Cour III
C-272/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
Y._______,
toutes deux représentées par Maître Alain Veuillet,
avocat, place du Port 1, 1204 Genève,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE)
concernant X._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-272/2006
Faits :
A.
A.a Par lettre datée du 4 février 2004, Y._______ (ressortissante
suisse) a sollicité de l'Office genevois de la population (ci-après:
l'OCP) la régularisation des conditions de résidence de X._______
(ressortissante colombienne née le 20 avril 1961) qui vivait en sa
compagnie et celle de son époux. A l'appui de sa requête, Y._______ a
indiqué qu'après un séjour de plusieurs années passé en Colombie,
elle était revenue s'installer à Genève avec son mari et souhaitait
continuer à bénéficier de la présence de X._______ à ses côtés, plus
particulièrement pour les bienfaits que cette dernière lui prodiguait,
par des massages et des traitements indigènes, en relation avec ses
problèmes de santé. Y._______ a en outre relevé avoir, avant de partir
de la Colombie, entamé des démarches auprès de la Représentation
de Suisse dans ce pays aux fins d'obtenir délivrance d'une
autorisation de séjour en faveur de la prénommée, mais s'être trouvée
dans l'obligation, à la suite de graves menaces proférées de la part de
la guérilla, de quitter prématurément le territoire colombien avec son
époux et leur amie.
A l'invitation de l'OCP auquel elle s'était également adressée par lettre
du 4 février 2004, X._______ a rempli un formulaire de demande
d'autorisation de séjour pour étrangers, dans lequel elle a notamment
mentionné être célibataire et vouloir oeuvrer comme dame de
compagnie auprès de Y._______ et de l'époux de celle-ci.
Par correspondance complémentaire datée du 6 mars 2004,
Y._______ a précisé à l'OCP que X._______, qui avait été élevée par
la mère de son époux, était venue vivre ensuite au sein de leur foyer,
lorsqu'ils avaient accueilli cette dernière à la fin de son existence.
Y._______ a relevé également qu'elle et son époux la tenaient, en
quelque sorte, pour un membre de la famille et la considéraient ainsi
comme une soeur. X._______ bénéficiait de plus de leur soutien fi-
nancier, en sorte qu'il ne lui était pas indispensable de prendre un
emploi.
Après que l'OCP eût attiré l'attention de Y._______ sur le fait que le
séjour en Suisse de X._______ devait être considéré comme un séjour
avec activité lucrative au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 6 octobre
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1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), l'Office
genevois de la main-d'oeuvre, auquel le dossier a été transmis comme
objet de sa compétence, a, par décision du 13 mai 2004, refusé de
prélever une unité du contingent et, donc, d'admettre une exception au
principe de la priorité dans le recrutement tel que prévu à l'art. 8 de
cette même ordonnance. Saisi d'un recours contre cette décision, le
Conseil d'Etat genevois l'a rejeté, par arrêté du 2 février 2005.
A.b Confirmant les termes d'un courrier qu'elle avait adressé entre-
temps à l'OCP, Y._______ a invité cette dernière autorité, le 14 février
2005, à reprendre l'examen du dossier de X._______ et à octroyer à
l'intéressée, compte tenu de la situation particulière de cette dernière,
un permis humanitaire ou une autorisation d'une autre nature.
Par lettre du 13 avril 2005, l'OCP a informé Y._______ qu'il était
disposé, après nouvelle appréciation du cas et au vu de la particularité
de celui-ci, à délivrer à X._______ une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 13 let. f OLE et à transmettre le dossier à l'ODM afin que
l'intéressée puisse être exemptée des mesures de limitation au sens
de ladite disposition.
B.
Le 30 août 2005, l'autorité fédérale précitée a prononcé à l'endroit de
X._______ une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a retenu pour
l'essentiel que les circonstances qui entouraient la venue de
X._______ en Suisse, les liens tissés entre elle et sa famille d'accueil,
les garanties financières fournies et l'instabilité politique prévalant en
Colombie ne permettaient pas d'admettre l'existence d'un cas de ri-
gueur revêtant un caractère de gravité exceptionnel au sens de la lé-
gislation et de la pratique restrictives en la matière. Se référant d'autre
part à la situation personnelle de X._______, l'ODM a considéré
qu'elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre d'autres
ressortissants étrangers confrontés aux mêmes circonstances. L'ODM
a en outre mis en exergue la prépondérance des liens socioculturels
que l'intéressée avait conservés avec son pays d'origine.
C.
Dans le recours qu'elles ont formé conjointement, le 3 octobre 2005,
contre la décision de l'ODM, X._______ et Y._______ ont insisté sur le
fait que l'intéressée avait vécu plus de trente ans au sein de la famille
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de cette dernière, avec laquelle elle avait tissé des liens affectifs
profonds. Le départ de Suisse de X._______ et, donc, la séparation
qui en découlerait n'étaient pas concevables, tant pour l'intéressée
elle-même que pour Y._______ et son époux, sinon avec des
conséquences semblables à celles occasionnées par une rupture
entre proches parents. Compte tenu des liens qui l'unissaient à
Y._______ et à son époux, l'intéressée pouvait, par là-même, se
prévaloir d'attaches étroites avec la Suisse. Les recourantes ont en
outre fait valoir que le refus de soustraire X._______ des mesures de
limitation aurait pour celle-ci de graves incidences, dès lors que son
renvoi de Suisse l'exposerait à un réel déracinement, l'intéressée
n'ayant pas d'autres parents vers lesquels elle pourrait se tourner.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 28 décembre 2005.
E.
Dans les observations formulées à la suite de la prise de position de
l'ODM, les recourantes ont indiqué qu'elles persistaient dans leurs
conclusions, tout en sollicitant l'audition de Y._______ et de son
époux, compte tenu des liens étroits entretenus par X._______ avec
ces derniers.
Dans le délai qui leur a été octroyé pour produire des dépositions écri-
tes de Y._______ et de son époux, les recourantes ont fait parvenir à
l'autorité d'instruction une lettre de ces derniers, datée du 15 mars
2006, dans laquelle étaient retracées les circonstances qui avaient
présidé à leur départ de Colombie. Y._______ et son époux souli-
gnaient également dans leur lettre qu'il serait inhumain de renvoyer
X._______ en Colombie, pays en proie à la violence et dans lequel il
serait impossible pour cette dernière de retrouver tant un emploi qu'un
toit.
F.
Invitées le 13 juillet 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le TAF) à lui faire part des éventuels nouveaux éléments intervenus à
propos de la situation personnelle de X._______, les recourantes ont
allégué que le temps qui s'était écoulé depuis le dépôt de leur recours
avait contribué à resserrer les liens noués entre l'intéressée et sa
famille d'accueil. Dans ces circonstances, la séparation de X._______
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d'avec Y._______ et son époux n'en serait que plus douloureuse
encore.
Sur demande du TAF, les recourantes ont, par envoi du 9 décembre
2008, communiqué à l'attention de cette autorité des renseignements
complémentaires sur la situation de X._______. En ce sens, les
recourantes ont précisé que l'intéressée, qui n'exerçait pas d'activité
lucrative externe, demeurait à la charge de Y._______ et de son époux
qui subvenaient ainsi totalement à son entretien. Les recourantes ont
en outre fait valoir que l'intéressée n'avait plus d'attaches dans sa
patrie et avait perdu tout contact avec sa famille d'origine depuis plus
de trente-cinq ans. Ainsi ignorait-elle si ses parents biologiques ou
d'autres membres de sa famille d'origine étaient encore en vie. De
surcroît, l'intéressée, qui ne disposait d'aucune formation, avait appris
uniquement à effectuer des travaux ménagers.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière
d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] appli-
cable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu-
crative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été dé-
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posée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il
est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Dans la mesure où elle est directement touchée par la décision
attaquée, X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Y._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure en
accomplissant les démarches aux fins d'obtenir la régularisation des
conditions de séjour de X._______, héberge avec son époux la
prénommée en tant que dame de compagnie et se charge d'assurer à
cette dernière l'entretien nécessaire. Dans ces circonstances,
Y._______, qui est spécialement atteinte par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à l'annulation de ce prononcé, a
également qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
1.5 Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
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étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18
al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives
d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les
étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil
fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents
à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucra-
tive ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont ce-
pendant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation
de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et
2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrê-
me gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
3.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compé-
tences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions
aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13
let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation que l'OCP a émise dans sa prise de position du 13 avril
2005. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes
la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance
des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I
226 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.435/2006 du 29 septembre
2006 consid. 5.2; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position de
l'OCP pour l'ODM et le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation
avec l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de l'ODM
> Thèmes > Bases légales > Directives et
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C-272/2006
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des
compétences, version 01.01.2008, consulté le 8 janvier 2009).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en princi-
pe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour,
mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums
apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop ri-
goureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposi-
tion dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les condi-
tions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appré-
ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restric-
tions des nombres maximums comporte pour lui de graves consé-
quences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La re-
connaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, no-
tamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son sé-
jour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ainsi que jurisprudence et
doctrine citées).
5.
En l'occurrence, les recourantes font valoir que X._______ a toujours
vécu, depuis l'âge de dix ans, au sein de la famille de Y._______ et de
l'époux de celle-ci, soit, dans un premier temps, auprès de la belle-
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mère de Y._______, puis auprès de cette dernière et de son conjoint
qui la considèrent comme un membre à part entière de leur famille.
Y._______ et son époux ne peuvent envisager devoir se séparer de
X._______ avec laquelle ils ont tissé des liens d'affection profonds. Au
cours des démarches entreprises auprès de la police genevoise des
étrangers, Y._______ a également exposé qu'en raison de ses
problèmes de santé (arthritisme et problèmes de colonne vertébrale),
la présence à ses côtés de l'intéressée lui était d'un réel bienfait, dans
la mesure où cette dernière lui prodiguait des soins et la soulageait
par la pratique de massages et le recours à des traitements en usage
dans son pays d'origine.
5.1 Si tant est que les recourantes entendent se prévaloir du droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le TAF tient à rappe-
ler que cette disposition ne saurait être directement invoquée dans la
procédure relative à l'assujettissement aux mesures de limitation,
puisque la décision qui y est prise ne porte pas sur le droit de sé-
journer en Suisse. Ainsi, le fait qu'un étranger peut se prévaloir du
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH
n'implique pas nécessairement qu'il soit soustrait aux mesures de limi-
tation en vertu de l'art. 13 let. f OLE. Les critères découlant de
l'art. 8 CEDH peuvent toutefois être pris en considération pour exa-
miner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre fami-
lial seraient liés à cette situation (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.2 et réf.
citées; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin
2007 consid. 5.1). D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et fami-
liale au sens de l'art 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle sépara-
tion de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites,
effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un
droit de présence assuré en Suisse (à savoir notamment la nationalité
suisse). Cette norme vise toutefois à protéger principalement les rela-
tions existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et
plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mi-
neurs" vivant en ménage commun. Les personnes qui ne font pas
partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH que lorsqu'elles se trouvent dans un état de dépendance
particulier envers le titulaire d'un droit de présence consolidé en
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Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave
nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une attention
que seuls les proches parents sont généralement susceptibles
d'assumer et de prodiguer (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 5.3; voir
aussi ATF 129 II 11 consid. 2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007
du 12 juillet 2007 consid. 2.2). A ce propos, il sied de relever que
l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont
garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers
(cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2, 126 II 377 consid. 7).
En l'espèce, force est de constater que X._______, qui a formellement
sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour comme «dame de
compagnie» auprès de Y._______ et de son époux (cf. rubrique no 13
du formulaire de demande d'autorisation de séjour pour étrangers
signé par l'intéressée le 6 février 2004), n'est pas un membre de leur
famille au sens de l'art. 8 CEDH, malgré les liens d'affection
extrêmement étroits qui se sont naturellement créés au fil du temps
entre la requérante et ses hôtes (cf. arrêt du TAF C-350/2006 du 31
août 2007, consid. 7.3 in fine). De plus, X._______, bien qu'elle soit
célibataire et apparemment sans famille, est majeure et apte à mener
une existence autonome. L'intéressée, qui n'a en outre jamais allégué
souffrir de problèmes de santé particuliers, ne peut à l'évidence
prétendre dès lors se trouver dans un rapport de dépendance accru
au sens défini ci-dessus vis-à-vis de Y._______ et de son époux et ne
saurait, par conséquent, se réclamer des principes découlant de la
disposition précitée (et, partant, de l'art. 13 al. 1 Cst.). Au demeurant,
l'on ne saurait prendre en considération, dans le cadre de l'art. 13
let. f OLE, les relations que X._______ a entretenues avec Y._______
et la famille de celle-ci avant son arrivée en Suisse (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.89/2000 du 21 mars 2000 consid. 1a).
5.2 Par ailleurs, bien qu'il ne soit pas insensible aux liens privilégiés
que X._______ a tissés avec Y._______ et son époux durant les
années d'existence qu'elle a passées en leur compagnie (soit, selon
les indications mentionnées par les recourantes, depuis l'année 1991
[cf. notamment p. 2 ch. 5 de l'exposé en fait du mémoire de recours du
3 octobre 2005]), le TAF doit néanmoins constater que les
désagréments qu'engendrerait le départ de la ressortissante
colombienne précitée de Suisse pour sa famille d'accueil ne sont pas
pertinents dans l'affaire d'espèce. En effet, comme l'indique la
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formulation de l'art. 13 let. f OLE, le cas d'extrême gravité doit, pour
être pris en considération, être réalisé dans la personne de l'intéressé
et non dans celle d'un tiers (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3, 2A.76/2007 précité consid.
5.1, 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 et 2A.89/2000
précité).
Dans des cas tout à fait exceptionnels, la jurisprudence a admis
qu'une dérogation à cette règle pouvait toutefois être envisagée à
partir de critères tirés de l'art. 8 CEDH. Ainsi qu'exposé plus haut, l'un
des critères susceptibles d'être pris en compte dans cette perspective
peut être l'état de dépendance où un membre de la famille du requé-
rant bénéficiant d'un droit de présence en Suisse se trouve à l'égard
de ce dernier, notamment lorsque son état de santé nécessite un
soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas convena-
blement assurés sans la présence en ce pays de l'étranger qui sollicite
une exception aux mesures de limitation (cf. notamment arrêts du Tri-
bunal fédéral 2A.92/2007, 2A.76/2007, 2A.627/2006, 2A.89/2000 pré-
cités et réf. citées). A cet égard, il importe cependant de préciser que
l'autorisation humanitaire de l'art. 13 let. f OLE ne saurait systéma-
tiquement permettre de faire venir en Suisse une personne dévouée
de l'étranger pour s'occuper d'enfants d'un parent seul, divorcé ou sé-
paré, ou d'une personne malade ou âgée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.76/2007 précité consid. 5.2 in fine).
En l'occurrence, les recourantes ne peuvent se réclamer de cette ju-
risprudence. Ainsi qu'elle l'a implicitement admis à l'occasion de la
procédure de recours intentée devant le Conseil d'Etat genevois,
Y._______ ne saurait, bien qu'elle soit atteinte d'arthritisme et
connaisse des problèmes de colonne vertébrale (cf. lettre du 6 mars
2004 adressée par cette dernière à l'OCP), prétendre souffrir de
graves ennuis de santé nécessitant la présence constante d'une
personne à ses côtés pour lui apporter des soins quotidiens (dans sa
lettre du 8 juin 2004 envoyée au Conseil d'Etat genevois, Y._______ a
en effet déclaré: «Mademoiselle X._______ n'est pas mon employée
et, si elle doit quitter la Suisse, je n'engagerai personne, car je n'en ai
nul besoin»). Au demeurant, si tant est que l'état de santé de
Y._______ rendrait irremplaçable, compte tenu de son âge actuel (73
ans), l'assistance permanente d'un tiers dans sa vie quotidienne, les
recourantes n'ont pas démontré que la présence de X._______ en
Suisse constituait l'unique solution qui s'offre à la première nommée
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pour obtenir le soutien dont elle pourrait avoir besoin dans le cadre de
sa maladie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 précité).
Dans ces conditions, il n'existe aucun motif d'ordre familial propre en
soi à justifier l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité en fa-
veur de X._______.
6.
A l'exception des liens qu'elle a noués avec Y._______ et son époux,
X._______ n'a pas démontré s'être créé avec la Suisse des relations
si étroites qu'elles justifieraient à elles seules l'octroi d'une exception
aux mesures de limitation.
6.1 Se fondant sur les pièces du dossier et les allégations formulées
par les recourantes, le TAF constate que X._______, qui est arrivée
sur sol helvétique en compagnie de Y._______ et de son époux vers la
fin du mois de décembre 2003 (cf. rubrique no 15 du formulaire de
demande d'autorisation de séjour pour étrangers signé par l'intéressée
le 6 février 2004), munie d'un visa touristique valable nonante jours,
réside en Suisse, depuis l'échéance dudit visa, au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et
aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; voir
aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005
consid. 3.2.1). Au demeurant, le TAF observe que le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, même à
titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême
gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
ATAF 2007/16 ibid. et jurisprudence mentionnée; voir aussi ATF 124 II
110 consid. 3). En conséquence, l'intéressée ne saurait tirer parti de la
seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation. Pour rappel, X._______ se trouve en effet
dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
6.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le re-
tour de X._______ dans son pays d'origine particulièrement difficile.
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C-272/2006
6.2.1 L'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'inté-
ressée, dont les frais d'entretien sont entièrement assumés par
Y._______ et son époux (cf. notamment rubrique no 5 du formulaire de
demande d'autorisation de séjour rempli par les recourantes le 30
mars 2004), est financièrement autonome et que son comportement
n'a jamais donné lieu à des plaintes pendant sa présence en Suisse.
En outre, il n'est pas contestable qu'au cours des ans, X._______ se
soit fait des amis en ce pays et se soit adaptée au mode de vie
helvétique.
Le TAF ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments qui
précèdent, que X._______ ait noué avec ce pays des attaches à ce
point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d'origine. Comme exposé ci-
dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée par le Tribu-
nal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas d'extrême gravi-
té (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 8.2; voir également ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4 et arrêts cités). Encore faut-il en effet
que le refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue
(cf. supra consid. 4.2).
S'agissant de sa situation professionnelle, il appert que X._______ a,
durant son séjour en Suisse, vécu auprès de Y._______ et de son
époux en tant que dame de compagnie, prodiguant notamment des
soins à cette dernière atteinte en particulier de crises d'arthrite.
L'intéressée n'a donc pas acquis de connaissances et qualifications
spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans
son pays d'origine ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une
évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle
seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE
(cf. ATAF 2007/16 précité consid. 8.3, ainsi que les arrêts du Tribunal
fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2, et 2A.77/1999
du 3 mars 1999 consid. 1).
Au niveau de l'intégration sociale, les recourantes n'établissent pas
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non plus que X._______ aurait tissé des liens particulièrement étroits
avec la communauté genevoise.
6.2.2 Sur un autre plan, il convient de rappeler que X._______ a
passé la plus grande partie de son existence en Colombie, soit les
quarante-deux premières années de sa vie, années qui dépassent
largement celles qui sont considérées comme décisives pour la
formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est
dans ce pays où elle dispose de solides attaches culturelles et où elle
bénéficie nécessairement encore d'un certain réseau social qu'elle a
ainsi l'essentiel de ses racines. Dans ces conditions, le TAF ne saurait
admettre que son séjour en Suisse ait été suffisamment long pour la
rendre étrangère à sa patrie, au point qu'elle ne serait plus en mesure,
après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. De plus, il
ne résulte pas des pièces du dossier que des membres de sa famille
proche seraient établis sur le territoire helvétique. Rien ne permet en
tous les cas d'affirmer que les difficultés que l'intéressée est
susceptible de rencontrer à son retour en Colombie seraient plus gra-
ves pour elle que pour n'importe laquelle de ses concitoyennes appe-
lée à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes restés sur place.
Certes, les recourantes allèguent dans leur dernier courrier adressé le
9 décembre 2008 au TAF que X._______ n'entretient plus de contact
avec sa famille d'origine depuis qu'elle a été recueillie, à l'âge de dix
ans, par la famille Y._______, celle-ci constituant actuellement sa
seule «parenté». L'intéressée affirme également ignorer si ses parents
biologiques ou d'autres membres de sa famille d'origine sont encore
en vie. Outre qu'il paraît difficilement concevable que X._______ n'ait
plus maintenu la moindre relation avec l'un de ses proches ou de sa
parenté depuis son accueil au sein de la famille Y._______, le TAF
tient à souligner que l'absence de liens familiaux en Colombie
évoquée par l'intéressée ne serait de toute façon à elle seule pas non
plus suffisante, fût-elle avérée, pour que cette dernière puisse se
prévaloir avec succès de l'art. 13 let. f OLE. Selon la jurisprudence en
effet, le fait de renvoyer dans son pays d'origine une femme seule
n'est généralement pas en soi constitutif d'un cas d'extrême gravité, au
sens de la disposition précitée, à moins que ne s'y ajoutent d'autres
circonstances particulières qui rendent le retour extrêmement difficile
(cf. ATF 128 précité consid. 5.2; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral
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2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2 et arrêts cités), comme
par exemple une parfaite intégration en Suisse (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c) ou des motifs
médicaux (cf. ATF 128 précité consid. 5.3), ce qui n'est assurément
pas le cas en l'espèce, ainsi que démontré ci-dessus. Outre que
l'intégration de X._______ en Suisse ne peut être qualifiée
d'exceptionnelle au sens où l'entend la jurisprudence, s'ajoute à cela
que l'intéressée, qui est en bonne santé, signale sa réelle capacité de
travailler en exprimant (cf. ch. 7 de la correspondance envoyée par les
recourantes au TAF le 9 décembre 2008) sa disponibilité à oeuvrer, en
cas de prolongation de son séjour en Suisse, comme couturière ou
gouvernante (voir à ce propos arrêt du TAF C-324/2006 du 4 juillet
2007, consid. 5.3 et réf. citées). Dans ces circonstances, il n'est pas
hasardeux de penser que son retour en Colombie ne l'exposera pas à
des problèmes majeurs, malgré son âge (47 ans) et quand bien même
elle ait perdu tout contact avec sa famille d'origine.
La situation matérielle de X._______ sera certes sensiblement moins
bonne que celle qui est actuellement la sienne en Suisse, notamment
en raison de la différence du niveau de vie et des difficultés à
retrouver dans son pays un emploi et un logement. Il reste cependant
que, si elle devra affronter une situation économique plus incertaine
que celle qu'elle a connue pendant la période au cours de laquelle elle
a vécu au sein de la famille de Y._______, rien ne laisse présager que
de telles difficultés seraient sans commune mesure avec celles que
connaissent ses compatriotes. Il convient à cet égard de rappeler
qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions
de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a
noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence
passée. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble
de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée
sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles
par exemple une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse
[cf. ATAF 2007/16 précité consid. 10 et 2007/45 précité consid. 7.6; voir
également ATF 123 précité consid. 5b/dd), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
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Le TAF est conscient qu'un départ de X._______ de Suisse et
l'obligation, pour celle-ci, de quitter sa famille d'accueil avec laquelle
elle a partagé une part importante de son existence n'est pas sans
comporter de véritables difficultés. L'intéressée conserve néanmoins
l'opportunité de maintenir des contacts avec Y._______ et son époux
dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation. Ses
contacts avec la Suisse pourront également être maintenus par
d'autres moyens (communications téléphoniques, courriers postaux ou
électroniques, etc.).
6.2.3 X._______ redoute également un retour dans son pays d'origine
en raison du fait que la région d'où elle provient se trouve actuellement
aux mains de la guérilla (cf. lettre envoyée par les recourantes au TAF
le 9 décembre 2008, ch. 4). Dans la mesure où l'intéressée invoque
l'instabilité politique régnant en Colombie du fait de la présence de la
guérilla, cet argument ne lui est d'aucun secours dans le cadre de la
présente procédure. Selon la jurisprudence, l'exemption des mesures
de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE n'est pas destinée à
permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à
la protection de sa personne en raison d'une situation de guerre,
d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre
lui. De tels motifs relèvent en effet de la procédure d'asile ou doivent
être examinés à l'occasion d'une décision de renvoi entrée en force (cf.
ATAF 2007/45 précité consid. 7.5; ATF 123 précité consid. 3 et 5b/dd et
réf. citées). Au demeurant, X._______ n'a nullement démontré qu'elle
serait, en cas de retour en Colombie, contrainte de s'établir en un lieu
où, pour des raisons qui lui seraient propres, elle se trouverait dans
l'impossibilité de mener une existence conforme à la dignité humaine.
Dès lors, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène le
TAF à la conclusion que la prénommée ne se trouve pas dans une si-
tuation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à
bon droit que l'autorité intimée a écarté sa requête.
7.
Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait perti-
nent suffisamment établi, le TAF peut se dispenser de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires (telle que l'audition de
Y._______ et de son époux requise par les recourantes lors de leurs
déterminations du 13 février 2006) dans le cadre de la présente cause
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(cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1, 122 II 464 consid.
4c et jurisprudence citée). Au demeurant, l'audition de témoins n'est
prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1
PA [cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 et arrêt du Tribunal fédéral
1C_254/2008 du 15 septembre 2008, consid. 4.2]).
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 août 2005,
l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de
frais d'un même montant versée le 7 novembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 161 766 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
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Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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