Cour II I
C-2739/2006
{T 0/2}
Arrêt du 9 mars 2007
Composition : Mme et MM. les Juges Avenati-Carpani, Parrino et Mesmer
Greffier: M. Montavon.
A._______,
recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, Cuesta de la Palloza,
1-3° Dcha., Ap. 2, ES-15006 A Coruña,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211 Ge-
nève 2,
Autorité intimée
concernant
Rejet de rente d'invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. La ressortissante espagnole A._______, née le 16 juillet 1959, a travaillé
en Suisse durant les années 1982-1991 comme femme de ménage dans
l'hôtellerie (pces 6 et 24). Rentrée en Espagne elle a exercé une activité
jusqu'en juillet 2000 dans une conserverie en tant que personnel
d'entretien puis a été au chômage jusqu'en septembre 2004 (pces 12 ch.
10 et 24). En date du 29 juin 2004 elle a présenté une demande de
prestations de l'assurance invalidité suisse auprès de l'Instituto Nacional
de Seguridad social (INSS) qui l'a transmise à l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE; pce 1).
B. Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a notam-
ment versé au dossier les pièces suivantes:
- le questionnaire à l'assuré daté du 3 décembre 2004 selon lequel l'inté-
ressée a été employée comme nettoyeuse dans une poissonnerie à
plein temps jusqu'en juillet 2000 puis a été au chômage jusqu'en sep-
tembre 2004 (pce 12),
- le questionnaire à l'employeur daté du 2 décembre 2004 selon lequel
l'intéressée avait été engagée à plein temps du 12 mars 1979 au 21
juillet 2000 (pce 10),
- le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté du 3
décembre 2004 selon lequel l'intéressée effectue tous les travaux légers
du ménage mais non les travaux nécessitant quelques efforts, s'occupe
d'un jardin potager, de l'élevage de volaille ou autres petits animaux, ne
bénéficie pas de l'aide des membres de la famille ou de tiers (pce 11),
- un rapport médical détaillé de la Sécurité sociale espagnole daté du 15
septembre 2004 faisant état de myocardiopathie dilatée, dysfonction
ventriculaire systolique légère sur état anxieux, affections énoncées
sans appréciation de l'incidence sur la capacité de travail de l'intéressée
(pce 15),
- une prise de position du Dr M. Ribordy, médecin de l'OAIE, datée du 7
février 2005, selon laquelle l'examen cardiologique ne montrait pas de
lésion incompatible avec l'activité de nettoyage dans une poissonnerie
(pce 17),
- un rapport après ECG daté du 10 mai 2005 signé du Dr J.R. Martinez
Estevez faisant état d'une valve mitrale et d'une valve de l'aorte norma-
les (pce 22),
- un nouveau rapport médical détaillé de la Sécurité sociale espagnole
daté du 7 juin 2005 faisant état de myocardiopathie dilatée sans signe
de maladie des coronaires, d'hypothyroïdie subclinique, d'un syndrome
anxieux, affections ne permettant pas à l'intéressée d'effectuer des tra-
vaux lourds en milieux à température élevée, ni de poursuivre son an-
cienne activité, mais lui permettant d'exercer toutes activités légères à
plein temps (pce 23).
3C. L'OAIE soumit le dossier à son médecin conseil le Dr M. Ribordy, qui,
dans son rapport du 8 août 2005, conclut que l'intéressée ne présentait
pas d'invalidité tant dans les tâches domestiques que dans sa capacité lu-
crative, la requérante n'ayant jamais subi une incapacité de travail de 40%
en moyenne pendant un an. Il releva que l'ensemble de l'atteinte cardia-
que était tout à fait minime (pces 24 s.). Par complément du 31 août 2005,
le Dr Ribordy évalua l'incapacité de l'intéressée dans les tâches ménagè-
res à 9,5% (pce 27). En conséquence l'OAIE par décision du 14 septembre
2005 rejeta la demande de prestations d'assurance-invalidité faute d'invali-
dité au sens de la loi, relevant que l'accomplissement des tâches ménagè-
res était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit
à une rente (pce 28).
D. Contre cette décision, l'intéressée forma opposition par acte du 11 octobre
2005 faisant valoir être reconnue en Espagne en incapacité permanente à
hauteur de 55% et que les affections dont elle souffrait ne lui permettaient
pas d'exercer quelque type de travail que ce soit. Elle conclut à l'annula-
tion de la décision et à la reconnaissance d'une rente d'invalidité corres-
pondant à un taux d'incapacité de 70%, subsidiairement de 60%, voire de
50%. Elle joignit à son opposition une décision de la Sécurité sociale espa-
gnole datée du 20 septembre 2004 la reconnaissant en incapacité totale
permanente (pces 29 s.).
E. Par décision sur opposition du 31 mars 2006, l'OAIE confirma sa décision
du 13 septembre 2005 relevant que l'incapacité de l'assurée dans les tâ-
ches ménagères, mode d'évaluation applicable en l'espèce compte tenu
de la fin de l'activité lucrative au 21 juillet 2000 suivie d'une période de
chômage jusqu'au 8 septembre 2004, était de 9,5% selon son service mé-
dical, qu'il n'y avait ainsi pas de diminution de la capacité de travail d'au
moins 40% pendant une année.
F. Contre cette décision sur opposition, l'intéressée interjeta recours auprès
de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les per-
sonnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission de recours) par acte
du 3 mai 2006. Elle fit valoir un état de santé invalidant, confirmé par la
Sécurité sociale espagnole, l'empêchant de faire des efforts et de porter
des charges, et requit une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de
travail de 70%, subsidiairement 60%, voire 50%.
Invité à se prononcer par la Commission de recours, l'OAIE, dans sa ré-
ponse du 4 juillet 2006, proposa le rejet du recours. Il releva que, selon
son service médical, tant dans les activités ménagères que dans son an-
cienne activité professionnelle l'intéressée n'avait pas présenté une inca-
pacité de travail de 40% au moins pendant une année, que ses affections
cardiaques l'empêchaient certes d'exercer une activité physique importan-
te, mais non des activités légères comme celles précédemment exercées.
L'OAIE indiqua également que l'intéressée n'avait pas apporté de nou-
veaux documents médicaux propres à modifier sa prise de position.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l'OAIE, la recourante maintint
son recours par acte du 2 août 2006 faisant valoir ses atteintes à la santé
4et ne pas être en mesure d'exercer quelque activité lucrative que ce soit ni
réaliser des efforts.
Droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
sur du 19 juin 1959 l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er jan-
vier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53
al. 2 LTAF).
1.3 La recourante, partie à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécia-
lement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification (art. 48 PA). Ayant agi dans le délai
et selon les formes prévues par les art. 50 et 52 al. 1 PA, elle est légitimée
à recourir.
2.
2.1 Avec l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), de son Annexe
II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale et du Règle-
ment (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), lequel s'applique à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement, se
substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs
Etats (art. 6 du Règlement), et du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil
du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11), les ressortissants des Etats membres de la Commu-
nauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de
traitement (art. 3 du Règlement). Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilaté-
raux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure
5où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où
l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des sys-
tèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit
interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et les Rè-
glements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I
435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'attention des caisses de
compensations (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assu-
rance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les dispositions de ladite
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédé-
rale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
3.2 Vu la novelle du 21 mars 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004, il
convient de préciser que l'examen du droit à des prestations selon la LAI
est régi par la teneur de cette loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003
pour la période courant jusqu'à cette date et par la teneur de la LAI au 1er
janvier 2004 pour la période ultérieure, eu égard au principe selon lequel
les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi-
quement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références).
3.3 La recourante a présenté sa demande de rente le 29 juin 2004. En déroga-
tion à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa
demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt
de la demande. Concrètement l'Autorité de céans peut se limiter à exami-
ner si la recourante avait droit à une rente le 29 juin 2003 (12 mois avant
le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date
et le 31 mars 2006, date de la décision sur opposition attaquée marquant
la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
4. Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
6suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29
al. 1 LAI);
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au
total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à
examiner si elle est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut ré-
sulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente
s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Tou-
tefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Ac-
cords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE à condition d’avoir exercé une activité lucrative en Suisse
ou dans un de ces pays.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec ce-
lui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré. Selon l'art. 28 al. 2bis LAI, l'invalidité des assu-
rés qui n'exercent pas d'activité lucrative, et dont on ne peut raisonnable-
ment exiger qu'ils en entreprennent une, est évaluée, en dérogation à l'art.
16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels,
par quoi il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage,
l'éducation des enfants, ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publi-
que (art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 [RAI, RS 831.201]).
75.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assu-
ré, in casu ressortissante de l’Union européenne, présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans inter-
ruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99;
96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre
marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris-
prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI
(Pratique VSI) 1998 p. 126 consid. 3c.).
6.
6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte
à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à
savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue du-
rée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4).Le Tribunal fédéral des assu-
rances a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore
être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V
314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
6.2 Il résulte du dossier que l’intéressée a travaillé en dernier lieu jusqu'en
juillet 2000 à plein temps comme nettoyeuse dans une poissonnerie puis a
été au chômage jusqu'en septembre 2004 (cf. pce 24). Il faut donc exami-
ner la documentation médicale au dossier afin d'évaluer l'éventuelle invali-
dité de la recourante.
6.3 Dans son rapport du 6 juin 2005, le médecin de la Sécurité sociale espa-
gnole a diagnostiqué une myocardiopathie dilatée sans signe de maladie
des coronaires, une hypothyroïdie subclinique et un syndrome anxieux
(pce 23). Ce diagnostic est confirmé par le Dr M. Ribordy dans ses rap-
ports des 8 février et 8 août 2005 qui précise que l'ensemble de l'atteinte
cardiaque est tout à fait minime (pce 24 s.). En conséquence, l'autorité de
céans peut retenir le diagnostic pris en compte par l'OAIE fondé sur les
rapports médicaux de la Sécurité sociale espagnole et les rapports de son
service médical. A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29
al. 1 LAI est inapplicable, seule peut entrer en considération la lettre b de
cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à par-
tir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du dé-
but du droit à la rente.
87. L'administration a rejeté la requête de rente présentée par la recourante
en se fondant sur le fait que selon le médecin de la Sécurité sociale espa-
gnole les affections de l'intéressée ne lui permettaient plus d'effectuer des
travaux lourds en milieux à température élevée, ni de poursuivre son an-
cienne activité, mais lui permettaient d'exercer toutes activités légères à
plein temps, appréciation confirmée sans réserve par le médecin de l'OAIE
qui a relevé le caractère minime de l'atteinte cardiaque affectant l'assurée.
L'autorité de céans constate en outre que l'échocardiogramme du 10 mai
2005, joint à l'expertise de la Sécurité sociale espagnole, ne met pas en
évidence l'existence d'une pathologie invalidante. Les résultats de cet exa-
men sont globalement dans la norme. Il paraît dès lors établi vu le dossier
que l'intéressée pourrait reprendre sans limitation significative au sens de
la loi une activité de nettoyeuse et que par ailleurs elle peut accomplir ses
tâches ménagères dans une mesure ne justifiant pas le droit à la rente. En
conséquence le recours doit être rejeté.
8. Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que, se-
lon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obliga-
tion de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285
consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne 1981, p. 377; ULRICH MEYER-BLASER,
Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse
Berne 1985, p. 131). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni
l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exi-
gible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité.
Par ailleurs, si la nouvelle activité lucrative implique un changement de do-
micile, la personne handicapée ne peut en règle générale s'y opposer
(RCC 1987 p. 458, 1970 p. 331), sauf à invoquer cas échéant une situation
familiale nécessitant impérativement le maintien de son domicile (Circulai-
re concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité CIIAI, chif-
fre n° 3054). Enfin, l'assuré ne peut se prévaloir ni de son âge ni de la si-
tuation défavorable du marché du travail local, ces circonstances, bien que
réelles et pouvant compromettre la reprise d'une activité, n'étant pas des
circonstances d'évaluation et d'aggravation de l'invalidité devant être pris
en compte par l'assurance-invalidité (ATFA du 28 janvier 2005 dans la
cause F. [I 175/04] consid. 3; VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI
1998 p. 296 consid. 3b).
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé + AR)
- à l'autorité intimée (n° de réf. ) par acte judiciaire
- à l'Office fédéral des assurances sociales par acte judiciaire
Voie de droit:
Ce jugement peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification
au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48, 100 de la Loi fé-
dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [Loi sur le Tribunal fédéral; LTF], RS
173.110)
En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du
Règlement (CEE) n° 1408/71 le recours peut également être déposé dans le délai de 30
jours à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de
sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré.
La Juge : Le Greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Date d'expédition :