Cour III
C-2746/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
F._______,
représentée par Me Anna Quetglas I Arino,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2
autorité inférieure.
Rente d'invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2746/2006
Faits :
A.
La ressortissante espagnole F._______, née le 9 août 1957, a travaillé
en Suisse de 1981 à fin mai 1995 dans l'hôtellerie et comme
couturière sur machine à Bâle (cf. pces 92 et 104). Le 18 octobre 1995
l'intéressée déposa une demande de prestations d'invalidité suisse
auprès de l'Office AI du canton de Bâle-Ville (OAI-BS) en raison de
douleurs dorsales. Cette demande de rente fut rejetée par décision du
12 novembre 1997 (pce 31), laquelle fut confirmée par jugement du 24
septembre 1998 de la Commission de recours du Canton de Bâle-ville
(pce 38). Toutefois, par arrêt du Tribunal fédéral du 26 juillet 1999 le
dossier fut renvoyé à l'administration pour complément d'instruction du
point de vue psychiatrique (pce 43). Par une nouvelle décision du 30
mars 2000, l'OAI-BS rejeta la demande de rente constatant selon la
méthode mixte un degré d'invalidité de 2% relativement à une
incapacité de travail de 0% pour une part d'activité professionnelle de
91% et à une incapacité de travail de 22% pour une part d'activité
ménagère de 9% (pce 58). Suite au recours de l'intéressée et à la
proposition de l'OAI-BS d'admettre partiellement celui-ci dans le sens
d'un complément d'instruction médicale à effectuer, le président de la
Commission de recours précitée annula la décision (pce 66). Par une
nouvelle décision du 23 septembre 2002, suite à un rapport d'ex-
pertise médicale daté du 24 juin 2002 effectuée au Felix-Platterspital
(pce 81), l'OAI-BS rejeta à nouveau la demande de rente. Elle releva
que l'intéressée ne pouvait pas exécuter des travaux lourds mais était
en mesure d'exécuter sans restriction des travaux légers à moyenne-
ment lourds dont son ancienne activité de couturière sur machine (pce
83). Cette décision ne fut pas attaquée.
Le 11 mars 2004 l'intéressée déposa une nouvelle demande de pres-
tations d'invalidité suisse auprès de l'Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social à Barcelone (INSS; pce 84), lequel transmit la demande à
l'Office d'assurance invalidité pour les personnes résidant à l'étranger
(OAIE).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de cette nouvelle demande,
l'OAIE versa notamment au dossier les pièces suivantes:
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- le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage reçu le 25
octobre 2004 dans lequel l'intéressée indique vivre dans un ména-
ge de 4 personnes dont un enfant de 12 ans, s'occuper de l'ensem-
ble des tâches ménagères à l'exception des tâches lourdes, ne
point avoir d'autres activités et ne pas être au bénéfice d'une rente
dans son pays (pce 94);
- le questionnaire à l'assuré daté du 24 avril 2004 selon lequel l'inté-
ressée a exercé une activité à temps partiel (91%) de 1990 à 1994,
a cessé son activité le 13 septembre 1994 pour raison de santé,
souffre de fibromyalgie (pce 95);
- une décision de la Sécurité sociale espagnole Ref. 111-01-
3/203278 rendue en 2004 (date illisible) selon laquelle l'intéressée
ne présente pas d'incapacité de travail légalement relevante (pce
98);
- un certificat médical non daté paraphé faisant état de douleurs cor-
porelles diffuses caractéristiques de fibromyalgie (pce 100);
- un rapport médical daté du 18 septembre 2003 signé de la Dresse
M._______ faisant état de fibromyalgie et de scoliose dorso-
lombaire (pce 101);
- le rapport détaillé E213 de la Sécurité sociale espagnole, daté du
28 janvier 2004, selon lequel l'intéressée présente une mobilité dor-
sale et des membres conservée avec une légère scoliose dorso-
lombaire, une extension cervicale, une fibromyalgie sans limitation
fonctionnelle actuelle, un status post hystérectomie (2001) et throm-
bophlébite, affections sans incidence sur sa capacité de travail, l'in-
téressée pouvant exercer à temps complet son ancienne activité de
couturière et toute activité adaptée (pce 102).
C.
L'OAIE soumit le dossier à son service médical. Le Dr R._______
dans ses rapports des 13 décembre 2004, 26 mars et 4 avril 2005
posa le diagnostic de fibromyalgie, légère scoliose dorso-lombaire,
extension cervicale, status post hystérectomie, atteintes limitant la
capacité de travail domestique de l'intéressée à hauteur de 22,5% et à
hauteur de 60% dans son ancienne activité et dans d'autres activités
exigibles dès le 2 juin 2003 (pces 103-105, 111 s.). Suite à un
complément d'instruction, l'OAIE soumit à son médecin conseil un
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nouveau rapport médical E213 daté du 10 février 2005 faisant état de
lombalgies et difficultés respiratoires, mobilité conservée, fibromyalgie
avec limitation fonctionnelle modérée limitant l'intéressée à des
travaux modérés dans un milieux sans agression lui permettant
néanmoins d'exercer son ancienne activité et toute activité lucrative
adaptée sans limitation (pce 118) ainsi qu'un rapport médical de la
Dresse M._______ de l'Instituto Poal de Reumatologia daté du 3
janvier 2005 faisant état de fibromyalgie confirmée 18/18 points
limitant les activités quotidiennes de l'intéressée (pce 117). Par un
rapport complémentaire du 27 juin 2005 le Dr R._______ confirma une
incapacité de travail dès le 2 juin 2003 de 60% dans son activité
précédente en raison de douleurs chroniques et de 22,5% dans les
tâches ménagères (pce 120).
D.
Par décision du 1er juillet 2005, l'OAIE rejeta la demande de rente de
l'intéressée au motif qu'il n'y avait pas d'incapacité permanente de
gain de 40% au moins, ni une incapacité moyenne suffisante pendant
une année au sens de la LAI et que, malgré son atteinte à la santé,
l'exercice d'une activité lucrative était toujours exigible dans une mesu-
re suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 121).
Par acte du 4 août 2005, l'intéressée forma opposition et conclut à
l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle fit valoir les atteintes à la santé
connues de l'administration ainsi que notamment une hyperventilation,
un syndrome paravertébral avec champs dégénératifs, une polyarthro-
se généralisée spécialement en C4C5 et C5C6 avec ostéophytose et
D4D5, D6D7 avec champs dégénératifs, une coxarthrose avec ostéo-
phytose radiculaire, des courbatures lombaires L3L4 et L5S1 avec her-
nie discale et sténose foraminale, une fibromyalgie confirmée 18/18
points par une attestation de l'Institut Poal de Rhumatologie de Barce-
lone (pce 123).
L'OAIE transmit le dossier au Dr N._______ qui dans son rapport du 6
février 2006 conclut que l'état de santé de l'intéressée ne s'était pas
détérioré de façon significative depuis le 23 septembre 2002 (rapport
d'expertise médicale effectuée au Felix-Platterspital daté du 24 juin
2002) et qu'il pouvait être exigé de la part de l'assurée de surmonter
ses troubles somatoformes douloureux dans le but de mettre en valeur
une pleine capacité de travail. Le Dr N._______ releva que la
documentation au dossier ne permettait en aucune manière de
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conclure à une aggravation de l'état de santé, que l'appréciation de la
capacité de travail [entière] de l'intéressée dans les travaux légers à
moyennement lourds à 91% pouvait être réitérée et que la limitation
dans l'activité domestique à 9% était inchangée à 22% (pce 126).
E.
Par décision sur opposition du 3 mars 2006 l'OAIE confirma son rejet
de rente d'invalidité. Il fit valoir que, bien que non lié par les conclu-
sions des médecins et institutions espagnoles, le rapport E213 daté du
10 février 2005 établi par la Sécurité sociale espagnole confirmait que
l'ancienne activité était toujours exigible à plein temps, que seules des
activités lourdes nécessitant des efforts particuliers au niveau du dos
étaient contre-indiquées et que de ce fait existait un empêchement
d'accomplir les travaux habituels de 22%, que l'addition des taux d'in-
validité pondérés (Temps de 91% au taux de 0% s'agissant de l'activité
lucrative et temps de 9% au taux de 22% s'agissant des tâches ména-
gères) donnait une diminution de la capacité de gain de 2%. L'OAIE
releva qu'aucun changement déterminant de l'état de santé n'était in-
tervenu depuis la précédente décision de rejet de rente d'invalidité du
23 septembre 2002 et souligna que selon la jurisprudence en droit
suisse la fibromyalgie n'entraînait pas en règle générale une limitation
de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une inva-
lidité (pce 127).
F.
F._______, représentée par Me Anna Quetglas, interjeta recours par
acte du 27 avril 2006 auprès de la Commission fédérale de recours en
matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger concluant à
l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle reprit pour l'essentiel les
motivations de son opposition, fit valoir qu'il n'était pas plausible que
sa capacité de travail soit reconnue entière et que sa capacité dans
les tâches journalières soit reconnue limitée, qu'il était erroné de
considérer que la fibromyalgie n'entraînait qu'une incapacité de travail
temporaire du fait même de son caractère chronique et donc durable.
A l'appui de son recours elle produisit la copie d'un acte judiciaire es-
pagnol.
G.
Invité à se déterminer, L'OAIE par réponse du 3 juillet 2006 conclut au
rejet du recours. Il fit valoir la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité
des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel, le reste
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du temps par rapport à une activité à temps complet étant qualifié
d'activité domestique. Il releva que la fibromyalgie assimilée à un trou-
ble somatoforme douloureux ne justifie en principe pas d'incapacité de
travail significative lorsqu'elle n'est pas associée à une comorbidité
psychiatrique grave, qu'en l'occurrence l'intéressée selon la documen-
tation médicale ne souffrait pas de troubles psychiques graves. S'agis-
sant des limitations dans les tâches domestiques, l'OAIE indiqua que
l'incapacité de 22% résultait du questionnaire rempli par l'intéressé à
ce sujet et que dès lors, vu la méthode mixte d'évaluation de l'invalidi-
té, il résultait un taux de 2% insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Par réplique du 24 juillet 2006, la recourante maintint son recours et
releva ne pas souffrir que de fibromyalgie, laquelle avait d'ailleurs été
objectivée par le critère des 18 points douloureux à la palpation (ten-
der points). Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral, elle souligna que
ce qui importe pour juger du droit aux prestations d'un assuré est la
répercussion de l'atteinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de
travail. Elle releva que les travaux de couture engendraient des postu-
res forcées totalement incompatibles avec sa pathologie.
Par duplique du 5 septembre 2006, l'OAIE indiqua que l'ensemble des
pathologies de la recourante avait été pris en considération dont la fi-
bromyalgie, laquelle n'était pas contestée, mais que selon son service
médical la recourante ne présentait pas d'incapacité de travail d'au
moins 40% due à son état de santé et qu'en conséquence les condi-
tions pour ouvrir un droit à une rente d'invalidité n'étaient pas remplies.
H.
Par ordonnances des 9 février 2007 et 29 février 2008, le Tribunal ad-
ministratif fédéral, à qui le dossier fut transféré au 1er janvier 2007, in-
forma les parties de la composition du collège appelé à statuer dans la
cause. Elle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fé-
déral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s'applique (cf. l'art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE)
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n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les ré-
férences). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vi-
gueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables. Les disposi-
tions de la LAI et de la LPGA citées dans le présent arrêt sont celles
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.2 La recourante a présenté sa demande de rente le 11 mars 2004
ensuite d'une première demande du 18 octobre 1995 qui a été rejetée.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 11 mars
2003 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 3 mars 2006, date de la décision atta-
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quée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autori-
té de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co-
tisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Antérieurement
au 1er janvier 2004 le seuil de 40% était également applicable pour
l'octroi d'un quart de rente et la loi prévoyait une demi-rente pour un
taux de 50% et une rente entière dès un taux d'invalidité de 662/3%.
Toutefois les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à
50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur rési-
dence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vi-
gueur de l'ALCP, les ressortissants de l’Union européenne et les res-
sortissants suisses qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
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à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.4 Selon l'art. 27bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), lorsqu'il y a lieu d'admettre pour les assu-
rés qui exercent une activité lucrative à temps partiel ou qui travaillent
dans l'entreprise de leur conjoint sans être rémunérés, que s'ils ne
souffraient d'aucune atteinte à la santé, ils exerceraient, au moment de
l'examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps com-
plet, l'invalidité est évaluée exclusivement selon les principes applica-
bles aux personnes exerçant une activité lucrative.
5.5 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible affectant la capa-
cité de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi
d'une rente (art. 29 RAI), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-
dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V
22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Une atteinte labile peut être considé-
rée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a
clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratique-
ment aucun changement notable n'interviendra dans un avenir prévisi-
ble (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références; ATF I 342/05 du 27
juillet 2005).
5.6 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exé-
cution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
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6.
6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331
consid. 1c).
6.2 Il résulte du dossier que l’intéressée a travaillé en dernier lieu en
Suisse en 1995 comme ouvrière couturière sur machine à temps par-
tiel (91% d'un plein temps) et en tant que ménagère dans la mesure
de 9%. De retour en Espagne, l'intéressée n'a pas exercé d'activité lu-
crative. L'OAIE a apprécié l'invalidité de la recourante en application
de la méthode mixte tenant compte d'une activité lucrative pour 91%
(38 heures de travail sur 42 par semaine) et d'une activité domestique
pour 9%. Le choix de la méthode mixte pour la présente demande de
rente compte tenu de la présence d'un enfant de douze ans dans le
ménage dont a à s'occuper la recourante est correcte. D'ailleurs le
choix de la méthode mixte par rapport à la méthode générale évaluant
l'invalidité sur la base d'une activité à temps complet n'aurait pour la
recourante aucune incidence sur le droit éventuel à une rente d'invali-
dité.
6.3 Dans les rapports médicaux établis par les médecins consultés
par la recourante, il est notamment fait état d'une fibromyalgie mani-
feste objectivée par 18 points douloureux à la palpation sur les 18 de
l'examen de cette pathologie et de scoliose dorso-lombaire. Les rap-
ports médicaux E213 datés des 28 janvier 2004 et 10 février 2005 re-
prennent ce diagnostic complété par la mention de lombalgies et de
difficultés respiratoires. Enfin la recourante a fait valoir par acte du 4
août 2005 un diagnostic plus complet établi en collaboration avec
l'INSS mais non signé d'un médecin faisant état de polyarthrose avec
champs dégénératifs en divers points de la colonne vertébrale. Les
médecins de l'OAIE ont confirmé ces atteintes. Il s'agit d'un status labi-
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le. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1
LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de
cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à
partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermina-
tion du début du droit à la rente.
7.
7.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
7.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
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8.
8.1 Le Tribunal fédéral s'est exprimé sur les conditions auxquelles des
troubles somatoformes douloureux persistants peuvent présenter un
caractère invalidant (ATF 130 V 352, ATF du 15 septembre 2004 cause
F. [I 515/03 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ci-dessous repris pour l'essentiel] et
les références citées). La fibromyalgie est assimilée par le Tribunal fé-
déral, en se fondant sur la science médicale, aux troubles somatofor-
mes douloureux persistants (ATF 132 V 65 consid. 4.1 in fine; la ques-
tion avait été laissée ouverte dans l'ATF L. du 17 juin 2005 I 3/05; JEAN
PIRROTTA, Les troubles somatoformes douloureux du point de vue de
l'assurance-invalidité in: Revue suisse des assurances sociales et de
la prévoyance professionnelle [RSAS] 2005 p. 517, 524). Il s'agit d'une
affection rhumatismale reconnue par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS, CIM-10: M79), caractérisée par une douleur généralisée
et chronique du système ostéo-articulaire accompagnée générale-
ment d'une constellation de perturbations essentiellement subjectives
(tels que fatigue, troubles du sommeil, sentiment de détresse, cépha-
lées, manifestations digestives et urinaires d'allure fonctionnelle); les
critères diagnostiques sont la combinaison d'une douleur généralisée
intéressant l'axe du corps, les hémicorps droit et gauche au dessus et
en dessous de la taille durant au moins trois mois ainsi que des dou-
leurs à la palpation d'au moins 11 points douloureux (« tender
points ») sur 18 (ATF 132 V 65 consid. 3.2; PIERRE-ALAIN BUCHARD, Peut-
on encore poser le diagnostic de fibromyalgie? in: Révue médicale de
la suisse romande, 2001, p. 444). Dans le monde médical le diagnostic
de fibromyalgie est controversé. Pour certains médecins elle n'est pas
une maladie mais le nom donné à des maux inexplicables qui relève-
raient davantage d'une problématique bio-psycho-sociale que d'une
véritable pathologie médicale. Pour d'autres médecins il s'agit d'une
maladie, associée à d'autres phénomènes douloureux dont le trouble
somatoforme douloureux et le syndrome de fatigue chronique, patholo-
gies comptant une prépondérance de facteurs psychosomatiques (ATF
132 V 65 consid. 3.3 et les références médicales citées). En tant que
telle la controverse sur la nature et les origines de la fybromyalgie
n'est pas pour le juge déterminante. Seule l'est la répercussion de l'at-
teinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de travail (art. 4 al. 1
LAI, art. 16 LPGA; ATF 132 V 65 consid. 3.4).
8.2 Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux
peuvent dans certaines circonstances conduire à une incapacité de
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travail. Comme il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant
expliquer l'origine des douleurs exprimées, la limitation de la capacité
de travail est difficilement mesurable car l'on ne peut pas déduire
l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé.
D'ailleurs la pluspart des patients atteints de fibromyalgie ne se trou-
vent pas notablement limités dans leurs activités (cf. ATF 132 V 65
consid. 4 et les références citées). De tels troubles entrent dans la ca-
tégorie des affections psychiques qui nécessitent en principe une ex-
pertise psychiatrique pour déterminer leurs incidences sur la capacité
de travail quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord
le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V
353 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Les simples plaintes de l'assuré ne suffi-
sent pas pour justifier une invalidité partielle voire entière, l'allégation
des douleurs doit être confirmée par des observations médicales
concluantes sans quoi il serait enfreint à l'égalité de traitement entre
les assurés. Une expertise interdisciplinaire prenant en compte les as-
pects rhumatologiques et psychiques s'impose de règle à moins que le
médecin rhumatologue exclue d'emblée l'inférence psychique dans la
mesure d'une comorbidité. Un rapport d'expertise attestant de troubles
psychiques ayant valeur de maladie est une condition juridique néces-
saire mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on
puisse admettre une limitation invalidante de la capacité de travail. No-
tamment, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraî-
nent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capa-
cité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1
LAI (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 130 V 354 consid. 2.2.3), à moins que
ces troubles ne se manifestent avec une telle sévérité que d'un point
de vue objectif la mise en valeur de la capacité de travail ne puisse
pratiquement plus raisonnablement être exigée de l'assuré ou qu'elle
serait même insupportable pour la société. Le juge doit dès lors partir
de la présomption que les troubles somatoformes douloureux comme
la fibromyalgie et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 131 V
50; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525).
8.3 Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible, d'une
part, d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, d'autre
part, d'un effort de réintégration dans un processus de travail n'était
admissible que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque cas soit
à la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité
et d'une durée importantes, soit au cumul d'autres critères présentant
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une certaine intensité et constance (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2.2,
131 V 50, 130 V 354; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525 s.). Tel est le cas
1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, 2) d'une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, 3)
d'un état psychologique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du
processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la
maladie), ou enfin 4) de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réha-
bilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne
assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux. Par conséquent, le juge doit conclure à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent par exemple d'une
exagération des symptômes, d'une discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, de l'allégation d'intense douleurs
mal définies et qu'il y a notamment absence de demande de soins,
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, un environnement psychosocial intact
(cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2).
8.4 En l'espèce, il appert du dossier que l'intéressée souffre notam-
ment de polyarthrose modérée, de scoliose dorso-lonmbaire et d'une
fibromyalgie qualifiée par elle d'invalidante. D'un point de vue psychia-
trique, seule figure au dossier une expertise effectuée en novembre
1999 concluant à un status non invalidant du point de vue psychiatri-
que (pce 53). Comme on l'a vu, en présence d'un diagnostic de fibro-
myalgie une expertise psychiatrique est en principe nécessaire pour
apprécier l'incidence de la fibromyalgie sur la capacité de travail, à
moins qu'une expertise rhumatologique puisse en écarter d'emblée la
nécessité. Or, ni les rapports médicaux E213 au dossier, ni le rapport
médical de l'Institut Poal de Rhumatologie de Barcelone, ni les alléga-
tions médicales de l'assurée ne font état de troubles psychiques qui
permettraient de soulever la question d'une inférence des troubles rhu-
matologiques avec des troubles psychiques d'une certaine gravité. Les
rapports médicaux établis par l'INSS les 28 janvier 2004 et 10 février
2005 concluent d'ailleurs à une capacité de travail presque intacte en
tout cas dans les travaux moyennement lourds sédentaires et non ex-
posés à des changements de température et considèrent comme exi-
gible la précédente activité de la recourante à plein temps. Le Dr
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N._______ du service médical de l'OAIE a d'ailleurs expressément
relevé que l'état de santé de la recourante ne s'était pas détérioré
depuis 2002 (expertise du 24 juin 2002) et qu'elle n'était pas limitée
dans l'exercice de son ancienne activité. Certes le Dr R._______ de
l'OAIE a émis un avis divergeant considérant que l'intéressée
présentait une incapacité de travail de 60% dans son activité lucrative
et de 22.5% dans les tâches domestiques, mais cette appréciation n'a
pas été étayée objectivement et a été faite en contradiction des
rapports E213 des 28 janvier 2004 et 10 février 2005. Le Dr
R._______ n'a pas démontré d'évolution négative sensible par rapport
à l'expertise médicale effectué au Felix-Platterspital en juin 2002 ayant
conclu à la possibilité pour l'assurée d'effectuer des travaux légers à
moyennement lourds sans restriction, dont l'activité de couturière.
Il s'ensuit que le Tribunal de céans peut conclure avec les médecins
de l'INSS et le Dr N._______ de l'OAIE que la fibromyalgie, outre la
polyarthrose et la scoliose dorso-lombaire, dont souffre l'assurée ne
l'empêchent pas d'exercer son ancienne activité de couturière sur
machine ou toute activité adaptée dans une mesure excluant le droit à
une rente d'invalidité. Mal fondé le recours est rejeté.
9.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115
V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED
MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne
1981, p. 377; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrund-
satz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 131). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (ATF du 28
janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; VSI 1999 p. 247
consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
10.
La décision sur opposition ayant été rendue avant le 1er juillet 2006,
entrée en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de re-
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cours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais de
justice, il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante de la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit figure sur la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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