B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2726/2012
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège)
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
passage St-François 12, case postale 6183,
1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle (décision du 25 avril 2012).
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Faits :
A.
En date du 17 avril 2012 la Caisse cantonale neuchâteloise de compen-
sation informa la Fondation Institution supplétive LPP (ci-après l'Institution
supplétive) que A._______ à Couvet, employant des salariés soumis à la
prévoyance professionnelle obligatoire, n'avait malgré une sommation du
10 octobre 2011 pas produit dans le délai de 60 jours imparti d'attestation
d'affiliation à une institution de prévoyance professionnelle. Elle commu-
niqua ce faisant le cas pour une affiliation rétroactive à l'Institution supplé-
tive.
B.
Ayant requis le 24 avril 2012 de la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation la liste des salaires pour l'année 2010, l'Institution suppléti-
ve par décision du 25 avril 2012 affilia l'employeur rétroactivement au 1er
février 2010 et mit à sa charge des frais de décision d'affiliation par 450.-
francs et des frais pour affiliation d'office par 375.- francs, soit un total de
825.- francs. Elle joignit à sa décision les "Conditions d'affiliation en cas
d'affiliation d'office conformément à l'art. 11 LPP ou à l'art. 12 LPP" indi-
quant entre autres frais de procédure les montants de 450.- francs au titre
de "Taxes liées à une décision relative à une affiliation d'office et de re-
considération" et de 375.- francs au titre d'"Affiliation d'office".
C.
Contre cette décision, A._______ interjeta recours en date du 18 mai
2012 auprès du Tribunal de céans faisant valoir une affiliation auprès
d'une institution de prévoyance professionnelle au 1er février 2010 avec
attestation du 10 mai 2012 jointe et concluant à l'annulation de l'affiliation
d'office à l'Institution supplétive et des frais s'y rapportant.
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'Institution supplétive répondit le
15 juin 2012 avoir procédé à un nouvel examen de la décision attaquée
et avoir adressé au recourant une nouvelle décision annulant et rempla-
çant la précédente. Ainsi par décision du 15 juin 2012 elle annula la déci-
sion d'affiliation d'office du 25 avril 2012, confirma les frais d'affiliation par
825.- francs et mit à la charge de l'employeur 450.- francs de frais de re-
considération de décision, soit un montant total de 1'275.- francs. La nou-
velle décision fut accompagnée des moyens de droit permettant de re-
courir cas échéant à son encontre.
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E.
Invité par ordonnance du 19 juin 2012 du Tribunal de céans à déposer
d'éventuelles observations jusqu'au 20 juillet suivant, voire à retirer son
recours, l'employeur ne répondit pas. Par décision incidente du 9 août
2012 le Tribunal requit du recourant une avance sur les frais de procédu-
re de 800.- francs, montant dont il s'acquitta dans le délai imparti.
F.
Invitée à produire le dossier de la cause, l'Institution supplétive adressa
celui-ci par acte du 12 septembre 2012 accompagné d'un exposé des
faits. Le Tribunal de céans porta une copie de l'écriture de l'autorité infé-
rieure à la connaissance du recourant par ordonnance du 18 septembre
2012.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
TAF en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Institution supplé-
tive en matière d'affiliation d'office selon l'art. 60 al. 2bis de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP, RS 831.40) peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 33 let. h LTAF.
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est
spécialement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de pro-
tection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Partant, il a
qualité pour recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 50 et 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai imparti,
il est entré en matière sur le fond du recours.
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2.
2.1 Conformément à l'art. 58 al. 1 PA jusqu'à l'envoi de sa réponse à l'au-
torité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision contre la-
quelle un recours a été formé. La décision prise pendente lite conformé-
ment à cette disposition ne met toutefois fin au litige que dans la mesure
où elle correspond aux conclusions du recourant. Le litige subsiste dans
la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à sa-
tisfaction du recourant; l'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le
recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans
que ce dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (art. 58 al. 2 PA;
ATF 113 V 237, ATF 107 V 250; arrêt du Tribunal fédéral I 278/02 du 24
juin 2002 consid. 2).
2.2 En l'espèce la nouvelle décision a annulé l'affiliation d'office de l'em-
ployeur à l'Institution supplétive mais non les frais liés à l'affiliation. Le re-
cours subsiste donc pour les frais requis, lesquels figurent d'ailleurs dans
la nouvelle décision aux côtés de ceux concernant la reconsidération de
la décision d'affiliation dont il sera également question infra.
3.
3.1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17
ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au sa-
laire annuel minimal seuil fixé par la législation (art. 2 al. 1 LPP en relation
avec l'art. 5 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance profes-
sionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP2, RS 831.441.1]) et qui
sont aussi assurés à l'AVS (art. 5 al. 1 LPP). L'art. 7 LPP précise que les
salariés mentionnés sont soumis à l'assurance obligatoire pour les ris-
ques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils
ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à la-
quelle ils ont eu 24 ans. Dans la règle est pris en considération le salaire
déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
3.2 Le salaire annuel minimal seuil était en 2009/2010 de 20'520.- francs
(art. 5 OPP 2; RO 2008 4725). La partie du salaire annuel ou annualisé
comprise entre 23'940.- et 82'080.- francs, dénommée salaire coordonné,
était obligatoirement assurée (art. 8 al. 1 LPP en vigueur depuis le 1er
janvier 2009). Si le salaire coordonné n'atteignait pas en 2009/2010 le
montant de 3'420.- francs, il était augmenté à ce montant (art. 8 al. 2
LPP). S'agissant des salaires entre 20'520.- et 23'940.- francs, le salaire
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assuré se montait également à 3'420.- francs vu le seuil d'entrée fixé à
20'520.- francs et la disposition précitée fixant le salaire coordonné mini-
mal à 3'420.- francs. Les montants précités ont été relevés au 1er janvier
2011 (RO 2010 4587).
Il appert du dossier une obligation de l'employeur d'être affilié à une insti-
tution de prévoyance professionnelle.
3.3 Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis
à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance
inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Si l'employeur
n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une
après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représenta-
tion des travailleurs (art. 11 al. 2 LPP). L'affiliation a lieu avec effet ré-
troactif (art. 11 al. 3 LPP). Aux termes de l'art. 11 al. 4 LPP, la caisse de
compensation de l'AVS doit s'assurer que les employeurs qui dépendent
d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. Si l'em-
ployeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compen-
sation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'Institution sup-
plétive (art. 60 LPP) pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP).
Selon l'art. 11 al. 7, 1ère phrase, LPP l'Institution supplétive et la caisse de
compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais admi-
nistratifs qu'il a occasionnés.
4.
4.1 En l'espèce l'employeur a été sommé en date du 10 octobre 2011 par
la Caisse cantonale neuchâteloise de produire dans le délai de 60 jours la
preuve d'une affiliation à une institution de prévoyance professionnelle eu
égard à sa qualité d'employeur occupant des salariés soumis à l'assuran-
ce obligatoire en matière de prévoyance professionnelle. N'ayant pas
donné suite à cette demande la Caisse de compensation l'a annoncé à
l'Institution supplétive qui l'a affilié d'office avec effet rétroactif au 1er fé-
vrier 2010 par décision du 25 avril 2012 mettant à charge de l'employeur
des frais de décision d'affiliation d'office par 450.- francs et des frais pour
affiliation d'office de 375.- francs, soit au total 825.- francs. A la décision
était jointes les "Conditions d'affiliation en cas d'affiliations d'office
conformément à l'art. 11 LPP ou à l'art. 12 LPP" lesquelles prévoient ex-
pressément les montants requis. L'Institution supplétive a le 25 avril 2012
rendu une décision en conformité de la législation, l'employeur n'ayant à
cette date pas produit d'attestation d'affiliation à une institution de pré-
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voyance. En effet, l'attestation d'affiliation produite, datée du 10 mai 2012,
ne l'a été qu'accompagnée du recours du 18 mai 2012. Il s'ensuit que le
montant de 825.- francs requis par la décision attaquée était justifié au
moment de son prononcé le 25 avril 2012.
Il reste à examiner si l'autorité inférieure avait le droit de percevoir un
montant de 450.- francs pour les frais liés à la décision du 15 juin 2012.
4.2
4.2.1 Selon la jurisprudence, la procédure juridictionnelle administrative
peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une ques-
tion en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire
le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroi-
tement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait
commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son su-
jet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503, ATF 122 V 36
consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4
janvier 2012 consid. 3.3). Les conditions auxquelles un élargissement du
procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les
suivantes: la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en
état d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette ques-
tion et l'objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son
sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à
l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision pas-
sée en force de chose jugée (FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrecht, 2e
éd., 1983, p. 43) et les droits procéduraux des parties doivent être res-
pectés (ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in Benoît Bovay / Son Nguyen Minh [éd.],
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 27 p. 446).
4.2.2 Dans le cadre de la nouvelle décision de l'Institution supplétive du
15 juin 2012 contre laquelle l'employeur n'a pas recouru il appert des frais
de reconsidération de la décision d'affiliation par 450.- francs. Cette pré-
tention ne figurait pas dans la décision dont est initialement recours. Il
sied cependant de relever que les conditions mentionnées ci-dessus pour
justifier une extension de l'objet du litige sont remplies. En outre, il
convient de considérer que l'administré ne doit pas nécessairement re-
courir contre une nouvelle décision rendue pendente lite ne donnant pas
entièrement satisfaction à ses prétentions. Or, en l'espèce le montant de
450.- francs est manifestement conforme aux "Conditions d'affiliation en
cas d'affiliation d'office conformément à l'art. 11 LPP ou à l'art. 12 LPP".
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5.
5.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe, soit en l'espèce le recourant. Ils sont
fixés à 800.- francs et sont compensés par l'avance effectuée de 800.-
francs requise par le Tribunal de céans.
5.2 Vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu d'allouer de dépens au recourant.
L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à une indemnité de dépens en
sa qualité d'autorité (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 800.- francs sont mis à la charge
du recourant et sont compensés par l'avance de frais de même montant
déjà effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
– à la Commission de haute surveillance en matière de prévoyance
professionnelle (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino
Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :