B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2719/2016
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Christoph Rohrer, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (France)
représentée par Maître Yda Arce, ASSUAS, Association
suisse des assurés,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente d’invalidité (décision du 17 mars
2016).
C-2719/2016
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante suisse née le
(…) 1965 et mère d’un fils né en 1990 (AI pce 13), vivant en France voisine,
a travaillé comme frontalière en Suisse, depuis le 17 novembre 1986 en
tant qu’employée de banque auprès de B._______ (AI pce 21). L’assurée
a cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse depuis 1983
(AVS/AI; cf. extrait du compte individuel du 11 juin 2014 [AI pce 14]).
B.
Le 24 mars 2014 (AI pce 1), l’assurée, souffrant d’affections
rhumatologiques et psychiatriques, remet le formulaire de détection
précoce à l’Office cantonal C._______. Elle est convoquée à un entretien
(AI pce 3) et sur invitation de l’Office cantonal C._______ (cf. guide de
l’entretien du 24 avril 2014 [AI pce 4 p. 1]), elle remplit et signe une
demande de prestations AI le 19 mai 2014 (AI pce 8).
Plusieurs documents médicaux sont versés en cause et l’employeur remplit
et signe le questionnaire pour l’employeur duquel il ressort notamment que
l’assurée exerce son activité dès le 1er décembre 2006 à 70% (AI pce 21).
Dans le cadre de l’intervention précoce, l’Office cantonal C._______
encourage une reprise de travail progressive. Des entretiens ont lieu à
cette fin, aussi avec l’employeur de l’assurée et ses médecins traitants, et
l’assurée signe le 24 novembre 2014 un contrat sur les objectifs à atteindre
(AI pce 40). De plus, du 24 novembre 2014 au 24 avril 2015, l’Office
cantonal C._______ octroie dix séances d’un soutien personnel à la place
de travail/coaching (AI pce 39). Le 20 avril 2015, l’instruction
professionnelle est clôturée sans que l’assurée ait repris le travail (AI pce
52). A compter du 1er mai 2015, elle touche une rente d’invalidité entière de
la part de sa caisse de pension et son contrat de travail est considéré
comme annulé (AI pce 55 pp. 2 s.).
Sur avis du SMR (AI pce 51), la conduite d’un examen rhumatologique et
psychiatrique est organisée au SMR. Par courrier du 28 mai 2015,
l’assurée en est informée et les noms des médecins ainsi que leurs
spécialités médicales lui sont communiqués (AI pce 53). Les spécialistes
du SMR, dans leur rapport du 27 juillet 2015, concluent que l’assurée a
présenté une incapacité de travail totale du 25 septembre 2013 jusqu’en
janvier 2015. Depuis lors, sa capacité de travail serait totale, sans
diminution de rendement dans l’activité habituelle ainsi que dans toute
C-2719/2016
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autre activité de substitution, respectant les limitations fonctionnelles
observées sur le plan rhumatologique (AI pce 54).
Par décision du 17 mars 2016 (AI pce 67) de l’Office AI pour les assurés
résidant à l’étranger (ci-après : OAIE), confirmant le projet de décision du
23 novembre 2015 (AI pce 57) auquel l’assurée s’est opposée (AI pce 61),
la demande de prestations de l’assurée est rejetée. Il est exposé que
l’assurée a dans un premier temps bénéficié des mesures d’intervention
précoce pendant lesquelles le cas d’assurance pour avoir droit à une rente
d’invalidité ne serait pas réputé survenu. Ensuite, depuis janvier 2015, elle
présenterait une capacité de travail entière dans toute activité ne lui
donnant pas droit à des prestations d’invalidité.
C.
Le 30 avril 2016, l’assurée forme recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), concluant à
l’annulation de la décision, à la constatation qu’elle a droit aux prestations
de l’assurance-invalidité et à une rente d’invalidité et demande que soit
ordonné toute expertise probatoire utile. Elle soutient que l’OAIE n’a pas
tenu compte des remarques développées par ses médecins traitants ainsi
que par le médecin-conseil de son employeur et qu’il a minimisé l’influence
des troubles de santé sur sa capacité de travail résiduelle et a évalué de
manière arbitraire sa situation (TAF pce 1). Elle verse aussi en cause le
courrier de son employeur, indiquant que l’assurée a touché de sa caisse
de pension à partir du 1er novembre 2014 une rente d’invalidité partielle à
hauteur de 50% (TAF pce 1 annexe 5).
Dans sa réponse du 4 juillet 2016, l’OAIE, se basant sur la prise de position
de l’Office cantonal C._______, conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3 et annexe).
Les parties persistent dans leurs conclusions par réplique du 15 août 2016
(TAF pce 7), duplique du 21 septembre 2016 (TAF pce 9) et observations
du 21 octobre 2016 (TAF pce 11).
Sur invitation du TAF (TAF pce 12), l’OAIE, confirmant ses conclusions
précédentes, verse le 11 décembre 2018 en cause le rapport du médecin-
conseil de la caisse de pension de l’assurée et l’avis médical du SMR,
prenant position sur celui-ci (TAF pce 15 annexes 4 et 5). Dans ses
observations du 30 janvier 2019, la recourante réitère ses conclusions et
joint en cause des nouveaux rapports médicaux (TAF pce 17).
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Droit :
1.
1.1 Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de
l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent
pour connaître du présent recours. La recourante a qualité pour recourir,
étant directement touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne
d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA et 48
al. 1 PA). Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes
requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA; art. 52 al. 1 PA), et l’avance
sur les frais de procédure présumés de 800 francs a été dûment acquittée
(art. 63 al. 4 PA; TAF pces 4 à 6).
1.2 En outre, aux termes de l'art. 40 al. 2 RAI (RS 831.201), l'office AI du
secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est
compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les
frontaliers ; dans le cas concret il s'agit de l’Office cantonal C._______,
l’assurée ayant travaillé en tant que frontalier dans le canton C._______
(AI pce 21). En revanche, selon l’art. 40 al. 2 in fine RAI, c'est l'OAIE qui
notifie les décisions. En l’occurrence, c’est donc à juste titre que l’OAIE a
rendu la décision contestée.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit
donc du plein pouvoir d’examen.
2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le
Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent,
sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA;
ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5
p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243).
Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a;
121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
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Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le
devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA; arrêt du
TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours
(art. 52 PA).
3.
3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3). Sauf
indication contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement
d’exécution telles que modifiées par la 6e révision de la LAI (premier volet),
en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647),
s’appliquent au cas d’espèce.
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la
recourante suisse habite en France voisine et a été assurée en Suisse de
nombreuses années (AI pce 14). La cause doit donc être tranchée non
seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la
lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI), entré en
vigueur le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; 128 V 317
consid. 1b/aa). Son annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 8 ALCP). Pour la relation avec la Suisse, l'ALCP fait
référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi
qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation
avec la section A de l'annexe II).
Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de
coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-
invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46
al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit
règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêts du TF 8C_329/2015 du 5 juin
2015; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).
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3.3 Le Tribunal apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision
litigieuse a été rendue, soit en l’espèce, jusqu’au 17 mars 2016. Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative
(ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2; 121 V 362
consid. 1b).
4.
En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que
l’OAIE a rejeté la demande de prestations de l’assurée par la décision
contestée du 17 mars 2016. Est notamment litigieuse la question de savoir
si l’assurée a droit à une rente d’invalidité ce qu’elle réclame par son
recours.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8
al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération (art. 4 al. 2 LAI).
En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Selon l’art. 6, 1ère phrase LPGA, on entend par
incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte
à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui.
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes,
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de
travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi
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relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6,
2e phrase LPGA). La notion d'invalidité, en droit suisse, est donc de nature
économique/juridique et non médicale.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable (let. b; cf. aussi
consid. 12.1.3),
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins (let. c).
L’art. 29 al. 2 LAI précise, de plus, que le droit ne prend pas naissance tant
que l’assuré peut prétendre une indemnité journalière au sens de l’art. 22
LAI (cf. aussi ATF 126 V 241 consid. 5; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, IVG, 3e éd. 2014, art. 29
n° 11, p. 411; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-
invalidité (LAI), 2018, art. 29 n° 6).
5.3 Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1
LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré
(cf. aussi consid. 12.1.3). L’al. 3 de l’art. 29 LAI prévoit que la rente est
versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
5.4 Le taux d'invalidité est déterminé selon différentes méthodes
(cf. consid. 12.3).
5.5 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70%
au moins (art. 28 al. 2 LAI).
L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d’invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l’entrée
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en vigueur de l’ALCP le 1er juin 2002, la restriction prévue à l’art. 29 al. 4
LAI n’est pas applicable lorsque la personne assurée est une
ressortissante suisse ou de l’Union européenne (UE) et réside dans l’un
des Etats membres de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1; art. 4 et 7
du règlement n° 883/2004).
5.6 Selon la jurisprudence, une décision qui accorde pour la première fois
une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit sa
suppression, réduction ou son augmentation, correspond à une décision
de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 133 V 263 consid. 6.1; arrêts
du TF 8C_71/2017 du 20 avril 2017 consid. 3; 9C_226/2011 du 15 juillet
2011 consid. 4.3.1 qui n’est pas publié dans les ATF 137 V 369; MARGRIT
MOSER-SZELESS, Loi sur la partie générale des assurances sociales,
Commentaire romand, 2018, n° 9 ad art. 17). Dès lors, elle doit se fonder
sur une modification notable du taux d’invalidité.
La date de la modification du droit doit être fixée conformément à l'art. 88a
RAI (RS 831.201; par analogie : ATF 125 V 417 consid. 2d; arrêt du
TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3; voir aussi MICHEL VALTERIO,
Commentaire, op. cit., art. 31 n° 32). Son al. 1 stipule que si la capacité de
gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore,
ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du
droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre. Selon l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré ou
sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ce changement
est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a
duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis RAI est toutefois
applicable par analogie.
6.
6.1 La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et
s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de
classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (notamment : ATF 143 V
418 consid. 8.1; 141 V 281 consid. 2; arrêts du TF 8C_841/2016 du
30 novembre 2017 consid. 4.5.2; 9C_815/2012 du 12 décembre 2012
consid. 3).
C-2719/2016
Page 9
6.2 L’appréciation des troubles psychiques et l’évaluation de la capacité de
travail exigible de la personne souffrant de ces troubles a subi ces
dernières années des modifications. Le 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a
précisé une procédure probatoire structurée pour les troubles douloureux
somatoformes (CIM-10 F45.4; ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 et 130 V 352
consid. 2.2.2) et les autres affections psychosomatiques assimilées, telles
la fibromyalgie (ATF 141 V 281 consid. 4.2; 140 V 8 consid. 2.2.1.3; voir
aussi ATF 142 V 324). Le 30 novembre 2017, il a étendu cette procédure
en principe à toutes les affections psychiques (ATF 143 V 418
consid. 7.1 s.), aussi aux troubles dépressifs de degré moyen ou léger
(ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 s.). Cette procédure, sur la base d’une vision
d’ensemble et à la lumière des circonstances du cas particulier, sans
résultat prédéfini, permet, d’une part, de mettre en lumière les facteurs
d’incapacité, et d’autre part, les ressources de la personne assurée. Les
limitations constatées doivent ensuite être examinées à l'aune des
indicateurs se rapportant à la cohérence (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.3).
Concrètement, le Tribunal a conçu un catalogue d’indicateurs, classés en
deux catégories, suivant (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3 à 4.4.2) :
1. Catégorie "degré de gravité fonctionnel"
1.1. Complexe "atteinte à la santé"
1.1.1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic
1.1.2. Succès du traitement ou résistance à cet égard. A titre
d’exemple, le suivi (et l’évolution) d’une thérapie adéquate de
psychothérapie constitue un indicateur de la gravité de l’affection et
est exigible compte tenu de l’obligation de réduire le dommage de
la personne assurée (ATF 143 V 409 consid 4.4, 4.5.2).
1.1.3. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
1.1.4. Comorbidités
1.2. Complexe "personnalité" (structure et développement de la
personnalité, ressources personnelles)
1.3. Complexe "contexte social".
2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement)
2.1 Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines
comparables de la vie
2.2 Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du
traitement et de la réadaptation.
Le Tribunal fédéral a souligné que le catalogue d’indicateurs n'est pas
immuable, devant au contraire évoluer avec les connaissances
scientifiques médicales et juridiques, et qu’il sied de toujours tenir compte
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Page 10
des circonstances du cas concret, le catalogue n'ayant pas la fonction
d'une simple check-list (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).
6.3 Pour des raisons de proportionnalité, le Tribunal fédéral a précisé qu’il
n’est pas nécessaire de procéder à un examen normatif tel que décrit
lorsque les médecins spécialisés nient, d’une manière fondée et avec
motivation, la présence d’une incapacité de travail, que leurs rapports
médicaux répondent aux exigences jurisprudentielles et que d’éventuels
avis contradictoires n’ont pas de force probante notamment parce qu’ils
proviennent de médecins qui ne sont pas spécialisés (ATF 143 V 418
consid. 7.1). A titre d’exemple, il n’y a en principe pas besoin de réaliser un
examen de preuve structurée dans les cas où il est établi selon la
vraisemblance prépondérante que la personne assurée ne souffre que d’un
trouble dépressif léger qui n’est pas encore chronique et que, de plus, elle
ne présente pas de comorbidités (ATF 143 V 409 consid. 4.5.3; arrêt du
TF 9C_580/2017 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Il ne fallait pas non plus
procéder à un examen normatif structuré dans une affaire où l’assuré avait
présenté notamment une dysthymie ainsi qu’un trouble dépressif en
rémission (arrêt du TF 8C_341/2018 du 13 août 2018 consid. 6.2).
7.
7.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA)
– aussi celle devant le Tribunal de céans (cf. consid. 2.2 ci-dessus) –
l’administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255).
Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2
RAI prescrit que l'Office AI réunit, lorsque les conditions d’assurance sont
remplies les pièces nécessaires pour évaluer le droit aux prestations, en
particulier des rapports médicaux. En effet, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique (cf. consid. 5.1), les données fournies par
les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences
fonctionnelles de l'atteinte à la santé (ATF 143 V 418 consid. 6).
Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur
l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la
personne assurée est incapable de travailler au vu de ses limitations
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c;
RCC 1991 p. 329 consid. 1c). Cela étant, l’évaluation finale des
conséquences fonctionnelles d’une atteinte à la santé, voire le point de
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Page 11
savoir quelle capacité de travail peut être exigée de la personne assurée
constitue toutefois une question de droit et il appartient à l’administration
et, cas échéant, au tribunal de la pratiquer (ATF 144 V 50 consid. 4.3; 140
V 193 consid. 3.2).
Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR)
interdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les
conditions médicales du droit aux prestations. Pour effectuer leurs tâches
les SMR peuvent se déterminer sur la base de l'ensemble du dossier
collecté (art. 49 al. 1 et 3 RAI), examiner les assurés au sein du SMR
(art. 49 al. 2 RAI) ou confier à un médecin expert indépendant la charge
d'une expertise (art. 44 LPGA). Au vu de l'art. 49 al. 1 RAI, ils sont libres
dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs
compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale
de l'office fédéral (2ème phrase).
7.2 Le Tribunal examine les preuves d’office et librement (notamment :
ATF 144 V 50 consid. 4.3; cf. consid. 2). Il doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance
(ATF 132 V 93 consid. 5.2.8), puis décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V
251 consid. 3a; cf. aussi ATF 143 V 418 consid. 5.2.2).
7.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux.
7.3.1 L’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce
médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d’un rapport ou d’une expertise, mais son contenu. Ainsi, avant de lui
conférer valeur probante, le Tribunal s'assurera que les points litigieux
importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport médical
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et références). Il faut en outre que le
médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de
compétences professionnelles dans le domaine d’investigation
(notamment : arrêt du TF 9C_415/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1;
MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 n° 33).
C-2719/2016
Page 12
7.3.2 Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit de se fonder uniquement
ou principalement sur les rapports médicaux internes de l’assurance tels
les rapports établis par les médecins du SMR après un examen propre de
l’assuré au sens de l’art. 49 al. 2 RAI cité (arrêt du TF 9C_415/2017 du
21 septembre 2017 consid. 3.1). Ce rapport du SMR dispose d'une pleine
valeur probante s'il répond aux exigences jurisprudentielles précitées
(ATF 137 V 2010 consid. 1.2.1; 135 V 254 consid. 3.3 et 3.4; 134 V 231
consid. 5.1; arrêts du TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2;
9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Ainsi, le rapport du SMR doit
avoir été établi en pleine connaissance des actes antérieurs (anamnèse),
il doit décrire la situation médicale et les conséquences de celle-ci. Les
conclusions doivent être motivées. De plus, les médecins appelés à se
prononcer doivent disposer des qualifications médicales nécessaires.
Toutefois, en de telles circonstances, l'appréciation des preuves sera
soumise à des exigences sévères et une instruction complémentaire sera
requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé du
rapport du SMR (ATF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V
351 consid. 3b/ee; arrêts du TF 9C_415/2017 cité consid. 3.1;
8C_452/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3 in : SVR IV n° 13 p. 31;
MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 n° 44). A l’inverse, le simple fait qu'un avis
médical divergent ait été produit par la personne assurée – même émanant
d'un spécialiste – ne suffit pas à lui seul à remettre en cause la valeur
probante du rapport (notamment : arrêts du TF 9C_415/2017 cité
consid. 3.1; U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
7.3.3 S’agissant de l’appréciation d’un trouble psychiatrique, le Tribunal
examinera si les médecins ont suivi les conditions-cadres normatives
décrites par la jurisprudence (cf. consid. 6.2), s’ils n’ont pris en
considération que les limitations fonctionnelles de l’atteinte à la santé et si
l’examen de l’exigibilité de la capacité de travail est fondé sur des critères
objectifs (ATF 141 V 281 consid. 5.2.2). Il ne s’agit pas de procéder à un
examen juridique parallèle (ATF 141 V 281 consid. 5.2.3; ANDREAS TRAUB,
BGE 141 V 281 - Auswirkungen des Urteils auf weitere Fragestellungen,
in: Sozialversicherungsrechtstagung 2016, 2017, p. 142 ch. 3.3.3), mais
d’examiner si les conséquences fonctionnelles de l’atteinte ont été
déterminées d’une façon convaincante et cohérente et, partant, dans le
respect des critères normatifs (ATF 141 V 281 consid. 6). Si la preuve d’une
incapacité de travail durable et importante due au trouble psychiatrique ne
peut pas être apportée, la personne assurée en supporte les
conséquences conformément aux règles (matérielles) sur le fardeau de la
preuve (ATF 144 V 50 consid. 4.3; 143 V 418 consid. 6; 143 V 409
consid. 4.5.2; 141 V 281 consid. 6; voir aussi arrêt du TF 8C_628/2018 du
C-2719/2016
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31 octobre 2018 consid. 4.3). Concernant une dépression légère ou
moyenne qui de règle générale peut être traitée avec succès en quelques
mois sans créer une incapacité de travail durable et importante
(cf. ATF 143 V 409 consid. 4.3), il appartient aux experts médicaux
d’expliquer pour quelles raisons il existe dans le cas concret des
restrictions fonctionnelles (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2).
Les expertises médicales entreprises avant les changements de la
jurisprudence ne perdent pas de fait leur valeur probante. Il sied
d'examiner, compte tenu du cas particulier et des griefs soulevés, si les
documents versés au dossier permettent une appréciation convaincante
selon les nouveaux indicateurs déterminants. Cas échéant, un
complément ponctuel peut s'avérer suffisant (ATF 141 V 281 consid. 8;
arrêt du TF 8C_628/2018 cité consid. 4.3; 9C_716/2015 du 30 novembre
2015 consid. 4.1).
7.3.4 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant
d’après la jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance
qui les unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351
consid. 3b/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non
traitants consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête (arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009
consid. 2.4.2). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à
la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas
en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd; arrêts du TF 9C_615/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2;
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
7.3.5 S’agissant des rapports médicaux qui sont postérieurs à la décision
attaquée, limitant le pouvoir d’examen du Tribunal dans le temps
(cf. consid. 3.3), il sied de rappeler qu’ils ne sont déterminants que pour
autant qu'ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer
l’appréciation des faits au moment où la décision attaquée a été rendue
(arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et références).
7.4 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
C-2719/2016
Page 14
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176
consid. 5.3).
8.
L’OAIE, dans sa décision du 17 mars 2016, a rejeté la demande de
prestations de l’assurée prétendant, d’une part, que le cas d’assurance
n’est pas réputé survenu pendant les mesures d’intervention précoce dont
l’assurée a bénéficié jusqu’au 24 avril 2015. D’autre part, il a avancé qu’à
l’issue de ces mesures, l’assurée aurait possédé une pleine capacité de
travail dans toute activité. Il se base sur ce point principalement sur le
rapport d’examen des Drs D._______ et E._______ du SMR qui n’ont plus
attesté d’incapacités de travail à compter de janvier 2015 et qui, selon
l’office AI, aurait pleine valeur probante.
Les griefs de la recourante portent exclusivement sur l’appréciation de son
dossier médical. Elle prétend que l’OAIE n’a pas tenu compte de
l’ensemble du dossier et notamment des avis des Drs F._______,
G._______ et du médecin-conseil de la caisse de pension et des résultats
des examens radiologiques du Dr H._______. Elle soutient qu’elle est
fortement limitée dans sa vie active et que ses limitations sont
incompatibles avec la reprise d’une activité professionnelle.
9.
En l’occurrence, l’Office cantonal C._______ a dans un premier temps
octroyé des mesures d’intervention précoce.
9.1 Selon l’art. 7d al. 1 LAI, les mesures d’intervention précoce ont pour
but de maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail ou de
permettre leur réadaptation à un nouveau poste au sein de la même
entreprise ou ailleurs. Selon l’al. 2 de cette disposition, les offices AI
peuvent ordonner notamment comme mesure une adaptation du poste de
travail (let. a), un cours de formation (let. b), un placement (let. c), une
orientation professionnelle (let. d), une réadaptation socioprofessionnelle
(let. e) et des mesures d’occupation (let. f).
Au sens de l’art. 1sexies RAI, en relation avec l’art. 7d al. 4 LAI, les mesures
d’intervention précoce peuvent être octroyées à la personne assurée qui
s’est annoncée à l’assurance-invalidité ; l’art. 7d al. 3 LAI précise que nul
ne peut se prévaloir d’un droit aux mesures d’intervention précoce (cf. arrêt
du TF 9C_625/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4).
C-2719/2016
Page 15
La phase d’intervention précoce s’achève conformément à l’art. 1septies RAI
par a) la décision relative à la mise en œuvre des mesures de réadaptation
prévues à l’art. 8 al. 3 let. abis et b LAI ; b) la communication du fait
qu’aucune mesure de réadaptation ne peut être mise en œuvre avec
succès et que le droit à une rente sera examiné ; ou c) la décision selon
laquelle l’assuré n’a pas droit à des mesures de réadaptation prévues à
l’art. 8 al. 3 let. abis et b LAI, ni à une rente.
9.2 Les instruments de l’intervention précoce ne se distinguent pas
fondamentalement des mesures de réadaptation ordinaires qui sont régies
par les art. 8 ss LAI. Toutefois, l’intervention précoce, ayant été conçue
comme une prestation de service, prévoit des mesures simples, facilement
accessibles et rapidement mises en œuvre et les mesures sont accordées
après un examen sommaire afin qu’elles puissent être mise en œuvre
suffisamment tôt. De plus, la personne assurée ne touche pas d’indemnités
journalière durant l’exécution des mesures d’intervention précoce
contrairement au cas où des mesures professionnelles ordinaires sont
accordées (cf. art. 22 al. 1 LAI) ; durant l’intervention précoce, l’incapacité
de travail de la personne assurée est couverte soit par des indemnités
journalières en cas de maladie, soit par le salaire que son employeur
continue à lui verser (cf. Message du 22 juin 2015 du Conseil fédéral
concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité,
5ème révision de l’AI, Feuille fédérale [FF] 2005 p. 4275).
9.3 Dans le cas concret, les mesures d’intervention précoce de l’Office
cantonal C._______, eu égard aux dispositions légales citées, ont visé une
reprise de travail progressive de l’assurée chez son employeur. A cette fin,
l’assurée a bénéficié d’entretiens divers les 24 avril, 12 août, 22 septembre
et 24 novembre 2014 ainsi que le 20 janvier 2015 (AI pces 4, 22, 28, 42)
et l’Office cantonal C._______ est intervenu auprès de l’employeur de
l’assurée et de ses médecins traitants (cf. notamment AI pces 32, 35, 42,
44).
Lors de l’entretien du 24 novembre 2014, l’assurée a signé le contrat
d’objectifs concernant le plan de réadaptation qui tendait à la préparation
d’une reprise de travail en mars 2015. Une augmentation de la capacité de
travail à 40% ou 50% a également été discutée sous condition que
l’assurée perçoive une demi-rente de la caisse de pension (AI pce 40).
Dans cette perspective, par communication du 25 novembre 2014, dix
séances d’un soutien personnel/coaching ont été allouées du 24 novembre
2014 au 24 avril 2015 (AI pce 39).
C-2719/2016
Page 16
Ensuite, il appert de la note de travail de l’entretien du 20 janvier 2015 que
le médecin-conseil de la caisse de pension estimait qu’une invalidité de
50% demeurait et que l’assurée en déduisait qu’elle pouvait travailler à
35% (50% de 70%) ; celle-ci n’envisageait par ailleurs que difficilement la
poursuite d’un travail à 50%, encouragée par l’OAIE, même si ceci aurait
augmenté ses chances de trouver un poste au sein de son employeur
(AI pce 42).
Le 20 avril 2015, le mandat de l’intervention précoce a été clôturé sans que
l’assurée n’ait repris le travail (AI pce 52). Son contrat de travail a du reste
pris fin le 30 avril 2015 et à partir du 1er mai 2015 sa caisse de pension lui
a alloué une rente d’invalidité entière (AI pce 55 pp. 2 s.).
9.4 Il sied d’examiner si la recourante a droit à d’autres prestations de
l’assurance-invalidité, et en particulier à une rente d’invalidité. Il convient
alors de déterminer dans un premier temps sa capacité résiduelle de travail
d’un point de vue médical, étant précisé que l’assurée, ayant pendant de
nombreuses années cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
suisse (AI pce 14), remplit la condition de cotisations minimales pour avoir
droit à une rente d’invalidité (cf. art. 36 LAI).
10.
10.1 L’OAIE, lorsqu’il a pris la décision contestée, disposait initialement
des documents médicaux ci-après :
– le résultat du 14 mars 2014 de l’IRM cervicale, signé du Dr H._______
(AI pce 6),
– le rapport médical du 20 juin 2014 de la G._______, psychiatre et
psychothérapeute FMH qui observe un épisode dépressif moyen
(F 32.1) depuis décembre 2013 ; elle indique que les angoisses
diminuent les performances et que la concentration, la capacité
d’adaptation et la résistance sont limitées à 50% ; par ailleurs ce
médecin relève une incapacité de travail totale attestée par le
Dr F._______ et exclut pour l’instant la reprise de l’activité exercée
(AI pce 15),
– le rapport médical du 7 juillet 2014 du Dr F._______, médecin
généraliste qui fait état de cervico-brachialgies invalidantes depuis
septembre 2013 ainsi que d’un état dépressif sur surcharge
professionnelle ; ce médecin décrit les limitations fonctionnelles de
C-2719/2016
Page 17
l’assuré et atteste une incapacité de travail de 100% depuis le 25
septembre 2013 (AI pce 20),
– le résultat du 14 juillet 2014 de l’examen par IRM lombaire, signé du
Dr H._______ (AI pce 25 p. 1),
– les différents certificats d’incapacité de travail totale, signés entre le
24 décembre 2008 et le 5 août 2014 par le Dr F._______, valables pour
une durée indéterminée depuis le 25 septembre 2013 (AI pce 21 pp. 11
ss et AI pce 25 p. 2),
– l’avis du 16 septembre 2014 du service médical régional AI (ci-après :
SMR), signé de la I._______ (AI pce 27),
– le rapport médical du 7 octobre 2014 de la G._______ qui note un état
stationnaire et propose de réévaluer la possibilité d’une reprise de
travail en décembre 2014 (AI pce 31),
– le rapport médical du 19 janvier 2015 du Dr F._______ qui fait état
d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée et pose comme
diagnostics des lombo-sciatalgies sur dégénérescence discale L4-L5
et L5-S1 et des cervicalgies sur arthrose C4-C5 et C6-C7 ; ce médecin
traitant estime qu’une reprise de travail n’est actuellement pas possible
(AI pce 43 pp. 1 s.),
– le rapport du 29 janvier 2015 de la G._______ qui note une
amélioration de l’état de santé sur le plan psychiatrique depuis janvier
2015 et conseille, sous réserve des problèmes somatiques, une reprise
de travail dès février 2015 à 20% (taux maximum à 50%). Par ailleurs,
ce médecin estime qu’une expertise somatique et psychiatrique serait
nécessaire pour évaluer les conséquences de l’atteinte à la santé sur
la capacité de travail de l’assurée (AI pce 45),
– la note de travail du 6 février 2015 de l’entretien avec l’assurée qui
informe que le Dr F._______ maintiendra l’arrêt de travail durant tout le
mois de février et attend une proposition d’une place de travail adaptée
chez son employeur (AI pce 47),
– l’avis médical du 12 février 2015 de la J._______ du SMR (AI pce 48),
– le rapport médical du 2 mars 2015 du Dr F._______ qui, reprenant ses
diagnostics, atteste une incapacité de travail à 100% et note qu’une
C-2719/2016
Page 18
reprise de travail n’est pour l’instant pas concevable aussi pour des
troubles psychiatriques (AI pce 50),
– l’avis médical du 16 avril 2015 de la J._______ qui conseille la mise
en place d’une expertise SMR d’un point de vue rhumatologique et
psychiatrique (AI pce 51).
10.2 L’examen de l’assurée au sein du SMR a eu lieu le 21 juillet 2015.
Dans le rapport d’expertise du 27 juillet 2015 (AI pce 54), les Drs
D._______, spécialiste en médecine physique, réadaptation et
rhumatologie, et E._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
ont noté que l’assurée a présenté sur le plan rhumatologique une
incapacité de travail totale de 6 semaines dès le 25 septembre 2013 et une
incapacité de 50% dès la mi-novembre 2013. Depuis janvier 2014 sa
capacité de travail serait entière dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles ainsi que dans l’ancienne activité de secrétaire. Sur le plan
psychiatrique, les experts ont attesté une incapacité de travail totale à
compter du 13 décembre 2013 et une capacité de travail entière, sans
diminution de rendement, dans l’activité habituelle ainsi que dans toute
autre activité à partir de janvier 2015 (AI pce 54 pp. 13 s.).
La J._______ du SMR, dans son rapport du 29 octobre 2015, propose de
suivre les conclusions des examinateurs. Elle conclut que l’assurée
présente une incapacité de travail totale du 25 [date corrigée] septembre
2013 à janvier 2015 et dès janvier 2015, une capacité de travail entière
dans toute activité professionnelle (AI pce 56).
10.3
10.3.1 Suite au projet de décision du 23 novembre 2015, la recourante a
transmis les nouveaux rapports suivants :
– le rapport médical du 8 décembre 2015 du Dr F._______. Ce médecin
de famille note que sa patiente souffre toujours d’une cervico-
brachialgie droite avec impotence fonctionnelle au bras droit, de crises
fréquentes de lombo-sciatalgie avec fréquents blocages au niveau
lombo-sacré et irradiation dans la jambe gauche, de maux de têtes
fréquents, conséquences de problèmes cervicales avec arthrose et
protrusion discale à plusieurs niveau. Il remarque également que
l’assurée est suivie pour une dépression nerveuse, crise d’angoisse et
de panique et qu’elle présente un état de fatigue journalier, dû à une
C-2719/2016
Page 19
insomnie persistante. A son avis, et l’avis du médecin du travail,
l’assurée est en incapacité de travail totale depuis le 25 septembre
2013 (AI pce 61 p. 5),
– le rapport du 9 décembre 2015 La G._______ laquelle fait état d’un
épisode dépressif moyen et note qu’une stabilisation de l’état clinique
a permis d’espacer la fréquence du suivi psychiatrique depuis août
2014 à une séance par mois et depuis août 2015 à une séance toutes
les six semaines. Elle remarque cependant que l’état psychique est
fluctuant, dépendant des facteurs externes et qu’elle note une
aggravation des symptômes dépressifs (humeurs dépressifs, réveils
nocturnes) lors de contact avec le milieu professionnel ou avec l’AI, lors
de conflits avec son ami ou lorsqu’elle est inquiète au sujet de son fils
(AI pces 61 p. 4).
10.3.2 Invitée à prendre position sur ces deux nouveaux rapports, la
J._______ du SMR conclut le 18 février 2016 que ces éléments médicaux
ne sont pas susceptibles de changer le dernier avis du SMR. Selon elle, le
Dr F._______ n’a pas signalé une aggravation depuis l’examen effectué
par le SMR et la G._______ ne confirmerait que les constatations des
experts et qu’il n’y aurait pas d’éléments parlant en faveur d’une
aggravation durable (AI pce 64).
10.4 Sur invitation du TAF, a été versé en cause le rapport du 19 avril 2015
du Dr K._______, médecin-conseil de la caisse de pension de l’assurée et
spécialiste en médecine interne. Ce médecin a pris en considération les
rapports des 8 et 14 avril 2015 des Drs F._______ et G._______ et a
notamment relevé qu’une progression des troubles somatiques est
probable à long terme. Il a conclu que les conditions pour une rente entière
sont réunies (TAF pce 15 annexe 4).
La L._______ du SMR, dans son avis médical du 6 décembre 2018, a
remarqué que l’appréciation du Dr K._______ s’est basée sur les rapports
des médecins traitants de l’assurée alors que le SMR s’est fondé sur un
examen rhumatologique et psychiatrique de l’assurée compte tenu des
avis des médecins traitants mais surtout des éléments objectifs présents
au moment de l’examen. La nouvelle pièce médicale n’est donc pas
susceptible de modifier les conclusions du SMR (TAF pce 15 annexe 5),
C-2719/2016
Page 20
10.5 Dans la présente procédure de recours, la recourante a encore
produit les nouvelles pièces médicales ci-après :
– les résultats du 18 juin 2018 de l’IRM lombo-sacrée et de l’IRM
cervicale, signés du Dr M._______ (TAF pce 17 annexes 2 et 3),
– le rapport du 1er novembre 2018 du Dr N._______, rhumatologue,
lequel, après l’examen de l’assurée, pose comme diagnostic une
fibromyalgie ainsi qu’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de
l’épaule droite, sans rupture tendineuse massive (TAF pce 17 annexe
1),
– le certificat médical du 30 novembre 2018 de la O._______, psychiatre
et psychothérapeute qui atteste la prise en charge de l’assurée en
raison d’un état dépressif récurrent qui persiste, sans amélioration,
malgré le traitement médicamenteux antidépresseur (TAF pce 17
annexe 5),
– le rapport du 4 décembre 2018 du Dr F._______ qui note une lombalgie
chronique sur dégénérescence discale L4-L5 et L5-S1, une cervicalgie
sur arthroses C4-C5 et C6-C7 ainsi qu’une dépression avec crises
d’angoisses. Il note que depuis une année, il y a aggravation de l’état
de santé de sa patiente avec augmentation d’intensité des douleurs
musculo-squelettiques de jours et de nuit (TAF pce 15 annexe 4).
10.6 Il ressort par ailleurs du dossier constitué que l’assurée a effectué
auprès de son employeur un travail de saisie (AI pce 22 p. 1). Selon la
description de l’activité par l’employeur (AI pce 21 p. 5), ses tâches
concernaient principalement le traitement des ordres de paiement (34-
66%) et l’activité a été exercée surtout en position assise (34-66%), à une
moindre mesure, elle a aussi impliqué la marche (1-5%), la position débout
(1-5%) et le soulever et le port de charges légères (0-10 kg; 1-5%).
Il apparaît en outre que l’assurée a travaillé depuis 1986 chez le même
employeur (AI pce 21), d’abord à un taux de 100% (AI pce 54 p. 2). Puis,
après la naissance de son fils en 1990, elle aurait travaillé à 50% (AI pce 54
p. 3) pour poursuivre son activité depuis le 1er décembre 2006 à 70%
(AI pce 21 pp. 1 et 2) bien qu’elle ait souhaité augmenter son temps de
travail à 80% ce qui lui aurait été refusé (AI pce 43 p. 1).
10.7 Enfin, l’assurée a touché de la part de la caisse de pension dès le
1er novembre 2014 une rente d’invalidité de 50% (TAF pce 1 annexe 5) et
C-2719/2016
Page 21
à partir du 1er mai 2015 une rente d’invalidité entière (AI pce 55 pp. 2 s.).
La caisse a suivi les recommandations de son médecin-conseil, le
Dr K._______ (TAF pce 15 annexes 3 et 4).
11.
11.1 Premièrement, le TAF note que l’Office cantonal C._______ a à juste
titre requis un examen rhumatologique et psychiatrique dès lors que
l’assurée souffre de tels problèmes de santé et qu’un examen
bidiscipliniaire permet une appréciation médicale globale de ses atteintes.
En outre, il est remarqué que l’examen de la E._______ du 21 juillet 2015
a eu lieu avant le changement jurisprudentiel qui a instauré un examen de
preuve structuré pour toutes les affections psychiques (cf. consid. 6.2). Il
sied donc, en principe, d'examiner si les documents versés au dossier
permettent une appréciation convaincante selon la nouvelle jurisprudence
(cf. consid. 7.3.3). Au regard de celle-ci, le diagnostic doit être dûment
motivé et les répercussions fonctionnelles des troubles psychiques doivent
être évaluées d’une façon ouverte et dans le cadre d’une appréciation
globale, compte tenu des facteurs d’incapacité de l’assurée d’une part,
présents dans tous les domaines de la vie, et de ses ressources d’autre
part (consid. 6.2).
11.2 Le TAF remarque ensuite, eu égard aux exigences jurisprudentielles
relatives à la valeur probante des examens médicaux (cf. consid. 7.3.1 s.)
que les spécialistes du SMR se sont fondés sur le dossier médical alors
constitué (AI pce 54 pp. 1 s., 12) et notamment sur le dossier radiologique,
soit sur les résultats des examens de l’épaule droite du 17 septembre 2013,
de la colonne cervicale du 14 mars 2014 et du rachis lombaire du 14 juillet
2014 (pp. 9 s. du rapport). Les médecins du SMR ont fait état de
l’anamnèse, d’un point de vue familial, personnel, professionnel,
psychosocial, psychiatrique et ostéoarticulaire, ainsi que des plaintes
actuelles de l’assurée, de ses habitudes et de sa vie quotidienne (pp. 2 à
6 du rapport). Ils ont décrit en détail les constats de leurs examens
cliniques, concernant le status général, neurologique, ostéoarticulaire et
psychiatrique (pp. 6 à 9). Le rapport contient ensuite leurs diagnostics
(p. 10) et une appréciation du cas (pp. 10 à 14).
En outre, le TAF remarque que le Dr D._______, spécialiste en médecine
physique, réadaptation et rhumatologie, et la E._______, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, sont habilités à prendre position sur les
atteintes de l’assurée.
C-2719/2016
Page 22
11.3 Les médecins du SMR ont retenu comme diagnostics (AI pce 54
p. 10), avec répercussion durable sur la capacité de travail, des
cervicalgies non irradiantes et non déficitaires sur troubles statiques
(cyphose cervicale radiologique moyenne) et dégénératifs (uncarthrose
C4-C5 et C6-C7 plus marquée à droite, prédominant à droit et protrusion
discale circonférentielle sans contraintes radiculaires C3-C4, C4-C5 et C6-
C7 sans contrainte radiculaires; M54.2) ainsi qu’un épisode dépressif
moyen en rémission complète. Comme diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail, ils ont noté des lombalgies communes, non
irradiantes et non déficitaires sur discrets troubles dégénératifs
(déshydratation discale L4-L5, L5-S1; M54.5), un phénomène de
surcharge de l’articulation acromio-claviculaire droit avec acromion crochu
et discrète bursite sous-acromiale diagnostiquée par IRM le 17 septembre
2013, actuellement asymptomatique, une tendinose avec rupture partielle
de la surface inférieure du muscle sus-épineux droit diagnostiquée par IRM
du 17 septembre 2013, actuellement asymptomatique, un hallux valgus
bilatéral asymptomatique, une pré-obésité et des brûlures du premier
degré suite à une exposition au soleil ainsi qu’une dysthymie d’intensité
légère (F34.1).
11.4
11.4.1 Sur le plan rhumatologique, le spécialiste du SMR a exposé que les
cervicalgies dont l’assurée souffrait pouvaient s’expliquer par des troubles
dégénératifs et statiques objectivées (AI pce 54 pp. 7, 9, 11) et qu’elles
justifiaient des limitations fonctionnelles. Il a alors proscrit le travail avec
les bras au-dessus de l’horizontale, le port de charge supérieur à 8 kg et
les mouvements répétés en flexion-extension ou la rotation de la nuque
(AI pce 54 pp. 12 et 13). Il a, en outre, conseillé un aménagement du poste
de travail de l’assurée concernant la hauteur de la table et de l’écran de
l’ordinateur ainsi que l’utilisation d’un fauteuil confort avec appui-tête et
d’une souris trackball qui serait à même de prévenir les douleurs et
l’absentéisme y relatif (AI pce 54 pp. 7, 9, 11, 13 s.).
S’agissant des signes de surcharge de l’articulation acromio-claviculaire à
l’épaule droite ainsi que de la rupture partielle du tendon du muscle sus-
épineux, constatés par l’IRM de septembre 2013, le Dr D._______ a
confirmé que l’assurée a présentée en septembre 2013 un conflit à l’épaule
droite, accompagnée d’une épicondylite. Lors de son examen du 21 juillet
2015 il n’a cependant plus constaté d’éléments pouvant confirmer que la
surcharge acromio-claviculaire persistait, que l’acromion crochu provoquait
des douleurs et qu’il existait un signe inflammatoire à ce niveau ; de plus,
C-2719/2016
Page 23
il n’a constaté aucune impotence fonctionnelle de l’épaule droite, ni de
gauche. Ainsi, au moment de son examen, le Dr D._______ n’a pas retenu
de limitations pour ces troubles qui étaient asymptomatiques (AI pce 54
pp. 10, 12 et 14).
L’expert a aussi expliqué pourquoi, contrairement au Dr F._______, il n’a
pas confirmé les diagnostics de cervicobrachialgies droit et de
lombosciatalgies, les différents tests effectués n’ayant pas démontré la
présence d’irritation radiculaire cervicale, lombocrurale ou lombosacrée
(AI pce 54 pp. 10 s.) et s’agissant des cervicobrachialgies, les douleurs n’y
ayant pas correspondu. Au niveau lombaire, le spécialiste a précisé que
les images de l’IRM de juillet 2014 étaient compatibles avec l’âge et ne
pouvaient pas être à l’origine d’une sciatalgie ou sciatique à proprement
parler. Il a, en outre, remarqué que l’examen du rachis était normal, que
les articulations périphériques ne présentaient pas de signe inflammatoire
et que les membres inférieurs ont eu une longueur symétrique (AI
pce 54 p. 11). Il a conclu que les lombalgies étaient aspécifiques et
susceptibles de s’améliorer avec un programme de reconditionnement et il
n’a pas retenu de limitations fonctionnelles pour cette atteinte (AI pce 54
pp. 11 s. et 14).
De surcroît, compte tenu de la chronicité des plaintes, il a cherché des
signes de non-organicité (AI pce 54 p. 8) et expliqué qu’il ne pouvait pas
retenir le diagnostic de fibromyalgie (AI pce 54 pp. 8 et 11).
En l’absence d’éléments cliniques, il n’a pas non plus observé des
limitations pour les gonalgies droites et les douleurs transitoires au pied
gauche. De plus, l’hallux valgus bilatéral, asymptomatique, se relevaient
également non incapacitant (AI pce 54 pp. 8 et 11 s. et 14).
Enfin, l’expert a spécifié qu’il ne pouvait pas confirmer l’aggravation
signalée par le médecin traitant (cf. le rapport du Dr F._______ du 19
janvier 2015 [AI pce 43]) compte tenu du recueil anamnestique, son
examen et les donnes radiologiques. Il a relevé que les atteintes
radiologiques cervicales et lombaires étaient anciennes et n’ont pas affecté
la capacité de travail de l’assurée avant la survenue du conflit au travail en
2013 et que la situation du membre supérieur droit s’était améliorée
puisqu’à l’examen, aucun conflit à l’épaule n’ayant été décelé, ni d’ailleurs
de phénomène inflammatoire au coude (AI pce 54 pp. 11 s. et 14).
11.4.2 Le Dr D._______ a conclu que l’assurée présentait pour un épisode
douloureux aigu (cervicalgies, périarthrite scapulo-humérale droite et
C-2719/2016
Page 24
épicondylite droite) une incapacité de travail totale de 6 semaines dès le
25 septembre 2013 et une incapacité de 50% jusqu’en décembre 2013. Il
ne s’est pas aligné sur une incapacité de travail de longue durée, attestée
par le médecin de famille, spécifiant que pour une atteinte minime d’un seul
muscle de la coiffe des rotateurs droits, d’une surcharge des acromio-
claviculaires droites et d’une épicondylite homolatérale, une incapacité de
travail totale de 6 semaines, permettant un traitement conservateur
(physiothérapie, infiltrations, etc.), était largement suffisante pour atténuer
les douleurs. Dès janvier 2014, il a estimé que sur le plan somatique la
capacité de travail de l’assurée était entière dans une activité adaptée qui
respectait les limitations fonctionnelles décrites, telle l’ancienne activité de
secrétaire moyennant un aménagement du poste de travail (AI pce 54
pp. 12 à 14).
11.4.3 Le TAF remarque que les diagnostics et conclusions du Dr
D._______, fondés sur un examen approfondi du dossier médical et de la
personne de l’assurée (cf. consid. 11.1 ci-dessus), sont, de plus, motivés
d’une manière circonstanciée. Le spécialiste du SMR a également tenu
compte des rapports du Dr F._______ et des résultats des IRM dont ceux
du Dr H._______ avancés par l’assurée et, cas échéant, il a indiqué les
raisons pour lesquelles il ne suivait pas leurs conclusions. Il a, de surcroît,
exposé qu’il ne pouvait pas retenir le diagnostic de fibromyalgie. Les
conclusions de l’expert s’agissant de la capacité de travail résiduelle de
l’assurée sont, en outre, cohérentes et convaincantes compte tenu des
restrictions fonctionnelles retenues – pas de travail avec les bras au-
dessus de l’horizontale, pas de port de charge supérieures à 8 kg, éviter
les mouvement répétés en flexion-extension ou rotation de la nuque – et
des aménagements du poste de travail conseillés – adaptation de la
hauteur de la table et de l’écran de l’ordinateur, utilisation d’un fauteuil
confort avec appui-tête, utilisation d’un souris trackball.
11.5
11.5.1 Sur le volet psychiatrique, la E._______ a noté lors de son examen
que l’humeur de l’assurée était légèrement triste, fluctuante avec des
périodes où l’assurée se sentait mieux, qu’elle était fatiguée, qu’elle n’avait
pas de confiance en soi, présentait des ruminations au sujet de son travail
et dormait mal. Elle n’a pas observé une dépressivité marquée et, partant,
n’a pas retenu de dépression majeure qui était en rémission totale. La
spécialiste a exposé, de plus, qu’elle n’a pas constaté de décompensation
psychotique, d’anxiété généralisée, de trouble phobique, de trouble de la
personnalité morbide, d’état de stress post-traumatique, de trouble
C-2719/2016
Page 25
obsessionnel compulsif, de trouble dissociatif et de perturbation de
l’environnement psychosocial. La E._______ a alors observé que
l’assurée souffrait d’une dysthymie à début tardif qui survenait
habituellement à la suite d’un épisode dépressif isolé (AI pce 54 pp. 8 s. et
12 s.).
La spécialiste a également remarqué que l’assurée a présenté lors de
l’examen une légère amplification verbale de ses plaintes somatiques mais
sans sentiment de détresse, ni de comportement algique. Elle n’a donc pas
objectivé de symptômes en faveur d’un diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant, ni de majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques.
S’agissant de la période antérieure, la E._______ a tenu compte des
rapports de la psychiatre traitante et a constaté que celle-ci a notamment
relevé le 20 juin 2014 un état fluctuant avec diminution du moral et des
angoisses, plaintes de fatigue et de lenteur alors que l’assurée avait gardé
certains plaisirs. Le 7 octobre 2014, la psychiatre traitante a noté un état
stationnaire avec amélioration possible et le 20 janvier 2015 une
amélioration de l’état psychique de l’assurée et une capacité de travail de
50% dès février 2015 [mais voir AI pce 45]. La spécialiste du SMR a alors
considéré que l’assurée, sans antécédents psychiatriques, a développé,
dans un contexte de difficultés professionnelles et de douleurs chroniques,
une symptomatologie anxiodépressive réactionnelle qui a nécessité une
prise en charge psychiatrique ambulatoire à partir du 13 décembre 2013,
accompagnée d’un traitement médicamenteux psychotrope,
antidépresseur et anxiolytique. Elle a confirmé, à l’instar de la psychiatre
traitante, que l’assuré souffrait à ce moment-là d’une symptomatologie
dépressive majeure d’intensité moyenne.
11.5.2 La E._______ a conclu que l’assurée a présenté une incapacité de
travail de 100% dès le 13 décembre 2013 et que depuis l’amélioration de
l’état dépressif moyen rapportée par la psychiatre traitante en janvier 2015,
l’assurée ne souffrait plus d’une pathologie psychiatrique aiguë ou
chronique à caractère incapacitant. Elle a expliqué qu’une amélioration de
l’état dépressif moyen signifierait un état dépressif léger qui ne justifierait
plus une diminution de la capacité de travail. De plus, lors de son examen
du 21 juillet 2015, la symptomatologie dépressive majeure était en
rémission complète et la dysthymie observée ne constituerait pas une
pathologie psychiatrique à caractère incapacitant (AI pce 54 pp. 12 s.).
C-2719/2016
Page 26
11.5.3 Le TAF constate que les diagnostics et conclusions de la
E._______ sont fondés sur un examen approfondi du dossier médical et
de la personne de l’assurée (cf. consid. 11.1 ci-dessus) et qu’ils sont
motivés en détail.
11.5.4 Concrètement, le TAF note que les diagnostics retenus par le
médecin du SMR ont été posés dans le respect des éléments objectifs et
pertinents et que la spécialiste a motivé son diagnostic (cf. indicateur 1.1.1
« expression des éléments pertinents pour le diagnostic »; consid. 6.2 ci-
dessus). En effet, elle a confirmé dans un premier temps le diagnostic
d’épisode dépressif moyen (F 32.1) relevé par la psychiatre traitante
compte tenu des constats avancés par celle-ci dans son rapport du 20 juin
2014 (état fluctuant avec diminution du moral et des angoisses, plaintes de
fatigue et de lenteur). Ensuite, la E._______ a observé, lors de son propre
examen du 21 juillet 2015 que la dépression était en rémission totale mais
que l’assurée présentait une dysthymie. La spécialiste du SMR a aussi
expliqué les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu d’autres diagnostics
dont un syndrome douloureux somatoforme persistant ou une majoration
de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (consid.
11.5.1).
11.5.5 S’agissant de l’appréciation de la capacité de travail résiduelle de
l’assurée, la spécialiste du SMR a dans un premier temps suivi la
psychiatre traitante qui a remarqué dans son rapport du 20 juin 2014
qu’une reprise de travail n’était pour l’instant pas exigible (AI pce 15). Le
TAF constate que ce médecin avait alors décrit les limitations de l’assurée,
soit une diminution de ses performances en raison des angoisses ainsi
qu’une diminution de 50% de la concentration et de la capacité
d’adaptation et de résistance. En outre, la psychiatre traitante indiquait que
l’assurée nécessitait un suivi psychothérapeutique tous les 15 jours ce qui
confirmait, au vue de la jurisprudence, tant la gravité de l’atteinte
(cf. indicateur 1.1.2 « succès du traitement ou résistance à cet égard »)
que le poids de la souffrance alors ressentie par l’assurée (indicateur 2.2;
cf. consid. 6.2). Au regard des exigences jurisprudentielles, le TAF n’a donc
pas de raisons de mettre en cause l’évaluation de la spécialiste du SMR
selon laquelle l’assurée présentait dès le 13 décembre 2013 une incapacité
de travail totale, s’agissant du reste d’une période révolue. Le Tribunal peut
aussi confirmer la date fixée du début de l’incapacité au 13 décembre 2013
lorsque l’assurée a débuté son suivi psychiatrique.
Le TAF remarque également que l’assurée ne présentait plus d’incapacité
de travail au moment de l’examen du 21 juillet 2015, la E._______ ayant
C-2719/2016
Page 27
observé une dysthymie et une rémission totale du trouble dépressif moyen.
Dans cette situation, un examen au regard des critères jurisprudentiels
n’est en principe pas nécessaire (cf. arrêt du TF 8C_341/2018 cité consid.
6.2; consid. 6.3 ci-dessus). Nonobstant, le TAF peut relever que l’assurée
présentait alors certes des facteurs d’incapacité liés à l’expression des
éléments pertinents du diagnostic (cf. ci-dessus), qu’elle suivait toujours un
traitement psychiatrique (indicateur 1.1.2 susmentionné) et qu’elle
présentait quelques limitations fonctionnelles d’un point de vue somatique
(cf. aussi consid. 11.4.2 s.) pour lesquelles elle nécessitait de l’aide dans
le ménage (repassage, passer l’aspirateur et les courses), suivait une
physiothérapie deux fois par semaine (AI pce 54 pp. 5 s.) et prenait un
traitement anti-inflammatoire (p. 3 du rapport; cf. indicateur 1.1.4
« comorbidités »; consid. 6.2) ; ces derniers éléments font également état
d’une cohérence du point de vue du comportement de l’assurée (catégorie
2). Cela étant, la spécialiste du SMR n’a notamment plus objectivé des
troubles de la mémoire, de la concentration et de l’attention, l’intelligence
de l’assurée était vive (pp. 8 et 13; indicateur 1.1.1 susmentionné), et le
suivi psychothérapeutique n’avait plus lieu qu’une fois par mois (AI pces
45 et 61 p. 4; indicateur 1.1.2 mentionné) ce qui prouve, par rapport à la
situation initiale, une amélioration de l’état de santé psychique que la
psychiatre traitante a confirmé dans son rapport du 29 janvier 2015 (AI pce
45). Le TAF note de plus que la comorbidité somatique dont l’assurée
souffrait et les limitations y relatives n’ont pas non plus été très importantes
(consid. 11.4.2 s.). En particulier, elles n’empêchaient pas l’assurée de
poursuivre des activités diverses (aussi dans le ménage) et de maintenir
des contacts sociaux. Ceci est également valable pour son trouble
psychique. Ainsi, il appert du rapport d’examen que l’assurée arrivait à
structurer et à remplir ses journées par des activités dans le ménage et le
jardin, qu’elle faisait régulièrement de la marche et de la natation, qu’elle
partait en vacances et faisait des plans à ce sujet (pp. 5 s.). Elle bénéficiait
donc de ressources personnelles importantes (indicateur 1.2 « complexe
personnalité »). Elle pouvait également puiser dans des ressources
sociales (indicateur 1.3 « contexte social »), ayant entretenu des relations
intactes diverses, avec son fils, son compagnon et les filles de celui-ci, son
ex-mari et son ex-belle-mère ainsi que ses amies (pp. 3 et 5 s). Au vu des
facteurs d’incapacité et compte tenu des ressources de l’assurée
constatées, il est établi, aussi au sens des critères de la nouvelle
jurisprudence, que l’assurée ne présentait plus de limitations fonctionnelles
psychiatriques à caractère incapacitant le 21 juillet 2015.
11.5.6 Il reste à examiner à quel moment l’amélioration de la capacité de
travail résiduelle est survenue.
C-2719/2016
Page 28
La E._______ a soutenu que l’assurée ne présentait plus d’incapacité de
travail depuis l’amélioration de l’état dépressif moyen rapportée par la
psychiatre traitante en janvier 2015. Elle a expliqué qu’une amélioration de
l’état dépressif moyen signifierait un état dépressif léger qui ne justifierait
plus une diminution de la capacité de travail. Or, au regard de la nouvelle
jurisprudence, le TAF ne saurait suivre la conclusion du médecin du SMR
selon laquelle une dépression légère ne provoque aucune incapacité de
travail (cf. consid. 6.2; ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 s.).
Le Tribunal de céans constate que la psychiatre traitante a effectivement
attesté une amélioration de l’état de santé psychiatrique de sa patiente
depuis janvier 2015 (AI pce 45) alors que dans son rapport du 7 octobre
2014 elle faisait encore valoir un état stationnaire (AI pce 31). Dans son
rapport du 29 janvier 2015, elle a, de plus, conseillé une reprise de travail
dès février 2015 à 20% et à 50% au maximum (TAF pce 45). En moyenne,
il en résulte une capacité de travail de 35%. Ce taux de 35% a, par ailleurs,
été évoqué dans l’entretien du 20 janvier 2015 avec l’assurée (AI pce 42;
consid. 9.3) qui déduisait qu’elle pouvait travailler à 35% (50% de ses 70%
habituels) du fait que le médecin-conseil de sa caisse de pension estimait
qu’une invalidité de 50% demeurait. En outre, il sied de considérer que
cette capacité de travail partielle dès février 2015 tient également compte
du fait que l’Office cantonal C._______ avait, le 20 janvier 2015 encore,
soutenu une reprise de travail progressive bien qu’il ait encouragé plutôt
un taux de 50% (cf. aussi l’entretien du 24 novembre 2014 [AI pce 40];
consid. 9.3). Faute d’autres éléments médicaux au dossier, concernant, de
surcroît, une période révolue, le TAF retient alors que la capacité de travail
résiduelle de l’assurée, suite à l’amélioration de son état psychique
attestée, était de 35% à partir du 1er février 2015. Dès le 21 juillet 2015,
l’assurée ne présente plus d’incapacité de travail (cf. consid. ci-dessus).
11.6
11.6.1 La recourante critique que l’OAIE, reprenant les conclusions du
SMR, n’aurait pas tenu compte des remarques développées par les
Drs F._______ et G._______ et minimisé l’influence des troubles de sa
santé sur sa capacité de travail résiduelle (TAF pce 1). Concrètement, se
référant aux limitations décrites par le Dr F._______ dans son rapport du 7
juillet 2014, elle fait valoir qu’elle ne peut pas travailler en position debout,
exercer une activité principalement en marchant, ni se pencher, travailler
avec les bras au-dessus de la tête ni accroupi ou à genoux, ni soulever ou
porter des charges de plus de 3 kg, ni monter ou descendre une échelle et
que son incapacité de travail est donc importante, la limitant dans toute
C-2719/2016
Page 29
activité. Elle relève également qu’elle présente des douleurs au genou droit
et au pied ce qui la limitent dans le port de charge, la conduite automobile,
le ménage et les courses.
Pour les raisons suivantes, la critique de la recourante est infondée.
Contrairement à ce qu’elle prétend, les spécialistes du SMR ont considéré
les rapports des médecins traitants tout comme les plaintes de l’assurée et
ont reconnu, au moins dans un premier temps, les diagnostics posés ainsi
que les incapacités de travail signalés. De plus, les évaluations des
spécialistes du SMR, fondées sur un examen très fouillé, sont amplement
motivées.
Ainsi, le Dr D._______ a reconnu que l’assurée présentait en septembre
2013 un conflit à l’épaule droite, accompagnée d’une épicondylite qui a
justifié des incapacités de travail temporaires. Il a également observé des
cervicalgies, responsables de limitations fonctionnelles (pas de travail avec
les bras au-dessus de l’horizontale, le port de charge supérieur à 8 kg et
les mouvements répétés en flexion-extension ou la rotation de la nuque)
qui en partie rejoignent celles rapportées par le Dr F._______ et a conseillé
un aménagement du poste de travail de l’assurée (hauteur de la table et
de l’écran de l’ordinateur, utilisation d’un fauteuil confort avec appui-tête,
utilisation d’un souris trackball). Il a ensuite exposé les raisons pour
lesquelles il n’a pas confirmé les diagnostics de cervicobrachialgies droites
et de lombosciatalgies. Il a également expliqué que les lombalgies dont
l’assurée souffre ne justifiaient pas de limitations fonctionnelles tout comme
les gonalgies droites et douleurs au pied gauche transitoires en l’absence
d’éléments cliniques. Enfin, il a spécifié qu’il ne pouvait pas confirmer
l’aggravation de l’état de santé annoncée par le Dr F._______ le 19 janvier
2015 (cf. consid. 11.4.1 s.). La E._______, pour sa part, a confirmé
l’épisode dépressif moyen retenu par la psychiatre traitent ainsi que
l’incapacité de travail totale initiale rapportée et a tenu compte de
l’amélioration de l’état de santé annoncée par la psychiatre traitante en
janvier 2015 bien que l’assurée présentait toujours une humeur légèrement
triste, de la fatigue, des troubles de sommeil et des angoisses (cf.
consid. 11.5.1 s.).
Dans cette situation, il appartient à la recourante d’expliquer pour quelle
raison sa version de ses troubles et limitations serait plus convaincante ; il
ne suffit pas de citer des avis médicales contradictoires ce que l’Office
cantonal C._______ rappelle à juste titre (cf. consid. 7.3.1 s.). Or, la
recourante n’apporte aucun élément, susceptible de mettre en doute les
C-2719/2016
Page 30
conclusions des médecins du SMR. La recourante n’explique notamment
pas pourquoi ses limitations devraient l’empêcher de poursuivre une
activité adaptée telle son ancien travail qui, conformément aux descriptions
apportées (consid. 10.6), était principalement exercé en position assise et
n’impliquait pas, de plus, un travail au-dessus de l’horizontale, le port de
charge ou la conduite d’une voiture. A juste titre, la recourante ne prétend
d’ailleurs pas que les constatations et conclusions des médecins du SMR
seraient contradictoires.
11.6.2 La recourante fait également grief que l’OAIE a écarté les
diagnostics retenus par le Dr H._______ dans ses rapports des 14 mars et
14 juillet 2014 (AI pces 6 et 25 p. 1) et qu’un examen par scanner à coupes
fines aurait suffi pour confirmer ou infirmer la suspicion d’une lyse de lame
postérieure gauche de L5 (TAF pces 7 et 11).
Or, le Dr D._______ a tenu compte de ces rapports radiologiques et les a
discutés explicitement (AI pce 54 pp. 9 et 11 s.). Ainsi, il a exposé qu’il n’y
a aucun élément radiculaire irritatif ou déficitaire dans la racine C7 ou dans
un autre territoire radiculaire cervicale (C5, C6) et qu’au niveau du rachis
lombaire, une lyse lamaire L5 suspectée pourrait certes être confirmée par
un scanner à coupes fines, mais que cet examen n’est pas indispensable,
les lombalgies communes alléguées et confirmées, étant compatibles avec
l’âge, susceptibles de s’améliorer avec un programme de
reconditionnement et ne justifiant pas de limitations fonctionnelles à retenir,
l’assurée pouvant notamment toujours faire deux heures de jardinage par
jour.
La recourante n’avance pas d’éléments qui mettent en cause ces
conclusions motivées et cohérentes du médecin du SMR. Elle ne conteste
pas non plus qu’elle peut faire du jardinage. Il est par ailleurs rappelé qu’il
est constant que les constats (pathologiques) prouvés par imagerie
médicale – or en l’occurrence il ne s’agit que d’hypothèses et de suspicions
(AI pces 6, 25 p. 1 et 54 pp. 11 s.) – ne permettent pas à eux seuls d’établir
une incapacité de travail (ATF 140 V 193 consid. 3.1 S. et références; arrêts
du TF 9C_793/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.1.2, 9C_514/2015 du
14 janvier 2016 consid. 4). Ainsi, le grief de la recourante tombe à faux.
11.6.3 La recourante allègue également que l’OAIE n’a pas tenu compte
du rapport du médecin-conseil de sa caisse de pension (TAF pce 1).
C-2719/2016
Page 31
Il aurait effectivement appartenu à l’OAIE, conformément à la maxime
inquisitoire (cf. consid. 7.1), de requérir la production de ce rapport sur la
base duquel la caisse de pension de la recourante lui a octroyé à compter
du 1er mai 2015 une rente d’invalidité entière. Cela étant, le rapport du
19 avril 2015 du Dr K._______ qui a été versé en cause dans la présente
procédure (TAF pce 15 annexe 4) et sur lequel les parties ont pu se
déterminer (TAF pces 15 à 17), n’apporte pas d’éléments nouveaux. La
L._______ du SMR le relève à juste titre et remarque que le Dr K._______
se base, sans examen propre de l’assurée, sur les rapports des médecins
traitants et notamment sur celui du Dr F._______ qui a toujours attesté une
incapacité de travail totale (TAF pce 15 annexe 5). Or, les médecins du
SMR ont tenu compte de ces rapports et les ont discutés d’une façon
complète et convaincante. Dès lors, le rapport du Dr K._______ ne met
pas en cause les conclusions du SMR.
11.6.4 La recourante soutient, de surcroît, que son état s’est aggravé,
ayant touché de la part de sa caisse de pension, dans un premier temps,
du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015, une demi-rente et ensuite, à
compter du 1er mai 2015 une rente d’invalidité entière (cf. consid. 10.7).
Une nouvelle fois, le TAF ne peut pas suivre l’argument de la recourante,
une aggravation de son état de santé ne ressortant pas du dossier médical.
Le Dr D._______ a notamment expliqué qu’il ne peut pas confirmer
l’aggravation rapportée par le Dr F._______ dans son rapport du 19 janvier
2015 (AI pces 43 et 54 p. 14) et la psychiatre traitante a fait état d’une
amélioration de l’état de santé survenu en janvier 2015 (AI pce 45;
consid. 11.5.6). A juste titre, la recourante ne prétend pas que l’OAIE est
lié par les conclusions de sa caisse de pension. L’inverse est en principe
correct s’agissant de la prévoyance professionnelle obligatoire au moins
(cf. art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP [RS 831.40]; ATF 133 V 67 consid. 4.3.2;
132 V 1 consid. 3.2 p. 4; arrêt du TF 9C_758/2017 du 5 mars 2018 consid.
5.2).
11.6.5 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante a encore
versé plusieurs nouveaux rapports médicaux datés de 2018
(cf. consid. 10.5). Or, compte tenu du pouvoir d’examen du TAF, limité aux
faits survenus jusqu’au 17 mars 2016 lorsque la décision querellée a été
rendue, le Tribunal ne prend pas position sur ceux-ci, remarquant que la
recourante ne prétend pas, à juste titre qu’ils apportent des éléments
nouveaux, étroitement liés à l’objet du présent litige. Par ailleurs, les
médecins du SMR ont constaté lors de leurs examens que l’assurée ne
souffrait pas de fibromyalgie ou de trouble douloureux somatoforme
C-2719/2016
Page 32
persistant et ont expliqué leurs constats. Une éventuelle aggravation de
l’état de santé de la recourante survenue après la décision du 17 mars
2016 peut faire objet d’une nouvelle demande de prestations
(cf. consid. 3.3 et 7.3.5).
11.7 En conclusion, le TAF constate que la recourante n’est pas parvenue
à mettre en doute les conclusions des médecins du SMR dont le rapport
d’examen revêt pleine valeur probante, la période du 1er février au 20 juillet
2015 étant réservée (consid. 11.5.6). Il est établi selon le degré de la
vraisemblance prépondérante (cf. consid. 7.4) que l’assurée a présenté
pour un problème somatique une incapacité de travail entière du
25 septembre 2013 au 6 novembre 2013 (6 semaines) et une incapacité
de 50% du 7 novembre au 31 décembre 2013. Sur le volet somatique,
depuis le 1er janvier 2014 sa capacité de travail est entière dans son activité
habituelle ainsi que dans toute autre activité, respectant les limitations
fonctionnelle décrits et, cas échéant, un aménagement du poste de travail
(consid. 11.4.2 s.). Sur le plan psychiatrique, l’assurée a présenté une
incapacité de travail totale du 13 décembre 2013 au 31 janvier 2015 et une
capacité de travail résiduelle de 35% du 1er février au 20 juillet 2015. À
compter du 21 juillet 2015, l’assurée ne présente plus d’incapacités de
travail (consid. 11.5.5 s.).
11.8 Dans cette situation, une nouvelle expertise médicale telle que
réclamée par la recourante s’avère inutile.
12.
Compte tenu des incapacités de travail de l’assurée, il sied d’examiner le
droit de la recourante à une rente d’invalidité, aussi d’un point de vue
économique, étant rappelé que la recourante n’avance aucun grief à ce
sujet.
12.1
12.1.1 L’OAIE soutient que le cas d’assurance ouvrant droit à une rente
n’est pas réputé survenu pendant les mesures d’intervention précoce dont
l’assurée a bénéficié jusqu’au 24 avril 2015.
Le TAF ne saurait suivre l’OAIE pour les raisons ci-après :
12.1.2 S'agissant de la rente d’invalidité, l’invalidité est considérée
survenue conformément à l’art. 4 al. 2 LAI cité (cf. consid. 5.1) au moment
C-2719/2016
Page 33
de la naissance du droit à la rente (ATF 138 V 475 consid. 3; 137 V 417
consid. 2.2.1 ss notamment consid. 2.2.4; cf. MICHEL VALTERIO, op. cit.,
art. 4 n° 39 ss).
Concrètement, l’invalidité ouvrant droit à la rente d’invalidité survient
seulement après l’application des mesures de réadaptation exigibles et au
moment de la naissance du droit à la rente selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI
(cf. consid. 5.2; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 4 n° 39).
En effet, l’on parle du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente
(cf. aussi ATF 132 V 244 consid. 6.4.1 et références). Eu égard à l’art. 7
al. 1 LPGA et à l’art. 28 al. 1 let. a LAI cités (cf. consid. 5.1 s.), le droit à la
rente d’invalidité revêt un caractère subsidiaire par rapport aux mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles qui peuvent rétablir, maintenir ou
améliorer la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux
habituels de la personne assurée. Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 LAI
(cf. consid. 5.2) prévoit que la personne assurée n’a pas droit à une rente
tant que sont mises en œuvre des mesures de réadaptation et que des
indemnités journalières sont allouées à ce titre, aussi dans l’attente de ces
mesures, conformément à l’art. 22 LAI (ATF 126 V 241 consid. 5 et 6 et
références; arrêt du TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 5.1.2).
Toutefois, l’octroi d’une rente d’invalidité n’exclut pas la mise en œuvre
parallèle d’une rente et d’une mesure de réadaptation lorsqu’il existe une
proportion raisonnable entre le coût de ces mesures et le résultat positif
que l’on peut en attendre (ATF 122 V 77 consid. 3b/bb et références;
MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 28 n° 2 ss).
12.1.3 Le Tribunal fédéral a aussi précisé que le délai d’une année de
l’art. 28 al. 1 let. b LAI est une condition matérielle du droit à la rente
d’invalidité alors que le délai de six mois de l’art. 29 al. 1 LAI (consid. 5.3)
remplit une fonction différente bien qu’il constitue également une condition
du droit à la rente, mais de nature formelle, et forme alors un délai de
procédure (délai de carence; ATF 142 V 547 consid. 3.2; voir aussi ATF 140
V 2 consid. 5.3).
12.1.4 Dans le cas concret, il appert des incapacités précitées
(cf. consid. 11.7) que l’incapacité de travail de l’assurée a débutée le
25 septembre 2013 et qu’après le délai d’attente d’une année de l’art. 28
al. 1 let. b LAI, pendant laquelle son incapacité était d’au moins 50%,
supérieur au 40% exigé, l’assurée présentait une incapacité de travail
entière et ceci jusqu’au 31 janvier 2015. Dès lors, même s’il est incontesté
que l’assurée a bénéficié des mesures d’intervention précoce jusqu’au
C-2719/2016
Page 34
24 avril 2015 (cf. consid. 9.3 ci-dessus) qui, d’ailleurs, ne constituent pas
de mesures professionnelles propres au sens de la loi (cf. consid. 9.1 s.),
et que les démarches différentes de l’Office cantonal C._______ avaient
pour but la réinsertion de l’assurée auprès de son ancien employeur, il est
établi que le 25 septembre 2014, au terme du délai d’attente, la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l’assurée ne
pouvait pas être (entièrement) rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles au sens de l’art. 28 al.
1 let. a LAI (cf. ATF 122 V 77; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, op. cit.,
art. 29 n° 14 p. 412). En outre, il est précisé que l’assurée ne touchait pas
d’indemnités journalières au sens de l’art. 22 LAI, accordées pendant
l’exécution des mesures de réadaptation – aucune indemnité journalière
n’est versée durant l’intervention précoce (cf. consid. 9.1 s.) – qui
conformément à l’art. 29 al. 2 LAI aurait pu empêcher la survenance de
l’invalidité. Dès lors, l’invalidité pouvait en l’espèce survenir le 25
septembre 2014.
Conformément à l’art. 29 al. 1 et 3 LAI cité (cf. consid. 5.3 et 12.1.3), le
droit à une rente ne peut cependant naître que le 19 novembre 2014 et la
rente être versée qu’à compter du 1er novembre 2014, l’assurée ayant
déposé sa demande de prestations AI le 19 mai 2014 (AI pce 8). En effet
la communication de la détection précoce du 24 mars 2014 (AI pce 1) ne
doit pas être confondue avec le dépôt de la demande AI formelle au sens
de l’art. 29 al. 1 LAI (cf. aussi art. 3c al. 6 LAI et art. 1quater al. 2 RAI).
12.2 Pour savoir si, de surcroît, l’assurée était alors invalide à 40% au
moins (cf. art. 28 al. 1 let. c LAI; consid. 5.2 ci-dessus), il convient encore
de déterminer son degré d’invalidité. Or, à ce sujet, l’OAIE n’a rien
entrepris.
12.3
12.3.1 L'évaluation du taux d'invalidité se fait principalement sur la base de
trois méthodes, la méthode ordinaire, la méthode spécifique et la méthode
mixte. Leur application dépend du statut du ou de la bénéficiaire potentiel-
le de la rente : personne exerçant une activité lucrative à temps complet
(consid. 12.3.2), personne non active (consid. 12.3.3), personne exerçant
une activité lucrative à temps partiel ; s’agissant de ce dernier groupe il
sied encore de distinguer les personnes accomplissant pendant le restant
du temps des travaux habituels (consid. 12.3.4) des personnes ayant
diminué leurs taux d’activité sans accomplir de travaux habituels
(consid. 12.3.5).
C-2719/2016
Page 35
12.3.2 En vertu de l’art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d'invalide). La différence entre ces deux revenus permet
de calculer le taux d'invalidité (cf. notamment : ATF 137 V 334
consid. 3.1.1; arrêt du TF 8C_536/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).
12.3.3 Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de la personne assurée qui
n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'être atteinte dans sa santé et de
laquelle on ne peut raisonnablement exiger qu’elle en entreprenne une est
évaluée en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels. Il
s’agit de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. On compare
alors les activités que la personne exerçait avant la survenance de son
invalidité ou qu'elle exercerait sans elle, avec l'ensemble des tâches que
l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré l'invalidité.
L’incapacité de travail correspond à la diminution du rendement fonctionnel
dans l’accomplissement des travaux habituels.
En vertu de l’art. 27 RAI, par travaux habituels, il faut notamment entendre
l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute
activité artistique ou d'utilité publique.
Concrètement, la détermination du taux d'invalidité la méthode spécifique
résulte en principe d'une enquête ménagère menée sur place par une
personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale
ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics
médicaux. Le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de
façon suffisamment détaillé en ce qui concerne les diverses limitations et
correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport
constitue une base fiable de décision, le tribunal ne saurait remettre en
cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (arrêts du TF 9C_907/2011 du 21 mai
2012 consid. 2; 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 et
9C_313/2007du 8 janvier 2008 consid. 4.1).
12.3.4 L’art. 28a al. 3 LAI décrit la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité
qui s’applique notamment lorsque la personne assurée exerce à la fois une
activité lucrative à temps partiel et accomplit des travaux habituels. Le taux
C-2719/2016
Page 36
d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité selon les art. 16
LPGA et 28a al. 2 LAI et l'invalidité globale est déterminée selon les parts
respectives de l’activité lucrative et de l’accomplissement des travaux
habituels, pondérée en fonction du temps alors attribué à chacune des
activités précitées (ATF 141 V 15 consid. 4.5; 137 V 334 consid. 3.1).
Depuis l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme n° 7186/09
Di Trizio du 2 février 2016, l’application de la méthode mixte est restreinte
(ATF 144 I 28 consid. 4.2 s. et références; arrêt du TF 9C_387/2017 du
30 octobre 2017 consid. 5.3) mais toujours déterminante lorsqu’il s’agit
notamment – comme en l’occurrence – d’examiner pour la première fois le
droit à une rente suite à une première demande de prestations
(notamment : arrêt du TF 8C_633/2015 du 12 février 2016 consid. 4.3; pour
d’autres situations encore voir notamment : arrêt du TF 8C_462/2017 du
30 janvier 2018 consid. 5.2).
Par ailleurs, le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur les nouveaux
art. 27bis al. 2 à 4 RAI concernant l’évaluation de l’invalidité des assurés
exerçant une activité lucrative à temps partiel. Dans le cas concret, compte
tenu de la période litigieuse (cf. consid. 3.3), ces nouvelles dispositions ne
sont cependant pas déterminantes (cf. arrêts du TF 9C_279/2018 du
28 juin 2018 consid. 2.4; 8C_462/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.3 et
références).
12.3.5 S’agissant de l’évaluation de l’invalidité des personnes qui en
mesure sur plan de la santé d’exercer une activité lucrative à plein temps
ont décidé de leur propre gré lorsqu’ils ont été non atteintes dans leurs
santés de réduire leur horaire de travail pour s'accorder plus de loisirs ou
pour poursuivre leur formation (ou leur perfectionnement professionnel),
ou si le marché du travail ne leur permettait pas d'avoir une activité à plein
temps, la jurisprudence a précisé qu’il faut appliquer la méthode ordinaire
de comparaison des revenus et que la méthode mixte n'a pas à intervenir.
En effet, il a considéré que les activités de loisirs sont exclues de la
définition des travaux habituels et que le temps consacrée aux loisirs et
intérêts personnels, dont il résulte une diminution volontaire de revenu,
n’est pas assuré. Dans ces cas, la limitation dans le domaine lucratif doit
être prise en considération de façon proportionnelle, en fonction de
l'étendue de l'hypothétique taux d'activité lucrative à temps partiel. C'est
pourquoi, par « revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle
n'était pas invalide au sens de l'art. 16 LPGA », il faut entendre le gain
qu'elle réaliserait effectivement si elle était en bonne santé, et non pas ce
qu'elle pourrait gagner dans le meilleur des cas (ATF 142 V 290 consid. 7;
C-2719/2016
Page 37
135 V 58 consid. 3.4.1; 131 V 51 consid. 5.1.2 et 5.2; voir arrêt du
TF 9C_432/2016 du 10 février 2017 consid. 5.1 pour les activités sportives
et arrêt du TF 9C_615/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.4 pour l’étude des
langues).
12.3.6 Pour déterminer le statut d’une personne et la méthode d'évaluation
du degré d'invalidité applicable au cas particulier, il faut se demander ce
que la personne assurée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue et non pas chercher à savoir dans quelle mesure l'exercice d'une
activité lucrative aurait été exigible de sa part (cf. notamment : arrêts du
TF 9C_279/2018 du 28 juin 218 consid. 2.2; 9C_552/2016 du 9 mars 2017
consid. 4.2; 9C_875/2015 du 11 mars 2016 consid. 6.2). A cette fin, il faut
tenir compte de l’ensemble des circonstances personnelles, soit de la
situation familiale, sociale, financière et professionnelle (ATF 130 V 393
consid. 3.3; arrêt du TF 9C_279/2018 cité consid. 2.2) ainsi que des tâches
d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes
professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels
(ATF 137 V 334 consid. 3.2). Cette évaluation tiendra également compte
de la volonté hypothétique de la personne assurée qui comme fait interne
ne peut toutefois être l’objet d’une administration directe de la preuve et
doit être déduite d’indices extérieurs (arrêts du TF 9C_279/2018 cité
consid. 2.2; 9C_883/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1.2; 9C_435/2013
du 27 septembre 2013 consid. 3.3). L’évaluation doit se fonder sur des
éléments établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que
requis en droit des assurances sociales (ATF 141 V 15 consid. 3.1; 137 V
334 consid. 3.2 et références; arrêt du TF 9C_279/2018 cité consid. 2.2;
9C_339/2014 du 31 juillet 2014 consid. 2.3). Enfin, selon la pratique, la
question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la
situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse (ATF 137 V 334
consid. 3.2).
S’agissant en particulier des personnes travaillant à temps partiel, le
Tribunal fédéral a remarqué que sans indications allant dans le sens que
le temps libre résultant de la réduction du taux d'occupation est consacré
à des hobbies ou à des activités d’accomplissement personnel, le temps à
disposition précité est réputé consacré à des activités de tenue du ménage
(exemples : ATF 141 V 15 consid. 4.6 et 4.7; arrêts du TF 9C_866/2013 du
15 avril 2014 consid. 4.3; 8C_373/2008 du 28 août 2008 consid. 3.2.1 et
3.2.2 s’agissant de la tenue d’un ménage de deux personnes et I 609/05
du 2 février 2008 consid. 4.3.2 s’agissant d’une personne vivant seule,
malgré la charge de travail relativement moindre; voir aussi MICHEL
VALTERIO, op. cit., art. 28a n° 125; EMILIE CONTI MOREL, Invalidité et travail
C-2719/2016
Page 38
à temps partiel, méthode applicable pour le calcul du taux d’invalidité, in :
REAS 2016 p. 334 ss, 337 i.f.).
12.3.7 Dans le cas concret, l’Office cantonal C._______ n’a pas déterminé
le statut de l’assurée qui a dernièrement travaillé à 70% alors qu’elle aurait
voulu augmenter son taux à 80% (cf. consid. 10.6). Pour l’instant il n’y a
pas d’indices dans le sens que l’assurée qui vivait au moment de la
décision attaquée avec son fils adulte a réduit le taux pour des hobbies ou
un perfectionnement professionnel. Toutefois, ce point doit être élucidé par
l’autorité inférieure qui devra ensuite déterminer les taux d’invalidités de
l’assurée et son droit à la rente dès le 1er novembre 2014 (cf. consid.
12.1.3) compte tenu de ses incapacités de travail (consid. 11.7). L’OAIE
rendra ensuite une nouvelle décision.
13.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis partiellement et la décision
du 17 mars 2016 annulée. En application de l'art. 61 al. 1 PA, l'affaire est
renvoyée à l'OAIE afin qu’il procède à des instructions complémentaires.
Le renvoi est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel
compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 Cst.
[RS 101]; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.1). Le
Tribunal fédéral a précisé que le renvoi à l’autorité inférieure est notamment
justifié lorsque l'autorité inférieure n'a pas instruit une question
déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsque un
éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avère
nécessaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 cité
consid. 3.2 et 3.3). En l’espèce, il appartiendra à l’autorité inférieure à
déterminer le statut de l’assurée, ses taux d’invalidités et son droit à la
rente à compter du 1er novembre 2014. L’OAIE rendra ensuite une nouvelle
décision.
14.
14.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure. Suite au renvoi de l’affaire
pour complément d'instruction et nouvelle décision, la recourante a obtenu
gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2) et, à ce titre, elle ne doit pas
participer aux frais de procédure conformément à l’art. 63 al. 1 PA.
L’avance de frais de 800 francs, versée par la recourante (cf. TAF pces 4
à 6), lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
L’OAIE, en tant qu’autorité, ne doit pas non plus participer aux frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
C-2719/2016
Page 39
14.2 L'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 FITAF (RS 173.320.2) permettent au
Tribunal d'allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Il se justifie alors en l'espèce d'allouer
des dépens à la partie recourante qui a mandaté ASSUAS pour la défense
de ses intérêts. En l’absence d’un décompte de prestations, le Tribunal fixe
l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF; arrêts du
TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4; 2C_422/2011 du 9 janvier
2012 consid. 2), en tenant compte de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que du travail et du temps que le représentant du recourant a
dû y consacrer (arrêt du TF I 30/03 du 22 mai 2003). Ainsi, il convient
d’allouer à la recourante, à la charge de l'autorité inférieure, une indemnité
de dépens de CHF 2'800 francs, ASSUAS étant intervenue dans tous les
échanges d’écritures et ayant produit des écritures et pièces utiles à la
défense des intérêts de la recourante.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-2719/2016
Page 40
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement et la décision du 17 mars 2016 annulée.
2.
L’affaire est renvoyée à l’OAIE pour complément d’instruction au sens des
considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 800 francs,
versée par la recourante, lui est restituée dès l'entrée en force du présent
arrêt.
4.
L’OAIE versera à la recourante une indemnité de dépens de
CHF 2'800 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé; annexe : copie de
la prise de position de la recourante du 21 octobre 2016 [TAF pce 11]),
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-2719/2016
Page 41
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :