Cour III
C-2748/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
S._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2
autorité inférieure.
Rente d'invalidité
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2748/2006
Faits :
A.
Le ressortissant portugais S._______, né le 1er mai 1955, a travaillé en
Suisse de 1981 à 1997 dans la maçonnerie (pces 7, 14). De retour au
Portugal, il a notamment travaillé en tant qu'indépendant de mars 2000
à décembre 2003 dans la construction de cheminées et barbecues. Le
18 mars 2004 l'intéressé déposa une demande de prestations
d'invalidité suisse auprès du Centro nacional de pensoes (pce 1),
lequel transmit la demande à l'Office de l'assurance invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (OAIE).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a no-
tamment versé au dossier les pièces suivantes:
- le questionnaire pour l'employeur retourné non rempli, l'assuré
ayant indiqué avoir été indépendant depuis mars 2000 (pce 13);
- le questionnaire à l'assuré daté du 21 mars 2005 dans lequel l'inté-
ressé indique avoir travaillé à plein temps jusqu'à fin décembre
2003 en tant qu'indépendant dans la fabrication de cheminées et
barbecues et avoir progressivement cessé toute activité en décem-
bre 2004 (pce 14);
- le questionnaire pour indépendants daté du 2 mai 2005 selon lequel
l'intéressé a travaillé de mars 2000 à décembre 2003 et a définitive-
ment cessé son activité en mars 2004 pour cause de douleurs in-
tenses, indiquant n'avoir pas radié son entreprise du registre du
commerce en raison de la vente de ses stocks (pce 19);
- le questionnaire pour l'employeur de l'ancien employeur en Suisse
de l'intéressé daté du 14 mai 2005 selon lequel l'intéressé a tra-
vaillé jusqu'à fin novembre 1997 à plein temps sans incapacité de
travail durant les années 1995 à 1997, exceptée une période du 23
mars au 16 avril 1995 (pce 22, cf. ég. pce 24);
- un rapport médical signé du Dr A._______, orthopédiste et
traumatologue, daté du 22 février 2004, selon lequel l'intéressé pré-
sente une rigidité à la colonne dorso-lombaire pour cause d'os-
téoarthrose et discarthrose, des lombosciatalgies, un Lasègue posi-
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tif à 60% bilatéral, une force musculaire diminuée, une atrophie
musculaire légère du membre inférieur droit, affections entraînant
un degré d'incapacité élevé dans sa profession (pce 25);
- un rapport médical de la Sécurité sociale portugaise daté du 26 mai
2004, faisant notamment état de douleurs dorso-lombaires, d'une
légère limitation de l'amplitude des mouvements et de la colonne
dorso-lombaire, de discarthrose dorsale, affections n'entraînant pas
d'incapacité permanente de travail dans la profession de l'intéressé
(pce 26);
- un rapport médical établi par le Dr T._______ daté du 29 novembre
2004 faisant état de douleurs intenses au niveau de la colonne lom-
bo-sacrée, de protrusion discale en L4-L5 avec ostéofitose margi-
nale antérieure, canal vertébral sans signe de compromission radi-
culaire, dégénérescence interapophysaire postérieure discrète en
L5-S1 (pce 27);
- un rapport d'analyses de laboratoire effectuées le 10 janvier 2005
(pce 28);
- le rapport médical E213 de la Sécurité sociale portugaise daté du
21 janvier 2005 selon lequel l'intéressé (172cm/87kg) présente des
protrusions discales sur les trois derniers disques lombaires, une
légère limitation de l'amplitude des mouvements et de la colonne
dorso-lombaire, un Lasègue négatif, affections permettant néan-
moins à l'intéressé d'exercer toute activité adaptée à plein temps et
son ancienne activité à 80-100% (pce 29).
C.
L'OAIE soumit le dossier à son médecin conseil, le Dr R._______, qui
dans son rapport du 8 août 2005 posa le diagnostic de protrusion dis-
cale des trois derniers disques lombaires, atteintes purement radiolo-
giques sans aucune atteinte radiculaire et neurologique, occasionnant
une limitation dans l'activité professionnelle de l'intéressé de 20%
(pces 30 s.). Par décision du 2 septembre 2005, l'OAIE rejeta la de-
mande de rente du fait qu'il n'y avait pas d'incapacité permanente de
gain, ni une incapacité moyenne suffisante pendant une année au
sens de la LAI et que, malgré son atteinte à la santé, l'exercice d'une
activité lucrative était toujours exigible de l'assuré dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 32). Par acte du 6 oc-
tobre 2005, l'intéressé forma opposition et conclut implicitement à l'oc-
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troi d'une rente d'invalidité (pce 34). Il joignit à son acte un rapport mé-
dical signé du Dr M._______ daté du 4 octobre 2005. Invitée à se pro-
noncer sur la nouvelle documentation médicale par l'OAIE, la Dresse
S._______ dans son rapport du 30 mars 2006 releva des lombalgies
depuis décembre 2001, une protrusion discale L4-L5 avec com-
promission radiculaire droite, le port d'un lombostat (ceinture élastique
de soutien), mais indiqua qu'il n'était pas fait mention d'une aggrava-
tion récente du status et que l'incapacité de travail de 20% dans la
profession de l'intéressé pouvait être confirmée (pce 36).
D.
Par décision sur opposition du 30 mars 2006, l'OAIE rejeta l'opposition
de l'intéressé relevant que la nouvelle documentation médicale fournie
n'apportait pas d'élément nouveau et que l'assuré n'avait pas subi ni
ne subissait une incapacité de travail d'au moins 40% dans son an-
cienne activité, condition du droit à la rente, et que ladite activité pou-
vait être exercée sans restriction (pce 37).
E.
Par actes des 26 avril et 17 mai 2006 l'intéressé interjeta recours
auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger concluant implicitement à l'oc-
troi d'une rente. Il joignit à son recours un certificat médical établi par
le Dr J._______, neurochirurgien, daté du 26 avril 2006.
L'OAIE transmit le certificat à la Dresse S._______ qui dans son
rapport du 7 août 2006 releva des cervico-lombalgies mixtes essentiel-
lement d'origine mécanique, avec irradiation vers les membres infé-
rieurs sous forme de paresthésie, une discrète augmentation de la cy-
phose dorsale, une diminution des amplitudes des mouvements de
flexions et extensions cervicales et lombaires, une palpation doulou-
reuse des charnières cervicodorsales et lombosacrées, une manoeu-
vre de Lasègue positive à 60% à droite et l'absence de déficits neuro-
logiques, des troubles dégénératifs étagés révélés par les examens ra-
diologiques, affections impliquant une limitation nette pour les tâches
comportant des efforts importants et une incapacité totale pour son
activité actuelle. La Dresse S._______ releva comme éléments
nouveaux des limitations fonctionnelles paraissant plus importantes et
un Lasègue positif à droite. Elle conclut donc à une incapacité de tra-
vail de 70% dans la profession de l'assuré dès le 24 avril 2006 mais à
la possibilité d'exercer des activités de substitution adaptées sans limi-
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tation telles que concierge, gardien d'immeuble ou de chantier, sur-
veillant de parking ou de musée, magasinier, gestion des stocks, peti-
tes livraisons avec véhicule, vendeur en général, réparation de petits
appareils ou articles domestiques (pce 39).
Dans sa réponse au recours du 10 août 2006, l'OAIE proposa le rejet
du recours et la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il
fit valoir que la décision sur opposition du 30 mars 2006 marquait dans
le temps la limite de l'examen matériel et juridique du droit à la rente
dans le cadre de la procédure de recours pendante et que les faits
nouveaux qui intervenaient après la date de la décision litigieuse de-
vaient en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. Il
releva qu'en l'occurrence, selon son service médical et la nouvelle do-
cumentation médicale produite, jusqu'au 24 avril 2006 l'assuré présen-
tait une incapacité de travail de 20% dans son activité professionnelle,
que cette limitation n'était pas relevante pour l'octroi d'une rente, et
que la nouvelle appréciation par son service médical de la capacité de
travail de l'intéressé à compter du 24 avril 2006 de 0% dans son activi-
té professionnelle mais de 100% dans toute activité adaptée ne pou-
vait être prise en compte dans la présente procédure de recours vu la
limite dans le temps de l'examen matériel du droit à la rente.
Par réplique du 14 septembre 2006, l'intéressé maintint son recours et
joignit un nouveau rapport médical signé du Dr C._______ daté du 9
septembre 2006. Invité par l'OAIE à se prononcer, la Dresse
S._______ releva comme élément nouveau une fracture de la cheville
droite le 29 juillet 2006 traitée conservativement, l'utilisation temporai-
re de cannes, une manoeuvre de Lasègue négative alors qu'elle était
positive à 60% dans les rapports antérieurs, une appréciation de l'in-
capacité de travail selon le système portugais de 52.25%. Le Dr
S._______ admit une incapacité de travail de 20% dans l'activité de
l'intéressé dès janvier 2004 et de 70% dès le 24 avril 2006 mais une
capacité de travail de 100% dans des activités adaptées dès cette
même date. Par duplique du 25 octobre 2006 l'OAIE réitéra sa proposi-
tion de rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée re-
levant que selon son service médical la nouvelle documentation pro-
duite n'apportait pas d'élément nouveau quant au début et au taux
d'incapacité de travail de l'intéressé.
Par triplique du 21 novembre 2006 le recourant maintint son recours
faisant valoir d'importantes douleurs et informa la Commission de re-
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cours être disposé à se soumettre à une expertise médicale en Suis-
se.
F.
Par ordonnances des 12 avril 2007 et 29 février 2008 le Tribunal admi-
nistratif fédéral à qui le dossier fut transféré au 1er janvier 2007 informa
les parties de la composition du collège appelé à statuer. Elle ne fut
pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'en-
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trée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la me-
sure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi-
quement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les référen-
ces). Les dispositions citées sont celles en vigueur jusqu'au 31 décem-
bre 2007. Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vi-
gueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables.
4.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 18 mars 2004. En dé-
rogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré pré-
sente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du
droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précé-
dant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limiter
à examiner si le recourant avait droit à une rente le 18 mars 2003 (12
mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né
entre cette date et le 30 mars 2006, date de la décision sur opposition
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et 121 V 366 consid. 1b).
Les faits nouveaux qui interviennent après la date de la décision liti-
gieuse doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision admi-
nistrative (ATF 117 V 293 consid. 4).
5.
Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
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6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
6.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Précédemment
au 1er janvier 2004, l'assuré avait droit à un quart de rente s'il était in-
valide à 40% au moins, à une demi-rente s'il était invalide à 50% au
moins et à une rente entière s'il était invalide à 66 2/3% au moins. Tou-
tefois les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50%
ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur de
l'ALCP, les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants
suisses qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit
à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un
Etat membre de l’UE.
6.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
6.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
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et a acquis un caractère essentiellement irréversible affectant la capa-
cité de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi
d'une rente (art. 29 RAI), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-
dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V
22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Une atteinte labile peut être considé-
rée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a
clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratique-
ment aucun changement notable n'interviendra dans un avenir prévisi-
ble (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références; ATF I 342/05 du 27
juillet 2005).
6.5 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exé-
cution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
7.
7.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331
consid. 1c).
7.2 Il résulte du dossier que l’intéressé a travaillé en dernier lieu au
Portugal dans l'installation et la construction de cheminées et barbe-
cues à plein temps jusqu'à fin 2003 et a ensuite progressivement ces-
sé toute activité à fin mars 2004.
7.3 Dans les rapports médicaux établis par les médecins consultés
par le recourant, il est fait état de rigidité dorso-lombaire pour cause
d'ostéoarthrose et discarthrose, d'une légère limitation dans l'amplitu-
de des mouvements, de lombosciatalgies, d'un Lasègue positif à 60%
bilatéral, d'une force musculaire diminuée, d'une atrophie musculaire
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légère du membre inférieur droit, de protrusion discale en L4-L5 avec
ostéofitose marginale antérieure, d'un canal vertébral sans signe de
compromission radiculaire, de dégénérescence interapophysaire
postérieure discrète en L5-S1. Le rapport médical détaillé E213 daté
du 10 février 2006 fait état de protrusions discales sur les trois
derniers disques lombaires, d'une légère limitation de l'amplitude des
mouvements et de la colonne dorso-lombaire, d'un Lasègue négatif.
Ces diagnostics sont confirmés par le Dr R._______ de l'OAIE dans
son rapport du 8 août 2005 qui souligne des d'atteintes purement
radiologiques sans aucune atteinte radiculaire et neurologique et par
la Dresse S._______ dans son rapport du 30 mars 2006 qui relève
nouvellement une protrusion discale L4-L5 avec compromision
radiculaire droite et le port d'un lombostat. Il s'agit d'un status labile.
Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
A sa réplique du 14 septembre 2006 le recourant joignit un rapport
médical du Dr. C._______ daté du 9 septembre 2006. Le médecin de
l'OAIE releva que ce rapport laissait apparaître une dégradation de
l'état de santé du recourant à compter du 24 avril 2006. Cette date
étant postérieure à la décision sur opposition du 30 mars 2006, il ne
peut en être tenu compte dans la présente procédure.
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
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8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
8.3 En l'espèce, les rapports médicaux produits par le recourant por-
tant sur son état de santé au 30 mars 2006 font état d'affections en-
traînant une incapacité de travail selon l'OAIE de 20% dans sa profes-
sion dès janvier 2004 et de 70% dès le 24 avril 2006 mais une capaci-
té de travail de 100% dans des activités adaptées dès cette même
date. Le Dr R._______ releva notamment des atteintes purement
radiologiques sans aucune atteinte radiculaire et neurologique. Le
Tribunal de céans partage entièrement la position de l'OAIE et de ses
médecins conseils s'agissant de l'état de santé de l'intéressé jusqu'au
30 mars 2006. Une invalidité au sens de la LAI, soit correspondant au
moins à une incapacité de travail de 40%, ne saurait dès lors être
retenue. L'examen clinique s'est en effet avéré normal, sans déficit
neurologique, avec une marche normale et une légère limitation de la
mobilité du rachis. Certes, en cours de procédure le recourant a
produit des certificats médicaux attestant d'une aggravation de son
état de santé au point que sa capacité de travail dans sa profession a
été reconnue comme nulle dès le 24 avril 2006 tout en conservant une
capacité de travail totale dans des activités adaptées à compter de
cette même date. Toutefois, comme on l'a vu, cette nouvelle appré-
ciation porte sur une date ultérieure au 30 mars 2006 et ne peut être
retenue comme relevante par le Tribunal de céans.
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9.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115
V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED
MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne
1981, p. 377; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrund-
satz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 131). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (ATF du 28
janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; VSI 1999 p. 247
consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
10.
Compte tenu de ce qui précède et des nouveaux rapports médicaux
portant sur l'état de santé du recourant après le 30 mars 2006, il
convient de renvoyer le dossier à l'OAIE afin qu'il instruise le droit
éventuel à une rente d'invalidité à compter d'une date postérieure au
30 mars 2006.
11.
La décision sur opposition litigieuse a été rendue avant le 1er juillet
2006, entrée en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus
de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais
de procédure. Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure confor-
mément aux dispositions transitoires relatives à la modification de la
LAI du 16 décembre 2005 lettre c. Vu l'issue du recours, il n'est pas al-
loué de dépens (art. 64 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le dossier est retourné à l'OAIE afin qu'il procède conformément au
considérant 10.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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