B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2742/2013
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par FT Conseils Sàrl, M. François Tharin,
Mon Repos 24, 1005 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour formation et renvoi de Suisse.
C-2742/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 24 juillet 2012, A._______, ressortissant libyen né le 24 mai 1984, a
rempli à l'attention du bureau des étrangers de la ville de Montreux un
rapport d'arrivée et un formulaire de demande d'autorisation de séjour
temporaire pour études dans le canton de Vaud, daté du 25 juillet 2012. Il
a joint à sa requête une lettre explicative non datée, parvenue aux autori-
tés le 26 juillet 2012, dans laquelle il précise qu'il est venu en Suisse le 16
février 2012 pour rendre visite à des amis étudiants et qu'à cette occa-
sion, il a pris la décision d'entreprendre des études d'une durée de deux
ans auprès de "American Graduate School of Business" (abrégé ci-après:
AGSB universty) à la Tour-de-Peilz. Il s'est par ailleurs engagé à quitter la
Suisse à la fin de sa formation pour assister ses parents dans leur entre-
prise. Il a également produit une attestation d'admission à l'AGSB univer-
sity à partir du 3 septembre 2012, un curriculum vitae, une attestation de
prise en charge financière établie par son père le 26 juin 2012, ainsi qu'un
contrat de bail, signé le 26 mars 2012, pour la location d'un appartement
dans le canton de Vaud durant une année.
Suite aux requêtes des 1er novembre et 4 décembre 2012 du Service de
la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP/VD), A._______ a
produit une attestation d'études établie le 10 décembre 2012 par l'AGSB,
university certifiant que le prénommé était inscrit dans cet établissement
depuis le 3 septembre 2012 pour y suivre un cycle d'études MBI afin
d'obtenir un diplôme de "Master of International Business Administration"
à la fin juillet 2014, un engagement de quitter la Suisse dès l'obtention de
cette maîtrise et la copie de certificats et attestations d'études décernés
dans son pays d'origine.
B.
Par écrit du 15 janvier 2013, le SPOP/VD a informé A._______ qu'il était
disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études en applica-
tion de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 rela-
tive à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migra-
tions (ODM), auquel il transmettait le dossier.
C.
Dans un courrier du 31 janvier 2013, l'ODM a signalé au prénommé qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de sé-
C-2742/2013
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jour sollicitée, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses éventuel-
les observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 3 mars 2013, l'intéressé a indiqué qu'il rem-
plissait toutes les conditions pour obtenir une autorisation de séjour fon-
dée sur l'art. 27 LEtr et 23 OASA.
D.
Par décision du 17 avril 2013, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour pour formation en faveur d'A._______ et a pronon-
cé son renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité de première
instance a relevé d'une part que l'intéressé avait terminé sa formation en
Libye en 2001 et qu'il y avait travaillé pour différentes sociétés jusqu'en
2011 et d'autre part qu'âgé de vingt-huit ans, il était associé dans son
pays dans une entreprise dont son père était le directeur général. Dans
ce contexte, elle a rappelé que les autorités suisses devaient faire preuve
de rigueur dans l'examen des demandes pour formation, compte tenu de
l'encombrement des établissements (écoles, universités) et de la nécessi-
té de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible
de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération. Aussi a-t-elle
nié, dans le cas particulier, l'existence de raisons spécifiques et suffisan-
tes susceptibles de justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollici-
tée. Enfin, elle a retenu qu'aux intérêts personnels du requérant s'oppo-
sait l'intérêt public résultant du contexte de la politique migratoire menée
par les autorités helvétiques. Sur un autre plan, l'Office fédéral a considé-
ré que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exé-
cution du renvoi.
E.
Par acte daté du 14 mai 2013, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF),
en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour
temporaire pour formation. Dans son pourvoi, le recourant a d'abord rele-
vé qu'il avait décidé d'entreprendre des études en Suisse, sans respecter
la procédure relative à l'entrée et au séjour, car sa relation avec la Léga-
tion de Suisse en Lybie était compliquée et qu'au moment des faits, elle
était fermée. Cela étant, il a fait valoir pour l'essentiel que le fait d'avoir
terminé l'école en 2001 dans son pays d'origine et d'y avoir travaillé jus-
qu'en 2011 ne pouvait constituer un motif de doute quant à la nécessité
d'entreprendre des études en Suisse, ajoutant que dans le cadre de son
activité, il avait ressenti le besoin de compléter sa formation académique
défaillante en suivant des cours pour obtenir un "MBA". Il a indiqué que
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son père, directeur d'une société libyenne, l'attendait au terme de sa for-
mation et a certifié qu'il regagnerait son pays dès qu'il aurait obtenu le di-
plôme de "Master of International Business Administration". Enfin, fré-
quentant une école privée, il a indiqué que l'on ne saurait parler d'encom-
brement de l'établissement, la direction de l'école n'acceptant de nou-
veaux élèves qu'en cas de place disponible.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 30 juillet 2013.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a persisté dans ses
conclusions par écrit du 5 septembre 2013.
Ces écritures ont été transmises pour information à l'ODM.
Par télécopie du 3 juin 2014, A._______ a sollicité du SPOP l'octroi d'un
visa de retour pour pouvoir se rendre dans sa famille en Lybie du 9 juin
au 1er septembre 2014. Il a indiqué que, pour des raisons médicales, il
n'avait pas pu suivre tous les cours à l'AGSB university et qu'ainsi la fin
de sa formation avait été reportée à fin décembre 2014. Il a joint à sa
demande deux certificats médicaux établis les 20 et 26 mai 2014 et une
attestation de l'AGSB university, certifiant que l'intéressé terminerait sa
formation au sein de l'institution à fin décembre 2014 par l'obtention d'un
diplôme de "Master of International Business Administration". Le SPOP lui
a délivré un visa de retour valable du 18 juin au 7 août 2014.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la présente procédure seront discutés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon-
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cées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-
devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport
avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référen-
ce citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs in-
voqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il
prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
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3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son
site, , Publication & service > Projets de législation en
cours > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version du 4
juillet 2014 [site consulté en décembre 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribu-
nal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 15 janvier
2013 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
dernière autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
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5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
visant un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ destinée à lui
permettre de suivre des cours à l'AGSB university pour obtenir un diplô-
me de "Master of international Business Administration" n'est pas fondé
sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation
semble être admise par l'autorité de première instance.
En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'AGSB
university a accepté la candidature de l'intéressé pour suivre un cycle
d'études MBA et que celui-ci a commencé cette formation le 3 septembre
2012 à la Tour-de-Peilz (cf. attestation de l'AGSB university du 10 dé-
cembre 2012). Il ressort également du dossier cantonal que la totalité des
frais inhérents à la formation de l'intéressé (y compris les frais de loge-
ment) est prise en charge par son père (cf. écrits datés des 26 juin et 16
novembre 2012). Enfin, rien ne permet de conclure que l'intéressé, qui
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dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années, n'aurait
pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue.
6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a nié la nécessité
pour A._______ d'entamer un cycle d'études MBA à l'AGSB university,
compte tenu du fait qu'âgé de vingt-huit ans, il est déjà au bénéfice d'une
expérience professionnelle de dix ans acquise auprès de différentes so-
ciétés et qu'il est associé, en Libye, dans une entreprise dont son père
est le directeur général. L'autorité inférieure considère également que les
intérêts personnels du requérant s'opposent à l'intérêt public tel qu'il ré-
sulte de l'art. 3 al. 3 LEtr (cf. décision entreprise, p. 4 et 5). Bien que l'au-
torité inférieure ne retienne pas le risque de voir l'intéressé rester en
Suisse au terme de sa formation, il paraît néanmoins utile de remarquer
préalablement ce qui suit.
6.2.1 Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2011 (cf. sur cette question arrêt du TAF C–3139/2013 du 10 mars
2014 consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir la
possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnel-
les au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas
pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse
ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institu-
tions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'ini-
tiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étran-
gers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p.
385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éven-
tuel comportement abusif.
6.2.2 En l'espèce, il y a lieu de déplorer le fait que le recourant, arrivé en
Suisse le 12 février 2012 sur la base d'un visa touristique Schengen établi
par Malte (cf. rapport d'arrivée signé par l'intéressé le 24 juillet 2012 et
lettre explicative non datée jointe), n'ait pas respecté la procédure en
louant un appartement pour une année et en sollicitant d'emblée au bu-
reau des étrangers de Montreux la délivrance d'une autorisation de séjour
temporaire pour études. Dans son recours, A._______ allègue que s'il a
agi de la sorte, c'est parce que sa relation avec l'Ambassade de Suisse
en Libye était compliquée et que celle-ci était fermée au moment des
faits. Or, selon les informations en possession du Tribunal, l'Ambassade
de Suisse à Tripoli était ouverte et en fonction entre la mi-décembre 2011
et le 31 juillet 2014 et l'intéressé aurait ainsi pu et dû y solliciter l'octroi
d'un visa d'entrée et la délivrance d'une autorisation de séjour pour for-
mation. Or, il n'a pas respecté cette obligation (sans donner d'explication
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crédible à son comportement) et il n'est pas non plus retourné en Lybie
pour attendre l'issue de la procédure (cf. art. 17 LEtr). Par contre, en dé-
butant sa formation le 3 septembre 2012 à l'AGSB university, sans être
au bénéfice de l'autorisation idoine, il a placé les autorités devant le fait
accompli.
6.2.3 Nonobstant ce qui précède, eu égard à la teneur exacte de l'art. 23
al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élé-
ment n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon
le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le
séjour des étrangers, et compte tenu du fait que A._______ fait valoir,
comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse com-
pléter sa formation par des études MBA pour obtenir un diplôme de "Mas-
ter of international Business Administration", le Tribunal ne saurait contes-
ter que la venue en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la pour-
suite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder
les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et
qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la
disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part.
7.
7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues
par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particuliè-
re du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est ma-
nifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96
LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les
art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA.
7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1 Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève le fait qu'en l'état, les
conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies
(cf. supra consid. 6.1).
C-2742/2013
Page 10
7.2.2 On ne saurait reprocher au recourant de souhaiter venir en Suisse
dans le but de compléter sa formation par un diplôme de "Master of Inter-
national Business Administration". Il s'est au demeurant engagé à quitter
le territoire helvétique au terme de sa formation, pour retourner dans son
pays épauler ses parents dans leur entreprise (cf. lettre de motivation,
parvenue au SPOP le 26 juillet 2012, courrier du 15 novembre 2012,
mémoire de recours p. 3). Cet engagement doit cependant être relativisé,
dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de re-
tourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son enga-
gement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. mutatis mutan-
dis ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que
son départ interviendra dans les délais prévus. Cette réserve s'impose
d'autant plus qu'en l'espèce, l'intéressé a placé les autorités suisses de-
vant le fait accompli en entrant en ce pays avec un visa touristique
Schengen délivré par Malte et qu'il y a commençé sa formation à l'AGSB
university sans respecter les règles de procédures fixées (cf. consid.
6.2.2 ci-dessus).
7.2.3 Cela étant, concernant la nécessité pour A._______ d'entamer un
MBA en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure (cf. décision
querellée, p. 5), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées
à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette
question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation
conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. supra consid. 7.1).
Dans la mesure où les autorités helvétiques ne peuvent pas accueillir
tous les étrangers désirant venir en Suisse pour y effectuer une forma-
tion, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen de ces deman-
des et de s'en tenir à la pratique constante selon laquelle la priorité est
donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation
en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires
ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement profes-
sionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf.
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2258/2013 du 2 juil-
let 2014 consid. 6.5, C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3,
C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). De surcroît, il est utile de
relever que A._______ était déjà âgé de plus de 28 ans lors du dépôt de
sa demande et que selon l'attestation l'AGSB university du 3 juin 2014, il
devrait terminer sa formation à fin décembre 2014, à plus de 30 ans. Or,
sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour
pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de
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30 ans disposant déjà d'une formation, catégorie à laquelle appartient le
recourant (cf. arrêts du TAF C- 3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3,
C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3, C-5909/2012 du 12 juillet
2013 consid. 7.2, ainsi que le ch. 5.1.2 des Directives et circulaires de
l'ODM, en ligne sur son site, , Publication & service >
Projets de législation en cours > Directives et circulaires > I. Domaine des
étrangers > Séjour sans activité lucrative; version du 4 juillet 2014 [site
consulté en décembre 2014]).
Cela étant, force est en l'occurrence de constater que A._______ a termi-
né son école en Libye en 2001 et qu'il y a ensuite travaillé pour différen-
tes sociétés jusqu'en 2011 (cf. curriculum vitae). De plus, il est important
de souligner que l'intéressé est associé dans l'entreprise dont son père
est le directeur général (cf. courrier du 26 juin 2012). En tout état de cau-
se, même si l'octroi d'un MBA peut s'avérer utile au recourant pour travail-
ler au côté de son père, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a pas
démontré que cette formation ne pouvait être envisagée qu'en Suisse, ou
du moins qu'elle n'était pas disponible en Libye. Par ailleurs, le recourant
n'a à aucun moment démontré en quoi l'obtention d'un diplôme de "Mas-
ter of International Business Administration" serait indispensable pour tra-
vailler dans l'entreprise familiale, alors même qu'il peut déjà se prévaloir
d'une expérience et de responsabilités professionnelles importantes
compte tenu de ses emplois durant plus de dix ans en Libye.
8.
Par conséquent, suite à une pondération globale de tous les éléments en
présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son
aval à l'octroi en faveur d'A._______ d'une autorisation de séjour pour
formation.
9.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64
al. 1 let. c LEtr). Par ailleurs, l'intéressé n'a pas invoqué et, à fortiori, pas
démontré l'existence d'obstacles à son retour en Libye et le dossier ne
fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossi-
ble, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que
c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 avril 2013, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
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Page 12
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-2742/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 24
juin 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 17802479.9 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :