B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2726/2013
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
tous représentés par Maître Yves Rausis, avocat,
Quai du Seujet 14, case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Exception aux mesures de limitation (réexamen).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né en 1976, est venu une première
fois en Suisse le 19 avril 1999, accompagné de son épouse B._______,
née en 1979, pour y déposer une demande d'asile le 20 avril 1999.
Par décision du 7 janvier 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement:
Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté les demandes d'asile des
époux A._______-B._______ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le dé-
part des époux A._______-B._______ et de leur fille C._______, née le 4
mars 2000, a été enregistré en date du 7 août 2000.
B.
A._______ est revenu en Suisse le 3 avril 2002 pour y déposer une nou-
velle demande d'asile. Par décision du 17 avril 2002, l'ODM n'est pas en-
tré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé, lequel a ensuite disparu le 25 avril 2002.
C.
A._______ a été interpellé le 5 mars 2006 par la Gendarmerie de Genè-
ve, alors qu'il séjournait illégalement en Suisse et conduisait un véhicule
sans permis de conduire valable. Lors de son audition du même jour, il a
déclaré qu'il était revenu en Suisse en 2001 après le rejet de la demande
d'asile qu'il avait déposée en 1999 et qu'il travaillait depuis l'année 2003
pour l'entreprise G._______ à H._______ (GE).
D.
Le 16 juin 2006, l'entreprise précitée a déposé à l'Office de la population
du canton de Genève (ci-après: OCP) une demande d'autorisation de sé-
jour en faveur de A._______.
Entendus le 29 juin 2006 à l'OCP dans le cadre de l'examen de cette re-
quête, les époux A._______-B._______ ont déclaré qu'ils séjournaient en
Suisse depuis 2001 (époux) et 2003 (épouse et enfants), que A._______
travaillait depuis le mois de septembre 2003 chez le même employeur,
qu'ils vivaient chez les parents du mari et qu'ils n'avaient jamais eu re-
cours aux prestations d'assistance.
Dans un courrier adressé le 7 février 2008 à l'OCP, A._______ a précisé
être revenu en Suisse en mars 2003, avoir depuis lors toujours séjourné
dans ce pays et s'y être fait rejoindre par son épouse et ses enfants en
septembre 2003.
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Page 3
E.
Par décision du 19 février 2008, l'OCP a refusé de soumettre le dossier
de la famille A._______-B._______ à l'ODM en vue de l'examen de leur
situation sous l'angle d'une exception aux mesures de limitation au sens
de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE; RO 1986 1791) et a imparti aux intéressés un délai au
19 mai 2008 pour quitter la Suisse.
F.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de re-
cours de police des étrangers de la République et canton de Genève (ci-
après: CCRPE) a admis ce recours, par décision du 30 septembre 2008,
en considérant que les conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE
étaient réalisées et a invité l'OCP à transmettre le dossier de la famille
A._______-B._______ à l'ODM en vue de l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f
OLE.
G.
Par décision du 2 avril 2009, l'ODM a refusé de mettre la famille
A._______-B._______ au bénéfice d'une exception aux mesures de limi-
tation. Dans la motivation de sa décision, l'autorité précitée a retenu que
la durée du séjour illégal des intéressés en Suisse ne pouvait pas être
prise en compte, qu'en raison de ce séjour illégal leur comportement ne
pouvait être considéré comme irréprochable, que A._______ n'avait ni
connu d'ascension professionnelle importante, ni développé des qualifica-
tions spécifiques en Suisse, que les époux A._______-B._______ avaient
tous deux des attaches familiales au Kosovo et que leurs enfants
n'avaient encore pas atteint un âge qui rendrait leur réadaptation scolaire
et sociale particulièrement difficile en cas de retour dans leur pays.
Cette décision a été confirmée sur recours le 28 mars 2011 par le Tribu-
nal administratif fédéral.
Le 6 mai 2011, l'OCP a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et de
sa famille, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
H.
B._______ a donné naissance, le 14 septembre 2011, à deux autres en-
fants, les jumeaux F._______ et E._______.
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I.
Le recours que les intéressés ont déposé auprès du Tribunal administratif
de première instance de la République et canton de Genève (ci-après:
Tribunal administratif) contre la décision de renvoi de l'OCP du 6 mai
2011) a été rejeté le 15 mai 2012. Les époux A._______-B._______ ont
recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre administrative de la
Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: Cour de
Justice), laquelle a ultérieurement suspendu la procédure de recours dont
elle était saisie jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen que les
intéressés ont déposée le 21 novembre 2012 auprès de l'ODM.
J.
Le 21 novembre 2012, les époux A._______-B._______ ont adressé à
l'ODM une demande de reconsidération de la décision de refus d'excep-
tion aux mesures de limitation du 2 avril 2009. Dans cette requête, ils ont
fait valoir, à titre de fait nouveau, qu'ils avaient désormais quatre enfants,
à la suite de la naissance de leurs jumeaux en 2011 et que cette situation
rendait d'autant plus difficile un retour de leur famille dans leur pays d'ori-
gine. Les requérants ont allégué, sur un autre plan, que A._______ avait
constitué, le 4 novembre 2011, la société G._______, dont il était associé
gérant, et que cet engagement professionnel représentait, pour lui et sa
famille, un point d'encrage supplémentaire dans le tissu socio-
économique de leur pays d'accueil. Les requérants ont notamment versé
au dossier plusieurs pièces (contrats d'entreprise) relatives à la société
G._______.
Les requérants ont encore produit, le 18 décembre 2012 et le 27 février
2013, de nouvelles pièces confirmant le bon développement économique
de la société G._______.
K.
Par décision du 4 avril 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du
21 novembre 2012. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité infé-
rieure a retenu que la naissance de jumeaux en 2011 ne modifiait pas
fondamentalement l'appréciation de la situation familiale des requérants,
dès lors que le jeune âge de leurs enfants leur permettrait de poursuivre,
respectivement de débuter leur scolarité au Kosovo, pays dans lequel ils
pourraient au demeurant bénéficier du soutien de la famille de
B._______. L'ODM a exposé ensuite que l'intégration professionnelle de
A._______ avait déjà fait l'objet d'un examen approfondi dans sa décision
du 2 avril 2009, ainsi que par le Tribunal administratif fédéral dans son ar-
rêt du 28 mars 2011 et que l'implication du prénommé dans l'entreprise
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de jardinage qu'il avait créée avec un associé ne constituait pas un fait
nouveau décisif pour l'appréciation de son intégration professionnelle en
Suisse. L'ODM en a conclu que les faits nouveaux avancés par les requé-
rants n'étaient pas propres à justifier une reconsidération de la décision
de refus d'exception aux mesures de limitation du 2 avril 2009.
M.
Agissant par l'entremise de leur mandataire, les époux A._______-
B._______ ont recouru contre cette décision le 13 mai 2013 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son
annulation et à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation en leur
faveur. Ils ont mis en exergue, outre la naissance de leurs jumeaux en
2011, la scolarisation avancée de leurs deux premiers enfants, en allé-
guant que leur retour au Kosovo, pays qu'ils n'ont pas connu, équivau-
drait pour eux à un véritable déracinement. Les recourants ont souligné
ensuite que la création de la société G._______, dont A._______ était
l'associé gérant et qui poursuivait son développement témoignait d'une
intégration professionnelle particulièrement marquée avec la Suisse. Les
recourants ont versé au dossier de multiples pièces relatives notamment
à l'engagement professionnel du mari et à la scolarisation de leurs deux
enfants aînés.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en se
limitant à renvoyer aux considérants de sa décision du 4 avril 2013.
O.
Dans leurs observations du 13 septembre 2013, les recourants ont souli-
gné une nouvelle fois les attaches scolaires et sociales que leurs deux
enfants aînés s'étaient créées en Suisse et réaffirmé l'importance de l'en-
gagement professionnel de A._______ et la bonne situation économique
qu'il assurait à toute sa famille.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception
aux mesures de limitation, ainsi que les décisions en matière de déroga-
tion aux conditions d'admission, prononcées par l'ODM - lequel constitue
une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______, agissant en leur nom et en celui de leurs
enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER
ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de LEtr, a entraîné l'abrogation de
la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de
son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASE, RS 142.201]), telle
l'OLE. Dès lors que la demande de réexamen qui est l'objet de la présen-
te procédure de recours a été déposée après l'entrée en vigueur de la
LEtr, il y a lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (cf. dans ce sens
arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1 et
2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1).
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Page 7
4.
4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires
et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen
de droit ordinaire, du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été
épuisées. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de
recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle
sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont
l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraor-
dinaire (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmit-
tel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich
1985, p. 45s., 80s. et 171ss; sur la distinction entre la révision et le ré-
examen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur re-
cours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009
du 15 avril 2011 consid. 2 et les références citées).
4.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29
al. 2 Cst.. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de
droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence
et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des
moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis que la première décision a été rendue
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurispruden-
ce citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées).
4.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent en-
traîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils
sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle
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Page 8
appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1, ATF 131 II
329 consid. 3.2).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait ser-
vir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions
entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. notamment ATF 136 II précité, consid 2.1 et 127 I précité
consid. 6 in fine; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_464/2011 du
27 mars 2012 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid.
2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bé-
néficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou enco-
re à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en
procédure ordinaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et C-5867/2009 précité consid. 2).
Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence ci-
tée).
4.4 L'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen déposée le
21 novembre 2012, en considérant que les éléments invoqués par les re-
quérants (naissance de jumeaux en 2011, création d'une entreprise de
jardinage par l'époux), survenus postérieurement à l'arrêt du Tribunal
rendu le 28 mars 2011, confirmant le prononcé de l'ODM du 2 avril 2009,
constituaient effectivement un changement de circonstances. Il appartient
dès lors au Tribunal d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM l'a rejetée.
5.
5.1 En l'espèce, les recourants ont allégué que l'ODM n'avait pas appré-
cié à sa juste valeur la poursuite de leur intégration en Suisse depuis les
décisions de refus d'exception aux mesures de limitation précédemment
rendues à leur endroit. Ils ont souligné ainsi, d'une part, que l'implication
professionnelle de A._______, concrétisée par la création d'une entrepri-
se de jardinage en plein développement, démontrait des facultés d'inté-
gration exceptionnelles, d'autre part, que la naissance de leurs jumeaux
en septembre 2011, ainsi que la poursuite de la scolarisation en Suisse
de leurs deux enfants aînés, constituaient des éléments nouveaux impor-
tants justifiant l'octroi d'une dérogation aux condition d'admission au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en considération également du fait qu'ils sé-
journaient en Suisse depuis plus de dix ans de manière ininterrompue.
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Page 9
5.2 Le Tribunal relève d'abord que A._______ a fait preuve en Suisse
d'un engagement professionnel nettement supérieur à la moyenne. Après
avoir longtemps travaillé pour le compte de l'entreprise G._______ en
qualité de manoeuvre, puis de machiniste, le recourant a franchi un cap
important dans son intégration professionnelle en Suisse par la création
d'une entreprise de jardinage, dont il est l'associé gérant, entreprise qui a
réussi son développement, si l'on en juge par les nombreuses pièces ver-
sées à ce sujet au dossier. Il y a lieu de considérer ainsi que le prénom-
mé a fortement accentué son processus d'intégration professionnelle en
Suisse depuis le prononcé de la décision de l'ODM objet de la présente
demande de réexamen.
5.3 Le Tribunal constate ensuite que la poursuite du séjour en Suisse des
recourants depuis l'arrêt du Tribunal du 28 mars 2011 a considérablement
renforcé le processus d'intégration sociale et scolaire de leurs deux en-
fants aînés.
C'est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, avec la scolarisa-
tion, l'intégration au milieu suisse s'accentue et il convient de tenir comp-
te, dans cette perspective, de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en
Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité ainsi que
la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scola-
risation ou la formation professionnelle commencées en Suisse (cf. ATF
123 II 125 consid. 4).
En l'espèce, bien qu'ils aient connu quelques difficultés durant leurs pre-
mières années d'école, C._______ et D._______ ont accompli des pro-
grès et paraissent en mesure de réussir leur scolarité en Suisse. Dans ce
contexte, il convient de prendre en considération le fait qu'ils séjournent
depuis plus de onze ans dans ce pays, qu'ils y ont accompli toute leur
scolarité et que, âgés aujourd'hui de 14 ans et demi (C._______) et de 13
ans (D._______), ils se trouvent au début de leur adolescence et ont ainsi
développé leurs repères et leurs propres réseaux sociaux et amicaux en
Suisse. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que
leur renvoi au Kosovo, pays qu'ils ne connaissent guère, aurait des ré-
percussions très défavorables sur leur développement personnel et sco-
laire.
Il apparaît au surplus que la naissance des deux derniers enfants des re-
courants, le 14 septembre 2011, constitue un élément supplémentaire de
nature à renforcer leurs attaches avec la Suisse et à accentuer les diffi-
C-2726/2013
Page 10
cultés de réintégration auxquelles ils seraient exposés en cas de retour
au Kosovo.
5.4
Il convient de remarquer enfin que, contrairement à la situation de nom-
breux étrangers n'ayant pas obtenu la régularisation de leur statut en
Suisse, le séjour des recourants après la décision du Tribunal du 28 mars
2011 s'est toujours déroulé dans la légalité, dès lors que ceux-ci ont bé-
néficié de l'effet suspensif des recours qu'ils ont successivement déposés
auprès des instances cantonales pour s'opposer à la décision de l'OCP
prononçant leur renvoi de Suisse, la deuxième de ces procédures ayant
été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de réexamen objet du
présent recours.
5.5.
En considération de ce qui précède et vu les particularités du cas d'espè-
ce, le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que l'évolution de la situation
des recourants justifie le réexamen de la décision de l'ODM du 2 avril
2009.
6.
En conséquence, la décision de l'ODM du 4 avril 2013 est annulée, la
demande de réexamen est admise et les requérants sont mis au bénéfice
d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
Il convient par ailleurs d'allouer des dépens aux recourants pour les frais
indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de
recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 172.320.2]). Tenant compte de
l'ensemble des circonstances, en particulier de l'importance et du degré
de difficulté de l'affaire, du travail accompli par leur mandataire et du tarif
applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée à Fr. 1'500.-
(TVA comprise).
C-2726/2013
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de 1'200 francs versée le 28 mai
2013 sera restituée aux recourants par la caisse du Tribunal.
3.
Il est alloué aux recourants 1'500 francs à titre de dépens, à charge de
l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 15610227.0 en retour
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :