B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-273/2015
Ar r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Me François Hay, avocat,
Place du Port 2, 1204 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 19 mars 2003, X._______, ressortissant sénégalais né le 20 septembre
1965, a contracté mariage, à Dakar, avec Y._______, ressortissante suisse
née le 27 septembre 1941.
B.
Le 5 juin 2003, X._______ est entré en Suisse, où il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a
été régulièrement renouvelée jusqu'au 4 juin 2008. Le 16 juin 2008, les
autorités genevoises compétentes ont délivré à l'intéressé une autorisation
d'établissement.
C.
En date du 18 août 2008, l'intéressé a déposé, auprès de l'Office fédéral
des migrations (ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM), une demande de
naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 sep-
tembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS
141.0).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse
ont contresigné, le 8 janvier 2010, une déclaration écrite aux termes de
laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable,
résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'atten-
tion du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation faci-
litée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de
naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou
que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait
était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annu-
lée, conformément au droit en vigueur.
D.
Par décision du 1er février 2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
à X._______, lui conférant par là-même les droits de cité de l'épouse du
prénommé.
E.
L'intéressé et son épouse ont déposé une requête commune en divorce le
13 juin 2013, suivie le 18 juin 2013 d'une convention complète sur les effets
du divorce.
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Le jugement de divorce a été prononcé le 23 octobre 2013 et est devenu
définitif et exécutoire le 5 novembre 2013.
F.
En réponse à une demande de l'ODM du 8 avril 2014, l'Office cantonal de
la population et des migrations à Genève (ci-après OCPM-GE) a informé
l'office fédéral, par courrier du 8 mai 2014, que les époux X._______ et
Y._______ s'étaient séparés une première fois le 18 décembre 2003, avant
de reprendre la vie commune le 5 décembre 2005, et qu'ils s'étaient à nou-
veau séparés le 1er avril 2013, puis avaient divorcé le 5 novembre 2013.
G.
Par lettre du 30 mai 2014, X._______ a fourni à l'OCPM-GE les renseigne-
ments que cette autorité lui avait demandés relatifs à une demande d'auto-
risation de séjour concernant sa fiancée, Z._______, ressortissante séné-
galaise née le 25 avril 1976, en vue du mariage qu'il entendait célébrer
dans le canton de Genève avec cette personne.
H.
H.a Le 18 juin 2014, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il envisageait d'ou-
vrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée oc-
troyée le 5 mars 2010, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu notam-
ment de son projet de mariage avec une ressortissante sénégalaise dont il
avait fait la connaissance en 2010. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui
permettre de formuler ses déterminations et produire les documents relatifs
à la procédure de divorce.
H.b Par courrier du même jour, l'ODM s'est adressé à Y._______ pour
l'informer de sa convocation prochaine par les autorités genevoises com-
pétentes, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré
son mariage et sa séparation d'avec l'intéressé. Il l'a par ailleurs rendue
attentive au fait que l'intéressé et/ou son éventuel avocat auraient la pos-
sibilité d'être présents au cours de cette audition, à moins que n'existassent
des raisons suffisantes justifiant qu'elle fût entendue seule.
H.c Par courrier du 30 juin 2014, X._______ a fait valoir à l'ODM qu'il s'op-
posait à l'annulation de sa naturalisation facilitée, quand bien même il avait
entrepris au mois de mai 2014 des démarches en vue de se remarier, car
il souffrait de "solitude affective". Par ailleurs, il a produit divers documents
concernant la procédure de son divorce.
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H.d Par lettre du 1er juillet 2014, Y._______ a répondu à l'ODM qu'elle était
disposée à être entendue par les autorités cantonales et que son ex-époux
participerait aussi à l'audition, mais sans être assisté d'un avocat.
I.
Sur requête de l'ODM, le Service des naturalisations du canton de Genève
a procédé, le 16 juillet 2014, à l'audition de Y._______.
La prénommée a déclaré qu'elle avait connu l'intéressé durant l'été 2000,
lorsqu'il était venu rendre visite à des amis en Suisse. Elle a indiqué qu'en
2002, ils avaient pris ensemble l'initiative de se marier alors qu'ils séjour-
naient à Abidjan, puisque c'était "la seule solution" pour que l'intéressé
puisse venir vivre en Suisse. Elle a affirmé qu'ils s'étaient mariés au Séné-
gal en raison de la facilité des démarches administratives.
Interrogée sur les difficultés conjugales que son couple avait rencontrées,
l'intéressée a indiqué qu'ils s'étaient séparés une première fois le 18 dé-
cembre 2003 (des mesures protectrices de l'union conjugale ayant été
prises au mois de juin 2004), qu'ils avaient repris une vie commune le 5
décembre 2005 et qu'au mois de novembre 2006, son ex-époux avait pris
un domicile séparé, logement qu'il n'avait pas annoncé à l'OCPM-GE et
qu'il occupait encore à ce jour. Elle a relevé que leur couple avait "une
meilleure entente en étant séparé, dans deux domiciles différents" et
qu'elle n'avait appris la relation de l'intéressé avec sa fiancée qu'à récep-
tion de la lettre de l'ODM au mois de mai 2014. Elle a encore allégué qu'il
n'y avait pas eu de "conflits réels" dans son couple, mais que les premiers
problèmes conjugaux avaient débuté au mois d'août 2003, qu'ils étaient
fréquents et que la décision de divorcer avait été prise le 1er avril 2013,
date de leur séparation officielle, mais qu'en réalité son ex-conjoint avait
déjà élu un domicile séparé depuis 2006.
A la question de savoir si au moment de la signature de la déclaration com-
mune du 8 janvier 2010, leur communauté conjugale était effective et
stable, la prénommée a répondu que même si son ex-époux avait pris un
logement séparé depuis 2006, ils considéraient encore leur union conju-
gale comme étant stable malgré leur séparation, puisque l'intéressé venait
chez elle et qu'il partageait son lit.
Y._______ a précisé notamment qu'au moment de la naturalisation de son
époux (5 mars 2010) le projet de son couple était de continuer la commu-
nauté conjugale comme depuis 2006, avec deux domiciles séparés, et que
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leur couple se voyait "beaucoup moins vers fin 2012-début 2013", raison
pour laquelle elle avait pris la décision d'interrompre cette relation.
J.
Par courrier du 17 juillet 2014, X._______ a fait savoir à l'ODM qu'il con-
testait tout comportement déloyal ou trompeur dans le cadre de l'obtention
de sa naturalisation facilitée, qu'il formait "une réelle communauté de vie"
avec Y._______ et qu'il avait eu la volonté de mener une vraie vie de couple
jusqu'en avril 2013, date de leur séparation. Il a encore précisé que si sa
fiancée séjournait dans la région Rhône-Alpes à partir du début de l'année
2008, il ne l'avait rencontrée que lors de la Saint-Sylvestre 2010 et avait
ensuite uniquement entretenu une relation d'amitié à partir de ce moment-
là jusqu'à l'été 2013. Enfin, il a affirmé que son divorce n'était en aucun cas
une conséquence de sa rencontre avec sa fiancée.
K.
Le 4 août 2014, l'ODM a transmis à X._______ le procès-verbal relatif à
l'audition de son ex-conjointe en lui fixant un délai pour lui faire part de ses
éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce qu'il jugerait
pertinente.
Par lettre du 20 août 2014, l'intéressé a repris les déclarations contenues
dans son courrier du 17 juillet 2014 et a précisé qu'il n'avait jamais eu de
relation sentimentale avec Z._______ lors de son précédent mariage. Il a
souligné à nouveau qu'il n'avait rencontré la prénommée que le 31 dé-
cembre 2010 et qu'il n'avait débuté sa relation avec celle-ci que depuis l'été
2013. Il a réaffirmé que ses dix années de mariage avec son ex-épouse
étaient basées "sur l'amour et le respect mutuel", malgré les différences
d'âge et de culture.
L.
Sur requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Vaud ont
donné, le 1er décembre 2014, leur assentiment à l'annulation de la natura-
lisation facilitée conférée à X._______.
M.
Par décision du 15 décembre 2014, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée au prénommé.
L'autorité de première instance a relevé que, selon les déclarations non
contestées de l'ex-épouse de l'intéressé, confirmées par des moyens de
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preuve matériels, il était établi que dès 2006 et contrairement à la déclara-
tion de communauté conjugale signée le 8 janvier 2010, X._______ vivait
à une autre adresse que son épouse sans faire valoir d'exception reconnue
par la jurisprudence justifiant la prise d'un domicile séparé. Au surplus, l'of-
fice fédéral a relevé que l'enchaînement logique et chronologique des faits
démontrait également que la communauté conjugale invoquée dans le
cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas, au su de
l'intéressé, les conditions exigées en la matière tant lors de la signature de
la déclaration de la communauté conjugale que de l'octroi de ladite natura-
lisation. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait
été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissi-
mulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annu-
lation par l'art. 41 LN étaient remplies.
N.
Le 14 janvier 2015, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), en sollicitant, préalablement, son audition et en con-
cluant, principalement, à l'annulation du prononcé querellé.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a d'abord rappelé les faits ayant con-
duit à son arrivée en Suisse, son mariage et sa vie de couple. A ce dernier
propos, il a indiqué notamment que la prise de domicile séparés avait "per-
mis de consolider leur union et de vivre leur amour de façon harmonieuse",
qu'il entretenait avec son ex-épouse "des rapports conjugaux complices et
stables", que cette dernière avait pris la décision de divorcer "pour des rai-
sons de détachement affectif réciproque ayant débuté fin 2012 et début
2013" et que ce n'est qu'après le dépôt de la demande de divorce qu'il avait
entretenu une relation sentimentale avec Z._______, personne qu'il avait
rencontrée pour la première lors de la soirée de la Saint-Sylvestre 2010.
En outre, l'intéressé a contesté remplir les critères fondant la présomption
de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement, notamment
en ce qui concerne l'existence de conditions de séjour précaire en Suisse,
puisqu'il n'avait jamais entrepris de démarches en vue de s'établir en ce
pays avant son mariage avec Y._______. De même, le recourant conteste
l'enchaînement rapide des événements ayant entraîné la fin de sa commu-
nauté conjugale pouvant fonder la présomption précitée, car il s'était
écoulé plus de trois ans et demi (soit 41 mois) entre l'octroi de la naturali-
sation facilitée et le dépôt de la requête commune de divorce, soit une pé-
riode significativement plus longue que celle retenue par la jurisprudence
applicable dans ce genre de cas. Par ailleurs, le recourant n'a pas nié avoir
pris un domicile séparé depuis 2006, mais il a allégué que cette démarche
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avait été motivée par "les difficultés à cohabiter rencontrés (sic) par les
époux au début de leur mariage", qu'il "fallait s'adapter et trouver les ingré-
dients nécessaires à un fonctionnement harmonieux de leur union compte
tenu de leurs caractéristiques personnelles et culturelles respectives" et
que la prise de logement séparé avait permis de préserver et stabiliser leur
communauté conjugale. Il a aussi relevé que, malgré ce domicile supplé-
mentaire, il demeurait majoritairement au domicile conjugal où il avait
laissé ses affaires personnelles et n'avait définitivement déménagé qu'en
2013. Enfin, il a affirmé en se référant aux déclarations de son ex-épouse
qu'il était venu en Suisse pour continuer sa relation sentimentale avec cette
dernière et qu'il était abusif de laisser croire que son ex-conjoint "se consi-
dérait vivre en union libre tout en acceptant que son époux aime une autre".
O.
Donnant suite à la réquisition du Tribunal, le recourant, par courrier du 19
février 2015, a produit une déclaration écrite dans laquelle il a décrit la
communauté de vie menée avec son ex-épouse durant son mariage et les
difficultés survenues dans sa vie de couple avec cette dernière (provenant
principalement de problèmes financiers et de gestion du budget de mé-
nage), ainsi que sa rencontre avec Z._______. Il a encore précisé qu'il était
actuellement marié avec la prénommée. En outre, il a joint à son envoi un
lot de photographies dans lesquelles il figurait, ainsi que son ex-épouse, à
l'occasion de vacances et de rencontres familiales.
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 27 février 2015.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a fait part d'aucune
observation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
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LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté
de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective,
fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf.
ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al.
1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura-
lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
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(« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten-
tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé-
cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence
d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de
la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances,
il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci-
proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf.
ATF 135 II 161, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-
positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac-
tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de
table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu-
tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à
savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ;
ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers-
pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la na-
turalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fé-
déral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une
vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf.
ATF 135 précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en
effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condi-
tion naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse,
qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi-
naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur
la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad
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art. 26 et 27 du projet; voir aussi les
ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1
let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con-
former en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est no-
tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec
son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura-
lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus-
qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les
références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
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elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption.
4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon-
der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse-
ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la
jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des
évènements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois
après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de
la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 con-
sid. 2.3) –, et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il ré-
sulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amè-
nent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas
jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éven-
tuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années
de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable,
n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada-
tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de ré-
conciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011
consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise
pas dans un court laps de temps, sans qu'un évènement extraordinaire en
soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela
même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de
l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF
2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 4).
4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer
à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132
II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption
de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far-
deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap-
porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
C-273/2015
Page 12
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad-
mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
rendant vraisemblable soit un évènement extraordinaire survenu après
l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério-
ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal
fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du
26 juillet 2012 consid. 2.2.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au re-
courant le 1er février 2010 a été annulée par l'autorité inférieure en date du
15 décembre 2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par
la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compé-
tente. En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation
facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nou-
veau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction
communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis LN).
6.
6.1 Sur le plan matériel, le Tribunal estime, comme l'a également relevé
l'autorité inférieure dans la décision querellée, que la naturalisation facilitée
a été obtenue par le recourant sur la base d'une déclaration mensongère
et d'une dissimulation de faits essentiels, en regard desquelles les condi-
tions du retrait de ladite naturalisation prévues par l'art. 41 al. 1 LN parais-
sent indiscutablement réunies. A cet égard, il convient de souligner que le
principe de la présomption de fait sur laquelle l'autorité peut se fonder pour
établir que le couple n'avait plus, au moment de la signature de la déclara-
tion commune et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturali-
sation, la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens
de l'art. 27 LN (cf. consid. 5.2.1 supra) revêt un caractère subsidiaire lors-
qu'il existe, ainsi que cela est le cas en l'espèce, des motifs permettant à
eux seuls de constater que la personne mise au bénéfice de la naturalisa-
tion facilitée a effectivement menti quant à la persistance d'une telle com-
munauté matrimoniale à ces deux stades de la procédure de naturalisation
(cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre
2008 consid. 2.3).
C-273/2015
Page 13
6.2 Dans la présente cause, les informations recueillies par l'autorité inti-
mée et les propres déclarations des conjoints révèlent que ceux-ci se sont
séparés une première fois le 18 décembre 2003 avant de reprendre la vie
commune le 5 décembre 2005 et qu'ils ont vécu à des adresses différentes
dès la fin de l'année 2006. Même en admettant que l'intéressé et son ex-
épouse aient réellement voulu fonder une communauté conjugale, leur
union ne pouvait de toute évidence plus être qualifiée d'effective et stable
au moment de la signature de leur déclaration commune du 8 janvier 2010,
ni, a fortiori, lors de la décision de naturalisation prononcée au mois de
février suivant. En effet, il est établi au vu des pièces du dossier que le
recourant a signé un bail à loyer (uniquement à son nom) le 15 septembre
2006 afin de prendre à U._______ un domicile séparé, alors que son
épouse continuait d'habiter à V._______(cf. copies du bail à loyer et de
l'avis de fixation du loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail du 15
septembre 2006). Il est aussi à noter que, lors du dépôt le 15 septembre
2006 de la requête de garantie de loyer à la Banque cantonale de Genève,
l'intéressé a indiqué comme adresse de correspondance pour ladite
banque l'adresse du domicile aux W._______ dans lequel il avait séjourné
durant sa séparation d'avec son épouse entre 2003 et 2005, et non celle
de son épouse à V._______(cf. copie du formulaire de demande d'ouver-
ture garantie de loyer du 15 septembre 2006). A cela s'ajoutent encore les
déclarations de l'ex-épouse qui indiquent que les conjoints vivaient séparés
depuis les mois d'octobre-novembre 2006 (cf. procès-verbal du 16 juillet
2014, ch. 1.8, 3.6, 5.1, 5.4 et 9), fait que le recourant n'a pas contesté (cf.
mémoire de recours, ch. 40, p. 21). Certes, l'intéressé a allégué qu'il "de-
meurait majoritairement au domicile conjugal où il avait laissé ses affaires
personnelles" (cf. ibid, ch. 42, p. 21), mais il n'en demeure pas moins que
le recourant s'est constitué un domicile séparé de son épouse depuis 2006.
Or, il sied de rappeler que la notion de communauté conjugale dont il est
question dans la LN, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du CC), mais im-
plique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respective-
ment une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur leur
volonté réciproque de maintenir cette union (cf. notamment ATF 135 pré-
cité, ibid., 130 II 169 consid. 2.3.1 et 128 II 197 consid. 3a). L'existence
d'une communauté conjugale effective et stable ne saurait être retenue no-
tamment quand, au moment du dépôt de la demande ou du prononcé de
la décision sur la naturalisation, une procédure en divorce a été engagée
ou lorsque les époux vivent séparés de fait ou judiciairement (cf. notam-
ment ATF 128 précité, ibid., et 121 II 49 consid. 2b, ainsi que l'arrêt du
Tribunal fédéral 5A.26/2003 du 17 février 2004 consid. 2.2; ROLAND
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SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la
dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 360 et, du même auteur, La
nouvelle révision de la Loi sur la nationalité, in: REC 59/1991, p. 165). Par
conséquent, au moment du dépôt de la requête de naturalisation effectué
au mois d'août 2008, l'intéressé et Y._______ ne formaient déjà plus une
véritable communauté conjugale. Les indications figurant dans le rapport
d'enquête établi par le Service cantonal des naturalisations le 6 novembre
2008 ne sont, à ce propos, d'aucun secours pour le recourant quant à la
persistance d'une véritable communauté conjugale entre lui et la prénom-
mée. Si le ch. 2 de ce rapport précise effectivement que les conjoints ont
vécu ensemble plus de trois ans et ont repris la vie commune depuis au
moins trois ans, il se base sur les renseignements fournis principalement
par les intéressés eux-mêmes, reçus dans les bureaux dudit service, qui
avaient omis d'indiquer le domicile de l'intéressé à U._______.
6.3 Cela étant, il est exceptionnellement admis qu'une telle communauté
subsiste au sens des art. 27 et 28 LN même lorsque les époux ont cessé
d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles sépa-
rés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordi-
naires survenues indépendamment de la volonté du couple, et que la sta-
bilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, de telles raisons peuvent consister notamment
en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. notamment ATF 121
précité, ibid., ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 1C_439/2008 du 6
novembre 2008 consid. 4, 5A.22/2004 du 30 août 2004 consid. 3.1 et
5A.26/2003 précité, consid. 3).
Une telle hypothèse n'est cependant pas réalisée ici. X._______ a signé
un contrat de bail à son seul nom au mois de septembre 2006 et il a sé-
journé régulièrement dans cet appartement - de manière officieuse - dès le
mois d'octobre-novembre 2006 jusqu'au dépôt de la requête commune de
divorce faite le 13 juin 2013 (cf. contrat de bail du 15 septembre 2006, pro-
cès-verbal du 16 juillet 2014, ch. 3.6, 5.1, 5.4 et 9 et requête commune en
divorce du 13 juin 2013). Selon les allégations de Y._______ (cf. procès-
verbal du 16 juillet 2014, ch. 1.8, 3.1, 5.1 et 5.4), les problèmes conjugaux
dans son couple avaient déjà débuté au mois d'août 2003, soit à peine cinq
mois après son mariage, et avaient entraîné une première séparation du
18 décembre 2003 au 5 décembre 2005, date à laquelle ils avaient repris
la vie commune avant que l'intéressé ne prenne à nouveau un domicile
séparé en 2006; la prénommée a indiqué que leur couple avait une "meil-
leure entente en étant séparé dans deux domiciles différents" tout en rele-
vant qu'elle considérait leur union conjugale comme étant "stable même si
C-273/2015
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nous étions séparés" et qu'au moment de la naturalisation de l'intéressé,
les projets de son couple étaient de continuer cette relation comme depuis
2006 "avec nos deux domiciles séparés". Le recourant n'a d'ailleurs pas
nié avoir pris un domicile séparé depuis 2006, mais il a allégué que cette
démarche avait été motivée par "les difficultés à cohabiter rencontrés par
les époux au début de leur mariage", qu'il "fallait s'adapter et trouver les
ingrédients nécessaires à un fonctionnement harmonieux de leur union
compte tenu de leurs caractéristiques personnelles et culturelles respec-
tives" et que la prise de logement séparé avait permis de préserver et sta-
biliser leur communauté conjugale (cf. mémoire de recours, ch. 40-41, p.
21).
Il ressort donc de ce qui précède que la prise de domicile séparés par les
intéressés relevait de la pure convenance personnelle. Les explications
fournies par le recourant dans sa déposition écrite du 19 février 2015 con-
cernant les difficultés survenues dans sa vie de couple avec Y._______, à
savoir des questions d'ordre financier et des problèmes de gestion du bud-
get de ménage qui généraient des disputes et qui l'avaient poussé à louer
un autre appartement pour y séjourner "lorsque la situation se tendait au
sein de notre couple", ne font que confirmer les propos de son ex-épouse.
Dans ces conditions, la constitution par le recourant d'un domicile séparé
ne repose donc pas sur des circonstances extraordinaires indépendantes
de la volonté du couple qui permettraient exceptionnellement d'admettre
l'existence d'une communauté conjugale encore intacte au sens de la ju-
risprudence (cf. notamment ATF 121 précité, ibid.).
Au vu du "mode de fonctionnement" du couple décrit par les intéressés (cf.
procès-verbal du 16 juillet 2014, mémoire de recours et déposition écrite
du 19 février 2015), le Tribunal tient à relever que la persistance durant
presque huit ans et demi de deux domiciles différents (séparation du 18
décembre 2003 au 5 décembre 2005 et séparation officieuse dès les mois
d'octobre-novembre 2006 jusqu'à la séparation officielle des conjoints en
avril 2013) ôte toute crédibilité quant au maintien d'une véritable commu-
nauté de fait entre les conjoints au sens de l'art. 27 LN au vu des critères
retenus par la jurisprudence (cf. consid. 6.2 supra). En regard des éléments
qui précèdent, il y a tout lieu au contraire de considérer que le recourant et
Y._______ avaient adopté un mode de vie qui s'apparente à celui de per-
sonnes séparées de fait, et non à des conjoints formant une communauté
de vie au sens traditionnel du terme (cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_518/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
C-273/2015
Page 16
6.4 Il importe par ailleurs de souligner que la cessation de la cohabitation
des époux intervenue dès l'année 2006 a été dissimulée aux autorités. Par
déclaration commune signée le 8 janvier 2010, X._______ et Y._______
ont en effet certifié à l'attention de ces dernières qu'ils vivaient à la même
adresse, de manière non séparée, sous la forme d'une communauté con-
jugale effective et stable, et qu'ils n'avaient point l'intention de se séparer.
Bien qu'à cette occasion, ils aient pris connaissance du fait que la natura-
lisation facilitée n'était pas envisageable notamment lorsque les époux ne
partageaient plus de facto une communauté conjugale et que, si cette si-
tuation était dissimulée aux autorités, la naturalisation facilitée octroyée au
conjoint étranger pouvait, dans les cinq ans, être annulée en application de
l'art. 41 LN, les prénommés n'ont toutefois pas informé l'autorité intimée du
fait qu'ils vivaient à des adresses différentes, et, donc, avisé cette autorité
de leur séparation, effective depuis plus de trois ans au moment de la si-
gnature de la déclaration de vie commune. Or, lorsqu'une partie sait que
les conditions de la naturalisation facilitée doivent être remplies au moment
où la décision est rendue et déclare vivre un mariage stable, elle doit spon-
tanément orienter l'autorité sur un changement ultérieur des circonstances
dont elle sait, ou doit savoir, qu'il s'oppose à une naturalisation facilitée (cf.
notamment ATF 132 II 113 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral
1C_578/2008 du 11 novembre 2009 consid. 3.1), ce qui était précisément
le cas en l'espèce. En cachant ces éléments à l'autorité précitée, l'intéressé
et son ex-épouse ont indubitablement cherché à sauvegarder l'apparence
d'un mariage qui n'était (plus) que formel. Ces derniers ont ainsi fait preuve
d'un silence inexcusable et, par voie de conséquence, ont permis au re-
courant d'obtenir la nationalité suisse de manière trompeuse. Aussi le SEM
et le Tribunal peuvent-ils considérer, sans abuser de leur pouvoir d'appré-
ciation, que la volonté de X._______ et de Y._______ de maintenir une
relation stable n'existait manifestement plus lors de la déclaration de vie
commune et que celle-ci avait été signée sur la base de déclarations men-
songères. Dans ce contexte, il n'est pas sans importance en outre de si-
gnaler que, lors des procédures de renouvellement de son autorisation de
séjour en 2007 et 2008 et d'obtention de son autorisation d'établissement
en 2008, l'intéressé a toujours indiqué, dans les formulaires de demande
remplis à cet effet, l'adresse de son épouse à V._______, cachant ainsi à
l'autorité genevoise de police des étrangers la prise d'un domicile séparé à
U._______.
6.5 Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, il n'est pas nécessaire de
se fonder sur une présomption pour établir que le couple n'avait plus la
volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27
LN, lors de la signature de la déclaration commune et, a fortiori, lors de
C-273/2015
Page 17
l'octroi de la naturalisation (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
1C_509/2008 précité, ibid.).
Partant, la constitution, à compter du mois de septembre 2006 déjà, par
X._______ d'un domicile séparé qui, en l'absence de toute circonstance
extraordinaire permettant exceptionnellement d'admettre l'existence d'une
communauté conjugale encore intacte au sens de la jurisprudence (cf. con-
sid. 7.1.2 supra), consacrait la séparation du couple et le silence gardé
sciemment par le recourant et Y._______, tout au long de la procédure de
naturalisation, sur la cessation de leur vie matrimoniale commune suffisent
à eux seuls à conclure que l'intéressé a manifestement obtenu la naturali-
sation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimu-
lation de faits essentiels. Or, la naturalisation facilitée n'aurait pas été ac-
cordée au recourant si les autorités avaient eu connaissance de ces élé-
ments.
7.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). En l'espèce, il ressort des informations à dis-
position du Tribunal de céans qu'aucun enfant n'est issu du mariage que le
recourant a contracté le 31 octobre 2014 avec une ressortissante sénéga-
laise (cf. let. O), de sorte que ladite disposition légale ne trouve pas appli-
cation in casu.
8.
Dans son mémoire de recours, X._______ a requis son audition person-
nelle.
En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisam-
ment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas
indispensable de donner suite à ladite requête. Le Tribunal ne voit pas en
effet ce que des explications orales supplémentaires de la part de l'inté-
ressé apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements
antérieurs. A noter que l'épouse du prénommé a été entendue par le Ser-
vice des naturalisations du canton de Genève sur les circonstances de son
mariage avec l'intéressé et sur les motifs de leur séparation. De plus, il
appert que le recourant a pu se déterminer sur le contenu de l'audition de
son épouse et a aussi pu présenter ses propres explications dans le mé-
moire de recours qu'il a déposé le 14 janvier 2015, ainsi que dans sa dé-
position écrite du 19 février 2015. Au demeurant, le doit d'être entendu,
C-273/2015
Page 18
dont la garantie est expressément consacrée à l'art. 29 al. 2 de la Consti-
tution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),
ne confère notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement
devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf. notamment arrêt du
Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3.2). La partie ne
peut ainsi exiger d'être entendue oralement en procédure administrative
(cf. MOSER ET AL., op. cit., ad ch. 3.86). A cela s'ajoute que l'autorité est
fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore pro-
posées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'occur-
rence, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appré-
ciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément
d'instruction (sur cette problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et jurispr. cit., en particulier ATF
130 II 169 consid. 2.3.3).
9.
Il apparaît au vu de ce qui précède que, par sa décision du 15 décembre
2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits per-
tinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
C-273/2015
Page 19
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 19 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier K en retour
– en copie à l'Office cantonal de la population et des migrations (Secteur
Naturalisations), Genève, pour information (annexe : votre dossier)
– en copie à l'Office cantonal de la population et des migrations (Service
étrangers / séjour), Genève, pour information (annexe : votre dossier)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :