Cour III
C-2740/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan, juges,
Susana Carvalho, greffière.
BS._______, agissant pour elle-même et ses enfants
CS._______ et DS._______,
tous représentés par Maître Yves Rausis,
quai du Seujet 14, case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2740/2009
Faits :
A.
A.a Le 4 mai 2004, AS._______ (ressortissant kosovar né le 10 mai
1970) a déposé, sous la plume de son conseil, une demande
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791) auprès de l'Office genevois de la population (ci-
après : OCP). A l'appui de sa requête, il a notamment déclaré qu'il
vivait seul en Suisse depuis 1990, bien qu'il fût marié et père d'un
enfant.
L'ODM a rejeté cette demande le 7 juin 2005 ; ce refus a été confirmé
par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
sur recours, dans son arrêt C-251/2006 du 10 septembre 2007.
A.b Le 3 décembre 2007, par le biais d'un nouveau mandataire, le
prénommé a invité l'ODM à reconsidérer la décision du 7 juin 2005,
révélant que sa femme et ses deux enfants vivaient clandestinement à
ses côtés, à Genève, depuis 2005. Il a expliqué que, mal conseillé, il
avait jusqu'alors caché ce fait aux autorités.
Les autorités municipales de Z._______ (GE) ont manifesté leur appui
à AS._______ par lettre du 30 novembre 2007. Le 21 décembre 2007,
ce dernier a complété ses écritures, produisant notamment une
pétition signée par plusieurs centaines de personnes en sa faveur et
en celle de sa famille, ainsi que diverses lettres de soutien.
L'ODM n'est pas entré en matière sur dite demande de
reconsidération par décision du 23 mai 2008, laquelle a été confirmée
sur recours par le TAF, le 28 novembre 2008 (cf. arrêt C-4235/2008).
B.
Le 3 décembre 2007, en parallèle à la demande de réexamen de
AS._______ et par l'entremise du même avocat, l'épouse et les
enfants du prénommé – à savoir BS._______, CS._______ et
DS._______ (tous trois ressortissants kosovars, nés respectivement
les 20 janvier 1978, 2 juin 2000 et 8 août 2002) – ont demandé la
régularisation de leurs conditions de séjour. Les requérants se sont
notamment prévalus du niveau d'intégration atteint depuis leur arrivée
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en Suisse en 2005, de la scolarisation de CS._______ et DS._______
à Genève, ainsi que du parcours de AS._______.
C.
Le 13 mars 2008, l'OCP a procédé à l'audition des époux S._______.
Ceux-ci ont déclaré que BS._______, CS._______ et DS._______
séjournaient en Suisse sans discontinuer depuis le 15 août 2005, et
que les deux enfants s'étaient bien intégrés sur le plan scolaire. Ils ont
précisé que BS._______ avait interrompu ses études au Kosovo et
qu'elle n'y avait jamais travaillé, pas plus qu'en Suisse – où, toutefois,
une promesse d'emploi lui avait récemment été faite. Ils ont expliqué
qu'à la nouvelle de la décision négative de l'ODM du 7 juin 2005, la
prénommée avait décidé de venir rejoindre son mari en Suisse afin
que toute la famille soit réunie, circonstance que ce dernier avait
cachée aux autorités sur la base des conseils de son premier
mandataire. Ils ont fait valoir qu'ils n'auraient aucun avenir en cas de
retour au pays et ont indiqué qu'ils étaient en bonne santé. Ils ont
ajouté que le père, la mère, la soeur et trois des frères de AS._______
se trouvaient au Kosovo, à l'instar des parents et de l'un des frères de
son épouse. Ils ont relevé que celui-là avait un frère et une soeur à
Bâle et celle-ci deux frères aux Etats-Unis et une soeur à Nyon. Ils ont
déclaré que leur famille au Kosovo vivait "dans la moyenne" et qu'ils
avaient "de temps en temps" des contacts avec elle. Au terme de cet
entretien, il est apparu que BS._______ avait une faible connaissance
du français.
Le 8 avril 2008, BS._______ a été autorisée à travailler comme
repasseuse jusqu'à droit connu sur ses conditions de séjour.
Par lettre du 21 janvier 2009, les autorités de la ville de Z._______ ont
à nouveau manifesté leur soutien envers la AS._______.
D.
Par courrier du 29 avril 2008, l'OCP a informé les requérants qu'il
préavisait favorablement leur demande, sous réserve de l'approbation
de l'ODM.
E.
Le 24 juillet 2008, l'ODM a fait savoir aux intéressés qu'il envisageait
de ne pas les excepter des mesures de limitation, tout en leur donnant
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préalablement la possibilité de se déterminer sur le sujet. Ces derniers
n'ont cependant déposé aucune observation dans le délai imparti.
F.
Le 11 mars 2009, l'ODM a refusé d'excepter BS._______, CS._______
et DS._______ des mesures de limitation. Il a considéré que la durée
du séjour en Suisse des intéressés – dont il a relevé le bon état de
santé – était insuffisante pour engendrer un cas personnel d'extrême
gravité. Il a retenu que BS._______ pourrait se réadapter en cas de
retour au Kosovo, dès lors qu'elle y avait vécu durant plus de vingt-
sept ans et que ses parents et l'un de ses frères y demeuraient. Il a
souligné qu'en revanche, hormis son mari et sa soeur, la jeune femme
n'avait aucune attache en territoire helvétique. Il a estimé que
l'intéressée, qui ne parlait pas le français et n'avait exercé aucune
activité lucrative en Suisse avant avril 2008, n'était pas intégrée dans
ce pays. Il a observé qu'au reste, la requérante n'avait ni achevé ses
études, ni travaillé dans sa patrie, et que par sa venue clandestine en
Suisse, elle avait délibérément enfreint les prescriptions de police des
étrangers. Il a relativisé l'importance des signatures récoltées sous
forme de pétition en faveur de la famille S._______. Enfin, il a estimé
que CS._______ et DS._______, compte tenu de leur jeune âge,
n'avaient pas atteint un degré d'intégration tel qu'un retour au Kosovo
ne fût plus envisageable.
G.
Agissant par le biais de leur conseil, BS._______, CS._______ et
DS._______ ont recouru le 27 avril 2009 à l'encontre de la décision
précitée, concluant à son annulation et au renvoi de l'affaire devant
l'ODM pour nouvelle décision. Ils ont admis que BS._______ n'était
rattachée à Genève que par la présence de son époux, lequel y
résidait tout de même depuis dix-neuf ans et qui plus est "légalement
[...], pour le moins sous le bénéfice d'une tolérance de séjour" depuis mai
2004. Ils ont expliqué que, mal conseillée, la prénommée n'avait
entretenu que peu de contacts avec l'extérieur au début de son séjour
en Suisse, mais qu'elle avait depuis lors trouvé un emploi et s'était
mise à l'apprentissage de la langue française. Ils ont allégué que
DS._______ et CS._______ étaient scolarisés et attachés à leur
environnement en Suisse, tout en reconnaissant que ni l'âge ni la
durée du séjour des enfants ne constituaient des motifs justifiant à eux
seuls l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils ont soutenu que malgré
tout, en cas de retour au Kosovo, ces derniers ne pourraient être
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entretenus convenablement par leur père, puisque l'intéressé ne
pourrait trouver du travail compte tenu de sa longue absence du pays,
de la jalousie qu'il susciterait auprès de ses voisins et du défaut de
tout réseau social. Ils ont invoqué qu'en ne tenant pas compte de
telles circonstances, l'ODM avait excédé son pouvoir d'appréciation. Ils
ont excipé de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (CDE, RS 0.107) et ont reproché à l'ODM d'avoir négligé
l'importance de la pétition dont ils avaient fait l'objet. Ils ont exposé
que leur arrivée en Suisse – alors que BS._______ s'était trouvée
fragilisée par la naissance de son fils DS._______ – avait tout d'abord
été cachée aux autorités suite aux mauvais conseils qui leur avaient
été prodigués et que ce faisant, ils n'avaient pas réalisé la portée de
leur attitude, craignant uniquement que leur venue clandestine ne
puisse jouer en défaveur de AS._______, dans le cadre de la
procédure de police des étrangers dont ce dernier faisait alors l'objet.
Par courrier du 17 juin 2009, les recourants ont versé au dossier une
nouvelle lettre de soutien du 25 mai 2009 émanant du Maire de
X._______.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 18 juin 2009.
Invité à prendre position sur les observations de l'ODM dans un délai
prolongé au 31 août 2009, les recourants n'ont pas fait usage de leur
droit de réplique dans le temps imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf.
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art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums [cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_885/2008 du 5 janvier 2009]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même,
l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence
l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, telle
l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause,
conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 BS._______, qui agit pour elle-même et pour ses enfants, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52
PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
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du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 En cette matière, ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par
l'appréciation émise par l'OCP dans sa décision du 29 avril 2008.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération,
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation
avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des
Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM >
Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétence ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a
p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis
mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif
du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
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4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que jurisprudence et
doctrine citées).
4.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3 ; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
4.4 Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou
précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
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récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état
de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie,
sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et
ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
4.5 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et
jurisprudence citée).
D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de
sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché
dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans
cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des
efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier
représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-332/2006 du 27 mars 2009 consid. 3.3 et
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jurisprudence citée). Cette pratique différenciée réalise la prise en
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par
l'art. 3 al. 1 de la CDE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du
9 février 2007 consid. 3).
5.
L'examen des pièces versées au dossier et les déclarations des
recourants amènent le TAF à retenir que BS._______ et ses enfants
résident en Suisse depuis le 15 août 2005. Toutefois, de leur arrivée
en territoire helvétique jusqu'au dépôt de leur demande de
régularisation, le 3 décembre 2007, les intéressés ont vécu dans ce
pays en toute illégalité. En outre, depuis qu'ils ont demandé à être
exceptés des mesures de limitation, ils demeurent en Suisse au
bénéfice d'une simple tolérance cantonale – laquelle, de par son
caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Au
demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.).
Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule
durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en effet
dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
6.
6.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour des recourants dans leur patrie particulièrement difficile.
6.2 Tel que précisé ci-avant, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. consid. 4.2 ci-dessus). En effet, encore faut-il que le refus
de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
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nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue.
6.3 En premier lieu, le TAF relève que le comportement de
BS._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, de
son arrivée clandestine dans ce pays en août 2005 jusqu'à la
demande de régularisation du 3 décembre 2007, l'intéressée a
séjourné en territoire helvétique de manière illégale. Le fait que cette
situation ait été cachée aux autorités sur les conseils du premier
mandataire de AS._______ n'altère en rien le caractère répréhensible
d'une telle violation délibérée de la législation en matière de police des
étrangers (cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
4235/2008 précité consid. 5.2), cela d'autant moins qu'en définitive, il
aurait été loisible aux intéressés de s'écarter de la stratégie proposée,
en faisant appel à leur libre arbitre. Admettre le contraire reviendrait à
récompenser les époux S._______ d'avoir mis les autorités
helvétiques devant le fait accompli, lors de leurs demandes
respectives du 3 décembre 2007.
Cela étant, s'il ne faut pas exagérer l'importance de telles infractions
aux prescriptions de police des étrangers, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de leur existence (cf. ATAF 2007/16
consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée).
Par surabondance, le Tribunal peine à croire que la naissance de
DS._______, le 8 août 2002, ait été un facteur déterminant dans la
venue des recourants en Suisse en août 2005, au vu des trois années
séparant la survenance de ces deux événements (cf. recours du 27
avril 2009 p. 12). De surcroît, quoi qu'en disent les intéressés (cf.
ibid.), l'éclatement de la famille a été, à l'origine, volontairement
consenti par le couple S._______. En particulier, l'épouse ne pouvait
ignorer lors de son mariage au Kosovo le 13 septembre 2001 (cf.
formulaire de demande d'emploi du 11 mars 2008), que son mari vivait
illégalement en Suisse depuis plus de dix ans et que cette situation
n'irait pas sans difficultés et sacrifices pour leur vie de famille. Aussi,
l'argument consistant à invoquer les conséquences d'un tel choix (soit
notamment les années d'éloignement entre les époux, cf. recours du
27 avril 2009 p. 12) tombe à faux, bien que le Tribunal ne remette pas
en cause les motifs qui ont pu pousser les intéressés à se résoudre à
cette séparation.
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6.4 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de BS._______,
force est de constater qu'elle ne revêt aucun caractère exceptionnel.
Bien que le TAF ne remette nullement en cause les efforts d'intégration
accomplis par l'intéressée, ni les bons contacts qu'elle a pu établir
avec la population, il ne saurait pour autant considérer que la
prénommé se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point
profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d'origine. En outre, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage nouées durant leur séjour sur le
territoire helvétique ne sauraient non plus justifier une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers.
Certes, au cours de son séjour en territoire helvétique, la recourante
n'a pas émargé à l'aide sociale. En outre, exception faite des
infractions aux prescriptions de police des étrangers précitées, son
comportement n'a donné lieu à aucune plainte. Cependant, arrivée en
Suisse le 15 août 2005, l'intéressée n'a tout d'abord exercé aucune
activité lucrative (cf. procès-verbal d'audition du 13 mars 2008 p. 3). En
avril 2008, elle a été autorisée à exercer un emploi de repasseuse à
raison de 42,5 heures par semaine. Dans le recours du 27 avril 2009
(p. 4), elle a indiqué qu'elle contribuait à l'entretien de la famille au
moyen d'une activité accessoire, dont la nature n'a toutefois pas été
précisée et au sujet de laquelle aucune pièce n'a été fournie. Dès lors,
force est d'admettre que la recourante – qui n'a ni achevé ses études,
ni travaillé au Kosovo – n'a pas acquis en Suisse des connaissances
ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en
pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle ait fait
preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse,
justifiant à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence
citée).
Quant à l'intégration sociale de la recourante – qui, au début de son
séjour en Suisse, ne s'absentait du domicile familial que "pour aller
chercher les enfants" (cf. procès-verbal d'audition du 13 mars 2008 p. 3)
– le TAF constate que celle-ci ne s'est pas créé dans ce pays des liens
sociaux particulièrement étroits, nonobstant la pétition et les lettres de
soutien produites depuis décembre 2007. En effet, si ces documents
attestent que la famille S._______ a su établir de bons contacts avec
la population suisse, ils n'incitent toutefois pas à penser que
l'intégration sociale de BS._______ serait exceptionnelle. Aussi, ils ne
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sauraient suffire, à eux seuls, à justifier une exception aux mesures de
limitation. C'est le lieu de relever que nonobstant des cours de français
à domicile, l'époux de la prénommée a tout de même dû faire office de
traducteur lors de l'audition du 13 mars 2008 devant l'OCP, bien qu'il
fût constaté, au terme de cet entretien, que la jeune femme possédait
quelques notions de français mais que sa timidité l'avait empêchée de
s'exprimer (cf. procès-verbal d'audition du 13 mars 2008 p. 3). Si
l'intéressée a soutenu dans son recours du 27 avril 2009 (p. 9) avoir
entre-temps appris le français, elle n'a néanmoins étayé cet allégué
par la production d'aucune preuve, tel un diplôme ou une attestation
d'études. Dès lors, il appert que sur le plan linguistique également,
l'intégration de la prénommée ne saurait être qualifiée
d'exceptionnelle.
6.5 Il convient de rappeler ici que BS._______ a vécu au Kosovo
jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Elle a ainsi passé dans son pays
d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et une partie importante
de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour
la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Après quatre ans et
demi passés en Suisse, l'on ne saurait admettre que l'intéressée a
perdu une partie de ses racines au Kosovo, cela d'autant moins qu'elle
y a encore des membres de sa famille (à savoir ses parents, un frère,
ses beau-parents, trois beaux-frères et une belle-soeur), qu'elle
maintient "de temps en temps" des contacts avec eux (cf. procès-verbal
d'audition du 13 mars 2008 p. 3) et qu'elle pourra, par conséquent,
compter sur leur appui en cas de retour au pays, étant souligné
qu'avant sa venue en Suisse, elle "passait son temps entre ses parents et
[s]es [beaux-]parents" (cf. ibid. p. 2).
7.
S'agissant des enfants CS._______ et DS._______, âgés de neuf et
sept ans et arrivés en Suisse à l'âge de respectivement cinq et trois
ans, ils ont, il est vrai, effectué jusqu'ici l'essentiel de leur scolarité en
territoire helvétique. Ils n'ont toutefois pas encore atteint la période
cruciale de l'adolescence, laquelle est déterminante pour le
développement de l'individu. Vu leur jeune âge, les prénommés sont
encore fortement liés à leurs parents, qui les imprègnent du mode de
vie et de la culture kosovars ; à cet égard, il faut rappeler que ni
l'intégration aux us et coutumes helvétiques de BS._______ (cf.
consid. 6.4 et 6.5 supra), ni celle de AS._______ (cf. arrêts du Tribunal
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administratif fédéral précités C-251/2006 consid. 5.3 à 5.4 et C-
4235/2008 consid. 5.4 à 5.5 ; cf. également consid. 8 infra) n'ont été
considérées comme particulièrement marquées. L'intégration des deux
enfants au milieu socioculturel suisse n'est par conséquent pas si
profonde qu'ils ne pourraient s'adapter à leur patrie, malgré
d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation (cf. en matière de refus
d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour, l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-399/2006 du 9 mai 2007 consid. 5
concernant un enfant âgé de neuf ans, ainsi que les références
citées), cela d'autant moins qu'ils ont quitté leur pays il y a moins de
cinq ans.
Une telle approche réalise la prise en compte de l'intérêt de l'enfant
requise par la CDE (cf. consid. 4.5 ci-dessus). A ce propos, c'est en
vain que les recourants se prévalent de cette convention puisque,
d'une part, la procédure d'exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers ne concerne pas directement le droit de
séjourner en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
357/2006 du 4 novembre 2008 consid. 7.4.2) et que, d'autre part, la
CDE ne confère en elle-même aucun droit à une autorisation de séjour
(cf. ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391s.) – ainsi que les intéressés l'ont
eux-mêmes admis (cf. recours du 27 avril 2009 p. 11).
8.
Les recourants font valoir qu'en cas de retour au pays, AS._______ ne
pourrait subvenir aux besoins de ses enfants, dès lors qu'après un
séjour de près de dix-neuf ans en Suisse, il ne serait plus à même de
se réintégrer sur le marché du travail kosovar et qu'il ne pourrait
bénéficier d'aucun appui mais ferait au contraire l'objet de la convoitise
de ses voisins. Ils soutiennent qu'en revanche le prénommé est
parfaitement assimilé à la vie en territoire genevois (cf. recours du
27avril 2009 p. 9, 10 et 11).
Ainsi qu'il a été mentionné ci-avant, l'ensemble du contexte familial
doit être pris en considération lorsque les membres d'une même
famille invoquent le bénéfice de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 4.5
supra). En l'espèce, les autorités fédérales ont refusé d'excepter
AS._______ des mesures de limitation, tout d'abord en procédure
ordinaire, puis sur réexamen (cf. let. A.a et A.b supra), retenant que
l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas personnel d'extrême gravité.
Dans le cadre de la présente affaire, même en procédant à un examen
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global de la situation de la famille S._______ depuis que le mari a été
rejoint en Suisse par sa femme et ses enfants, le Tribunal ne saurait
arriver à la conclusion que ladite famille, considérée dans son
ensemble, remplit les conditions de l'art. 13 let. f OLE, et cela pour les
motifs exposés ci-avant. Dans ces circonstances, c'est en vain que les
recourants se sont prévalus, dans leur mémoire du 27 avril 2009, du
séjour et de l'intégration de AS._______ en Suisse pour en déduire
que ce dernier ne pourrait se réadapter à la vie dans sa patrie.
9.
Le Tribunal n'ignore pas que le retour des recourants dans leur pays
après un séjour de quatre ans en Suisse n'ira pas sans difficultés.
Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus
graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé
à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent
leurs compatriotes restés sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le
cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le TAF à la conclusion que les recourants ne se trouvent
pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE
et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'ils ne
satisfaisaient pas aux exigences de cette disposition.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 mars 2009,
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l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 11 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossiers SYMIC [...] en retour) ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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