B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2731/2012
A r r ê t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 27 avril 2012).
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Vu
la décision du 27 avril 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) ayant refusé le droit à des presta-
tions d'invalidité à A._______, ressortissant suisse né en 1952, domicilié
au Portugal, au motif qu'il ne présentait pas une incapacité de travail
moyenne suffisante, pendant une année, au sens de la législation sur
l'assurance-invalidité, et que malgré ses atteintes à la santé l'accomplis-
sement des travaux habituels était toujours exigible dans une mesure suf-
fisante pour exclure le droit à une rente, dite décision ayant été rendue à
la suite d'un complément d'instruction requis par arrêt du Tribunal de
céans du 22 novembre 2010 ayant partiellement admis un recours contre
une première décision de l'OAIE de refus de rente du 3 juin 2010 (pces
62, 114),
le recours de l'intéressé du 15 mai 2012 faisant valoir un status invalidant,
une incapacité de travail s'aggravant, une grande dépendance envers sa
conjointe, une incapacité de travail de 73% selon une expertise médicale
du 20 juillet 2011 (pce TAF 1),
la réponse au recours de l'OAIE du 18 juillet 2012 concluant à son rejet et
faisant valoir que l'intéressé, sans activité lucrative depuis son départ au
Portugal en 1994, présentait, après complément d'instruction suite à l'ar-
rêt du Tribunal de céans, une incapacité de travail de 20% dans les tâ-
ches ménagères selon l'appréciation de son service médical, taux n'ou-
vrant pas le droit à une rente d'invalidité (pce TAF 3),
la réplique du recourant du 6 août 2012 indiquant invoquer également
une aggravation de son état de santé sur le plan mental, complétée d'un
rapport de Mme B._______, psychologue clinicienne et neuropsycholo-
gue, concluant à une incapacité de travail de 75-95% et à une nouvelle
évaluation dans une année (pce TAF 6),
la duplique de l'OAIE du 31 octobre 2012 proposant l'admission partielle
du recours et le renvoi du dossier à l'office afin que puisse être procédé à
un complément d'instruction selon la proposition du Dr C._______, psy-
chiatre, du SMR Rhône, datée du 25 octobre 2012, relevant la nécessité
d'une expertise psychiatrique en Suisse du fait du défaut d'éléments au
dossier permettant de se prononcer sous l'angle psychiatrique sur la ca-
pacité de travail de l'intéressé (pce TAF 10),
la communication le 7 novembre 2012 du Tribunal au recourant de la du-
plique de l'OAIE (pce TAF 11),
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l'envoi du 27 novembre 2012 par l'OAIE au Tribunal d'un rapport d'éva-
luation neuropsychologique de Mme B._______ daté du 16 novembre
2012, reçu de l'assuré, concluant à une incapacité de travail dans les ac-
tivités quotidiennes d'environ 75% (pce TAF 13),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
cours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les déci-
sions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
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que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un mo-
tif de recours (art. 49 let. b PA),
que l'autorité inférieure, dans sa duplique du 31 octobre 2012, renvoyant
à la prise de position du Dr C._______, psychiatre, du 25 octobre 2012,
du SMR Rhône, estime nécessaire de procéder à une expertise psychia-
trique afin de pouvoir se prononcer sur la capacité de travail du recourant
et propose dès lors l'annulation de la décision attaquée ainsi que le renvoi
de la cause à l'administration pour instruction complémentaire,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans cons-
tate qu'une expertise psychiatrique est effectivement nécessaire suite au
rapport de Mme B._______, psychologue clinicienne, neuropsychologue,
ayant conclu à une incapacité de travail de 75% dans les activités domes-
tiques sans que puisse être appréciée cette évaluation par un examen
psychiatrique objectif et qu'il n'y a dès lors pas de motif de s'écarter de la
proposition de l'autorité inférieure,
que l'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la
cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment
lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen
du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
que, dans ces circonstances, le recours du 15 mai 2012 doit être admis,
en ce sens que la décision du 27 avril 2012 doit être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après
avoir diligenté une expertise psychiatrique ou toute autre mesure propre à
clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail
résiduelle,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est ren-
voyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle déci-
sion, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause
(ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 à 3 PA),
que, dans la mesure où le recourant n'a pas été représenté, il ne doit pas
lui être alloué de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 27 avril 2012 annu-
lée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle
décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :