Cour III
C-2748/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Me Stephen Gintzburger,
5, place St-François, case postale 5895, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2748/2009
Faits :
A.
X._______, ressortissant malgache né le 12 janvier 1979, a déposé le
19 juillet 2002 à l'Ambassade de Suisse à Antananarivo une demande
de visa et d'autorisation de séjour pour entreprendre des études
durant quatre ans à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (Ei-Vd;
actuellement Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de
Vaud, HEIG-VD) afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en
informatique (orientation logiciel).
L'intéressé est entré en Suisse le 4 octobre 2002 au bénéfice d'un visa
et a produit une attestation du 7 octobre 2002 de l'Ei-Vd indiquant qu'il
terminerait ses études au mois de janvier 2006.
Le 31 octobre 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après SPOP-VD) a mis X._______ au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour études valable jusqu'au 3 octobre 2003, puis
régulièrement renouvelée par la suite.
Le 17 octobre 2005, l'intéressé a sollicité la prolongation de son
autorisation de séjour en produisant une attestation de l'HEIG-VD du
16 septembre 2005 indiquant que ses études se termineraient au mois
de janvier 2007. Le 10 février 2006, le SPOP-VD a prolongé ladite
autorisation jusqu'au 31 janvier 2007.
Le 15 décembre 2006, X._______ a sollicité la prolongation de son
autorisation de séjour en joignant une attestation de l'HEIG-VD du 13
octobre 2006 indiquant que ses études se termineraient au mois de
janvier 2008. Le 10 mars 2007, le SPOP-VD a prolongé ladite
autorisation jusqu'au 30 novembre 2007 tout en avisant l'intéressé, par
lettre du 12 mars 2006 (recte : 2007), qu'en cas de nouvel échec ou de
changement d'orientation, toute nouvelle prolongation serait refusée.
Par lettre du 29 août 2007, l'HEIG-VD a informé le SPOP-VD que
X._______ avait été renvoyé de l'école pour cause de double échec en
date du 28 août 2007.
Le 9 novembre 2007, l'intéressé a sollicité à nouveau la prolongation
de son autorisation de séjour en joignant une attestation de la Haute
école de gestion du canton de Genève (HEG-GE) du 16 octobre 2007
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précisant qu'il avait débuté des études d'informaticien de gestion HES
au mois de septembre 2007 et que lesdites études s'achèveraient au
plus tôt au mois de juin 2010.
Par décision du 5 décembre 2007, le SPOP-VD a refusé à X._______
la prolongation de son autorisation de séjour pour études et lui a
imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Le 10 janvier 2008,
l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
cantonal vaudois qui, par arrêt du 31 juillet 2008, a admis ledit recours
et renvoyé l'affaire au SPOP-VD pour qu'il statue à nouveau sur la
requête de l'intéressé.
Par lettre du 25 septembre 2008, le SPOP-VD a informé l'intéressé
qu'il était disposé à prolonger l'autorisation de séjour pour études,
sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Par lettre du 20 octobre 2008, l'Office fédéral précité a avisé
X._______ de son intention de ne pas approuver le renouvellement de
l'autorisation de séjour en Suisse tel que proposé par les autorités
cantonales vaudoises et lui a imparti un délai pour faire valoir ses
objections au titre du droit d'être entendu.
Par courriers des 24 novembre 2008 et 29 janvier 2008 (recte : 2009),
X._______, par l'entremise de son avocat, a fait valoir qu'il disposait
d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires à son
séjour, que la direction de la HEG-GE avait confirmé qu'il pouvait
suivre la formation envisagée, qu'il avait pris l'engagement de quitter
la Suisse au terme de ses études et que rien n'indiquait « qu'il
entendrait, prétendument, demeurer en Suisse plus longtemps que jusqu'à la
fin du premier semestre 2009 ».
B.
Le 24 mars 2009, l'ODM a prononcé à l'égard de X._______ une
décision de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation
de séjour pour études et de renvoi de Suisse. L'Office fédéral a retenu
pour l'essentiel que l'intéressé avait été autorisé à séjourner dans le
canton de Vaud pour y suivre la formation d'ingénieur en informatique
auprès de la HEIG-VD prévue sur une durée de quatre ans et que ce
dernier n'avait pas respecté son plan d'études initial. L'ODM a
constaté que X._______, bien qu'averti par le SPOP-VD que son
autorisation ne serait pas renouvelée en cas de nouvel échec dans
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son cursus auprès la HEIG-VD, avait débuté une nouvelle formation
auprès de la HEG-GE en septembre 2007 et demandé le
renouvellement de son autorisation de séjour le 11 novembre 2007.
L'Office précité a aussi retenu que l'intéressé n'avait obtenu aucun
diplôme après six ans d'études et que rien ne permettait d'affirmer que
le terme de ses études fixé par la HEG-GE au mois de juin 2009
puisse être respecté. Dans ces circonstances, l'ODM a estimé que le
départ de Suisse de X._______ au terme du séjour d'études n'était
plus suffisamment garanti. Enfin, l'Office précité a considéré que le
renvoi de Suisse de l'intéressé devait être prononcé en application de
l'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), l'exécution dudit renvoi étant possible, licite et
raisonnablement exigible et a retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
C.
Le 27 avril 2009, X._______, par l'entremise de son avocat, a recouru
contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir qu'il
remplissait toutes les conditions de l'art. 32 de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791). Il a aussi indiqué qu'il avait toujours orienté ses études dans le
même domaine – celui de l'informatique – et que le résultat de ses
examens, ainsi que son « sérieux » et sa « sincérité », permettaient
d'escompter qu'il terminerait ses études en 2009 selon le programme
de la HEG-GE. L'intéressé a dès lors réfuté les affirmations de l'ODM
selon lesquelles il ne respecterait pas le terme des études fixé au
mois de juin 2009. Le recourant a encore précisé qu'il avait « la ferme
intention de quitter la Suisse au terme de ses études » et qu'il ambitionnait
de travailler dans la branche de l'ingénierie informatique dans
l'entreprise familiale à Madagascar. Cela étant, il a conclu,
préalablement, à la restitution de l'effet suspensif retiré au recours et,
principalement, au renouvellement de son autorisation de séjour pour
études.
D.
Suite à la requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal
ou le TAF), le recourant, par courriers des 24 août et 9 septembre
2009, a produit une copie des résultats d'examens passés à la HEG-
GE et a indiqué qu'il pensait terminer le 30 juin 2010 ses études et
acquérir le solde des crédits nécessaires pour l'obtention de son
bachelor d'informaticien de gestion HES.
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E.
Par ordonnance du 15 septembre 2009, le Tribunal a restitué l'effet
suspensif retiré au recours et autorisé l'intéressé à séjourner en
Suisse durant la procédure de recours.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 6 octobre 2009.
Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant, par courrier
du 6 novembre 2009, a fait grief à l'ODM de douter de sa capacité à
respecter le plan d'études nouvellement établi sans prendre en
considération « la réussite quasi totale des examens passés à la Haute
Ecole de Carouge et l'avancement consécutif des études bien tangible et
réel ».
G.
Sur requête du Tribunal de céans, le recourant, par courriers des 12
août, 6 et 9 septembre 2010, a fait part de l'avancement de ses études
en indiquant qu'il terminerait ses études en juin 2011 en raison du fait
qu'il devait accomplir encore un projet en groupe sur deux semestres
et son travail de Bachelor. L'intéressé a encore déclaré qu'il
s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études actuelles.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
Dès lors que la demande de prolongation de l'autorisation de séjour
qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 9 novembre 2007,
l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause,
conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du
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ch. 1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf.
consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement
des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr, applicables
en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr ; ces dispositions correspondent, dans
l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1
let. a et c OPADE]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit
que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par l'arrêt du 31 juillet 2008 du
Tribunal cantonal vaudois et par la proposition du SPOP-VD du 25
septembre 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par ces autorités.
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5.
5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues par l'art. 32 OLE – disposition rédigée en
la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" – seraient réunies, l'étranger
n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation ou au
renouvellement d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence
citée).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 LSEE).
6.
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6.1 Devant constamment veiller à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.1).
6.2 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à
séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne
saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse
et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à
demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés,
les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine.
Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux
jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en
Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires
ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement
professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de
base (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2859/2010 du 23 août
2010 consid. 6.2).
Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de
trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de
séjour pour se former ou se perfectionner. Aussi, selon la
jurisprudence en la matière, les exceptions doivent-elles être
suffisamment motivées (cf. arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre
2010 consid. 6.2 et jurisprudence citée), ce qui ne paraît pas être le
cas en l'occurrence, comme il sera exposé plus loin.
7.
7.1 Le Tribunal constate que X._______ est entré en Suisse le 4
octobre 2002, muni d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à
Madagascar, pour entreprendre à l'Ei-Vd des études dont la durée
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devait s'étendre jusqu'au mois de janvier 2006 et afin d'obtenir un
diplôme d'ingénieur HES en informatique. Après une première
prolongation de la durée des études prévue jusqu'au mois de janvier
2007, l'intéressé a sollicité, le 15 décembre 2006, le renouvellement
de son autorisation de séjour en indiquant qu'il terminerait ses études
au mois de janvier 2008. Or, il ressort des pièces du dossier, que le
recourant avait redoublé les première et troisième années de son cycle
d'études et que, finalement, il avait été renvoyé de l'école pour cause
de double échec en date du 28 août 2007. De ce fait, l'intéressé avait
perdu son statut d'étudiant au sein de l'HEIG-VD et aurait dû quitter le
territoire suisse, le but de son séjour devant être considéré comme
atteint.
Néanmoins, X._______ s'est inscrit au mois de septembre 2007 à
l'HEG-GE et y a débuté un nouveau cycle d'études dont la durée était
prévue jusqu'au mois de juin 2010, afin d'obtenir un Bachelor en
informatique de gestion. Il ressort clairement d'une lettre de
recommandation datée du 7 janvier 2008 et établie par un professeur
en informatique de la HEIG-VD que l'intéressé avait décidé de changer
d'orientation en optant pour le domaine de l'informatique de gestion,
« un domaine plus spécifique que celui qu'il avait choisi jusqu'alors », à
savoir celui de l'informatique logicielle. Les études que l'intéressé a
débutées dans la filière d'informatique de gestion à l'HEG-GE peuvent
donc être considérées comme une nouvelle formation d'une nature
distincte de celle entamée initialement. Quand bien même il fasse
partie du domaine de l'informatique, à l'instar de la filière « orientation
logiciel » suivie à l'HEIG-VD, le nouveau cursus d'études qui a été
choisi par le recourant («Bachelor HES-SO» en informatique de gestion)
et qui porte, en dépit de la reconnaissance des crédits ECTS acquis
dans la filière « orientation logiciel », sur une durée ordinaire
équivalente d'au minimum trois ans, ne saurait en effet être comparé,
selon la palette des formations offertes au sein de la HES-SO, à celui
menant à l'acquisition d'un «Bachelor HES» en informatique « orientation
logiciel ». La filière informatique de gestion partage certes une partie
des champs d'études techniques et professionnels avec les autres
filières du domaine. Toutefois, bien que certains enseignements soient
communs, il n'est pas possible de grouper ces éléments au sein de
mêmes modules, car les compétences et le degré d'approfondisse-
ment visés sont dans la plupart des cas différents. La formation
d'informaticien de gestion permet d'acquérir une compétence globale
en matière de systèmes d'information d'entreprise et d'en maîtriser
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l'analyse, la conception, la réalisation et le pilotage; elle accroît en
outre l'autonomie de réflexion tout comme l'aptitude à travailler en
équipe et permet de jouer un rôle clé au sein des entreprises et des
administrations en assurant l'évolution et la pérennisation de leurs
systèmes d'information (cf. description de la formation figurant sur le
site internet > Formation de Base > Bachelors of
science> Informaticien de gestion [consulté le 16 septembre 2010]).
L'ingénieur en informatique « orientation logiciel » est un expert de la
modélisation, de la conception et du développement d'applications
informatiques, qui développe, distribue et exploite des logiciels de
grande envergure où le stockage, la transmission, le traitement, la
transformation et la présentation de l'information sont les éléments mis
en oeuvre (cf. description de la formation figurant sur le site internet
> Formations > Bachelor > Informatique > Logiciel
[consulté le 16 septembre 2010]).
Au vu de la description ainsi donnée de chacune des deux filières
d'études précitées, ainsi que de la lettre de recommandation faite le 7
janvier 2008 par un professeur en informatique de la HEIG-VD, le
recourant ne saurait prétendre que le nouveau cursus choisi
« démontre une continuité dans la voie suivie » (cf. mémoire de recours, p.
6). Force est au contraire de constater que X._______, après avoir
subi un échec définitif dans le cadre de la filière d'études qu'il avait
débutée en Suisse, a modifié son plan de formation tant par rapport à
l'établissement fréquenté que par rapport au diplôme convoité ou
encore en ce qui concerne la durée des études (et sur ce dernier
point, en dépit d'une reconnaissance par la HEG-GE d'une partie des
crédits ECTS obtenus durant le cursus effectué à la HEIG-VD). Il est
dès lors indiscutable que la nouvelle formation suivie par le recourant
à Genève n'entre point dans le plan des études tel qu'il avait été arrêté
à son arrivée en Suisse en octobre 2002. Par voie de conséquence, il
y a lieu de conclure que la condition liée au respect du programme de
formation telle que prescrite à l'art. 32 let. c OLE n'est plus réalisée,
en sorte que le départ de Suisse de l'intéressé ne paraît pas assuré
au sens de l'art. 32 let. f OLE.
A ce dernier propos, il est à noter que l'intéressé avait déclaré, lors de
la procédure de recours auprès du Tribunal administratif cantonal et
auprès du Tribunal de céans, qu'il terminerait ses études au mois de
juin 2009 (cf. arrêt du 31 juillet 2008 du Tribunal cantonal vaudois et
mémoire de recours du 27 avril 2009, p. 7), puis, dans son courrier du
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9 septembre 2009, il a affirmé terminer ses études au mois de juin
2010, avant d'indiquer une nouvelle date de fin d'études, à savoir le
mois de juin 2011 (cf. courrier du 12 août 2010). Face à ce report
successif de la date de fin d'études, le Tribunal ne peut considérer
comme assuré le départ de Suisse de l'intéressé.
Le recourant a certes affirmé vouloir retourner dans son pays d'origine
une fois le Bachelor d'informaticien de gestion obtenu. Cette
déclaration d'intention ne saurait toutefois nullement constituer une
garantie quant à sa sortie effective de Suisse à l'échéance d'une
éventuelle autorisation de séjour octroyée, puisqu'elle n'emporte
aucun effet juridique.
Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, ne
peut exclure qu'une fois le Bachelor obtenu, le recourant ne cherche à
poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour compléter sa
formation par l'obtention d'un Master, pour prendre un emploi ou pour
saisir une opportunité qui s'offrirait à lui et ce malgré ses dénégations.
7.2 A cela s'ajoute que l'intéressé, né en 1979, ne se situe plus dans
une tranche d'âge où il est usuel d'entamer un nouveau cycle d'études.
L'expérience a démontré que le retour d'un étudiant étranger dans son
pays d'origine est généralement mieux assuré lorsqu'il est encore
relativement jeune à la fin de ses études. C'est pourquoi, sous réserve
de situations particulières, des autorisations de séjour pour études ne
sont en principe pas accordées en Suisse à des requérants âgés de
plus de trente ans, comme c'est le cas du recourant (cf. PETER
KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der
Ausländer, Schweizerische Juristen-Zeitung [SJZ] 84/1988 p. 43, et
arrêt du TAF C-1359/2010 précité). En effet, les autorités de police des
étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des
séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser
des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590s. et
jurisprudence citée), ce qui pourrait arriver dans le cas d'espèce au
terme des études prévues au mois de juin 2011, puisque le séjour de
l'intéressé atteindrait neuf années, le double de ce qui était prévu à
son arrivée en Suisse.
7.3 Enfin, le fait que l'intéressé ne doive plus que réussir trois
modules pour l'obtention de son Bachelor ne peut avoir d'incidence
déterminante pour l'appréciation du cas. Les dispositions ainsi prises
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par X._______ ne sauraient lier les autorités fédérales, qui, sous
réserve de l'existence d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour fondé sur
une disposition particulière de la législation fédérale ou d'un traité,
statuent librement sur l'octroi d'une autorisation d'entrée ou d'une
autorisation de séjour en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2D_13/2009 du 9 mars 2009 consid. 2). Le TAF n'entend pas contester
l'utilité pour l'intéressé de bénéficier de connaissances
supplémentaires pour son avenir professionnel dans sa patrie et
comprend les aspirations légitimes de ce dernier à vouloir les acquérir.
Toutefois, au vu des éléments du dossier, il ne saurait être fait grief à
l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient pas
remplies dans le cas d'espèce.
7.4 Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être
reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant d'approuver la proposition des autorités
vaudoises visant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en
faveur du recourant.
8.
Le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour devant être
confirmé, c'est à juste titre également que l'ODM a prononcé le renvoi
de Suisse du recourant. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a
fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour à
Madagascar et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 mars 2009,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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C-2748/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 18 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. 4075566.2 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, division
étrangers, pour information (annexe : dossier cantonal VD 733831)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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