Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2735/2011
A r r ê t d u 6 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
représenté par Me JeanPierre Moser, avocat,
avenue JeanJacques Cart 8, case postale 1075,
1001 Lausanne,
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
Département fédéral de justice et police (DFJP),
Secrétariat général, Service juridique et de recours DFJP,
Palais fédéral ouest, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande de récusation.
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Vu
la décision rendue par le Service de la population du canton de Vaud (ci
après: le SPOP/VD) le 16 août 2005 à l'encontre de A._______,
ressortissant de Bosnie et Herzégovine né le 2 janvier 1963, refusant de
lui octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à
la suite de son remariage, le 29 mars 2004, avec une compatriote titulaire
d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud,
l'arrêt du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif du canton
de Vaud a confirmé sur recours la décision du 16 août 2005,
l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 janvier 2007 déclarant irrecevable le
recours de droit administratif formé contre l'arrêt cantonal précité,
la requête déposée par l'intéressé auprès du SPOP/VD le 1er décembre
2007, par laquelle il a sollicité le réexamen de la décision prise par les
autorités cantonales vaudoises le 16 août 2005, en faisant notamment
valoir les liens qu'il entretenait avec son fils majeur et le fait que son
épouse avait engagé une procédure de naturalisation,
la décision du SPOP/VD du 7 janvier 2008 déclarant irrecevable cette
demande, décision confirmée sur recours le 30 octobre 2009 par le
Tribunal administratif vaudois,
le recours en matière de droit public formé par l'intéressé auprès du
Tribunal fédéral le 4 décembre 2009 contre l'arrêt cantonal du 30 octobre
2009,
le préavis adressé par l'ODM le 8 février 2010 au Tribunal fédéral,
proposant le rejet du recours du 4 décembre 2009,
la demande déposée par A._______ auprès du SPOP/VD en date du 23
mars 2010, requérant une nouvelle fois le réexamen de ses conditions de
séjour dans le canton de Vaud, au motif que son épouse avait désormais
acquis la nationalité suisse,
la proposition du 12 mai 2010, aux termes de laquelle le SPOP/VD s'est
déclaré favorable, d'une part, à l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur du prénommé au titre du regroupement familial, sous réserve de
l'approbation fédérale, et, d'autre part, à la levée de l'interdiction d'entrée
qui avait été prononcée à son endroit le 13 décembre 2001, à la suite de
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sa condamnation pénale à quatre ans de réclusion, le 23 mars 1999, pour
actes d'ordre sexuel avec un enfant et avec une personne dépendante,
le courrier de l'ODM du 6 août 2010 informant A._______ de son intention
de refuser ladite proposition cantonale, au motif que la levée de la
mesure d'éloignement susmentionnée et l'octroi de l'autorisation de
séjour cantonale sollicitée ne se justifiaient pas en raison de son
comportement général,
la demande déposée par le requérant auprès de l'ODM le 18 août 2010,
tendant à la récusation de cet office dans son ensemble ("tout entier"), en
application de l'art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
la transmission de cette requête le 21 décembre 2010 à l'autorité de
surveillance compétente (DFJP), pour suite utile,
le courrier adressé le 5 janvier 2011 à l'ODM, aux termes duquel le
Tribunal fédéral, après avoir constaté d'une part que la procédure
pendante depuis le mois de décembre 2009 avait été suspendue en
raison du dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour dans le
canton de Vaud et, d'autre part, que l'intéressé avait "manifestement"
demandé la récusation des membres de cet office, a invité ce dernier à lui
communiquer le moment venu toute décision relative la procédure de
récusation et d'approbation en cours,
la décision du 24 mars 2011 par laquelle le DFJP a rejeté la demande de
récusation du 18 août 2010, considérant en substance que, au vu de
l'absence de faits objectifs présentés par A._______ à l'appui de sa
demande, il ne disposait d'aucun motif valable pour solliciter la récusation
de l'ODM dans le cadre de la procédure ouverte devant cette autorité,
le recours formé le 12 mai 2011 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal),
les motifs exposés à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel,
que l'argument mis en avant dans la décision attaquée selon lequel le
recourant ne fait état, à aucun moment, "du moindre indice ou fait per
tinent, concret et objectif, qui serait propre à avoir une influence sur la
procédure d'examen et à justifier objectivement la récusation d'un ou
plusieurs collaborateurs de l'Office intimé", est arbitraire puisqu'il se
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heurte manifestement à la réalité des faits ressortant du dossier de la
cause,
qu'il appert en effet que l'ODM s'est prononcé négativement à deux
reprises sur la question portant sur la délivrance d'une autorisation
de séjour en faveur de A._______, la première fois le 8 fé vrier
2010 dans le cadre du préavis qu'il a été appelé à fournir au Tri bunal
fédéral à la suite du recours en matière de droit public formé par
l'intéressé le 4 décembre 2009, la seconde fois le 6 août 2010 dans le
cadre de la procédure d'approbation initiée par la proposition cantona
le vaudoise du 12 mai 2010,
que dans la mesure où les deux avis exprimés émanent de la juridic
tion appelée à statuer sur le même objet, mais à des "qualités différen
tes", il y a lieu de considérer que l'on se trouve en présence d'une
"opinion préconçue" au sens de l'art. 10 al. 1 let. d PA,
que pareille situation n'est pas conforme à l'art. 29 al. 1 de la Constitu
tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS
101) et à l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101), dispositions garantissant le droit à une juridiction impartiale
et non prévenue,
que sur un autre plan, contrairement à l'avis exprimé par l'autorité in
férieure, il est parfaitement admis par la jurisprudence qu'une unité
administrative peut être récusée comme telle, l'ODM devant être
considéré "comme un corps, sujet collectif à qui en son enter (sic) doi
vent s'imputer les décisions et avis qui en émanent de sorte qu'il
n'est d'aucune pertinence de faire la démonstration que les fonction
naires rattachés à cette unité, pris singulièrement et un à un, seraient
euxmêmes dans un cas de récusation",
les autres pièces figurant au dossier,
et considérant
que conformément à l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
que le DFJP est une autorité précédente au sens de l'art. 33 LTAF (cf.
art. 33 let. d LTAF) et qu'il n'existe pas d'exception en raison de la
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matière au sens de l'art. 32 LTAF, si bien le recours formé le 12 mai 2011
est recevable devant le Tribunal,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté en temps utile et dans les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'à teneur de l'art. 10 al. 1 let. d PA, les personnes appelées à rendre ou
à préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons que
celles énumérées aux lettres a à c, elles pourraient avoir une opinion
préconçue dans l'affaire,
que la récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité et
l'indépendance des autorités, dont l'obligation trouve son fondement à
l'art. 29 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 6 CEDH (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 238), dispositions auxquelles
se réfère également le recourant (cf. mémoire de recours, p. 4),
que selon la jurisprudence, un motif de récusation ne peut résulter que de
faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance chez une
personne réagissant normalement (cf. sur cette question ATAF 2007/5
consid. 2.3 et références citées),
qu'il ne suffit ainsi pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment
de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre ou à
préparer une décision soit suspecte, mais qu'il faut encore que ce
sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à
prouver que la personne appelée à décider peut avoir une opinion
préconçue (cf. ATF 119 V 456 consid 5b; JEANFRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne
1990, ad art. 23, p. 123 et références citées),
qu'in casu, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal constate que de
telles raisons font manifestement défaut, aucun indice ou fait ressortant
du dossier ne laissant en effet apparaître une opinion préconçue dans les
prises de position de l'ODM, en tant qu'il a été appelé à intervenir au
cours des différentes phases de la procédure,
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qu'ainsi, le fait que l'ODM ait indiqué dans son courrier du 6 août 2010
qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale de séjour en faveur
de l'intéressé et que ce même office ait été amené quelques mois
auparavant, soit le 8 février 2010, à préaviser négativement un recours
au Tribunal fédéral dans une procédure antérieure, ne permet nullement
de conclure à l'existence d'une quelconque partialité dans ces prises de
position successives, lesquelles ont été établies en fonction de situations
distinctes,
qu'en effet, le 6 août 2010, l'ODM est intervenu en tant qu'autorité
chargée de donner ou de refuser son approbation (cf. art. 99 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) à la
proposition du SPOP/VD du 12 mai 2010 dans le cadre de la demande
de réexamen déposée le 23 mars 2010 à la suite de la survenance d'un
fait nouveau acquisition de la nationalité suisse de l'épouse de
l'intéressé , tandis que le 8 février 2010, l'office fédéral avait été appelé à
donner son préavis, en sa qualité d'autorité spécialisée dans le domaine
du droit des étrangers, dans le cadre du recours en matière de droit
public (cf. art. 86 al. 1 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]) que l'intéressé avait formé devant le Tribunal
fédéral le 4 décembre 2009 contre l'arrêt cantonal du 30 octobre 2009,
soit avant la survenance du fait nouveau en question,
qu'il s'agit donc là de situations de fait et de droit différentes qui, si elle se
rapportaient bien à la même personne, ne concernaient pas la même
procédure, de sorte que le fait que l'ODM se soit déjà prononcé
négativement dans le cadre de la première procédure n'implique
aucunement un soupçon de prévention susceptible de justifier une
demande de récusation (cf. STEPHAN BREITENMOSER/MARION SPORI
FEDAIL, in Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich –
Basel – Genf 2009, art. 10 N 90) et qu'il en va au demeurant de même du
fait que le recourant ne partage aucun des avis exprimés par l'ODM (cf.
dans ce sens ATAF 2007/5 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral
1P.334/2002 du 3 septembre 2002),
qu'il y a lieu de relever au surplus qu'une demande de récusation ne peut
en principe être dirigée que contre les personnes exerçant une fonction
étatique appelées à rendre ou à préparer une décision, et non pas contre
l'organe en tant que tel ou contre l'une de ses unités administratives
subordonnées: "An dieser Praxis ist festzuhalten, denn befangen können
bloss Personen als Träger einer staatlichen Funktion sein, nicht aber ein
Organ an sich" (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ
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KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in
Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 137, ad ch. 3.70
et références citées),
qu'adopter une solution contraire reviendrait en effet, selon la
jurisprudence, à mettre à néant le rôle et le fonctionnement même des
instances appelées à rendre des décisions: "Dies gilt um so mehr, wenn
(…) im Resultat eine ganze Behörde ihrer verfassungs und
gesetzmässigen Aufgabe, die besonderen verfahrensrechtlichen Regeln
unterworfen ist, enthoben werden soll und keine ordentliche, d. h. nicht ad
hoc bestellte Instanz ihre Funktion übernehmen kann" (cf. ATF 122 II 471
consid. 3b et références citées),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une exception au principe
évoqué ciavant pourrait tout au plus entrer en ligne de compte lorsque
l'on se trouve en présence de circonstances très particulières: "Anders
könnte es sich dann verhalten, wenn der Ausstandsgrund von seiner
Natur her für alle Gerichtspersonen gegeben wäre, was etwa bei einer
Beeinflussung durch die Medien denkbar wäre" (cf. RENÉ RHINOW /
HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS / DANIELA THURNHERR / DENISE BRÜHL
MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd., Bâle 2010, n. marg. 3.70 p.
137, qui cite l'ATF 116 Ia 14ss),
que les pièces figurant au dossier ne laissent cependant apparaître
aucun motif de récusation ("Ausstandsgrund") de cette nature, si bien que
le recourant ne saurait se prévaloir de la jurisprudence précitée,
que les autres arguments développés de manière souvent absconse –
par le mandataire de A._______ ne sont pas susceptibles de modifier
l'analyse faite cidessus,
qu'il suffit, au surplus, de renvoyer le prénommé aux considérants
pertinents de la décision attaquée,
qu'en conclusion, le Tribunal est d'avis que l'on ne saurait aucunement
reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de manière arbitraire la
demande de récusation déposée par le recourant le 18 août 2010,
que dans la mesure où le recours apparaît d'emblée infondé, il se justifie
de renoncer à solliciter, in casu, la réponse de l'autorité inférieure sur le
recours formé le 12 mai 2011 (cf. art. 57 al. 1 PA),
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qu'enfin, au vu de l'issue de la cause, le Tribunal peut se dispenser de
requérir la production des dossiers du Service vaudois de la population et
du Tribunal fédéral, comme cela a été formellement requis par le
recourant (cf. mémoire de recours, p. 7),
qu'il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 mars 2011, le
DFJP n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète, cette décision n'étant en outre pas
inopportune (art. 49 PA),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27
juin 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– au Département fédéral de justice et police, Secrétariat général,
Service juridique et de recours DFJP, dossier BD02100227 en retour
– à l'Office fédéral des migrations, dossier 1074864.7 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :