B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2731/2014
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______
agissant en son nom et celui de B._______ et de
C._______,
représentée par Maître Minh Son Nguyen, avocat,
Rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour (frais et dépens).
C-5268/2013
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Vu
la décision du 30 septembre 2011, par laquelle l'ODM a refusé d'autoriser
l'entrée et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
B._______ et de C._______,
l'arrêt du 20 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral a
prononcé le rejet du recours déposé par A._______ contre la décision de
l'ODM du 30 septembre 2011,
le recours en matière de droit public que les prénommés ont formé contre
cet arrêt devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et à
l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en
faveur de B._______ et de C._______,
l'arrêt du 17 avril 2014, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours,
annulé l'arrêt du 20 septembre 2013 et renvoyé la cause à l'ODM pour
qu'il autorise l'entrée et approuve l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur des enfants de A._______ et au Tribunal administratif fédéral pour
qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure de-
vant lui,
et considérant
que la recourante n'a pas à supporter de frais dans la procédure
C-6034/2011, dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (cf. art. 63
al. 1 PA a contrario),
qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de 1'000 francs versée le 19
novembre 2011,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'ODM,
conformément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
C-5268/2013
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que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art.
8ss FITAF, à 1'500 francs (TVA comprise),
(dispositif page suivante)
C-5268/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais en la cause C-6034/2011.
2.
L'avance de 1'000 francs versée le 19 novembre 2011 sera restituée à la
recourante par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent ar-
rêt.
3.
Une indemnité de 1'500 francs est allouée à la recourante à titre de dé-
pens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire, annexe: formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, pour suite utile
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
C-5268/2013
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :