Cour III
C-2730/2007
{T 0/2}
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u
2 1 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______ ,_______, ,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
avenue de Rumine 13, case postale 675,
1005 Lausanne,
autorité inférieure.
la décision du 19 février 2007 en matière d'affiliation
d'office.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2730/2007
Vu
la décision du 19 février 2007 de la Fondation institution supplétive
LPP, par laquelle elle affilie d'office A._______, _______, en
application des art. 11, 54 al. 4 et 60 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP, RS 831.40),
le recours du 3 mars 2007 formé par A._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral,
le courrier du 14 septembre 2007 par lequel le recourant déclare
retirer son recours du 3 mars 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution
supplétive LPP en matière d'affiliation obligatoire à l'institution
supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF ,
que, par courrier du 14 septembre 2007, le recourant a déclaré retirer
son recours du 3 mars 2007,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet de
sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
qu'une institution de prévoyance étant une institution chargée de
tâches de droit public, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens (ATF
128 V 124 consid. 5b, ATF 2A.48/2003 du 26 juin 2003 consid. 4),
que, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé
un travail considérable au Tribunal, les frais de procédure peuvent être
remis totalement ou partiellement à une partie (art. 6 let. a du
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Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas accordé de dépens.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La présente décision est adressée :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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