Cour III
C-2734/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège),
Francesco Parrino, Stefan Mesmer, juges,
Valérie Humbert, greffière.
P._______,
représentée par Maître Philipp Straub,
Kapellenstrasse 14, case postale 6916, 3001 Berne,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée,
décision sur opposition du 15 mars 2006; période de
cotisation; décision de rente.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2734/2006
Faits :
A.
Par décision du 5 janvier 2006, la Caisse suisse de compensation (ci-
après: CSC) a accordé à P._______, ressortissante franco-suisse née
le (...) 1940, une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 544.-- par mois
rétroactivement du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004, puis de
Fr. 554.-- depuis le 1er janvier 2005, montant calculé selon l'échelle de
rente 13, pour une durée de cotisations de 12 ans et 3 mois et un
revenu annuel moyen déterminant de Fr. 56'760.-- incluant des
bonifications pour tâches éducatives (pce 54).
B.
B.a Agissant par l'intermédiaire de son avocat, P._______ s'est
opposée à cette décision par acte du 6 février 2006 motif pris que le
calcul effectué ne prenait pas en compte la période de cotisation
durant laquelle elle vivait avec son premier mari, F._______, un
collaborateur fédéral alors en poste à l'étranger pour le compte de son
employeur suisse et intégré à l'assurance-vieillesse et survivants (ci-
après: AVS) obligatoire, soit la période du 31 juillet 1958 au 15 janvier
1970 (pce 85).
B.b Par décision du 15 mars 2006, la CSC a rejeté l'opposition en
faisant valoir en substance que P._______ n'ayant pas adhéré à
l'assurance facultative AVS/AI durant la période de son premier
mariage, celle-ci ne saurait compter comme période de cotisations
(pce 98).
C.
C.a Le 21 avril 2006, P._______ a interjeté recours contre cette
décision devant la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après: Commission fédérale de recours), en
concluant à son annulation et, principalement, à ce que le Tribunal
administratif fédéral calcule les prestations AVS en tenant compte des
cotisations versées par son mari durant leur mariage ou,
subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée
pour nouveau calcul dans ce même sens.
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C.b A l'appui de son recours, P._______ se prévaut d'une violation du
principe de la confiance et de l'interdiction du formalisme excessif. Elle
estime que la CSC est liée par un faux renseignement donné le 4
février 1974 par le Consulat de Suisse à Z._______ qui l'avait assuré
de ce qui suit :
"Le moment venu, il vous appartiendra de mentionner sur la formule
de demande de rente que vous étiez mariée avec M. F._______ de
1958 à 1970, afin qu'il soit tenu compte des années de cotisation".
Elle conteste l'argument de l'autorité intimée qui soutient que ce
renseignement est sans incidence dès lors qu'au moment où il a été
donné, la lacune d'assurance ne pouvait de toute manière pas être
comblée. En effet, elle affirme que, se fiant à cette information
erronée, elle ne s'est plus préoccupée de cette question; ce qui
explique qu'elle n'a pas saisi la possibilité offerte par la disposition
transitoire du 7 octobre 1983 offrant aux femmes dans sa situation une
possibilité d'adhésion tardive et rétroactive de s'affilier à l'assurance
AVS/AI facultative jusqu'au 31 décembre 1985.
C.c Dans sa réponse du 22 juin 2006, l'autorité intimée reprend pour
l'essentiel la motivation développée dans sa décision sur opposition et
propose le rejet du recours. Elle précise toutefois que P._______ a
cotisé à l'assurance facultative depuis 1973 et ce jusqu'au premier
semestre de 1985.
C.d Invité à répliquer au vu de la détermination de la CSC, la
recourante a maintenu son recours par acte du 28 juillet 2006. Pour le
surplus, elle examine les conditions du droit à la protection de la
bonne foi qu'elle tient pour toutes réunies en l'espèce.
C.e La CSC maintient ses conclusions par duplique du 25 septembre
2006. L'échange d'écriture est ensuite clôt par ordonnance de la
Commission fédérale de recours du 2 octobre 2006.
C.f Par ordonnance du 27 février 2007, le Tribunal administratif fédéral
communique aux parties avoir repris la procédure avec effet au 1er
janvier 2007 et les informe de la composition du collège, laquelle ne
fut pas contestée.
D.
Le détail des arguments développés par les parties à l'appui de leurs
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positions sont repris dans les considérants en droit ci-après, dans la
mesure utile à la résolution du présent litige.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LATF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, l'autorité de céans connaît en application de l'art. 85bis al.
1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10) des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC
concernant l'octroi de rente de vieillesse. Cette norme déroge à la
règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'AVS (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne
déroge expressément à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
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2.
2.1 Le montant de la rente ordinaire de vieillesse est déterminé par la
durée de cotisations de l'assuré par rapport à celle de sa classe d'âge,
(ce qui va déterminer l'échelle de rente) et le revenu annuel moyen.
Selon l'art. 3 al 2 let. b LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 1996, les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exercent pas
d'activité lucrative, ainsi que les épouses travaillant dans l'entreprise
du mari, si elles ne touchent aucun salaire en espèce, sont exemptées
de payer des cotisations. Ces années pendant lesquelles elles n'ont
pas versé de cotisations comptent tout de même comme années de
cotisations pour autant qu'elles aient été personnellement assurées
durant cette période (art. 29bis al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1996; voir aussi l'art. 29bis al. 2 LAVS [dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997] en corrélation avec la let.
g al. 2 des dispositions transitoires de la 10e révision de l'AVS; ATF
107 V 2 = RCC 1982 p. 117 consid. 1 et références citées).
2.2 Selon l'art. 1er al. 1 de la LAVS, dans sa version applicable
jusqu'au 31 décembre 1996, étaient assurées obligatoirement les
personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse (lit. a), ou qui
exercent en Suisse une activité lucrative (lit. b), ou encore, s'agissant
de ressortissants suisses, les personnes physiques qui travaillent à
l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et sont
rémunérées par cet employeur (lit. c). Pour pallier certains cas de
défaut d'assurance, l'ancien art. 2 LAVS ouvrait cependant, sous
certaines conditions, aux ressortissants suisses résidant à l'étranger
et qui ne sont pas obligatoirement assurés la possibilité de s'assurer
facultativement. Cette disposition visait entre autres les femmes dont
le mari, ressortissant suisse résidant à l'étranger, n'avait pas la
possibilité légale de s'assurer facultativement (cf. art. 2 al. 4 LAVS
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996). En effet, la
déclaration d'adhésion à l'assurance facultative de l'époux, lorsqu'elle
était possible, intégrait l'épouse.
2.3 Il régnait jusqu'en 1978 une certaine confusion à propos du statut
dans l'AVS/AI de la femme mariée, dans des situations où le mari,
bien que domicilié à l'étranger, restait – comme dans le cas qui nous
occupe – obligatoirement affilié à l'AVS (cf. Message du Conseil
fédéral du 14 mars 1983 concernant l'adhésion tardive à l'assurance
facultative de l'AVS/AI des épouses de ressortissants suisses à
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l'étranger obligatoirement assurés, FF 1983 II 177; ci-après MCF). En
effet, dans les premières années de l'AVS, il avait parfois été admis
que, dans ce cas, l'épouse était assurée de par son mariage, en vertu
du principe de l'unité du couple (cf. ATF 126 V 217 consid. 1d et les réf.
cit.; HANSPETER KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 2e éd., Berne 1996, n. marg. 1.3). Toutefois, dans
un arrêt du 26 octobre 1978, le Tribunal fédéral des assurances (ci-
après: TFA) a nié l'existence d'un principe général qui permettrait
l'extension de la qualité d'assuré du mari à l'épouse qui ne remplit pas
les conditions pour être obligatoirement assurée (ATF 104 V 121). Par
la suite, le TFA a jugé que la qualité d'assuré d'un ressortissant suisse
travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et
rémunéré par lui (art. 1 al. 1 let. c aLAVS) ne s'étendait pas à l'épouse
qui séjourne avec lui à l'étranger (ATF 107 V 1 = RCC 1982 p. 117
consid. 1; voir aussi ATF 117 V 107 consid. 3c et réf. cit.).
2.4 Les épouses sans activité lucrative vivant à l'étranger avec leur
mari assuré obligatoirement devaient donc s'affilier à l'assurance
facultative afin d'éviter une lacune dans leurs années de cotisation
indépendamment du fait qu'une exception ou libération de cotisation
leur soit applicable. Après cette clarification par le TFA, de
nombreuses femmes concernées sollicitèrent leur adhésion à
l'assurance facultative. Néanmoins, les années écoulées étaient
définitivement perdues pour leur carrière d'assurance, l'adhésion
n'étant pas rétroactive. Afin de remédier à cette situation, le législateur
a introduit dans la LAVS une disposition transitoire du 7 octobre 1983
(en vigueur depuis le 1er janvier 1984 [RO 1984 I 100]). Cette
modification permettait jusqu'au 31 décembre 1985 l'adhésion tardive
et rétroactive à l'assurance facultative des épouses de ressortissants
suisses à l'étranger obligatoirement assurés.
3.
3.1 En l'espèce, la recourante ayant durant les années litigieuses été
domiciliée en France alors que son mari était seul cotisant à l'AVS
obligatoire, doit être considérée comme n'ayant pas été assurée à
l'AVS pendant lesdites années du fait même qu'elle n'a pas requis son
adhésion facultative. En effet, en vertu de la jurisprudence précitée, si
elle voulait être assurée, elle devait faire personnellement acte
d'adhésion à l'assurance facultative des ressortissants suisses à
l'étranger.
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La recourante soutient que cette omission ne saurait lui être reproché
aujourd'hui au motif qu'elle avait reçu en 1974 une information écrite
du Consulat suisse à Z._______ lui laissant clairement entendre que
ses années de mariage seraient comptabilisées le moment venu
comme période de cotisation. Elle se prévaut du droit à la protection
de la bonne foi.
3.2 Le droit à la protection de la bonne foi, de nature constitutionnelle,
protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les
assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement
adopté par celle-ci, de nature à susciter une expectative déterminée
(ATF 129 I 161 consid. 4.1.). Il permet d'exiger de l'autorité qu'elle
respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (ATF 122 II
113 consid. 3b/cc et les arrêts cités). Ainsi, un renseignement ou une
décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à
l'administré un avantage contraire à la loi. Pour que l'administré puisse
se prévaloir du principe de la bonne foi, plusieurs conditions
cumulatives doivent être réunies (a) que l'autorité soit intervenue dans
une situation concrète, à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle
ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences,
(c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) que le comportement de
l'autorité ait conduit l'administré à prendre des dispositions qu'il ne
saurait modifier sans subir un préjudice et (e) que la réglementation
n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf.
ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.3.2.2 p. 433).
3.3 L'exécution de l'AVS/AI facultative est assurée par la Caisse
suisse de compensation avec le concours des représentations
diplomatiques ou consulaires de Suisse à l'étranger (cf. MICHEL
VALTERIO, Les Suisses à l'étranger et l'AVS/AI, Cahiers genevois de
sécurité sociale 1/1986 p. 34 ss). Ces dernières sont habilitées à
donner des informations sur les possibilités d'adhérer à l'assurance
facultative ainsi que sur les conséquences d'une adhésion ou au
contraire d'une non-affiliation. Un renseignement erroné dans ce
contexte est donc susceptible de fonder un droit à la protection de la
bonne foi (cf. Arrêt du Tribunal fédéral H 323/00 du 25 mai 2001
consid. 2c).
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L'autorité soutient qu'au moment où il a été donné, soit le 4 février
1974, le faux renseignement ne pouvait pas conduire la recourante à
prendre des dispositions préjudiciables et irrévocables. Il est vrai que,
si l'on replace la recourante dans la situation qui aurait été la sienne si
elle avait été correctement renseignée, les lacunes d'assurance (pour
mémoire: 1958-1970) ne pouvaient de toute manière pas être
comblées faute d'effet rétroactif prévu alors par la loi. Néanmoins, à
défaut de pouvoir parer l'insuffisance de sa carrière AVS, la recourante
aurait pu planifier différemment sa prévoyance vieillesse afin de se
réserver des ressources suffisantes à l'âge de la retraite, en
souscrivant par exemple une assurance privée.
Cette question n'a pas besoin d'être tranchée du moment que la
jurisprudence a de toute manière admis que la disposition transitoire
de 1983 complétant la LAVS et permettant l'adhésion facultative
rétroactive des épouses résidant à l'étranger d'assurés obligatoirement
affiliés à la LAVS constituait un changement de réglementation
excluant le droit à la protection de la bonne foi par rapport à des
renseignements donnés auparavant, la cinquième condition
nécessaire à son application n'étant pas satisfaite (Arrêt du Tribunal
fédéral H 176/03 du 19 octobre 2005 consid. 2.3.1). Ce point de vue
peut sembler de prime abord discutable. En effet, si l'inexactitude du
renseignement donné ne doit pas provenir de ce que la loi a changé
entre-temps (MOOR, op. cit., ch.5.3.2.1, p. 431), force est de constater
qu'en l'espèce la réglementation régissant les conditions d'affiliation à
l'AVS n'a pas changé pendant les années déterminantes pour le
présent litige, mais a été interprétée différemment à la suite d'une
nouvelle jurisprudence fédérale. C'est précisément parce qu'il a
constaté que la plupart des femmes visées ignoraient de bonne foi
qu'elles n'étaient pas elles-même assurées que le législateur leur a
donné la possibilité de le faire avec un effet rétroactif exceptionnel. La
disposition transitoire introduite à cet effet l'a été pour faire échec aux
revendications tardives fondées sur le droit à la protection de la bonne
foi et doit donc tout de même, à ce titre, être considérée comme un
changement de réglementation.
Partant, les arguments avancés par la recourante ne sont pas propres
à fonder un droit à la protection de la bonne foi.
3.4 Les principes qui viennent d'être énoncés au sujet du droit à la
protection de la bonne foi s'appliquent également par analogie lorsque
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l'administration ne se conforme pas à son devoir légal de renseigner
(ATF 131 V 472 consid. 4 et 5, ATF 124 V 215 consid. 2b, ATF 113 V
66 consid. 2, ATF 112 V 115 et les références citées). L'art. 27 LPGA
réglemente le droit des personnes intéressées à être renseignées et
conseillées dans le domaine des assurances sociales fédérales.
Cependant, cette disposition ne s'applique pas aux éventualités
survenues comme en l'espèce avant son entrée en vigueur le 1er
janvier 2003 et la LAVS ne contient aucun article spécifique à cet
égard. Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la
LPGA, les règles de la bonne foi n'imposaient à l'administration de
renseigner spontanément un administré que dans des circonstances
très restrictives et particulières (ATF 124 V 215 consid. 2b). Il fallait
notamment que l'administration fût objectivement en mesure de le
faire, que l'administré se trouvât avec elle dans une relation de fait ou
de droit assez étroite pour qu'il pût attendre d'elle un tel comportement
(MOOR, op. cit., p. 436) et que l'assuré, vu les doutes qui s'imposent,
n'eût pas manqué de la diligence requise au vu des circonstances,
notamment en s'abstenant de vérifier une information (art. 3 al. 2 CC;
RAMA 1999 n° KV 97 p. 521 consid. 4b p. 525 et les références).
La possibilité extraordinaire d'adhésion tardive à l'assurance
facultative introduite par la disposition transitoire du 7 octobre 1983 a
fait l'objet d'une large campagne d'information en Suisse et, surtout,
auprès des communautés suisses à l'étranger. La presse s'était déjà
fait l'écho des conséquences de la jurisprudence publié au ATF 107 V
1 (cf. le long article de la Neue Zürcher Zeitung du 13 décembre 1982
intitulé "Fragwürdige Rechtsmanipulation um die AHV/IV, zwischen
Vertrauenschutz und Legalitätsprinzip"). En particulier, l'Office fédéral
des assurance sociales (ci-après: OFAS) a imprimé un memento en
février 1984 intitulé "Communication aux Suissesses qui sont mariées
ou qui ont été mariées à l'étranger avec une personne obligatoirement
assurée à l'AVS et à l'AI fédérale" qui devait être remis à ceux et celles
qui en faisait la demande soit par les représentations suisses à
l'étranger, soit par la Caisse suisse de compensation ou par toute
autre caisse de compensation en Suisse. Le point 3 de cette
communication intitulé "Qui peut faire usage de la possibilité
extraordinaire d'adhésion ?" mentionne expressément les Suissesses
qui sont déjà facultativement assurées, pour les années écoulées
qu'elles ont passées à l'étranger depuis leur mariage jusqu'à leur
adhésion à l'assurance facultative.
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Une circulaire de l'OFAS du 21 novembre 1983 prévoyait également
que cet office s'efforcerait, en concours avec le Service des Suisses à
l'étranger du Département fédéral des affaires étrangères et la Caisse
suisse de compensation, d'informer le mieux possible les Suissesses à
l'étranger touchées par cette campagne spéciale (cf. Arrêt du Tribunal
fédéral H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 2b).
La qualité d'assurée (acquise en 1973 lors de son adhésion à
l'assurance facultative) ne confère pas à la recourante un statut à ce
point particulier qu'il la plaçait dans un rapport de droit et de fait si
étroit avec l'administration qu'il contraignait celle-ci à l'aviser
personnellement. De nombreuses femmes dans la même situation
sont revenues s'établir en Suisse avant 1984 (date d'entrée en vigueur
de la disposition transitoire) recouvrant ainsi un statut d'assurée
obligatoire sans avoir été informée individuellement de la possibilité
d'affiliation tardive (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 33/02 du 24 avril
2002).
Il faut, au contraire, admettre que compte tenu des instruments
techniques disponibles à l'époque, les autorités concernées ont
déployé les moyens nécessaires à une large diffusion de l'information
concernant la possibilité d'adhésion tardive. En conséquence, si la
recourante a manqué l'occasion de s'affilier rétroactivement cela n'est
pas dû à une information officielle erronée ou insuffisante, mais à sa
propre défaillance puisqu'elle n'a pas pris connaissance de la
réglementation juridique pertinente. Or, selon un principe général, nul
ne peut tirer avantage de ce qu'il ignore la loi (ATF 124 V 215 consid. 2
b/aa et les références citées). Il sied effectivement de rappeler qu'il
incombe au ressortissant suisse à l'étranger qui entend profiter de sa
législation nationale de se renseigner en temps utiles sur les facultés
qui lui sont offertes et qu'il doit en principe supporter les
conséquences de sa négligence.
4.
4.1 La recourante reproche également à l'autorité intimée de faire
preuve de formalisme excessif en lui refusant l'application du splitting
pour le seul fait qu'elle n'ait pas adhéré à l'assurance facultative
lorsqu'elle aurait eu la possibilité de le faire sans s'acquitter de
cotisations.
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La jurisprudence a tiré de l'art. 29 al. 1 de la constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) le principe de
l'interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition du
formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt
digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison
objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1, 128 II
139 consid. 2a, 127 I 31 consid. 2a/bb; à ce sujet, voir également
MOOR, op. cit., p. 230 ss).
4.2 Exiger le respect des règles adoptées par le législateur ne
complique pas ni n'empêche en soi l'application du droit matériel, si
bien que la motivation de la recourante à l'appui de son grief tombe à
faux. Il faut en effet rappeler qu'à teneur de l'art. 190 Cst., la Cour de
céans est tenue d'appliquer les lois fédérales. Elle n'est donc pas
habilitée à en contrôler la constitutionnalité (ATF 132 II 234 consid.
2.2, ATF 131 II 562 consid. 3.2 et les références). Partant si le
législateur conditionne l'octroi d'un droit au respect d'une procédure,
cette procédure doit être observée.
Toutefois, la situation a ceci de particulier en l'espèce que la
recourante avait adhéré en 1973, soit après son divorce, à l'assurance
facultative. La recourante estime que dès lors, considérer que la
disposition transitoire lui est inapplicable parce qu'elle ne s'est pas
annoncée entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1985 à une
assurance à laquelle elle était déjà affiliée revient à exiger d'elle une
condition de forme excessivement rigoureuse.
4.3 Il sied de rappeler que plusieurs solutions furent envisagées à
l'époque pour dissiper la confusion issue des renseignements inexacts
et autoriser une adhésion rétroactive. La plus simple, à savoir la
modification de la loi pour permettre l'assujetissement automatique de
l'épouse lorsque le mari est obligatoirement assuré quel que soit leur
lieu de vie (principe de l'unité du couple dans l'assurance obligatoire),
a été écartée pour des motifs tenant à la fois du respect de la
souveraineté des Etats de résidence du couple et de la tendance se
dégageant des travaux préparatoires de la 10e révision de l'AVS qui
faisait plutôt apparaître une individualisation du statut de chacun des
conjoints (MCF, FF 1983 II 1982). L'aménagement d'un effet rétroactif
semblait également peu souhaitable dans l'assurance obligatoire.
Page 11
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Toutes les interventions parlementaires de l'époque demandaient à ce
que l'égalité de traitement soit instituée entre les épouses de toutes
les personnes obligatoirement assurées, qu'elles soient ou non
domiciliées en Suisse (cf. MCF, 1983 II 181; pour les réf. de ces
interventions cf. NATHALIE KOHLER, La situation des femmes dans l'AVS,
Lausanne 1986, p. 57). Le MCF se préoccupe aussi du cas des
épouses ayant adhéré à l'assurance facultative au vu de la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances ou l'ont fait jusqu'à
l'entrée en vigueur de la disposition transitoire, mais sans effet
rétroactif. Celles-ci, dit-il, seront également mises au bénéfices du
deuxième alinéa de la disposition transitoire qui dispose "Si elle
adhère, la femme est réputée assurée pour le temps durant lequel elle
a été mariée à l'étranger à un ressortissant suisse obligatoirement
assuré. L'obligation de payer des cotisations commence au plus tôt le
1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande d'adhésion a
été déposée". Le message prévoit encore qu'une ordonnance
d'exécution réglera la situation particulière de ces femmes et
empêchera toute inégalité de traitement. Une ordonnance a
effectivement été adoptée en date du 28 novembre 1983 (RO 1984 I
103), mais elle ne contient aucune disposition particulière à cet égard.
En revanche la communication publiée par l'OFAS en février 1984
mentionne, dans la liste des personnes pouvant faire usage de la
possibilité extraordinaire d'adhésion, le cas des Suissesses qui,
comme en l'espèce, étaient déjà facultativement assurées de même
manière qu'elle mentionne les Suissesses actuellement (en 1984)
domiciliées en Suisse et donc obligatoirement assurées.
En effet, toutes les ressortissantes suisses qui remplissaient les
conditions de l'affiliation facultative lors des années écoulées passées
par elle à l'étranger devaient déclarer leur adhésion tardive afin de
bénéficier de la possibilité de combler rétroactivement les lacunes
afférentes à ces années, et ce, qu'elles soient au moment de l'entrée
en vigueur de la disposition transitoire, domiciliées à l'étranger ou en
Suisse, déjà assurées ou non obligatoirement ou facultativement,
mariées, veuves ou divorcées d'un ressortissant suisse ou étranger et
même déjà bénéficiaires d'un rente.
Renoncer à l'exigence d'une déclaration supplémentaire sous prétexte
que la recourante était facultativement assurée depuis 1973 alors que
cette déclaration a été exigée des femmes suisses de nouveau
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affiliées de manière obligatoire en 1984 comme de celles bénéficiant
déjà d'une rente, reviendrait à traiter différemment et sans justes
motifs des situations pour lequel le législateur de l'époque souhaitait
précisément rétablir une égalité de traitement.
La Cour de céans est d'avis que cette formalité n'est pas excessive.
Elle permettait à l'autorité compétente de vérifier si les conditions
d'adhésion étaient satisfaites avec la possibilités de mettre en oeuvre
cas échéant une instruction qui ne soit pas encore trop éloignée des
faits pertinents.
5.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 64 al.
1 PA e contrario et art. 7 al. 3 du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité intimée(n° de réf. ; Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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