Cour II I
C-2747/2006
{T 0/2}
Arrêt du 23 mai 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Stefan Mesmer, Franziska Schneider
et Johannes Frölicher;
Greffière: Mme Margit Martin.
M. B._______, PT-,
recourante, représentée par Me A._______, FSIH, Service juridique, place
Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211
Genève 2,
autorité intimée,
concernant
AI, décision sur opposition du 21 avril 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par décisions du 17 février 2004, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) avait alloué à M.B._______, ressortissante portugaise,
née le 24 octobre 1965, aujourd'hui divorcée et mère d'un enfant, une
rente entière d'invalidité du 1er novembre au 31 décembre 1998, une demi-
rente à partir du 1er janvier 1999 et un quart de rente à partir du 1er
septembre 1999 jusqu'au 31 janvier 2002, assortie de la rente
complémentaire correspondante en faveur du conjoint ainsi que d'une
rente pour enfant, liée à la rente de la mère (pces 66-68). Ces décisions
se fondaient sur un prononcé de l'Office AI pour le canton de Vaud (OAI-
VD) du 13 février 2002 lequel avait fixé le degré d'invalidité et début du
droit à 100% dès le 27 novembre 1998, à 50% dès le 1er janvier 1999 et à
40% dès le 1er septembre 1999 (pce 32). Le degré d'incapacité de travail
avait été déterminé sur la base du dossier duquel il résulte que l'assurée,
en raison d'un trouble bipolaire type I avec épisode le plus récent
maniaque, avec caractéristique psychotique congruante à l'humeur sans
guérison complète entre les épisodes (persistance d'épisode sub-dépressif
récurrent à caractéristique atypique et saisonnière), traits de personnalité
dépendante et évitante dans le cadre de difficultés économiques et
familiales, a cessé d'exercer son activité de vendeuse auxiliaire chez
K._______ SA, à Lausanne, après le 27 novembre 1997 (pces 7-25).
Dans le cadre d'une procédure d'opposition initiée par le conseil de
l'assurée, ont été versés au dossier une prise de position du Dr
M._______, Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA), à
Lausanne, du 12 février 2003, ainsi qu'un rapport médical du psychiatre
traitant au Portugal, le Dr N._______, du 6 mars 2004 (pces 69-71). Vu la
complexité du dossier et les pièces médicales divergentes autant en ce qui
concerne le diagnostic que la capacité de travail, le médecin-conseil de
l'OAIE, le Dr G._______, dans son exposé du 20 septembre 2004, a
conclu à la nécessité d'une nouvelle expertise médicale en Suisse, le
dossier devant auparavant être complété par le rapport relatif à
l'hospitalisation à C._______ en décembre 1997 (pce 90). En date du 23
septembre 2004, l'OAIE a rendu une décision admettant l'opposition
élevée contre les décisions de rente dans le sens des conclusions de son
service médical (pce 91).
B. Conformément à la décision sur opposition du 23 septembre 2004, l'OAIE
a mandaté le Dr V._______, psychiatre FMH, à Neuchâtel, de l'expertise
médicale et lui a fait parvenir l'ensemble du dossier médical de l'assurée.
Dans son rapport du 17 mai 2005, l'expert retient le diagnostic de trouble
schizo-affectif, troubles mixtes de la personnalité (personnalité anxieuse-
évitante, avec des aspects dépendants marqués et une composante
schizotypique) et conclut à une capacité de travail inexistante dans
3l'ancienne activité de vendeuse, alors que l'assurée pourrait actuellement
réaliser une capacité de travail de 35% au maximum dans une activité
appropriée, à savoir une activité simple dans un milieu non stressant telle
des heures de ménage chez des particuliers. Un suivi psychiatrique
régulier au Portugal est mentionné, ainsi qu'une bonne compliance
médicamenteuse devant la crainte d'une nouvelle décompensation (pce
123).
Appelé à prendre position au sujet de l'expertise, le Dr G._______, dans
son rapport du 28 juin 2005, confirme globalement le diagnostic posé et
l'appréciation de la capacité résiduelle de travail. Il admet toutefois avec le
retour au Portugal dès 2002, le soutien de la famille et la stabilisation du
trouble, une capacité de travail de 40% dans l'activité de substitution
retenue (pce 126). Procédant à l'évaluation de l'invalidité par comparaison
des revenus, le groupe 542, Evaluation économique de l'invalidité (OAIE),
dans son rapport du 19 juillet 2005, a constaté que l'assurée présente une
incapacité de gain de 62% à partir de l'année 2002 (pce 127). Dans son
prononcé du 3 août 2005, l'OAIE a fixé le degré d'invalidité et début du
droit à 80% depuis le 27 novembre 1998 et à 62% depuis le 1er octobre
2002 (pce 128). Par quatre décisions du 6 septembre 2005, l'OAIE a
alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1er novembre 1998
jusqu'au 30 septembre 2002 (en remplacement des décisions du 17 février
2004), une demi-rente à partir du 1er octobre 2002 et trois-quart de rente à
partir du 1er janvier 2004, assortie des rentes correspondantes pour un
enfant et, jusqu'au 31 décembre 2002, d'une rente complémentaire en
faveur du conjoint (pces 129). L'opposition formée contre ces décisions en
tant qu'elles ne reconnaissent pas, pour certaines périodes, à l'assurée le
droit à une rente entière d'invalidité a été partiellement admise par
décision du 21 avril 2006 (pce 138). En se basant sur une nouvelle
comparaison des revenus tenant compte d'une activité adaptée à 35% et
en opérant une diminution exceptionnelle de salaire de 5%, l'OAIE, dans
son prononcé du 30 mars 2006, a fixé le degré d'invalidité à 68% depuis le
1er octobre 2002 et rendu deux décisions en date du 20 avril suivant,
allouant à l'assurée une rente entière à partir du 1er octobre 2002 jusqu'au
31 décembre 2003 (pces 136, 137).
C. Par acte déposé le 2 mai 2006, l'assurée, par l'intermédiaire de son
conseil, a recouru contre la décision sur opposition, concluant avec suite
de frais et dépens qu'elle soit réformée en ce sens que la rente à laquelle
elle a droit après le 30 septembre 2002 continue d'être une rente entière.
A l'appui de son recours, elle fait valoir que l'abattement de 5% sur le
salaire d'invalide ne tient pas compte des nombreuses limitations décrites
par l'expert médical et que, avec un abattement moyen de 15%, le degré
d'invalidité dépasse déjà le 70%.
D. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, se fondant sur la prise de
position du service d'évaluation économique du 3 juillet 2006 (pce 140),
propose, dans sa réponse du 4 juillet suivant, le rejet du recours et la
4confirmation de la décision attaquée avec des motifs qui seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit du présent jugement.
E. Dans sa réplique du 3 août 2006, la recourante, par son conseil, persiste
dans ses conclusions arguant que, vu le grand nombre de conditions à
respecter pour le choix de l'environnement de travail, l'abattement sur le
salaire statistique ne pouvait se tenir à la limite inférieure de la fourchette
décidée par la jurisprudence.
F. Appelé à se prononcer sur les remarques formulées en réplique, l'OAIE a
soumis le cas une nouvelle fois à son service d'évaluation économique. Ce
dernier, dans son rapport du 26 septembre 2006 (pce 142), a considéré
qu'il n'y avait pas de raisons de revenir sur la comparaison des revenus et
la motivation y relative et a en outre conclu qu'il existe sur le marché du
travail la possibilité d'effectuer les activités proposées dans les conditions
de travail respectant les limites mentionnées. Dans sa réponse du 28
septembre 2006, l'OAIE réitère ses précédentes propositions.
Par lettre du 3 octobre 2006, l'autorité de recours a porté la duplique de
l'intimé à la connaissance du conseil de l'assuré et a déclaré que
l'échange d'écritures était ainsi clos.
G. Par ordonnance du 20 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a
informé le conseil de l'assurée de la composition du collège de juges
appelé à statuer sur le fond de la cause et l'a invité à déposer une
éventuelle demande de récusation. Aucune demande de récusation n'est
parvenue au TAF, ni dans le délai imparti, ni à ce jour.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique
(art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005
[LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
5conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; elle est
spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf. art.
59 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 [LPGA, RS 830.1). Elle est, partant, légitimée à
recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 50 al. 1 et art. 52 PA, cf. art. 60 LPGA), il est entré en
matière sur le fond du recours.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21
juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002,
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des
Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de
la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1
LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge
expressément à la LPGA.
2.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du
1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI
modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
6moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que
l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste
dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution
résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
3.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V
310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
3.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à
60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1
LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné
avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité
de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée
en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI –
selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à
50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
7habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque l'assuré
est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre
dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
3.4 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art. 41 LAI,
si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le
deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable
accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur
demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si
les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5).
3.5 En l'espèce, est litigieux le degré d'invalidité de 68% dès l'année 2002, fixé
par prononcé de l'OAIE du 30 mars 2006 en procédure d'opposition contre
les décisions de rente du 6 septembre 2005.
En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son remplacement
par une autre rente ou même sa suppression, le changement est régi par
l'art. 88a du Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI,
RS 831.301) lequel prévoit que, si la capacité de gain ou la capacité
d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que son
impotence ou le besoin de soin découlant de l'invalidité s'atténue, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit
à craindre.
Dans le cas présent, il s'agit donc d'examiner par analogie à l'art. 17 LPGA
(ex art. 41 LAI) si l'OAIE a fixé à raison le degré d'invalidité à 68% dès
octobre 2002, motivant ainsi une diminution de la rente à partir du 1er
janvier 2004 (voir consid. 3.3 ci-dessus).
4.
4.1 Selon les psychiatres du DUPA ainsi que de l'avis du Dr S._______, expert
de l'OAI-VD, l'assurée souffre d'un trouble bipolaire avec symptômes
psychotiques et persistance d'épisode sub-dépressif récurrent après un
épisode maniaque ainsi que de traits de personnalité dépendante et
évitante. Le Dr N._______, chef de service de psychiatrie et psychiatre
traitant de l'assurée au Portugal, confirme un suivi régulier des pathologies
et mentionne, dans son rapport du 6 mars 2004, un nouvel épisode de
dépression majeure. Devant la complexité du dossier, le médecin-conseil
8de l'OAIE, le Dr G._______, a fait mettre en oeuvre une expertise médicale
déterminante. Cette dernière a été réalisée par le Dr V._______ sur la
base des entretiens avec l'assurée en avril 2005 ainsi que de l'étude des
dossiers mis à disposition de la clinique psychiatrique universitaire de
C._______, du DUPA et de l'AI. Dans son rapport du 17 mai 2005, l'expert
a retenu un trouble schizo-affectif, des troubles mixtes de la personnalité
chez une personnalité anxieuse, évitante, avec des aspects marqués et
une composante schizotypique. Quant à l'influence de ces atteintes, il a
considéré qu'il était difficile d'évaluer de façon rétrospective la manière
dont la capacité de travail a évolué depuis l'hospitalisation en décembre
1997, mais qu'elle n'était actuellement pas supérieure à 35%. La situation
de l'expertisée pouvait au mieux être considérée comme stabilisée, les
possibilités d'amélioration, malgré un traitement optimal dispensé et une
bonne compliance médicamenteuse, paraissant minces. D'après l'expert,
l'assurée devrait toutefois être capable de travailler avec un horaire à 35%,
environ 14 heures par semaine, dans une activité simple, accomplie dans
un milieu non stressant, l'ancienne activité de vendeuse n'étant plus
exigible. Dans ce sens, des heures de ménage chez des particuliers
pourraient entrer en ligne de compte.
4.2 Le Dr G._______, dans sa prise de position du 28 juin 2005, a confirmé
l'incapacité de travail de 80% dans l'activité de vendeuse dès l'épisode de
1997 et, considérant que l'assurée avait enregistré avec le retour au
Portugal et le soutien de sa famille, une stabilisation du trouble, a estimé
pouvoir admettre une capacité de travail de 40% dans l'activité de
substitution dès le retour au Portugal en 2002. Au cours de la procédure
d'opposition, l'OAIE a corrigé cette évaluation dans le sens d'une capacité
de travail résiduelle de 35%, telle que retenue dans l'expertise du Dr
V._______, et a opéré, lors de l'évaluation de l'invalidité en application de
la méthode générale, une diminution exceptionnelle de 5% du salaire
d'invalide. En procédure de recours, le conseil de l'assurée conteste
l'incapacité de gain de 68% résultant de ce calcul et demande un
abattement d'au moins 15%. Or, de l'avis du service d'évaluation
économique, la diminution de 5% effectuée sur le salaire d'invalide est tout
à fait exceptionnelle dans le cas de cette assurée encore relativement
jeune. C'était en effet uniquement en raison des nombreuses conditions à
respecter pour le choix de son environnement de travail et du fait qu'elle
ne pourra exercer les activités de substitutions que de manière limitée
qu'une réduction de 5% du salaire d'invalide avait été décidée. A cet
égard, il convient de préciser que, selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la déduction qui doit être effectuée globalement résulte
d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le
tribunal ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle
de l'administration (ATF 126 V 75 ss. et les références). De plus, si l'on
considère qu'il existe actuellement sur le marché du travail la possibilité
d'effectuer les activités proposées dans des conditions de travail qui
respectent les limites mentionnées par l'expert, le tribunal n'a aucun motif
de s'éloigner de l'appréciation fondée et clairement motivée du service
9compétent de l'OAIE. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a fixé le
degré d'invalidité à 68%.
Dans ce contexte, il convient de relever que l'assurée a l'obligation de
diminuer le dommage – cette obligation est un principe général du droit
des assurances sociales (ATF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239
consid. 2a; cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches Sozialversiche-
rungsrecht, vol. II p. 377; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeits-
grundsatz im staatlichen Leistungsrecht, th. Berne 1985, p. 131) – telle
qu'exprimée dans l'exigence de la réadaptation par soi-même.
4.3 Cependant, le tribunal n'est pas en mesure de se rallier aux conclusions
de l'administration et de son médecin-conseil concernant le début supposé
de l'amélioration constatée par l'expert. En effet, ce dernier a souligné de
manière explicite que l'évaluation rétrospective de l'évolution de la
capacité de travail était difficile et s'est dès lors tenu au constat de la
situation actuelle à l'époque de l'expertise. Dans la mesure où l'expertise
remplit toutes les exigences posées par la jurisprudence pour qu'on puisse
lui accorder pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et les
références), il n'y a pas de motifs de s'écarter des conclusions qui y sont
retenues. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'assurée
présente un degré d'invalidité de 68% au plus tard depuis l'expertise
menée par le Dr V._______ en avril 2005. Attendu que l'expert avait
considéré la situation comme stabilisée et qu'aucune péjoration de l'état
de santé n'a été signalé par la suite, notamment jusqu'à la date de la
décision attaquée, la rente entière d'invalidité devra être remplacée en
application de l'art. 88a al. 1, 2ème phrase, RAI, soit trois mois après que le
changement déterminant ait été constaté, par les trois quarts de rente à
partir du 1er août 2005.
5. Le recours doit par conséquent être partiellement admis et la décision
attaquée doit être réformée en ce sens que la recourante a droit à une
rente entière jusqu'au 31 juillet 2005 et à trois quart de rente à partir du 1er
août 2005.
6.
6.1 Conformément à la lettre c des dispositions transitoires relatives à la modi-
fication du 16 décembre 2005 de la LAI, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure, l'ancien droit s'appliquant aux recours pendants au moment de
l'entrée en vigueur de la modification.
6.2 Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
(FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in
fine LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont
fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la
10
difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer.
6.3 En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante a
consisté principalement dans la rédaction d'une écriture de recours de 4
pages et d'une réplique de 2 pages. Il se justifie, eu égard à ce qui
précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens
de Fr. 1'000.- à charge de l'OAIE.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours interjeté contre la décision du 21 avril 2006 est partiellement
admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que l'assurée a
droit à une rente entière jusqu'au 31 juillet 2005 et à trois quart de rente à
partir du 1er août 2005.
La cause est renvoyée à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
afin que celui-ci procède au calcul des prestations dues et rende une
nouvelle décision.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de dépens de Fr. 1'000.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au représentant de la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (n° de réf. PT/ , acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (acte judiciaire).
Le Juge: La greffière:
Stefan Mesmer Margit Martin
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
11
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant
(voir art. 42 LTF).
Date d'expédition :