B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-27/2015
Ar r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
C-27/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 21 juillet 2014, B._______, ressortissant irakien né le 23 décembre
1978, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade
de Suisse à Amman afin de rendre visite durant un mois à un ami,
A._______, ressortissant suisse domicilié à Berne. Diverses pièces ont été
versées au dossier à l'appui de cette demande, soit notamment un courriel
adressé par l'invitant le 21 juillet 2014 à la représentation suisse à Amman,
confirmant le fait que B._______ était attendu du 2 février au 2 mars 2015,
ainsi que la réservation de son billet d'avion.
Le même jour, la représentation diplomatique précitée a refusé ladite re-
quête, considérant que le but du séjour n'était pas suffisamment clair et
que l'intention de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres de
l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité n'était pas assurée.
Par courrier daté du 18 août 2014, A._______ a formé opposition audit
refus auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1er janvier
2015 : le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) en faisant valoir que cela
faisait déjà plus de dix ans qu'il était un ami proche de C.________, frère
du requérant, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour et séjournait lé-
galement en Suisse depuis février 1999. Il a mentionné qu'il avait fait la
connaissance de B._______ lors de son voyage dans le Kurdistan irakien
entre décembre 2013 et janvier 2014. A cette occasion, le prénommé l'avait
invité à séjourner chez lui à X._______. Il a précisé que la sortie de Suisse
du prénommé à l'issue du séjour sollicité était assurée, car celui-ci était
marié, père de quatre enfants mineurs et qu'il possédait et exploitait un
magasin d'alimentation qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa
famille. Enfin, il était propriétaire de sa maison et n'avait jamais eu de pro-
blèmes avec les autorités de son pays. Il a proposé de verser une caution
sur un compte bancaire bloqué, afin de garantir le retour de son hôte au
pays au terme du séjour projeté.
A la demande de l'ODM, le Service des habitants, des migrations et de la
police des étrangers de la ville de Berne a requis de A._______ des ren-
seignements supplémentaires, auquel le prénommé a répondu le 15 oc-
tobre 2014, en produisant notamment une déclaration de prise en charge
financière, un certificat d'assurance voyage Schengen, aux termes duquel
les frais médicaux et de rapatriement de son invité seraient couverts durant
son séjour en Suisse, ainsi qu'une attestation d'absence de poursuite.
C-27/2015
Page 3
B.
Par décision du 27 novembre 2014, l'ODM a rejeté l'opposition susmen-
tionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______,
estimant que la sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne
pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu
de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation politique et sé-
curitaire extrêmement tendue en Irak. Dans la motivation de son prononcé,
l'autorité inférieure a notamment retenu que l'intéressé n'avait jamais
voyagé dans l'Espace Schengen et qu'il n'avait pas été en mesure de prou-
ver à satisfaction qu'il disposait de moyens financiers propres suffisants.
C.
Par acte du 30 décembre 2014, A._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
le TAF), en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée
sollicitée.
Dans son pourvoi, il a repris les arguments avancés auprès de l'autorité de
première instance à l'appui de son opposition, en soulignant que le maga-
sin d'alimentation que B._______ possédait dans la ville de Y._______
avait pris de l'envergure, de sorte que le prénommé avait demandé et ob-
tenu des autorités de la ville en août 2014 une autorisation d'exploiter. Le
recourant a ensuite exposé que B._______ était propriétaire de sa maison
et de son véhicule, qu'il gérait son propre commerce à X._______ et qu'il
y avait ses principales attaches familiales (épouse et quatre enfants mi-
neurs), de sorte qu'il n'avait aucune raison de quitter définitivement sa pa-
trie. Son retour au pays à l'issue de séjour projeté était ainsi assuré. Le
recourant a produit divers documents afin d'étayer ses dires, en particulier
la copie du titre de propriété de la maison et de la voiture du requérant et
l'autorisation d'exploiter un magasin, datée du 19 août 2014.
Par courrier daté du 27 janvier 2015, A._______ a produit un écrit de son
invité, réitérant l'assurance qu'il regagnerait son pays à l'issue du séjour
projeté.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 17 février 2015. Ce préavis a été communiqué au re-
courant pour droit de réplique par ordonnance du 20 février 2015.
A._______ n'en a cependant pas fait usage.
Droit :
C-27/2015
Page 4
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MO-
SER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR
/ POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées ; MOSER ET AL.,
op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5).
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
C-27/2015
Page 5
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étran-
gers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir éga-
lement l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurispru-
dence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet
de loi ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 ;
2011/48 consid. 4.1 ; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de
cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation
Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée
dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48
consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
C-27/2015
Page 6
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no
562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établis-
sant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-
32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'ac-
cord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001
du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les condi-
tions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles po-
sées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF
C-2942/2013 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro-
blématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL)
notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison
d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4
C-27/2015
Page 7
OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du
code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. Du fait qu'il est un ressortissant de la République d'Irak, B._______
est soumis à l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut
être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013
du 11 mars 2014 consid. 5.1).
6.
Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé d'auto-
riser l'entrée en Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance
du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
C-27/2015
Page 8
6.1 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée, du fait notamment de la situation qui prévaut en Irak sur
le plan sécuritaire, social et économique.
Il convient de prendre en considération la qualité de vie et les conditions
économiques et sociales particulièrement difficiles que connaît l'ensemble
de la population en Irak, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habi-
tant s'élevait à environ 6'861 USD en 2013 (tandis qu'il s'élevait à la même
époque à environ USD 84'742 pour la Suisse [source: le site internet de la
Banque mondiale: et
consultés en juin 2015]).
En effet, l'Irak a recouvré sa pleine souveraineté en 2005, après l'adoption
par référendum d'une Constitution qui instaure une république fédérale,
démocratique et parlementaire. Dans le cadre de cette république fédérale,
la Constitution prévoit la possibilité pour un ou plusieurs gouvernorats, il en
existe dix-huit, de constituer une région. Il n'existe pour l'instant qu'une
seule région constituée, la région autonome du Kurdistan irakien qui re-
groupe 5,3 millions d'habitants dans les trois gouvernorats de Dohuk, Erbil
et Souleimaniyeh et est administrée par le Gouvernement régional kurde
(GRK). Sur le plan politique, l'Irak connaît une situation de crise durable. A
la suite du départ des troupes américaines, le 18 décembre 2011, la poli-
tique menée par le Premier ministre a conduit à une détérioration de la
situation intérieure irakienne. Les tensions avec les Kurdes ont également
atteint un niveau inédit avec l'annonce, en juillet 2014, par le président de
la région du Kurdistan, de l'organisation prochaine d'un référendum d'indé-
pendance. Sur le plan sécuritaire, la situation s'est fortement dégradée. Le
5 juin 2014, une insurrection rassemblant des tribus, d'anciens cadres baa-
thistes et la mouvance jihadiste, a lancé une offensive contre les provinces
sunnites de l'ouest et du centre du pays, dont elle a pris rapidement le
contrôle. Le 10 juin 2014, le groupe terroriste Daech s'est emparé de Mos-
soul, la seconde ville d'Irak. Face aux besoins urgents des troupes kurdes
au nord de l'Irak et à la menace qui pesait sur Erbil, quatorze pays, dont la
France, ont livré au GRK des armes et des munitions. L'avancée rapide de
Daech en août 2014 dans le nord de l'Irak et dans la province d'Anbar a
mis en lumière le danger immédiat pesant sur l'Irak et a conduit à une ag-
gravation brutale de la situation humanitaire. Alors, que 500'000 personnes
avaient déjà fui les affrontements internes dans tout le pays et s'étaient
réfugiées en majorité dans la région du Kurdistan irakien, la progression
de Daech a conduit un nombre croissant de personnes à fuir vers Erbil.
Ainsi, le nombre de déplacés depuis le début de l'année 2014 a été de 1,9
millions de personnes. Sur le plan économique, le conflit armé actuel au-
quel le pays est en proie menace le potentiel irakien en hydrocarbures,
C-27/2015
Page 9
dont certaines raffineries sont désormais sous le contrôle de Daech qui se
finance en partie grâce à ces ressources pétrolières. Les réformes entrent
progressivement en vigueur mais la corruption reste un problème majeur.
Enfin, après trente ans de guerre et d'embargo, le taux de chômage est
très important, 18,5% selon le BIT et 30% selon un relevé non officiel (cf.
Ministère français des affaires étrangères, France Diplomatie, http :
//, > Pays-zones géo > Irak > Présentation de l'Irak,
mise à jour le 21 novembre 2014, consulté en juin 2015). Dès lors, les
conditions économiques difficiles et la situation humanitaire précaire pré-
valant en Irak ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante.
Ainsi, durant l'année 2014, 363 ressortissants irakiens ont déposé une de-
mande d'asile en Suisse (cf. les statistiques établies par le SEM, état au
31.12.2014, en ligne sur le site > Publications et
service > Statistiques en matière d'asile > Statistiques annuelles ; consulté
en juin 2015). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'ex-
périence l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social (ami, parent) préexistant, comme cela est le
cas en l'espèce. Aussi l'argument mis en avant par le recourant, tiré de la
situation économique aisée de son invité Kurde (cf. mémoire de recours,
p.3), doit-il être fortement relativisé, dans la mesure où pareil élément n'est
pas susceptible de garantir, en tant que tel, le retour de B._______ dans
son pays d'origine au terme du séjour envisagé en Suisse.
6.2 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situa-
tion dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie
quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du
cas d'espèce devant être prises en considération (cf. ATAF 2014/1 consid.
6.3.1 ; 2009/27 consid. 7 et 8).
7.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre amical et familial sur
lesquels B._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse,
à savoir effectuer un séjour auprès de son ami et de son frère afin de mieux
connaître la famille, la ville et la culture de son hôte (cf. opposition du 18
août 2014 et courrier du 27 janvier 2015), le Tribunal ne saurait admettre,
au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie du territoire
helvétique de l'intéressé au terme du séjour envisagé soit suffisamment
garantie.
7.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communi-
qués aux autorités suisses que l'intéressé, âgé actuellement de trente-six
C-27/2015
Page 10
ans et demi, est marié et père de quatre enfants mineurs. Sur le plan pro-
fessionnel, B._______ possède et exploite un magasin d'alimentation dans
la ville de X._______. Propriétaire de sa maison d'habitation, l'intéressée
possède également une automobile.
7.2 Certes, le recourant assure dans le cadre de la procédure de recours
que son ami retournera à l'issue du séjour projeté dans son pays d'origine,
où vivent son épouse et ses quatre enfants mineurs. Même s'il convient
d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une
personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays
où elle réside, ils ne sauraient, notamment dans le contexte politique et
socio-économique dans lequel se trouve l'Irak, suffire toutefois, à eux
seuls, à garantir le retour de cette personne dans cet Etat. Il ne faut pas
perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-écono-
mique et sécuritaire prévalant en Suisse sont autant de facteurs suscep-
tibles d'inciter l'intéressé, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas
échéant par l'intermédiaire de son frère auquel il souhaite également
rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour,
pour quelque motif que ce soit, tout en envisageant de se faire ensuite
rejoindre sur territoire helvétique par son épouse et ses enfants.
7.3 En outre, le fait que B._______ exploite un commerce d'alimentation à
X._______ et qu'il y soit propriétaire d'un bien immobilier et d'une voiture
(cf. recours du 30 décembre 2014 p. 3 et courrier du 27 janvier 2015 et
pièces jointes) n'est pas davantage susceptible de représenter un facteur
déterminant dans l'appréciation du cas. Il ne faut pas en effet perdre de
vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui
de l'Irak et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une per-
sonne prend la décision de quitter sa patrie. Dans ce contexte, outre le fait
que le requérant souhaite effectuer un séjour de visite en Suisse durant un
mois, alors qu'il vient d'agrandir son commerce d'alimentation (cf. recours
précité p.3), tend à démontrer qu'il dispose de personnes de confiance au
pays à même de le remplacer durant une période relativement longue dans
la gestion de son magasin et que les liens avec son pays d'origine ne sont
pas aussi étroits qu'il ne le prétend. Au demeurant, le Tribunal ne décèle
aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation ma-
térielle de B._______ se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de
demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa pour y engager
des formalités administratives en vue de s'installer durablement dans ce
pays. Pareille hypothèse paraît d'autant plus vraisemblable si l'on prend en
considération la situation en Suisse du frère du requérant, C._______, qui
a lui-même déposé une demande d'asile à l'occasion de sa venue en ce
C-27/2015
Page 11
pays, en février 1999 et qui malgré le rejet définitif de cette requête, con-
firmé sur recours le 31 décembre 2002, a finalement obtenu une autorisa-
tion de séjour à titre humanitaire le 20 mars 2007. Il est dès lors évident
que la présence en Suisse de ce frère pourrait également faciliter la pour-
suite du séjour de l'intéressé en ce pays. Pareille circonstance, ajoutée aux
autres éléments du dossier, accrédite non seulement les craintes formu-
lées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de
B._______ à l'échéance du visa sollicité, mais jette encore de sérieux
doutes quant au but de son séjour (cf. art. 12 al. 2 let. c OEV), comme l'a
d'ailleurs relevé à juste titre l'Ambassade de Suisse à Amman.
8.
Au demeurant, il sied de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui
ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse
et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité
(cf. déclaration de prise en charge financière du 15 octobre 2014). Si ces
assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se pro-
noncer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortis-
sant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès
lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en
Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, ce dernier con-
servant seule la maîtrise de son comportement. Le fait que le recourant se
propose de verser aux autorités suisses une caution financière dont la res-
titution n'interviendrait qu'après le départ de son invité du territoire helvé-
tique (cf. opposition du 18 août 2014 p. 2) n'est point susceptible de modi-
fier l'analyse qui précède. De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF
2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
9.
9.1 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant B._______ que son ami
et son frère vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi
bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Irak, comme ils l'ont fait
en fin d'année 2013, début 2014.
C-27/2015
Page 12
9.2 Par ailleurs, A._______ et son invité n'ont pas invoqué de motifs sus-
ceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'un visa à vali-
dité territoriale limitée (visa VTL ; cf. consid. 4.2 supra).
10.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que le prénommé quittera la Suisse dans le délai
fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'auto-
rité de première instance a écarté l'opposition du 18 août 2014 et confirmé
le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 27 novembre 2014, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-27/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 30
janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :