B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2719/2012
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation au renouvellement de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse ;
Requête de restitution du délai de recours (art. 24 al. 1 PA).
C-2719/2012
Page 2
Vu
la décision du 17 février 2012, notifiée le 28 février 2012, par laquelle l'Of-
fice fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d'octroyer son ap-
probation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et
prononcé son renvoi de Suisse,
le courrier du 12 avril 2012, contenant une requête de restitution du délai
de recours et d'assistance judiciaire partielle, adressé par A._______ au
Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, ac-
compagné de trois pièces jointes,
la transmission dudit courrier au Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) comme objet de sa compétence,
les pièces du dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal
connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation ou au renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF),
que, dans son courrier du 12 avril 2012, A._______ requiert la restitution
du délai de recours à l'encontre de la décision de l'ODM du 17 février
2012,
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitu-
tion de délai dans les domaines soumis, comme en l'espèce, à sa juridic-
tion (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel
C-2719/2012
Page 3
in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich
1985, p. 233 ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_1020/2010
consid. 3.3),
que la restitution d'un délai – légal ou judiciaire – en application de
l'art. 24 al. 1 PA présuppose que le requérant ou son mandataire ait été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, qu'il ait présenté une
demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé et qu'il ait accompli l'acte omis dans le même dé-
lai,
que les trois conditions susmentionnées doivent être cumulativement ré-
alisées,
que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement
de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de l'empêchement sont
des conditions de recevabilité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-1909/2012 du 30 avril 2012 et la référence citée),
qu'en l'espèce, le courrier du 12 avril 2012 contient indéniablement une
requête de restitution du délai de recours et, dans la mesure où l'intéres-
sé conteste, de manière manifeste, la décision de l'ODM du 17 février
2012, en y exposant les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure aurait
dû donner son approbation à la prolongation de son autorisation de sé-
jour (cf. lettre du recourant du 12 avril 2012, 2ème paragraphe), un acte de
recours,
que la demande de restitution de délai et l'acte de recours ont été adres-
sés, en date du 14 avril 2012, au Tribunal de première instance de la Ré-
publique et canton de Genève, autorité ayant par la suite transmis le dos-
sier à l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-
après : OCP), lequel l'a fait suivre à l'ODM avant que celui-ci le transmet-
te au Tribunal comme objet de sa compétence,
que l'hospitalisation du recourant s'étant achevée le 4 avril 2012 (cf. certi-
ficats médicaux des 12 avril et 12 juin 2012), il y a ainsi lieu de considérer
que le délai de 30 jours dès la cessation de l'empêchement, délai prévu
par l'art. 24 al. 1 PA, a été respecté,
que lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompéten-
te, le délai est réputé observé (art. 21 al. 2 PA),
C-2719/2012
Page 4
qu'en conséquence, la requête de restitution du délai de recours est re-
cevable,
que, sur le plan matériel, l'art. 24 al. 1 PA subordonne la restitution d'un
délai à l'existence d'un empêchement intervenu sans faute,
que la jurisprudence en la matière est très restrictive (cf. PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II 2ème éd., Berne 2002, p. 267, ch. 2.2.6.7) et ne
voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend prati-
quement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel
imprévisible ou une interruption des communications postales ou télé-
phoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou
son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un
tiers de s'occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessi-
tant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II
86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 II 61),
que, s'agissant plus précisément de la maladie grave, il y a lieu de préci-
ser qu'elle ne peut être admise comme empêchement non fautif que si el-
le survient à la fin du délai de recours et ne permet pas à la partie d'inter-
venir personnellement ou de charger un tiers d'agir à sa place en accom-
plissant les actes de procédure nécessaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_110/2008 du 19 mai 2008, consid. 3.1 et la jurisprudence citée ;
cf. également, sur la question de la maladie grave considérée comme
empêchement non fautif, PIERMARCO ZEN RUFFINEN, Droit administratif,
Partie générale et éléments de procédure, Neuchâtel 2011, § 1196, AN-
DRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 2.134, STEFAN VOGEL, in :
Christophe Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler [éd.], VwVG –
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zu-
rich/Saint-Gall 2008, ad art. 24, § 12, URSINA BEERLI-BONORAND, op. cit.,
p. 228),
qu'en l'espèce, A._______ a été hospitalisé à deux reprises auprès des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) entre le 2 février et le 4 avril
2012 (cf. certificat médical des HUG daté du 12 avril 2012),
qu'en date du 12 juin 2012, répondant à la sollicitation du Tribunal, le pré-
nommé a précisé que la première période d'hospitalisation s'était dérou-
lée du 2 février au 16 mars 2012 et que la seconde avait débuté le
28 mars 2012 pour s'achever le 4 avril 2012,
C-2719/2012
Page 5
que, nonobstant son hospitalisation, le recourant a signé, le 28 février
2012, l'avis de réception de la décision de l'ODM du 17 février 2012,
que le délai de 30 jours pour recourir (art. 50 al. 1 PA) est ainsi arrivé à
échéance le 29 mars 2012,
que, s'agissant de l'existence, in casu, d'un empêchement non fautif, bien
que la seconde hospitalisation ait débuté le 28 mars 2012, soit la veille de
l'échéance du délai de recours, rien n'indique que A._______ se trouvait
alors dans un état de santé tel qu'il ne pouvait pas recourir lui-même –
alors qu'il a accusé lui-même réception de la décision de l'ODM lors de sa
première hospitalisation – ou, tout au moins, demander à un tiers de pré-
server ses droits en interjetant recours en son nom, en y joignant une
procuration,
que, dès lors, la condition exigée par la jurisprudence précitée, selon la-
quelle la survenance d'une maladie n'est admise comme empêchement
non fautif que si elle ne permet pas à la partie d'intervenir personnelle-
ment ou de charger un mandataire d'agir à sa place, n'est pas réalisée en
l'espèce,
qu'en conséquence, la situation de A._______ à l'échéance du délai de
recours, le 29 mars 2012, ne permet pas à l'autorité de céans de conclure
à l'existence d'un empêchement non fautif, si bien que la requête de resti-
tution du délai de recours doit être rejetée,
que la décision du 17 février 2012 ayant été notifiée le 28 février 2012, et
le délai de recours étant arrivé à échéance le 29 mars 2012, le recours in-
terjeté le 12 avril 2012 à l'encontre de la décision de l'ODM du 17 février
2012 est tardif et, partant, irrecevable,
qu'étant donné les circonstances du cas d'espèce, le présent arrêt sera
exceptionnellement rendu sans frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA),
qu'ainsi, la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
(dispositif page suivante)
C-2719/2012
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de restitution du délai de recours est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC n° (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
C-2719/2012
Page 7
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :