Cour III
C-2746/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse (décision sur opposition du
9 mars 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2746/2009
Vu
le recours du 23 avril 2009 formé par le recourant devant le Tribunal
administratif fédéral contre la décision sur opposition de la Caisse
suisse de compensation (CSC) du 9 mars 2009,
la décision incidente du 5 juin 2009 (pce TAF 2), notifiée au recourant
par l'entremise de l'ambassade de Suisse au Maroc le 23 juillet 2009
(avis de réception, pce TAF 6 p. 2 s.), dans laquelle l'autorité de céans
- a invité le recourant à élire un domicile de notification en Suisse
dans un délai de 14 jours dès notification dudit acte, faute de quoi
le Tribunal administratif fédéral poursuivrait la procédure par voie de
publication officielle,
- a informé l'intéressé que les motifs et conclusions du recours
n'avaient pas la clarté nécessaire et l'a invité en conséquence à
régulariser le recours dans un délai de 14 jours dès notification de
ladite décision incidente sous peine d'irrecevabilité du recours,
et considérant
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci devant y joindre l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA),
que si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté
nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable,
l’autorité de recours impartit au recourant un court délai
supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai
n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3
PA),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 52 PA,
même si le respect des prescriptions de forme n'a pas à être jugé
selon des critères sévères, le recourant est quand même tenu de
relever sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise
est contestée,
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qu'en particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au
moins indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets
(arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3),
qu'il n'appartient pas à une autorité de recours de faire des recherches
dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est
l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du
Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4),
que, dans son mémoire de recours du 23 avril 2009, le recourant fait
valoir avoir travaillé environ 10 années en Suisse et que le montant
versé par l'autorité inférieure à titre de remboursement des cotisations
versées à l'AVS est incompatible avec les efforts qu'il a fournis et sa
situation actuelle, en particulier le fait qu'il assume les charges d'une
grande famille,
que, de la sorte, le recourant n'indique pas clairement en quoi et pour
quelles raisons le calcul du montant à rembourser par la Caisse suisse
de compensation CSC, tel qu'exposé à la page 2 de la décision
attaquée, serait inexacte,
que, par décision incidente du 5 juin 2009, le Tribunal de céans a
expliqué au recourant pour quelles raisons les motifs et les
conclusions à l'appui de son recours n'avaient pas la clarté requise et
a ainsi invité ce dernier, sous peine d'irrecevabilité, à régulariser son
recours en clarifiant les raisons pour lesquelles il n’était pas d’accord
avec la décision de l’autorité inférieure (motifs) et en précisant ce qu'il
attendait de l'autorité de céans pour le cas où elle admettrait son
recours (conclusions),
que la décision précitée a été notifiée au recourant le 23 juillet 2009
par l'entremise de l'ambassade de Suisse au Maroc (pce TAF 6
p. 2 s.),
que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué
aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication
(art. 38 al. 1 LPGA),
que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne
courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b
LPGA),
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que, lorsque le délai échoit un samedi ou un dimanche, son terme est
reporté au premier jour ouvrable qui suit (l'art. 38 al. 3 LPGA),
que, cela étant, le délai imparti à l'intéressé pour élire domicile de
notification en Suisse est arrivé à échéance le 31 août 2009 (cf.
ATF 131 V 305 consid. 4),
que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, le recours doit
être déclaré irrecevable,
que, par ailleurs, le recourant est domicilié au Maroc,
que le droit international ne permet pas la notification directe par voie
postale dans le pays de domicile du recourant (décision du Tribunal
fédéral K 18/04 du 18 juillet 2006),
que, pour cette raison, le Tribunal de céans, dans la décision incidente
susmentionnée du 5 juin 2009, a également invité le recourant à élire
un domicile de notification en Suisse dans un délai de 14 jours dès
notification dudit acte,
que, à défaut d'une élection de domicile en Suisse dans le délai
imparti – arrivé à échéance le 31 août 2009 –, il convient de
communiquer le présent arrêt au recourant par voie de publication
officielle (art. 11b al. 1 PA en relation avec l'art. 36 let. b PA),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), ni
alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (publication officielle)
- au Département fédéral des affaires étrangères
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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