Cour II I
C-2725/2006
{T 0/2}
Arrêt du 9 mars 2007
Composition : Mme et MM. les Juges Avenati-Carpani, Frölicher et Acher-
mann; Greffier: M. Montavon.
A._______,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211 Ge-
nève 2,
Autorité intimée
concernant
Rejet de rente d'invalidité
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le ressortissant espagnol A._______, né le 3 juin 1953, a travaillé en
Suisse diverses périodes de 1971 à 1999 notamment comme ouvrier dans
la construction (pces 6 et 26). Sa dernière activité professionnelle en
Espagne a été celle de maçon jusqu'au 31 mars 2003 (cf. pce 13 ch. 7).
En date du 22 mars 2004 il a présenté une demande de prestations de
l'assurance invalidité suisse auprès de l'Institut national de la Sécurité
sociale (INSS; pce 1), lequel a transmis la demande à l'Office AI pour les
personnes résidant à l'étranger (OAIE).
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a notam-
ment versé au dossier les pièces suivantes:
- le questionnaire à l'assuré daté du 29 mars 2005 dont il ressort que l'in-
téressé a exercé sa dernière activité salariée en tant qu'ouvrier dans la
construction du 25 avril 2000 au 31 mars 2003 à plein temps et qu'il a
cessé son travail le 3 mars 2003 pour cause d'incapacité permanente
totale (pce 13),
- un rapport médical établi par le Dr R. Sastre Torres daté du 22 septem-
bre 2003 suite à un examen RM de la rotule droite (pce 16),
- un rapport médical signé du Dr Alvarez Taboas daté du 2 juin 2004 fai-
sant notamment état de gonarthrose droite (pce 17 s.),
- un rapport médical de la Sécurité sociale espagnole daté du 31 juillet
2004 relevant une dégénérescence sévère de la rotule droite et des lé-
sions fémorales occasionnant des limitations organiques et fonctionnel-
les (pce 19),
- un rapport médical signé du Dr Alvarez Taboas daté du 4 novembre
2004 indiquant pour l'essentiel une gonarthrose bilatérale (pce 20),
- un rapport médical signé du Dr A. Avendano daté du 12 novembre 2004
diagnostiquant une gonarthrose avancée dans les deux rotules ne pou-
vant être opérées en raison de l'âge de l'intéressé (pce 21),
- le rapport médical détaillé établi par le service médical de la Sécurité
sociale espagnole daté du 12 novembre 2004, duquel il ressort que l'in-
téressé, en excès de poids, à la démarche normale, présente une dégé-
nérescence de la rotule droite sévère (degré IV) avec lésion fémorale,
une gonarthrose bilatérale, affections ne lui permettant d'exercer qu'une
activité nécessitant des efforts moyens en terrain plat avec posture cor-
porelle variée (pce 25).
B. L'administration a soumis le dossier au Dr B. Marti-Leget, de son service
médical, qui a retenu dans son rapport daté du 13 juin 2005 pour l'essen-
tiel le même diagnostic que le médecin de la Sécurité sociale espagnole et
a considéré que A._______ ne pouvait dès le 3 mars 2003 plus qu'exercer,
en raison de sa gonarthrose, une activité à temps complet de gardien,
surveillant, portier, son incapacité étant de 80% dans son ancienne activité
de maçon (pce 26 s.).
3L'OAIE effectua le 19 juillet 2005 une évaluation de l'invalidité selon la
comparaison de revenus en application de la méthode générale et de l'en-
quête suisse sur la structure des salaires 2002 du secteur privé. Relevant
que le salaire d'un homme actif avec des activités du niveau de qualifica-
tion 4 dans le secteur de la construction était par mois en 2002 de
Fr. 4'765.- pour 40 h./sem. et de Fr. 4'991.- pour 41.9 h./sem. et que celui
dans les activités de substitution proposées était en moyenne de
Fr. 4'139.- pour 40 h./sem., soit Fr. 4'325.- pour 41.7 h./sem. selon l'horai-
re moyen usuel des branches considérées, sous déduction de 15% tenant
compte de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, soit Fr. 3'676.-, l'OAIE
établit la perte de gain à 26.33%, soit 26% (pce 28).
C. Par décision du 4 août 2005, l'OAIE a rejeté la demande de rente d'invali-
dité au motif qu'il ne ressortait pas du dossier une incapacité permanente
de gain, ni une incapacité de travail moyenne suffisante pendant une an-
née au sens de la notion d'invalidité selon la loi fédérale sur la partie géné-
rale du droit des assurances sociales et la loi fédérale sur l'assurance in-
validité, qu'en l'occurrence une activité lucrative plus légère que son activi-
té antérieure, mieux adaptée à son état de santé, comme par exemple
concierge, gardien d'immeuble ou de chantier ou surveillant de parking
était exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente
(pce 29).
L'intéressé, assisté par la Confédéracion Intersindical Galega, interjeta op-
position contre cette décision par acte du 14 septembre 2005 faisant valoir
un état invalidant reconnu par la Sécurité sociale espagnole au taux de
55% à compter du 23 août 2004 ne lui permettant pas d'exercer son an-
cienne activité de maçon ainsi qu'un travail adapté à sa situation de santé
vu que sa région de domicile ne connaissait pas un marché du travail équi-
libré (pce 32). Il joignit à son envoi un certificat médical officiel signé du Dr
Jorgé Alvarez daté du 13 septembre 2005 (pce 31).
D. Après avoir soumis le nouveau certificat médical et le dossier au Dr Th.
Lehmann, qui releva dans son rapport du 9 février 2006 que celui-ci n'ap-
portait pas de nouveaux éléments qui ne soient connus de l'administration
et que l'assuré pouvait également exercer toute activité en position assise,
l'OAIE, par décision sur opposition du 10 mars 2006, confirma sa précé-
dente décision relevant que malgré ses atteintes à la santé l'invalidant à
80% dans son activité ordinaire à compter du 3 mars 2003, la capacité de
travail de l'intéressé était de 100% dès cette date dans des activités de
substitution légères à moyennes adaptées à son état de santé, médicale-
ment exigibles, telles que concierge, gardien d'immeuble / de chantier, sur-
veillant de parking / musée, qu'en l'occurrence sa perte de gain n'était que
de 26% compte tenu de la comparaison des revenus effectuée avec et
sans atteinte à la santé, taux ne donnant pas droit au versement d'une
rente vu le seuil du droit à 40%. L'OAIE releva de plus que l'existence ou
non dans la région de domicile d'un assuré d'un marché du travail équilibré
n'était pas un critère d'octroi de rente d'invalidité (pce 25).
4E. Contre la décision sur opposition de l'OAIE, l'intéressé interjeta recours le
17 avril 2006 auprès de la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission
de recours), concluant implicitement à l'annulation de la décision sur oppo-
sition et à la reconnaissance d'une invalidité correspondant à sa situation
de santé pour les principaux motifs évoqués en procédure d'opposition. Il
joignit à son recours un rapport médical de la Sécurité sociale espagnole
daté du 23 août 2004.
F. Invité par la Commission de recours à se déterminer, l'OAIE proposa le 27
juin 2006 le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition
entreprise. Il fit valoir les développements invoqués dans sa décision sur
opposition et le fait que l'intéressé n'avait pas apporté de nouveaux élé-
ments médicaux propres à modifier la décision sur opposition. Invité par la
Commission de recours le 30 juin 2006 à maintenir ou retirer son recours,
au vu de la détermination de l'OAIE, l'intéressé n'a pas répondu.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er jan-
vier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53
al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant, partie à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécia-
lement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification (art. 48 PA). Ayant agi dans le délai et
selon les formes prévues par les art. 50 et 52 al. 1 PA, il est légitimé à re-
courir.
2.
2.1 Avec l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), de son Annexe
II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale et du Règle-
5ment (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), lequel s'applique à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement, se
substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs
Etats (art. 6 du Règlement), et du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil
du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11), les ressortissants des Etats membres de la Commu-
nauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de
traitement (art. 3 du Règlement). Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilaté-
raux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure
où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où
l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systè-
mes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit in-
terne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE)
n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I
435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de
compensation (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assu-
rance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les dispositions de la
présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
3.2 Vu la novelle du 21 mars 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004, il
convient de préciser que l'examen du droit à des prestations selon la LAI
est régi par la teneur de cette loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003
pour la période courant jusqu'à cette date et par la teneur de la LAI au 1er
janvier 2004 pour la période ultérieure, eu égard au principe selon lequel
les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi-
6quement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références).
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 22 mars 2004. En déro-
gation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente
sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les presta-
tions ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la
demande. Concrètement l'Autorité de céans peut se limiter à examiner si
le recourant avait droit à une rente le 22 mars 2003 (12 mois avant le dé-
pôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le
10 mars 2006, date de la décision sur opposition attaquée marquant la li-
mite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129
V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
4. Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29
al. 1 LAI);
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au
total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à
examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut ré-
sulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente
s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. An-
térieurement au 1er janvier 2004 le seuil de 40% était également applica-
ble. Toutefois les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à
50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des
Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE à condition d’avoir exercé une activité lucrative en Suisse
7ou dans un de ces pays.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec ce-
lui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assu-
ré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans inter-
ruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99;
96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre
marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris-
prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI
(Pratique VSI) 1998 p. 126 consid. 3c.).
6.
6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte
à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à
savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue du-
rée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral des assu-
rances a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore
être raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 134 consid. 2, 114 V
314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
6.2 Il résulte du dossier que l’intéressé a travaillé en dernier lieu comme ma-
çon jusqu'au 3 mars 2003 et n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors.
Doivent donc être examinées les données d'ordre médical afin de détermi-
ner si le recourant aurait pu continuer d'exercer une activité de façon per-
manente et normalement exigible dans une mesure excluant le droit à la
rente.
6.3 Dans son rapport du 12 novembre 2004, le médecin du service médical
de la Sécurité sociale espagnole a relevé que l'intéressé, en excès de
poids, à la démarche normale, présente une dégénérescence sévère (de-
gré IV) de la rotule droite avec lésion fémorale et une gonarthrose bilatéra-
8le. Ce diagnostic a été confirmé par le Dr B. Marti-Leget du service médi-
cal de l'OAIE dans son rapport daté du 13 juin 2005. Il s'agit d'un status la-
bile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette dis-
position légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du dé-
but de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du
droit à la rente.
7.
7.1 L'administration a rejeté la requête de rente présentée par le recourant en
se fondant en particulier, d'une part, sur le rapport médical détaillé établi
par le service médical de la Sécurité sociale espagnole daté du 12 novem-
bre 2004, duquel il ressort que l'intéressé n'est plus apte à exercer son ac-
tivité de maçon mais est apte à exercer une activité légère à moyenne à
plein temps adaptée à son état de santé, et, d'autre part, sur les rapports
médicaux des Dr Marti-Leget du 13 juin 2005 et Lehmann du 9 février
2006 selon lesquels les atteintes à la santé de l'assuré ne lui permettent
d'exercer plus qu'à 20% son ancienne activité de maçon depuis le 3 mars
2003 en raison notamment de sa gonarthrose bilatérale mais lui permet-
tent néanmoins d'exercer des activités légères à moyennes de substitution
à 100% à compter de cette date comme gardien d'immeuble, surveillant de
parking / musée ainsi que toute activité assise. Il paraît dès lors établi au
vu du dossier que l'assuré peut exercer une activité à plein temps adaptée
à son état de santé, comme l'indiquent le rapport de la Sécurité sociale es-
pagnole et les rapports des médecins de l'OAIE.
7.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la
base de statistiques. Les rémunérations retenues par l'enquête suisse sur
la structure des salaires 2002 servent à fixer le montant du gain que l'as-
suré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleine-
ment à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son
handicap (ATFA du 5 juin 2005 cause I 85/05) indépendamment du lieu de
situation des emplois référencés dans l'Etat de résidence de l'assuré. Le
revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la
vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement réalisé au
moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid.
4.3.1. et les réf.). A ce titre il convient en général de se référer au dernier
salaire que l'assuré à obtenu avant l'atteinte à la santé. Toutefois, en rai-
son de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie en-
tre les Etats, on ne saurait retenir en principe le montant du dernier salaire
obtenu par le recourant dans son Etat de résidence (ATF 110 V 276
consid. 4d) ou qu'il aurait pu obtenir, d'où la nécessité pour effectuer la
comparaison des salaires de se référer à l'Enquête suisse sur la structure
des salaires 2002, faute de données correspondantes disponibles par l'ad-
ministration pour l'Etat de résidence de l'assuré, en tenant également
compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci,
cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers
ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet cependant à
ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid.
95). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, ce sont les consé-
quences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qui détermi-
nent le taux d'invalidité au sens de la LAI.
7.3 En l'espèce le salaire de référence de Fr. 4'991.- de personne valide servi
en Suisse en 2002 à un homme actif dans le secteur de la construction
pour 41.9 h./sem. (niveau de qualification 4) et le salaire moyen de
Fr. 4'325.- (41.7 h./sem.) pour les activités de substitution avec handicap
telles que proposées par le Dr Marti-Leget, diminué de 15% pour tenir
compte de l'âge de l'intéressé et de sa limitation à des travaux légers à
moyens, soit Fr. 3'676.-, fondant une perte de gain de 26.33% arrondie à
26%, ne prêtent pas à critique de façon déterminante et peuvent être rete-
nus par l'autorité de céans comme propres à déterminer l'invalidité écono-
mique de l'assuré. Or, un taux de 26% n'ouvre pas le droit à une rente. De
plus, même si la diminution de revenu de 15% pour tenir compte de l'âge
et de la santé de l'intéressé avait été portée au taux maximal de 25% (cf.
ATF 126 V 78 consid. 5), soit un revenu de substitution de référence de
3'442.-, la diminution de gain aurait été de 35%, soit inférieure aux 40% re-
quis par la loi.
Dans ces circonstances , le recours doit être rejeté et la décision sur oppo-
sition du 10 mars 2006 confirmée.
8. Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que, se-
lon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obliga-
tion de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285
consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne 1981, p. 377; JÜRG MEYER-BLASER,
Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, th.
Berne 1985, p. 131). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni
l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exi-
gible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité.
Par ailleurs, si la nouvelle activité lucrative implique un changement de do-
micile, la personne handicapée ne peut en règle générale s'y opposer
(RCC 1987 p. 458, 1970 p. 331), sauf à invoquer cas échéant une situa-
tion familiale nécessitant impérativement le maintien de son domicile (Cir-
culaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité CIIAI,
chiffre n° 3054). Enfin, l'assuré ne peut se prévaloir ni de son âge ni de la
situation défavorable du marché du travail local, ces circonstances, bien
que réelles et pouvant compromettre la reprise d'une activité, n'étant pas
des circonstances d'évaluation et d'aggravation de l'invalidité devant être
pris en compte par l'assurance-invalidité (ATFA du 28 janvier 2005 dans la
cause F. [I 175/04] consid. 3; Pratique VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique
VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant par envoi recommandé + AR
- à l'autorité intimée (n° de réf. 109.53.265.252) par acte judiciaire
- à l'Office fédéral des assurances sociales par acte judiciaire.
Voie de droit
Ce jugement peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification
au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48, 100 de la Loi fé-
dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [Loi sur le Tribunal fédéral; LTF], RS
173.110).
En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du
Règlement (CEE) n° 1408/71 le recours peut également être déposé dans le délai de 30
jours à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de
sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré.
La Juge: Le Greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Date d'expédition :