Cour II I
C-2727/2006 / AI 61835
N° AVS 662.50.651.156
{T 0/2}
Arrêt du 9 mars 2007
Juges:
Greffier:
E. Avenati-Carpani, F. Parrino, E. Achermann
P. Montavon
Cause:
M._______,
recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, Cuesta de la Palloza,
1-3° Dcha., Ap. 2, ES-15006 A Coruña,
contre
Office AI pour les assurés residant à l'Etranger, avenue Edmond-Vaucher
18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
Autorité intimée
concernant
Refus de rente d'invalidité
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. La ressortissante espagnole M._______, née le 20 mai 1950, a travaillé en
Suisse durant les années 1977-1987, 1990-1992 et 1996-2002 en qualité
de nettoyeuse en milieu hospitalier, salariée d'une fruiterie et aide
cuisinière / nettoyeuse dans l'hôtellerie. Depuis son retour en Espagne en
2002 elle n'a plus repris d'activité lucrative. En date du 16 novembre 2004
elle a présenté une demande de prestations de l'assurance invalidité
suisse auprès de l'Institut national de la sécurité sociale (INSS; pce 1),
lequel a transmis la demande à l'Office AI pour les personnes résidant à
l'étranger (OAIE).
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a notam-
ment versé au dossier les pièces suivantes:
- le questionnaire à l'assuré daté du 13 mai 2005 dont il ressort que l'inté-
ressée, qui a toujours travaillé à temps complet, n'a plus repris d'activité
lucrative depuis son retour en Espagne fin juin 2002 (pce 9),
- la feuille annexe R à la demande de prestations, de laquelle il ressort
que l'intéressée a été victime d'un accident de la circulation le 21 dé-
cembre 2002 (pce 8),
- le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté du 13
mai 2005 dont il résulte que l'assurée vit dans un ménage de deux adul-
tes (ferme) et peut effectuer tous les travaux ordinaires et l'entretien du
jardin potager à l'exception des grands travaux d'entretien accomplis
avec l'aide de son fils (pce 11),
- un rapport médical signé du Dr Remuifian daté du 5 février 2003 en re-
lation avec l'accident de circulation relevant un status favorable après
diverses fractures au niveau du sacrum, du pubis iliaque sans déplace-
ment et de quatre côtes gauches (pce 12),
- un rapport médical signé du Dr A. Trillo Castro daté du 21 septembre
2004 faisant notamment état d'un status après polytraumatisme, de
douleurs acromo-claviculaires, de limitations en rotation, d'anxiété (pce
13),
- un rapport médical signé du Dr A. Rodriguez Sotillo daté du 10 novem-
bre 2004 suite à un traitement physiothérapeutique relevant une balan-
ce articulaire normale sans douleur excepté en quelques positions for-
cées (pce 14),
- le rapport médical détaillé établi par le service médical de la sécurité
sociale espagnole daté du 13 décembre 2004, duquel il ressort que l'in-
téressée, en bonne santé générale sans limitation fonctionnelle signifi-
cative suite à son accident de la circulation du 21 décembre 2002, pré-
sente un léger déficit résiduel (omalgie gauche) en posture forcée, un
status après fractures multiples (sacrum, pubis iliaque gauche, arc cos-
tal gauche, luxation acromio-claviculaire de degré II, possible syndrome
subacromial) lui permettant néanmoins d'exercer son ancienne activité
3dans le nettoyage et en qualité d'aide cuisinière avec une réduction de
15-25% (pce 15).
B. L'administration a soumis le dossier au Dr A. Hasler, de son service médi-
cal, qui a retenu dans son rapport daté du 22 juillet 2005 le diagnostic
d'éventuel syndrome subacromial lié à une luxation acromio-claviculaire de
degré II entraînant une légère limitation fonctionnelle, un status après frac-
tures multiples sans dislocation, une atteinte de l'arc costal droit, une
contusion de l'épaule gauche, un état anxieux, affections sans incidence
invalidante (pce 17 s.). Le Dr Hasler retint un taux d'invalidité dans les tâ-
ches ménagères de 10% (pce 16). Il a en outre exclu une incapacité de
travail significative dans son métier d'aide cuisinière / nettoyeuse (pce 18).
C. Par décision du 15 août 2005, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger a rejeté la demande de rente d'invalidité au motif qu'il ne ressor-
tait pas du dossier une incapacité permanente de gain, ni une incapacité
moyenne suffisante pendant une année au sens de la notion d'invalidité
selon la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
et la loi fédérale sur l'assurance invalidité, qu'en l'occurrence l'accomplis-
sement des travaux habituels était toujours exigible dans une mesure suffi-
sante pour exclure le droit à une rente et qu'il était sans importance, pour
l'évaluation du degré d'invalidité, qu'une activité raisonnablement exigible
soit exercée ou non (pce 19).
L'intéressée, forma opposition contre cette décision par acte du 21 sep-
tembre 2005 faisant valoir un état invalidant suite à son accident de la cir-
culation ne lui permettant plus d'exercer quelque activité lucrative même
légère. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiaire-
ment à une rente partielle. A l'appui de son opposition, elle joignit copie du
constat d'accident de la route (pce 20).
D. Par décision sur opposition du 13 mars 2006, l'OAI confirma sa précédente
décision relevant que, selon le rapport médical détaillé de la Sécurité so-
ciale espagnole du 13 décembre 2004, l'intéressée était en mesure d'exer-
cer son ancienne activité lucrative et que, selon son service médical, la ca-
pacité de travail de l'intéressée suite à son accident était légèrement rédui-
te de quelque 20% pour les activités concernant l'entretien du logement, la
lessive et les travaux divers (jardin potager), ce qui, rapporté au temps
consacré à ces activités par rapport à toutes les activités ménagères, don-
nait une incapacité de 10 % seulement, taux auquel il n'y avait pas lieu de
s'écarter, faute de nouveaux documents médicaux, et qui n'ouvrait pas le
droit à l'octroi d'une rente.
E. L'intéressée, représentée par Me J. Nogueira Esmoris, interjeta recours le
18 avril 2006 auprès de la Commission fédérale de recours pour les per-
sonnes résidant à l'étranger (ci-après la Commission de recours) à Lau-
sanne concluant à l'annulation de la décision sur opposition et à la recon-
naissance d'une rente d'invalidité entière, subsidiairement partielle. Elle ne
joignit pas de compléments médicaux à son recours.
4F. Invité par l'autorité de céans à se déterminer, l'OAIE, dans sa réponse du
20 juin 2006, proposa le rejet du recours et la confirmation de la décision
sur opposition attaquée. Il fit notamment valoir que l'invalidité d'une per-
sonne qui n'exerce pas d'activité lucrative est définie par les art. 5 al. 1 LAI
et 8 LPGA, qu'en l'occurrence l'invalidité est évaluée selon l'incapacité
d'accomplir des travaux habituels, comme le ménage, l'organisation et la
répartition du travail, l'alimentation, le nettoyage de la maison, les achats,
la lessive et le repassage de la garde-robe et les travaux variés (par exem-
ple le potager, l'éducation des enfants, l'aide au commerce du conjoint).
Or, conformément aux art. 28 al. 1 et 29 al. 1 let. b LAI, un droit à une ren-
te d'invalidité naît en cas d'incapacité de travail de 40% au moins présenté
en moyenne pendant une année, sans interruption notable. Sur la base du
dossier, l'OAIE releva que son service médical avait constaté que la recou-
rante ne présentait en l'occurrence pas d'invalidité au sens de la loi tant
dans les tâches ménagères que dans son ancienne activité comme aide
de cuisine et nettoyeuse.
Invitée de son côté par la Commission de recours à maintenir ou retirer
son recours au vu de la détermination de l'OAIE, l'intéressée l'a maintenu
par réplique du 18 juillet 2006 relevant l'historique de ses atteintes à la
santé avec copie des pièces médicales déjà au dossier.
G. Par duplique du 26 juillet 2006 l'OAIE maintint sa détermination relevant
que l'intéressée n'avait pas apporté de nouveaux éléments médicaux
propres à modifier son appréciation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la me-
sure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 La recourante, partie à la procédure devant l'autorité inférieure, est
spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 PA). Ayant agi
5dans le délai et selon les formes prévues par les art. 50 et 52 al. 1 PA, elle
est légitimée à recourir.
2.
2.1 Avec l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), de son Annexe
II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale et du Règle-
ment (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), lequel s'applique à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement, se
substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs
Etats (art. 6 du Règlement), et du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil
du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11), les ressortissants des Etats membres de la Commu-
nauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de
traitement (art. 3 du Règlement). Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilaté-
raux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure
où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où
l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systè-
mes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit in-
terne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE)
n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I
435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de
compensation (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les dispositions de la
présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
6LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
3.2 Vu la novelle du 21 mars 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004, il
convient de préciser que l'examen du droit à des prestations selon la LAI
est régi par la teneur de cette loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003
pour la période courant jusqu'à cette date et par la teneur de la LAI au 1er
janvier 2004 pour la période ultérieure, eu égard au principe selon lequel
les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi-
quement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références).
3.3 La recourante a présenté sa demande de rente le 16 novembre 2004. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré pré-
sente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt
de la demande. Concrètement l'Autorité de céans peut se limiter à exami-
ner si la recourante avait droit à une rente le 16 novembre 2003 (12 mois
avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette
date et le 13 mars 2006, date de la décision sur opposition attaquée mar-
quant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours
(ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
4. Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29
al. 1 LAI);
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au
total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à
examiner si elle est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut ré-
sulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente
s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Tou-
tefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
7sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Ac-
cords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE à condition d’avoir exercé une activité lucrative en Suisse
ou dans un de ces pays.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec ce-
lui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré. L'invalidité des personnes qui n'exercent pas
d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en
entreprennent une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction
de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels. Par travaux habituels il
faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 27 du
Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité [RAI,
RS 831.201]).
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assu-
ré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans inter-
ruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99;
96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre
marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI (Pratique VSI) 1998 p. 126 consid. 3c.).
6.
6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte
à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à
savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue du-
rée. Le Tribunal fédéral des assurances a néanmoins jugé que les
données fournies par le médecin constituent un élément utile pour dé-
terminer quels travaux peuvent encore être raisonnablement exigés de
l'assuré (ATF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
86.2 Il résulte du dossier que l’intéressée a travaillé en dernier lieu en Suisse
comme aide de cuisine et nettoyeuse en milieu hôtelier jusqu'en juin 2002
et qu'elle n'a ensuite plus exercé d'activité lucrative à son retour en Espa-
gne. Il s'ensuit que son invalidité doit être appréciée selon la méthode
spécifique des assurés travaillant dans le ménage. Toutefois, comme on le
verra, même sous l'angle de la méthode générale applicable aux
personnes exerçant une activité lucrative, l'assurée ne présente pas
d'invalidité significative.
6.3 Dans son rapport du 13 décembre 2004, le médecin du service médical
des assurances sociales espagnoles a relevé que l'intéressée, en bonne
santé générale, sans limitation fonctionnelle significative suite à son acci-
dent de la circulation du 21 décembre 2002, présente un léger déficit rési-
duel (omalgie gauche) en posture forcée, un status après fractures multi-
ples (sacrum, pubis iliaque gauche, arc costal gauche, luxation acromio-
claviculaire de degré II, possible syndrome subacromial). Ce diagnostic est
confirmé par le Dr A. Hasler dans son rapport du 22 juillet 2005 qui relève
également un état anxieux. Il s'agit d'un status labile. Or, à défaut d'un état
de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule
peut entrer en considération la lettre b de cette disposition légale pré-
voyant une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité
de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
7. L'administration a rejeté la requête de rente présentée par la recourante
en se fondant en particulier, d'une part, sur le rapport médical détaillé éta-
bli par le service médical de la sécurité sociale espagnole daté du 13 dé-
cembre 2004, duquel il ressort que l'intéressée, malgré ses atteintes à la
santé, est apte a exercer à 80% son ancienne activité d'aide de cuisine et
dans le nettoyage, et, d'autre part, sur l'avis de son service médical qui
estime que les atteintes à la santé de l'assurée ne limitent celle-ci qu'à
hauteur de 10% dans ses activités ménagères et sont sans incidence si-
gnificative dans son ancienne activité lucrative. Il paraît dès lors établi au
vu du dossier que l'assurée ne présente pas d'invalidité significative au
sens de la loi. L'autorité de céans ne peut que suivre les avis d'experts
unanimes niant toute invalidité au sens de la loi. Dans ces circonstances,
le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 13 mars 2006
confirmée.
8. Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que, se-
lon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obliga-
tion de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285
consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne 1981, p. 377; JÜRG MEYER-BLASER,
Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, th.
Berne 1985, p. 131). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni
l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement
exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invali-
9dité. Par ailleurs, si la nouvelle activité lucrative implique un changement
de domicile, la personne handicapée ne peut en règle générale s'y
opposer (RCC 1987 p. 458, 1970 p. 331), sauf à invoquer cas échéant une
situation familiale nécessitant impérativement le maintien de son domicile
(Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité
CIIAI, chiffre n° 3054). Enfin, l'assuré ne peut se prévaloir ni de son âge ni
de la situation défavorable du marché du travail local, ces circonstances,
bien que réelles et pouvant compromettre la reprise d'une activité, n'étant
pas des circonstances d'évaluation et d'aggravation de l'invalidité devant
être pris en compte par l'assurance-invalidité (ATFA du 28 janvier 2005
dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; Pratique VSI 1999 p. 247 consid. 1;
Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au représentant de la recourante (recommandé + AR),
- à l'autorité intimée (Réf-n° ) par acte judiciaire
- à l'Office fédéral de assurances sociales par acte judiciaire
Voie de droit
Ce jugement peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification
au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48, 100 de la Loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [Loi sur le Tribunal fédéral; LTF], RS
173.110).
En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du
Règlement (CEE) n° 1408/71 le recours peut également être déposé dans le délai de 30
jours à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de
sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré.
La Juge: Le Greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Envoi: