e Le 25 septembre 2008, l'ODM a avisé le prénommé de son
intention de refuser à l'intéressé l'entrée en Suisse et l'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité
de faire part de ses observations.
Par lettre du 15 novembre 2008 adressée à l'autorité précitée,
C._______ a expliqué qu'elle souffrait de voir son demi-frère affligé du
fait qu'il ne pouvait vivre auprès d'elle et de son père qu'il n'avait
jamais vu et qui était un modèle pour lui.
Par courrier du 24 novembre 2008, le prénommé a indiqué, par
l'entremise de son conseil, que la durée et l'aspect aléatoire de la
procédure d'approbation avait des répercussions néfastes sur
l'équilibre psychologique de son fils, arguant que celui-ci avait toujours
été l'un des meilleurs élèves de sa classe et qu'il était désormais en
échec et sur le point de perdre son année scolaire. Quant à
C._______, il a affirmé qu'elle était tout aussi perturbée, qu'elle
souffrait également de problèmes psychologiques importants et qu'elle
supportait de moins en moins de vivre séparée de son demi-frère, au
point qu'elle ne voulait plus vivre en Suisse, mais préférait rejoindre ce
dernier au Liban. A._______ a en outre déclaré qu'il ne pouvait se
rendre personnellement au Liban, dans la mesure où ses nombreuses
demandes de visa avaient été systématiquement refusées, et qu'il était
aussi confronté à des « problèmes politiques » dans ce pays.
B.
Par décision du 23 mars 2009, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______ et d'approuver en sa faveur l'octroi d'une
autorisation de séjour. Cet Office a relevé que le prénommé avait
passé toute son enfance et son adolescence au Liban, qu'il était
indéniable qu'il avait ses principales attaches sociales et culturelles
dans ce pays où habitaient sa fratrie - à l'exception de sa demi-soeur -
et sa mère, avec laquelle il avait vécu jusqu'à l'âge de sept ans, qu'il
avait ensuite été pris en charge par sa tante paternelle, à Tripoli, que
son père résidait en Suisse depuis 1993 et qu'il avait obtenu la
nationalité suisse en 2005, de sorte qu'il disposait juridiquement d'une
réelle possibilité de le faire venir en Suisse depuis de nombreuses
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années. Au vu de ces éléments, l'autorité précitée a estimé que les
circonstances tendaient à démontrer que la demande de
regroupement familial avait été déposée en premier lieu pour
permettre à l'intéressé de trouver en Suisse de meilleures conditions
de vie et d'études et non d'être réuni avec son père, dont il avait
toujours vécu séparé.
C.
Le 27 avril 2009, A._______ a recouru contre cette décision, concluant
à son annulation. Il a fait valoir que, si son fils vivait au Liban auprès
de sa tante paternelle, la présence d'un père était néanmoins
nécessaire pour le développement d'un garçon, et que si la nécessité
du regroupement familial ne s'était imposée que tardivement, elle
coïncidait précisément avec le début de l'adolescence, période où le
rapprochement entre père et fils se manifestait avec le plus d'intensité.
Le recourant a également soutenu que le regroupement familial était
motivé par son souhait d'apporter à l'intéressé un environnement
optimal qui lui permettrait un développement harmonieux de sa
personnalité et par les liens affectifs très intenses qui s'étaient tissés
entre B._______ et sa demi-soeur, laquelle s'était rendue, à plusieurs
reprises, au Liban, tout en insistant sur le fait que c'était la volonté
d'offrir au prénommé un cadre familial et affectif dans lequel il puisse
pleinement s'épanouir jusqu'à l'âge adulte qui était à l'origine de la
demande de regroupement familial et non pas des considérations
d'ordre matériel, dès lors qu'il envoyait mensuellement un montant
oscillant entre Fr. 400.- et Fr. 500.- à la personne en charge de son fils,
soit la tante paternelle de celui-ci.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 5 juin 2009.
E.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a en particulier
allégué, dans ses déterminations du 1er juillet 2009, que les
conditions dans lesquelles vivait son fils auprès de sa tante à Tripoli
n'étaient pas optimales, puisque celle-ci était mère de six enfants,
âgés de 10 à 22 ans, qui vivaient encore au domicile parental, que la
mère de l'intéressé résidait à la campagne chez son propre père,
lequel travaillait dans le bâtiment, et que, lorsqu'il se rendait auprès
d'elle, il était, à chaque fois, mis à contribution pour travailler sur des
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chantiers. Il a encore affirmé que, pour des « raisons politiques », il ne
pouvait se rendre au Liban, qu'il maintenait ainsi des contacts
réguliers avec son fils essentiellement par le biais du téléphone, ainsi
que par internet, qu'hormis le fait que l'intéressé et sa demi-soeur se
soient souvent rencontrés au Liban, ils entretenaient également des
contacts très fréquents au moyen d'internet et qu'ils souhaitaient
pouvoir vivre ensemble.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement
familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que l'OLE,
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers (OPADE, RO 1983 535) et le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232).
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
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En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus,
l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, à
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celles abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1 al. 1
let. c OPADE).
3.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose de la compétence
d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose de délivrer à
B._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, ATF 127 II 49 consid. 3a et
références citées). L'ODM bénéficie en la matière d'une totale liberté
d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE,
RO 1949 I 232]). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la
décision de l'OCP du 23 juillet 2008 et peuvent parfaitement sur ce
point s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
3.3 Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et
veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
OLE).
4.
4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 153
consid. 1b), l'enfant étranger d'un ressortissant suisse, célibataire et
âgé de moins de 18 ans, a droit, par application analogique de l'art. 17
al. 2 LSEE, à l'octroi de l'autorisation d'établissement, pour autant que
les conditions d'admission d'un regroupement familial différé soient
remplies (ATF 130 II 137 consid. 2.1, ATF 129 II 249 consid. 1.2).
Aux termes de l'art. 17 al. 2 3e phrase LSEE, les enfants célibataires
de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès
d'eux.
Le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui
du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 11
consid. 2, ATF 120 Ib 257 consid. 1f, ATF 118 Ib 153 consid. 1b, arrêt
du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 1.2).
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Le 4 octobre 2007, A._______ avait déjà acquis la nationalité suisse et
son fils était encore mineur, de sorte qu'il peut se prévaloir d'un droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement, pour autant que les
conditions d'admission d'un regroupement familial différé soient
remplies (cf. à ce sujet ATF 130 II précité consid. 2, 129 II 249 consid.
1.2).
4.2 Il y a lieu ici de remarquer que l'art. 3 al. 1 let. c OLE a pour seul
but de soustraire les membres étrangers de la famille de
ressortissants suisses à certaines dispositions de l'ordonnance (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1).
Cette disposition ne crée en effet pas de droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni ne constitue
le fondement d'une telle autorisation.
4.3 L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des
enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de présence
assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une
autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) si les liens
noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à
assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid.
5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60 consid. 1d p. 64 ss).
Même en admettant, en l'espèce, l'existence de tels liens entre le
recourant et son fils qui est encore mineur, le fait de savoir si ce
dernier peut déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8
CEDH ou s'il doit se laisser opposer les restrictions prévues par le
droit et la pratique internes en matière de politique d'immigration (cf.
consid. 4.4.5 ci-dessous), est une question qui doit être résolue sur la
base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence
(cf. consid. 1.1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19
décembre 2006, partiellement publié [ATF 133 II 6]).
4.4
4.4.1 Selon la jurisprudence, le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de
permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale
complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore
mineurs (la famille nucléaire [ATF 133 II précité consid. 3.1, 129 II 11
consid. 3.1.1, 126 II 329 consid. 2a et les arrêts cités; voir également
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l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1]).
Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont
divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis
plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le
regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire
venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des
conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage
commun. Il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du
parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le
giron de leur autre parent (ATF 133 II précité consid. 3.1 p. 9). La
reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre
familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des
enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.1 et
jurisprudence citée). D'après la pratique récente, le critère de la
relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2 et
jurisprudence citée).
4.4.2 Le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la
Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement
partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre
2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à
tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de
pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon
laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération
l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation
personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances
d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à
l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il
s'est créées dans son pays d'origine, de même que son âge, son
niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, sont des
éléments primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un
soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un
véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes
difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est
pourquoi, il se justifie autant que possible de privilégier la venue en
Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel
environnement que des adolescents ou des enfants proches de
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l'adolescence (ATF 133 II précité consid. 3.1.1 et 5.3; voir également
arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007
consid. 3.1).
4.4.3 D'une manière générale, plus un enfant aura vécu longtemps à
l'étranger et se trouvera à un âge proche de la majorité, plus les motifs
justifiant le déplacement de son centre de vie devront apparaître
impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu
d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en
charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses
besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce
difficile au vu des circonstances.
Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en
considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à
différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et
familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant
(ATF 133 II précité consid. 3 et 5 p. 9ss et 14ss, voir aussi l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.1).
4.4.4 Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas
contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de
la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt
familial prépondérant à une modification des relations prévalant
jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les
autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens
familiaux existants (ATF 133 II précité consid. 3.1. et arrêts cités, ATF
129 II 11 consid. 3.1.3).
4.4.5 Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit
d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au
regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou
divorcés. En effet, si cette disposition conventionnelle peut faire
obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement
ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie
familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou
au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est
établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en
Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses
années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur
de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des
contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la
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famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations
existantes (ATF 133 II précité consid. 3.1, 129 II 249 consid. 2.4, 126 II
précité consid. 3b et les arrêts cités).
5.
5.1 En l'espèce, B._______ est né en 1995 d'une précédente union du
recourant. Il est constant que le prénommé a vécu au Liban depuis sa
naissance, qu'il y a effectué toute sa scolarité et qu'il y a ainsi passé
les années les plus importantes pour son développement personnel. Il
est donc indéniable qu'il a ses principales attaches sociales et
culturelles dans sa patrie, où vivent sa mère et ses soeurs. Sur le plan
familial, en dépit des contacts réguliers qu'il entretient avec son père
et du soutien financier que ce dernier lui apporte, l'intéressé a vécu
avec sa mère jusqu'à l'âge de sept ans, lorsque celle-ci a décidé de
partir vivre à la campagne. Il a alors été pris en charge par sa tante
paternelle à Tripoli. Il est né alors que son père s'était déjà créé une
nouvelle famille en Suisse et c'est manifestement sa mère, puis sa
tante, qui ont assumé de manière prépondérante son éducation. Force
est donc de reconnaître que l'intéressé, du fait que c'est sa mère
d'abord, respectivement sa tante au Liban, qui se sont occupées de lui
depuis son tout jeune âge, dispose incontestablement d'importantes
attaches dans son pays d'origine.
5.1.1 A ce stade, il sied tout particulièrement de relever que le
recourant, qui vit en Suisse depuis 1993 et qui a obtenu la nationalité
suisse en 2005, disposait juridiquement d'une réelle possibilité de faire
venir son fils en Suisse depuis de nombreuses années, ce qu'il ne
conteste d'ailleurs pas, et que l'intéressé entrait dans sa période
d'adolescence et était en train de terminer sa scolarité obligatoire, au
moment où il a sollicité le regroupement familial.
A._______ a justifié sa décision de différer la demande de
regroupement familial par le fait que celle-ci coïncidait avec l'entrée du
requérant dans l'adolescence, période où le rapprochement entre père
et fils se manifestait avec le plus d'intensité (cf. recours du 27 avril
2009). Or, cette explication n'est guère convaincante, d'autant moins
que le prénommé a donné des indications contradictoires quant aux
contacts qu'il entretenait avec son fils. En effet, il a d'abord affirmé
avoir maintenu des relations constantes et suivies avec ce dernier par
le biais de fréquentes visites dans son pays d'origine (cf. demande de
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regroupement familial du 4 octobre 2007), alors qu'il a ensuite allégué
avoir des contacts réguliers avec lui essentiellement par téléphone et
internet, arguant qu'il ne pouvait se rendre au Liban pour « des
raisons politiques » (cf. courrier du 24 novembre 2008 et
déterminations du 1er juillet 2009). A ce propos, il sied tout au plus de
relever que ce motif ne s'avère nullement pertinent, la demande d'asile
du recourant ayant été rejetée en date du 16 novembre 1993. Le
Tribunal constate par surabondance que C._______ a exposé, dans sa
lettre du 15 novembre 2008, que son demi-frère n'avait jamais vu leur
père.
Par ailleurs, même si la demande de regroupement familial du 4
octobre 2007 était accompagnée d'un acte notarié libanais en vertu
duquel la mère de B._______ déclarait consentir à ce que ledit enfant
rejoigne son père en Suisse afin d'y résider à titre permanent, dès lors
qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins et aux
charges de son éducation, le recourant n'a cependant fait état d'aucun
changement de circonstances particulier futur ou déjà intervenu
rendant nécessaire la venue de son fils à ses côtés. En effet, des
raisons simplement économiques ou matérielles ne sont en principe
guère significatives sous l'angle des art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE ou 8
CEDH, dès lors que ces dispositions ont pour but de permettre le
regroupement familial, et non pas d'assurer aux enfants un avenir plus
favorable en Suisse (cf. ATF 130 II 1 consid. 2.1; voir aussi l'arrêt
2A.594/2002 précité, consid. 4.2.2). C'est le lieu de relever ici que
dans un arrêt récent portant sur le nouveau droit (qui n'est certes pas
applicable en l'espèce), le Tribunal fédéral a retenu que le parent qui
demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du
regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité parentale (cf.
arrêt 2C_270/2009 précité consid. 4.8). Or, en l'occurrence, rien de tel
ne ressort du dossier.
Certes, le recourant a soutenu que l'intéressé vivait dans des
conditions non optimales auprès de sa tante à Tripoli, que sa mère
résidait à la campagne chez son propre père - lequel travaillait dans le
bâtiment - et que lorsqu'il se rendait auprès d'elle, il était, à chaque
fois, mis à contribution pour travailler sur des chantiers (cf.
déterminations du 1er juillet 2009). Ces allégations doivent toutefois
être fortement relativisées, dans la mesure où ces faits n'ont nullement
été mentionnés dans la demande de regroupement familial du 4
octobre 2007 et le courrier subséquent du 24 novembre 2008, ce qui
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démontre bien que cet aspect n'était pas l'élément ayant généré en
premier lieu le dépôt de la demande précitée. Il ne fait guère de doute
que le fait d'habiter chez sa tante, elle-même déjà mère de six enfants
âgés de 10 à 22 ans qui vivent encore au domicile parental, n'est pas
forcément une situation idéale pour le requérant. Néanmoins, suite au
départ de sa mère à la campagne, l'intéressé ne s'est pas retrouvé
isolé ou abandonné au Liban, où il a pu compter sur la solidarité
familiale. Au demeurant, cette situation ne peut en tout état de cause
être tenue pour un élément pertinent propre à justifier le regroupement
familial de l'intéressé avec son père en Suisse, dès lors qu'elle existe
depuis plusieurs années, B._______ vivant chez sa tante depuis l'âge
de sept ans. Il sied par ailleurs de constater que le prénommé est
désormais âgé de quatorze ans et demi et ne nécessite plus les
mêmes soins et la même attention qu'un jeune enfant et que son père
peut très bien continuer à subvenir à ses besoins et à financer, le cas
échéant, ses études depuis la Suisse, comme il prétend d'ailleurs déjà
le faire en envoyant mensuellement un montant oscillant entre Fr. 400.-
et Fr. 500.- à la tante de son fils (cf. recours du 27 avril 2009).
Compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, le TAF retiendra
que le dossier ne laisse apparaître aucun changement déterminant
dans la situation familiale de l'intéressé propre à justifier la soudaine
nécessité en 2007 de sa venue en Suisse.
5.1.2 Cela étant, l'ensemble des éléments du dossier amènent le
Tribunal à la conclusion que la demande de regroupement familial dont
est recours vise avant tout à permettre à B._______ de trouver en
Suisse de meilleures conditions de vie et d'études et non pas d'être
enfin réuni avec son père, dont il a toujours vécu séparé. Dans sa
demande de regroupement familial du 4 octobre 2007, le recourant
avait d'ailleurs déclaré à cet égard qu'il souhaitait offrir à son fils une
bonne éducation. Il apparaît ainsi que ce sont avant tout des raisons
de convenance personnelle et matérielle, qui ont déterminé le dépôt
de la demande litigieuse, plutôt que le souci de reconstituer la cellule
familiale. Comme déjà souligné ci-dessus, de telles raisons ne
sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement
familial, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus
favorable en Suisse (cf. en ce sens notamment l'ATF 130 II précité; voir
aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2A.597/2002 du 2 avril 2003,
consid. 4.3, et 2A.526/2002 du 19 février 2003, consid. 4.4).
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5.1.3 En affirmant que la fille qu'il a eue avec son épouse portugaise
en 1995 s'était rendue, à plusieurs reprises, au Liban pour rencontrer
son demi-frère et qu'elle avait noué une relation intense avec ce
dernier, le recourant a fait implicitement valoir qu'il convenait, dans la
mesure du possible, d'éviter de séparer les membres d'une fratrie telle
que celle constituée par ces deux enfants. Cet argument ne saurait
toutefois avoir une portée déterminante dans l'appréciation du cas,
tant il est vrai que l'intéressé a trois soeurs aînées dans son pays
d'origine (cf. extrait du registre familial du 11 février 2008) et qu'il n'a
jamais vécu avec sa demi-soeur.
Il convient tout au plus de rappeler que s'agissant des relations entre
frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger
se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent
ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin
d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en
mesure de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_139/2008 du 5
mars 2009 consid. 2.2 et jurisprudence citée). Or, en l'espèce, on ne
saurait manifestement pas considérer, et pour cause, que B._______
se trouve dans une situation de dépendance telle que mentionnée ci-
avant par rapport à sa demi-soeur résidant en Suisse.
5.2 Au demeurant, le Tribunal constate qu'il n'est nullement démontré
qu'une émigration vers la Suisse répondrait au mieux aux besoins
spécifiques de B._______. En effet, le prénommé a été exclusivement
scolarisé au Liban. Il a toujours vécu tantôt auprès de sa mère, tantôt
auprès de sa tante paternelle, qui s'en sont occupées et l'ont élevé. Il
n'a jamais partagé le quotidien de son père. Il n'est par ailleurs jamais
venu en Suisse. Mis côte à côte, ces considérations laissent présager
d'importantes complications liées à un déplacement de son centre de
vie en Suisse, lequel impliquerait une séparation d'avec sa mère et sa
tante, avec laquelle il vit depuis sept ans, un déracinement socio-
culturel, une mise à niveau scolaire et de probables complications
dans la poursuite des études ou d'une formation complémentaire. Il
incombe plutôt au recourant de soutenir financièrement son fils pour
lui assurer sur place un avenir décent. Il est certain que les conditions
économiques qui prévalent en Suisse sont nettement plus favorables
que celles existant au Liban. Cet unique critère n'est pourtant pas en
mesure de contrebalancer les profonds bouleversements auxquels
l'intéressé serait confronté en cas de regroupement familial différé.
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6.
Au vu de l'ensemble des circonstances, force est de retenir par
conséquent qu'il n'existe pas de changement de circonstances
justifiant la venue - tardive - de B._______ en Suisse, et que celle-ci
répond avant tout à des motifs de convenance personnelle et
économique et vise à lui assurer une formation peut-être plus
adéquate ainsi qu'un avenir plus favorable sur le plan matériel, motifs
qui, bien qu'honorables, ne sauraient être pris en compte dans
l'application des art. 8 CEDH et 17 al. 2 phr. 3 LSEE, dont le but est de
permettre le regroupement familial, et non pas d'assurer aux enfants
un avenir plus favorable en Suisse.
Aussi est-ce de manière parfaitement justifiée que l'ODM a refusé
d'accorder son approbation à l'octroi en faveur du prénommé d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
7.
L'intéressé n'obtenant ni autorisation d'établissement ni autorisation
de séjour, c'est à bon droit également que l'Office fédéral a refusé de
lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre
de se rendre en ce pays aux fins d'y séjourner durablement.
8.
Par sa décision du 23 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant.
Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15217645.2 en retour
- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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