B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-27/2012
A r r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Madeleine Hirsig, Daniel Stufetti, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Laurent Gilliard,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 18 novembre 2011).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo, né le (…) 1960, a travaillé en Suis-
se comme peintre auxiliaire de 1985 à 1990 et cotisé à l'AVS/AI. Le 15
juin 1990 il a été victime d'un accident de la circulation routière et n'exer-
ce plus d'activité lucrative depuis cette date.
B.
Le 12 mai 1992, l'assuré a présenté une demande de prestations de l'as-
surance-invalidité (AI pce 2). Selon le rapport de l'Office régional AI du
Canton de Genève du 7 décembre 1992, A._______ présentait les dia-
gnostics suivants: cervico-brachialgies déficitaires sur fracture pédiculaire
de C5 à droite, lésion médullaire ayant laissé une hémispasticité droite et
des troubles localisés multiples (AI pce 5). L'assuré a été soumis à une
observation professionnelle du 26 mai au 23 juin 1993. Selon le rapport
de synthèse COPAI du 15 juillet 1993, il a été considéré incapable de re-
prendre une activité dans le circuit économique normal, en raison princi-
palement de problèmes physiques, les lésions neurologiques étant fixées
et sans évolution. Aucune activité même légère mettant en jeu l'emploi du
membre supérieur droit ne pouvait être envisagée. De plus l'assuré était
perturbé sur le plan psychologique par le sentiment de perte totale, de dif-
ficultés de fonctionnement, d'atteinte globale et irréversible de son intégri-
té (AI pce 11).
C.
Par décision du 18 mars 1994, la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (SUVA) a reconnu à l'assuré une incapacité de gain de
66,66 % dès le 1er octobre 1993 (dossier SUVA).
D.
Suite à un prononcé de la Commission AI du 22 avril 1994, par décision
du 23 septembre 1994 (AI pce 21), l'Office de l'assurance-invalidité du
Canton de Genève (OAI-GE) a octroyé à l'assuré une rente entière d'in-
validité dès le 1er juin 1991 sur la base d'un degré d'invalidité de 67 % (AI
pce 24).
E.
En 1995, l'assuré est retourné s'installer dans son pays d'origine. L'OAI-
GE a donc transmis le dossier pour compétence à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) qui a versé la rente
dès le 1er juillet 1995 (AI pce 33).
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Page 3
F.
Lors d'une première révision de la rente en 1997, l'OAIE a confirmé la
rente entière d'invalidité par communication du 14 avril 1998 (AI pce 63).
G.
En 1998, l'assuré est revenu en Suisse avec sa famille et a déposé une
demande d'asile qui a été refusée. Renvoyé de Suisse, il est retourné au
Kosovo en avril 2000.
H.
Lors d'une deuxième révision de la rente en 2002, l'OAIE a confirmé la
rente entière d'invalidité par communication du 3 décembre 2002 (AI pce
83). Ce qui a été également le cas lors de la troisième révision de la rente
en 2004 (cf. communication du 15 juin 2004, AI pce 97).
I.
En juin 2009, l'OAIE a introduit une nouvelle révision de la rente (AI pce
101). Dans leur rapport du 23 décembre 2009, les médecins kosovares
ont considéré que l'ancienne activité ou toute autre activité n'était plus
exigible parce que l'assuré se plaignait d'engourdissement du côté droit
du corps depuis un accident de la route en 1990 ainsi que de maux de tê-
te et de vertiges et suivait un traitement avec anxiolytiques, antidépres-
seurs, myorelaxants et analgésiques (AI pces 134 et 152).
Le 12 février 2010, le Dr B._______ de l'OAIE a relevé que la nouvelle
documentation médicale ne contenait aucun indice d'une maladie cardio-
logique et ne mentionnait plus de troubles moteur, mais seulement des
vertiges. Afin d'éclaircir l'état de santé effectif et le degré d'incapacité de
travail, ce médecin a estimé qu'une expertise pluridisciplinaire (cardiolo-
gique, neurologique et psychiatrique) en Suisse était nécessaire (AI pce
155). Celle-ci a eu lieu le 23 novembre 2010 auprès du Centre
C._______ à D._______. Selon le rapport d'expertise du 9 février 2011
(AI pce 192), l'assuré a déclaré souffrir des mêmes symptômes que trois
semaines après l'accident de la circulation de 1990, à savoir douleurs de
la nuque, faiblesse et paralysie de la jambe droite et du bras droit ainsi
que vertiges. Il a estimé pouvoir marcher au plus pendant 15 à 20 minu-
tes, rester assis pendant 30 minutes et rester debout pendant 10 minutes.
Les experts ont constaté une discrépance entre les plaintes subjectives et
les constatations objectives ainsi que des inconsistances dans le compor-
tement de l'assuré, qui leur est apparu autolimitatif et démonstratif. Ils ont
retenu comme seuls diagnostics limitant la capacité de travail un léger
spasme post-traumatique après myélopathie cervicale traumatique avec
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fracture bien consolidée de la cinquième vertèbre cervicale en 1990 et un
léger syndrome cervical avec spondylose cervicale et uncarthrose. La
myélopathie, présente en 1990, contrairement aux pronostics pessimistes
de l'époque, s'est, selon les experts, nettement améliorée ces 20 derniè-
res années. Du point de vue objectif, les fonctions moteur peuvent être
considérées comme bonnes. La capacité de travail n'est limitée que dans
le sens que l'assuré doit éviter les activités pénibles pour la colonne cer-
vicale, les expositions au froid et aux courants d'air, aux vibrations ainsi
que les travaux en position forcée ou en-dessus de la tête de manière
prolongée. Pour cette raison, la dernière activité de peintre n'est plus exi-
gible, par contre toute autre activité respectant les limitations fonctionnel-
les mentionnées est exigible à 100 % depuis la date de l'expertise (AI pce
192 page 18). Selon l'expert psychiatre, l'assuré ne présente plus aucun
diagnostic psychiatrique, en particulier les critères qui permettraient d'at-
tester un trouble somatoforme persistant n'étaient pas ou plus remplis
lors de l'expertise en novembre 2010. Les experts du Centre C._______
ont conclu que, du point de vue psychiatrique, la dernière activité exercée
ou toute autre activité était exigible à 100 % (AI pce 192 page 35).
J.
Dans sa prise de position du 21 février 2011, le Dr B._______ a estimé
que l'expertise pluridisciplinaire du Centre C._______ prenait en compte
tous les rapports précédents et l'anamnèse était complète, clairement
motivée et sans contradiction. Cette expertise répondant à tous les critè-
res posés par la jurisprudence, il fallait retenir ses conclusions et considé-
rer que l'assuré, grâce à une nette amélioration de son état de santé,
avait retrouvé une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée
(AI pce 195). Lors de l'évaluation de l'invalidité en application de la mé-
thode générale, l'OAIE a retenu un salaire sans invalidité de 5'399.60
francs et un salaire d'invalide, après un abattement de 15 %, de 4'065.35,
d'où un degré d'invalidité de 25 % (AI pce 198).
K.
Par projet de décision du 23 mai 2011 (AI pce 200), l'OAIE a signifié à
l'assuré qu'il entendait supprimer la rente entière d'invalidité parce que
l'état de santé s'était amélioré. Par courrier du 22 juin 2011 (AI pce 209),
l'assuré a argué que l'expertise du Centre C._______ était en contradic-
tion manifeste avec les conclusions du Dr E._______ et qu'une simple dif-
férence d'appréciation ne justifiait pas la révision de la rente. Le 11 juillet
2011, le Dr B._______ a constaté que le court rapport du Dr E._______
n'était pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'examen
neurologique détaillé et irréprochable effectué par le Centre C._______,
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le rapport du Dr E._______ ne contenant aucun élément nouveau, ne
mentionnant plus la pathologie cardiologique et ne se prononçant pas sur
la corne aux mains et aux pieds ainsi que sur la musculature symétri-
quement bien développée (AI pce 211). Par décision du 18 novembre
2011 (AI pce 216), l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité à compter du 1er
janvier 2012 parce qu'il n'existent plus de déficits psychiques ni moteur
dès novembre 2010.
L.
Contre cette décision, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral le 3 janvier 2012, concluant pour l'essentiel à l'annula-
tion de celle-ci, au maintien de la rente également après le 31 décembre
2011 et à la restitution de l'effet suspensif. Il a argué que les conclusions
du Dr E._______ étaient en totale contradiction avec celles de l'expertise
du Centre C._______ (TAF pce 1).
M.
L'OAIE a resoumis le dossier à son service médical. Dans sa prise de po-
sition du 11 mai 2012, le Dr B._______ a précisé que les douleurs et les
troubles de la sensibilité mentionnés dans le rapport du 27 février 2012
du Dr E._______ étaient de nature purement subjective, les résultats du
nouvel examen par résonance magnétique étaient dans les normes
comme ceux du même examen déjà effectué en 2009, les experts du
Centre C._______ avaient constaté une nette amélioration de l'état de
santé puisque le trouble moteur avait pratiquement disparu et l'assuré
présentait une musculature bien développée des deux côtés et une cou-
che de corne aux pieds et aux mains qui démontraient qu'il était en état
d'exercer une activité adaptée à 100 % (AI pce 225).
Dans sa réponse au recours du 6 juin 2012, l'OAIE a renvoyé à l'avis de
son médecin et conclu au rejet du recours ainsi qu'au maintient de la dé-
cision attaquée (TAF pce 7). Par réplique du 11 juillet 2012, l'assuré a
contesté la présence d'une amélioration de son état de santé, le service
médical de l'OAIE reconnaissant lui-même que les images de la résonan-
ce magnétique du 24 octobre 2009 attestaient des modifications poly-
segmentales jusqu'à une asténose du canal spinal et une spondylarthro-
se C5-C7 (TAF pce 9).
L'OAIE a soumis une nouvelle fois le dossier à son service médical. Dans
sa prise de position du 10 août 2012, le Dr B._______ a cité les passages
de l'expertise du Centre C._______ où les experts ont exposé en quoi
l'état de santé s'était amélioré, en particulier qu'une neurocompression
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n'était actuellement plus présente malgré les modifications polysegmenta-
les. Le médecin de l'OAIE a précisé qu'il n'y avait pas d'éléments médi-
caux nouveaux et qu'il fallait donc se baser sur l'expertise du Centre
C._______ (AI pce 227). Dans sa duplique du 15 août 2012, l'OAIE a
renvoyé à l'avis de son service médical et conclu au rejet du recours ainsi
qu'au maintient de la décision attaquée (TAF pce 11).
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de procédure de 400
francs le 4 septembre 2012 (TAF pce 14) et a présenté des observations
le 21 septembre 2012, réitérant ses conclusions (TAF pce 15).
N.
En février 2012, l'assuré et son épouse avaient présenté une nouvelle
demande d'asile. En avril 2013, le Tribunal administratif fédéral a refusé
la demande et ordonné le renvoi du recourant au Kosovo (arrêt du TAF D-
3732/2012 du 17 avril 2013).
O.
Par décision du 12 janvier 2012, la SUVA a réduit la rente d'invalidité de
l'assuré de 66,66 % à 25 % à partir du 1er janvier 2012. L'assuré a formé
opposition contre cette décision. Le 13 février 2012, la SUVA a, confor-
mément à la requête du représentant de l'assuré demandant la suspen-
sion de la procédure jusqu'à ce que le litige concernant l'assurance-
invalidité soit tranché, suspendu la procédure d'opposition contre sa déci-
sion du 12 janvier 2012. Une opposition est donc toujours pendante.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
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Page 7
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et
que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
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3.
Dans l'assurance-invalidité, des rentes ne sont octroyées à des assurés
étrangers résidant à l'étranger que si cela est prévu dans un traité avec le
pays concerné. En l'occurrence, le recourant est ressortissant du Kosovo
et y a aujourd'hui son domicile. La Suisse a conclu de nouveaux traités
de sécurité sociales avec divers Etats successeurs de l'ex-Yougoslavie,
mais pas avec le Kosovo. Dans la présente procédure, selon la jurispru-
dence, la convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la
République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances
sociales (RS 0.831.109.818.1) ainsi que l'arrangement administratif du 5
juillet 1963 concernant les modalités d'application de la convention relati-
ve aux assurances sociales entre la Confédération suisse et la Républi-
que populaire fédérative de Yougoslavie (RS 0.831.109.818.12) restent
applicables (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4828/2010 du 7
mars 2011; ATF 126 V 198 consid. 2b, ATF 122 V 381 consid. 1 et ATF
119 V 98 consid. 3; cf. aussi art. 17 al. 2 lit. a de la convention).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles appli-
cables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, sauf mention con-
traire. Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème ré-
vision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO
2011 5659, FF 2010 1647). En ce qui concerne les faits déterminant se-
lon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la si-
tuation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V
4450 consid. 1.2).
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
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sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une no-
tion juridique et économique les données fournies par les médecins cons-
tituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
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sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pen-
dant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux
documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au
procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des as-
surances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de po-
ser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même mini-
mes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au
dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à appré-
cier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 jan-
vier 2007 consid. 4.1).
6.5 L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence
relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance
sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'as-
surance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-
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accidents (arrêt du Tribunal fédéral I 564/02 du 13 janvier 2004 consid. 5
= Pratique VSI 2004 p. 188; cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). Le Tribunal
fédéral a, pour sa part, admis la réciprocité de cette règle à l'égard de
l'assurance-invalidité en jugeant que celle-ci n'était pas liée, dans la me-
sure d'une complète motivation fondant une divergence (ATF 126 V 288),
par l'évaluation de l'invalidité en application des critères de l'assurance-
accidents, avec comme conséquence que l'office AI n'avait pas qualité
pour faire opposition à la décision ni pour recourir contre la décision sur
opposition de l'assureur-accidents concernant le droit à la rente en tant
que tel ou le taux d'invalidité (ATF 133 V 549). Les évaluations selon l'as-
surance-accidents et l'assurance-invalidité, fondées sur des critères diffé-
rents car l'assurance-accident prend en compte le rapport de causalité
adéquate entre l'accident et l'invalidité alors que ce critère n'est pas dé-
terminant pour l'assurance-invalidité, sont donc indépendantes (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3; VALTERIO,
Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-
invalidité (AI), Zurich 2011, n° 2053 s.). Cette indépendance des déci-
sions n'implique toutefois pas que des expertises ordonnées par une as-
surance ne puissent pas être utilisées par l'autre assurance s'il appert
que les constatations des status médicaux et capacités de travail ont été
effectuées de façon globale et que, notamment, la question de la causali-
té adéquate entre l'accident couvert et les atteintes à la santé – qui est
propre à l'assurance-accidents (cf. ALFRED MAURER / GUSTAVO SCARTAZ-
ZINI / MARC HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 3ème éd. Bâle
2009, § 10 n° 39 ss) – n'a pas limité le champ d'investigation de l'experti-
se.
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
7.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
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Page 12
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le pre-
mier du deuxième mois qui suit la date de la notification.
7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement impor-
tant (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir égale-
ment ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et
112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les mo-
tifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzun-
gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg
2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit
à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrech-
tliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
7.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparai-
son des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour exa-
miner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le
droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
C-27/2012
Page 13
8.
En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidité à par-
tir du 1er juin 1991 selon la décision du 23 septembre 1994 de l'OAI-GE
(AI pces 23 et 24). Lors des révisions de rente en 1997, 2002 et 2004,
l'OAIE n'a pas procédé a un examen matériel approfondi de l'état de san-
té, mais s'est fié aux indications de l'assuré et des médecins traitant pour
confirmer les mêmes prestations que jusqu'alors par communications des
14 avril 1998, 3 décembre 2002 et 15 juin 2004 (AI pces 63, 83 et 97). La
question de savoir si le degré d'invalidité du recourant a subi une modifi-
cation doit par conséquent être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient le 23 septembre 1994 et ceux qui ont existé à la date de la
décision litigieuse du 18 novembre 2011.
9.
Alors que l'OAIE base la suppression de la rente entière versée depuis le
1er juin 1991 sur une amélioration de l'état de santé depuis novembre
2010, le recourant argue que sa santé est restée la même depuis l'acci-
dent de la circulation qu'il a subi en 1990.
9.1 Un peu plus de deux ans après l'accident de la circulation où l'assuré
avait subi une fracture pédiculaire de la vertèbre C5, l'Office régional AI
avait relevé dans son rapport du 7 décembre 1992 la présence de cervi-
co-brachialgies déficitaires ainsi que d'une lésion médullaire ayant laissé
une hémispasticité droite et de troubles localisés multiples, les médecins
de l'OAI-GE ayant constaté un manque de force, des tremblements in-
contrôlés (spasticité) de la jambe droite et du bras droit ainsi qu'un bloca-
ge partiel du côté droit (AI pce 5). Une observation professionnelle du 26
mai au 23 juin 1993 avait laissé apparaître, outre les limites physiques
importantes, des perturbations sur le plan psychologique par le sentiment
de perte totale, de difficultés de fonctionnement, d'atteinte globale et irré-
versible de son intégrité (AI pce 11).
9.2 Selon le rapport d'expertise du Centre C._______ du 9 février 2011
(AI pce 192), l'assuré a déclaré souffrir des mêmes symptômes que trois
semaines après l'accident de la circulation de 1990, à savoir douleurs de
la nuque, faiblesse et paralysie de la jambe droite et du bras droit ainsi
que vertiges. Il a estimé pouvoir marcher au plus pendant 15 à 20 minu-
tes, rester assis pendant 30 minutes et rester debout pendant 10 minutes.
Les experts ont constaté une discrépance entre les plaintes subjectives et
les constatations objectives ainsi que des inconsistances dans le compor-
tement de l'assuré, qui leur est apparu autolimitatif et démonstratif. Le re-
courant réagit plus violemment à la palpation au niveau de la colonne
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cervico-thoracique qu'au niveau de la colonne cervicale moyenne et hau-
te, alors qu'il présente les plus grandes anomalies aux niveaux plus éle-
vés. Il se plaint aussi de régions de la colonne plus basse alors que cel-
les-ci n'ont pas été blessées dans l'accident de 1990. Les experts n'ont
pas constaté de paralysies. Le tonus musculaire est symétrique aussi
bien en position assise, couchée ou debout. Le recourant n'a boité lors de
l'expertise que lorsqu'il se sentait observé. Les plaintes du recourant n'ont
pas pu être expliquées par des raisons médicales. Les experts ont conclu
qu'il s'agissait de persévération et de simulation. Les images de résonan-
ce magnétique du 24 octobre 2009 ne documentent pas une délimitation
claire d'une myélopathie et une neurocompression n'était plus présente
au moment de l'examen. Quand l'assuré ne se sentait pas observé, les
médecins ont remarqué que l'assuré utilisait sa main droite sans restric-
tion, ils ont constaté que la musculature et la corne, symétriques à toutes
les extrémités, étaient en contradiction avec les indications de l'assuré qui
prétendait qu'il devait se ménager dans la vie de tous les jours. Les ex-
perts du Centre C._______ ont retenu comme seuls diagnostics limitant
la capacité de travail un léger spasme post-traumatique après myélopa-
thie cervicale traumatique avec fracture bien consolidée de la cinquième
vertèbre cervicale en 1990 et un léger syndrome cervical avec spondylo-
se cervicale et uncarthrose. La myélopathie, présente en 1990, contrai-
rement aux pronostics pessimistes de l'époque, s'est, selon les experts
du Centre C._______, nettement améliorée ces 20 dernières années. Du
point de vue objectif, les fonctions moteur peuvent être considérées
comme bonnes. La capacité de travail n'est limitée que dans le sens que
l'assuré doit éviter les activités pénibles pour la colonne cervicale, les ex-
positions au froid et aux courants d'air, aux vibrations ainsi que les tra-
vaux en position forcée ou en-dessus de la tête de manière prolongée.
Pour cette raison, la dernière activité de peintre n'est plus exigible, par
contre toute autre activité respectant les limitations fonctionnelles men-
tionnées est exigible à 100 % depuis la date de l'expertise (AI pce 192
page 18). Selon l'expert psychiatre du Centre C._______, l'assuré ne
présente plus aucun diagnostic psychiatrique, en particulier les critères
qui permettraient d'attester un trouble somatoforme persistent n'étaient
pas ou plus remplis lors de l'expertise en novembre 2010. Donc, du point
de vue psychiatrique, la dernière activité exercée ou toute autre activité
était exigible à 100 % (AI pce 192 page 35).
9.3 Dans sa prise de position du 21 février 2011, le Dr B._______ a esti-
mé que l'expertise pluridisciplinaire du Centre C._______ prenait en
compte tous les rapports précédents et l'anamnèse était complète, clai-
rement motivée et sans contradiction. Cette expertise répondant à tous
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les critères posés par la jurisprudence, il fallait retenir ses conclusions et
considérer que l'assuré, grâce à une nette amélioration de son état de
santé, avait retrouvé une capacité de travail de 100 % dans une activité
adaptée (AI pce 195).
9.4 Le Tribunal de céans considère dès lors que, conformément à l'avis
unanime des experts du Centre C._______ et du médecin de l'OAIE
confirmé par les résultats des images de résonance magnétique effec-
tuées en 2009 et en 2011, l'état de santé de l'assuré s'est nettement amé-
lioré depuis l'octroi de la rente en 1994 aussi bien sur la plan somatique
que sur le plan psychique. Le Tribunal fait sienne l'évaluation de la capa-
cité de travail des experts du Centre C._______ et considère que l'assuré
présente, au moins depuis novembre 2010, une capacité de travail de
100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, l'exper-
tise du Centre C._______ étant consistante, bien motivée et répondant à
tous les critères posés par la jurisprudence.
10.
10.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activi-
té qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'in-
valide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se ré-
férer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la surve-
nance des problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un sa-
laire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales.
Dans le cas où le salaire d'invalide est déterminé d'après les données re-
tenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), pu-
bliées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), il doit être réduit afin de
tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationa-
lité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). La hauteur de
la réduction relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un
large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce ti-
tre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 75 consid. 5).
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Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer
son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
10.2 L'office intimé a correctement déterminé le salaire avec invalidité
d'après les données statistiques suisses et le niveau 4 concernant les ac-
tivités corporelles légères que le recourant peut encore assumer avec un
rendement de 100 % de la norme. Il a pris une moyenne des revenus se-
lon l'ESS 2008, tableau TA1, niveau 4, secteur des services collectifs et
personnels (avec un horaire usuel de 41,8 heures par semaine) ainsi que
commerce de gros, intermédiaires du commerce (avec un horaire usuel
de 41,9 heures par semaine) et retenu un salaire mensuel de 4'782.76
francs avant abattement. Eu égard au fait que le recourant ne peut plus
exercer que des activités adaptées à ses limitations fonctionnelles, l'OAIE
a pratiqué un abattement de 15 %. Une telle diminution apparaît justifiée.
Le revenu avec invalidité à prendre en considération s'élève ainsi à
4'065.35 francs par mois.
Pour fixer le revenu sans invalidité, l'OAIE s'est basé sur les indications
du dernier employeur selon les documents de la SUVA. Selon ces indica-
tions, le recourant aurait gagné 20.- francs par heure en 1995 comme
peintre sans atteinte à la santé (dossier SUVA), ce qui, en tenant compte
de l'évolution des salaires nominaux jusqu'en 2008 (année de référence
pour le salaire avec invalidité), correspond à un salaire sans invalidité en
2008 de 5'399.60 francs par mois.
La comparaison des revenus sans et avec invalidité fait apparaître une
perte de gain de 24,71 % ([Fr. 5'399.60.- - Fr. 4'065.35.-] x 100 : Fr.
5'399.60). Ce taux ne donne plus droit à une rente d'invalidité suisse,
conformément à ce que l'OAIE a retenu dans sa décision attaquée.
11.
11.1 Selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_254/2011 du 15 novembre 2011), lorsque la rente a été allouée de fa-
çon prolongée, il n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'exis-
tence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les
possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de
mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre profession-
nel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est
concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le
marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne
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permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médica-
lement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier
que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs
et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du
travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théori-
ques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide
préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR
2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Avant de réduire ou de supprimer
une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de
travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical
permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une
diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de met-
tre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner
l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales
de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucu-
ne conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonna-
blement exiger de la personne assurée – qui priment sur les mesures de
réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché
équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer
la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une
personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle
de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nou-
vellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle
pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Dans un arrêt
9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5 (RSAS 2011 p. 504), le
Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y
avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre pro-
fessionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires,
malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il
s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision
ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de
55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans.
Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des
droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respec-
tivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement
qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en rai-
son de leur âge ou de la longue durée de la rente.
11.2 Le Tribunal considère qu'une réadaptation par soi-même pouvait
être exigée lors de la suppression de la rente fin 2011. En effet, si on tient
compte que l'assuré mène visiblement une vie active depuis plusieurs
C-27/2012
Page 18
années, vu sa musculature bien développée aussi bien à droite qu'à gau-
che et ses pieds et mains recouverts d'une couche de corne. Une phase
d'aide transitoire ne paraît pas nécessaire et il est tout à fait possible au
recourant de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un mar-
ché équilibré de l'emploi.
12.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision du 18 novembre 2011
doit être confirmée et le recours rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la
demande de restitution de l'effet suspensif (cf. entre autres arrêts du Tri-
bunal fédéral 8C_254/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2, 9C_198/2011 du 11
novembre 2011 consid. 6.2. et 9C_254/2011 du 15 novembre 2011
consid. 7 in fine).
13.
13.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à 400 francs, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant déjà versée.
13.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
C-27/2012
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de 400 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
– à la SUVA (sinistre _______)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
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Page 20
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :