Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2748/2010
Arrêt du 9 juin 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né en 1968, serait entré une
première fois en Suisse le 8 février 1994 et y aurait ensuite vécu
clandestinement, avant d'y faire l'objet d'un contrôle de police. Il y a alors
déposé une demande d'asile le 13 février 1996.
Par décision du 28 juin 1996, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement:
Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté la demande d'asile de
A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été
notifiée à l'intéressé, mais a été retournée à l'ODM le 9 juillet 1996 avec
la mention "parti sans laisser d'adresse".
B.
A._______ a rempli, le 12 juillet 2006 une déclaration d'arrivée auprès de
la commune de Moudon (VD). Dans les informations qu'il a alors
communiquée aux autorités, il a indiqué séjourner en Suisse depuis le
1er mai 2006 et avoir entamé à cette date une activité lucrative pour le
compte de l'entreprise B._______ à Lucens (VD). Il a demandé à pouvoir
séjourner en Suisse jusqu'à son mariage avec C._______, une
ressortissante suisse de douze ans son aînée, avec laquelle il faisait
ménage commun.
C.
Le 23 août 2006, A._______ a contracté mariage avec C._______, et a
été, à ce titre, mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application
de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113).
D.
Le 9 mars 2009, quatre des cinq enfants de A._______ (soit D._______,
né en 1992, E._______, né en 1993 et les jumelles F._______ et
G._______, nées en 2005) sont venus rejoindre leur père en Suisse et
ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour en application des
dispositions régissant le regroupement familial.
E.
Par courrier du 1er juillet 2009, C._______ a informé le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) que son mari résidait de
moins en moins à leur domicile de Moudon depuis le 1er septembre
2008, date de sa prise d'emploi dans l'entreprise H._______ à Lucens,
que ses beaux-fils adolescents vivaient par contre avec elle durant la
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semaine à Moudon et avec leur père le week-end, alors que les deux
jumelles de quatre ans vivaient avec leur père sur son lieu de travail à
Lucens.
Le 28 juillet 2009, la commune de Lucens a informé le SPOP que
A._______ avait annoncé son arrivée en date du 24 juin 2009.
F.
Dans le cadre de l'examen des conditions de séjour de A._______, le
SPOP a chargé les autorités de police de l'audition du prénommé et de
son épouse.
Lors de son audition du 31 octobre 2009 par la Police cantonale
vaudoise, A._______ a d'abord relevé qu'il résidait depuis seize ans en
Suisse, mais qu'il y avait d'abord séjourné et travaillé sans autorisation
jusqu'à son mariage en 2006 avec C._______. Il a relevé ensuite qu'il
était séparé de son épouse depuis le mois d'août 2009 et vivait depuis
lors avec ses quatre enfants dans l'appartement que son employeur
mettait à sa disposition dans l'enceinte de l'entreprise. Interrogé sur ses
attaches avec la Suisse, il a déclaré ne faire partie d'aucune société, mais
pratiquer aussi bien la cuisine européenne que la cuisine traditionnelle de
son pays. Il a précisé enfin qu'il avait un oncle dans le canton de Soleure,
un beau-frère dans le canton de Fribourg, une soeur en Allemagne et sa
mère au Kosovo.
Lors de son audition du 9 novembre 2009 par la Police cantonale
vaudoise, C._______ a déclaré que tout s'était bien déroulé dans leur vie
de couple entre le mois d'août 2006 et le mois de février 2009, que les
époux étaient officiellement séparés depuis une demande protectrice de
l'union conjugale déposée en juillet 2009, mais que son mari avait vécu la
plupart du temps dans l'entreprise H._______ à Lucens depuis le mois de
septembre 2008 déjà.
G.
Par décision du 17 décembre 2009, le SPOP a révoqué, en application
de l'art. 62 let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), l'autorisation de séjour que A._______ avait obtenue
par regroupement familial, mais s'est déclaré favorable à la délivrance
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr, sous réserve
de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier.
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H.
Le 1er mars 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour délivrée en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de
ses déterminations avant le prononcé d'une décision.
I.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 12 mars 2010,
A._______ a d'abord affirmé qu'il séjournait en Suisse depuis 1993,
n'avait jamais enfreint l'ordre public et avait toujours donné satisfaction à
ses employeurs et que son mariage avec C._______ avait concrétisé une
relation durable de plusieurs années. Il a souligné par ailleurs que son
employeur lui vouait toute sa confiance et avait tissé des liens avec ses
enfants. Il a relevé enfin que plusieurs membres de sa famille résidaient
en Suisse et que ses enfants s'y étaient rapidement assimilés et ne
voulaient plus repartir au Kosovo.
J.
Le 29 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et
de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité
inférieure a d'abord relevé que l'union conjugale des époux A._______-
C._______ avait duré soit deux ans, soit deux ans et dix mois, selon que
l'on prenne en compte les déclarations de l'épouse du recourant ou le
changement de domicile annoncé par l'intéressé à la commune de
Lucens et que, dans ces circonstances, la première condition prévue à
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit l'existence d'une union conjugale durant au
moins trois ans, n'était pas remplie. L'ODM a relevé par ailleurs que le
séjour du recourant en Suisse depuis 1993 n'était établi que durant la
période de sa procédure d'asile de 1994 à 1996, qu'il n'y résidait
légalement que depuis 3 ans et 7 mois et qu'il avait gardé des contacts
étroits avec son pays.
K.
A._______ a recouru contre cette décision le 20 avril 2010 au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour lui et ses enfants.
Il a repris pour l'essentiel les arguments déjà avancés dans ses
observations à l'ODM, en réaffirmant avoir vécu au domicile de son
épouse jusqu'au 1er août 2009, tout comme ses deux filles cadettes,
comme tendaient à le confirmer des déclarations écrites qu'il a versées
au dossier. Il a allégué ensuite qu'il avait vécu plus de trois ans avec son
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épouse (si l'on comptabilisait leurs trois mois de vie commune avant leur
mariage) et ne s'expliquait pas pourquoi son épouse avait déclaré, dans
un courrier du 1er juillet 2009, qu'il avait quitté le domicile conjugal le 1er
septembre 2008. Il a précisé à ce sujet qu'il avait annoncé son arrivée à
la commune de Lucens le 24 juin 2009, mais qu'il n'en avait pas moins
vécu au domicile de son épouse jusqu'au 1er août 2009. Il a affirmé enfin
qu'il séjournait et travaillait en Suisse depuis 1994 et que, bien que son
séjour y eût été longtemps illégal, il y avait réussi son intégration
professionnelle et n'avait jamais causé de problèmes. Le recourant a
enfin sollicité l'audition de son épouse, C._______, au sujet de leur union
conjugale.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 16
août 2010.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant n'a pas fait
usage de son droit de réplique.
M.
Le 14 janvier 2011, le Tribunal a invité le recourant à fournir, pièces à
l'appui, des informations complémentaires sur l'état de la procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale, à indiquer le montant des
poursuites dont il faisait l'objet et à énumérer les membres de sa famille
résidant au Kosovo.
N.
Dans ses observations du 15 mars 2011, le recourant a indiqué qu'il était
toujours séparé de son épouse, sans que le divorce n'ait été prononcé,
tout en rappelant qu'il travaillait en Suisse depuis 1994, sans toutefois
produire les pièces demandées à ce sujet. Il a versé au dossier des
pièces selon lesquelles il était tenu au versement d'une pension
alimentaire de Fr. 1200.- en exécution du prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale rendu le 4 septembre 2009 par le
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, confirmé par
ce même Tribunal le 7 décembre 2009, mais qu'il n'honorait pas son
obligation d'entretien envers son épouse. Il a également produit un extrait
du registre des poursuites établi le 1er mars 2011 par l'Office des
poursuites du district de la Broye-Vully, selon lequel il faisait l'objet de
poursuites pour un montant de Fr. 38'436.40 et selon lequel il était sous
le coup d'une saisie de salaire de Fr. 100.- mensuels. Le recourant n'a
toutefois pas donné suite à la requête du Tribunal l'invitant à indiquer les
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membres de sa famille résidant au Kosovo.
O.
Le 29 mars 2011, le Tribunal a donné suite à la réquisition du recourant
tendant à prendre connaissance du courrier adressé par son épouse au
SPOP le 1er juillet 2009 en lui donnant l'occasion de consulter le dossier
cantonal et lui a accordé un délai pour formuler d'éventuelles
détermination à ce sujet, ainsi que pour l'informer s'il avait demandé la
modification du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
4 septembre 2009 en tant qu'il concernait la pension alimentaire due à
son épouse.
P.
Dans le délai prolongé au 20 mai 2011 que le Tribunal avait imparti à
A._______, son mandataire pour la question de la pension alimentaire a
versé au dossier une copie de la requête qu'il a déposée le 12 mai 2011,
au nom du recourant, au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord Vaudois.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
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142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983
sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE
de 1983, RO 1983 535).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la
jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en
première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de
l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24
février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2).
Dans le cas présent, la procédure d'approbation a été initiée par la
demande de prolongation d'une autorisation de séjour déposée par
A._______ le 22 juin 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de
la LEtr. C'est ainsi le nouveau droit qui est applicable à la présente cause.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (ATF 135 II 369 consid. 3.3).
3.
Il s'impose de relever en préambule que les conclusions du recours (soit
"l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions
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tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la
contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"; cf. à ce sujet ATF 134 V 418
consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2; ATAF
2010/5 consid. 2 p. 58) et que celles qui en sortent ne sont pas
recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, p. 148 ss; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2e éd., Berne 1983, p. 44 ss; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no 2.2, p. 8s.;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur
contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4, pp. 674/675).
Cela signifie, en l'espèce, que le Tribunal ne peut examiner que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans sa
décision du 29 mars 2010 portant refus d'approbation d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr en faveur du recourant. En
conséquence, les conclusions du recours, tendant à la prolongation des
autorisations de séjour de ses quatre enfants résidant en Suisse sont
irrecevables, dès lors que cette question est extrinsèque à l'objet du
présent litige.
4.
Le recourant s'est prévalu d'une violation de droit d'être entendu, au motif
que l'ODM faisait état, dans sa décision, d'une lettre que son épouse
avait adressée aux autorités cantonales le 1er juillet 2009, dans laquelle
elle mentionnait qu'il avait quitté le domicile conjugal le 1er septembre
2008, pièce qui n'avait pas été portée à sa connaissance et sur le
contenu de laquelle il n'avait pas pu se déterminer.
4.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions
spéciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de
s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée
(cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.
504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ;
ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 p. 494 et les références citées; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le
droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale,
notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art.
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35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de
droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et
de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187
consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p.
131s., et la jurisprudence citée ; GRISEL, op. cit., p. 380s. ; GYGI, op. cit.,
p. 69).
Une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est
toutefois réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1,
133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3, et jurisprudence citée;
ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773).
4.2 En l'espèce, il apparaît que l'ODM n'a certes pas donné l'occasion au
recourant de se déterminer, avant le prononcé de sa décision, sur une
pièce du dossier cantonal mentionnée dans son prononcé (soit le courrier
que C._______ avait adressé au SPOP le 1er juillet 2009 au sujet de la
rupture progressive de leur union conjugale). Bien que cette pièce soit
pratiquement sans incidence sur l'issue du présent litige, le Tribunal a
donné à l'intéressé l'occasion d'en prendre connaissance dans le cadre
d'une consultation du dossier cantonal et lui a donné l'occasion de
déposer d'éventuelles observations à son sujet dans le cadre de la
procédure de recours introduite devant le TAF, qui dispose d'une pleine
cognition (cf. consid. 2 supra). Il apparaît au demeurant qu'une réparation
d'une violation du droit d'être entendu peut même se justifier en présence
d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et
aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 133 I 201
consid. 2.2 p. 204, cité dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_657/2009 du
18 février 2010 consid. 3.1.2; ATAF 2009/36 consid. 7.3 p. 501/502 et
jurisprudence citée).
En considération de ce qui précède, le vice soulevé par le recourant au
sujet de la pièce précitée a été réparé en procédure de recours et le grief
tiré d'une violation du droit d'être entendu doit ainsi être écarté.
4.3 S'agissant de la demande du recourant tendant à l'audition, en
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procédure de recours, de son épouse C._______, le Tribunal considère
que cette mesure d'instruction est superflue, dès lors que la durée de
l'union conjugale des époux A._______-C._______ depuis leur mariage
du 26 août 2006 est insuffisante au regard de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
même dans l'hypothèse où le Tribunal se rallierait aux allégations du
recourant, selon lesquelles il n'aurait quitté le domicile conjugal qu'en
date du 1er août 2009.
Il convient de rappeler au demeurant que l'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3,
130 II 425 consid. 2.1; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C.135/2009 du 17 juillet
2009 consid. 3.4 et la jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1
LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
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Page 11
ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.07.2009, visité en mai 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni
l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 17 décembre 2009
d'accorder une autorisation de séjour à A._______ et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
6.
6.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
dans les cas suivants:
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (lettre b).
Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi
ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la
famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que
celles-là n'aient plus, contrairement à l'ancien droit, de pouvoir
d'appréciation pour délivrer une telle autorisation, ce qui devrait favoriser
une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi
d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur
les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également
ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier paragraphe).
Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, ce qui est important c'est de savoir si
l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une
situation de rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a
ainsi souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois
ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, ait un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour. Les cas de rigueur de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr ont donc spécialement été prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas
réalisées (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1).
6.2 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures"
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sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble
fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de
l'art. 50 al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_65/2010 du 19
mai 2010 et jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 lettre b et al. 2 LEtr a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Ces dispositions ne
sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et laissent aux autorités
une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2 et références citées). La
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II
précité consid. 4.1).
7.
7.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.1, jurisprudence et
doctrine citées).
7.2 En l'espèce, les époux A._______-C._______ ont contracté mariage
C-2748/2010
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le 23 août 2006 et leur union conjugale a duré moins de trois ans. Il
s'impose de constater en effet que, même si la date de leur séparation
effective varie selon les divers éléments du dossier (soit le 24 juin 2009,
selon l'annonce d'arrivée de A._______ à la commune de Lucens, le 1er
juillet 2009, selon le procès-verbal de l'audience du 26 août 2009 du
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
ou le 1er août 2009, selon les allégations du recourant), la vie commune
des époux A._______-C._______ a duré moins de trois ans depuis leur
mariage du 23 août 2006.
Il s'impose de souligner ici que le Tribunal fédéral a toujours considéré
que la limite des trois ans était absolue et devait être appliquée, même
lorsqu'il ne restait que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois
exigés par l'art. 50 al. 1 let a LEtr (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_
195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1, 2C_711/2009 du 30 avril 2010,
consif. 2.3.1 et 2C_636/2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p.
117 et 118) que la période de trois ans prévue par la disposition précitée
se référait à la communauté conjugale des époux en Suisse ("eheliche
Gemeinschaft in der Schweiz"). Aussi, l'argument du recourant, selon
lequel il avait fait ménage commun avec son épouse avant leur mariage,
est sans pertinence pour l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Il ressort de ce qui précède que, depuis leur mariage du 23 août 2006, les
époux A._______-C._______ ont vécu en communauté conjugale durant
une période inférieure à trois ans et que le recourant ne peut donc tirer
aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En conséquence, le point de savoir
si son intégration est réussie n'a pas à être discuté.
8.
Cela étant, il convient encore d'examiner, sur un autre plan, si la
poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'impose pour des raisons
personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Comme rappelé supra (consid. 6.2), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
8.1 Il convient de relever d'abord que le recourant ne se trouve pas dans
C-2748/2010
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une situation de violence conjugale ayant provoqué la séparation du
couple, ni de décès du conjoint et que sa situation est donc à examiner
exclusivement en considération d'éventuelles difficultés de réintégration
dans son pays d'origine.
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art.
50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner
si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à
THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung
der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz
von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas
Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681).
8.2 En l'occurrence, le recourant se prévaut de son séjour (demeuré
longtemps illégal) en Suisse, ainsi que des difficultés de réintégration
auxquelles il serait exposé en cas de retour au Kosovo.
S'agissant de la durée du séjour en Suisse de A._______, le Tribunal se
doit de rappeler d'abord que les années passées dans l'illégalité ou au
bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet
suspensif attaché à des procédures de recours –- ne doivent
normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors
seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p.
23 s; ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 289; arrêts du Tribunal fédéral
2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4 et 2C_382/2010 du 4
octobre 2010 consid. 7.1).
L'examen du dossier ne laisse au demeurant pas apparaître que le
recourant se serait créé avec la Suisse des attaches particulièrement
étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine. En effet,
l'intéressé a passé au Kosovo son enfance, son adolescence et les
premières années de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant
lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de
l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597s. et la
jurisprudence citée). Il est à noter ici que, durant son séjour en Suisse, le
C-2748/2010
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recourant est retourné au Kosovo durant un an et demi ou deux ans (cf.
procès-verbal de son audition du 31 octobre 2009 par la police cantonale
vaudoise). Il s'impose de souligner par ailleurs que A._______ a toujours
conservé des liens étroits avec son pays, puisqu'il y est retourné à
plusieurs reprises durant ces dernières années, comme le démontrent les
visas de retour qui lui ont été délivrés à cet effet, ainsi que la naissance
de ses deux filles en 2005. Il convient de remarquer à cet égard que le
recourant a été invité, par ordonnance du 14 janvier 2011, à indiquer les
membres de sa famille résidant au Kosovo, mais qu'il n'a fourni aucune
indication à ce sujet, en violation de son devoir de collaboration, ce qui
donne à penser qu'il cherche à minimiser ou à cacher les attaches
familiales qu'il a conservées au Kosovo. Il apparaît à cet égard que, lors
de son audition en matière d'asile en 1996, il déclarait que sa famille au
Kosovo se composait alors de ses parents, ainsi que de trois frères et de
trois sœurs. Il n'est dès lors guère plausible que le recourant n'ait plus
aucune attache familiale au Kosovo, comme son absence de réponse à
ce sujet pourrait le laisser croire.
Il est certes probable que A._______ se trouvera dans son pays dans
une situation économique plus difficile que celle qu'il connaît en Suisse,
mais cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles
majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010
consid. 4.2).
En considération de ce qui précède, le fait que le recourant ait séjourné et
travaillé illégalement en Suisse depuis 1994 (séjour qui n'est au
demeurant pas clairement établi par pièces sur l'entier de cette période)
et qu'il ait ensuite bénéficié d'un titre de séjour par son mariage en 2006
avec une ressortissante suisse ne suffit pas pour admettre l'existence
d'un cas de rigueur (cf. à cet égard les arrêts du Tribunal fédéral
2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.2 et 2C_708/2009 du 12
avril 2010 consid. 6.3).
Dans ces circonstances, les éléments du dossier ne permettent pas de
retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine
serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour
s'imposerait dès lors au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.3 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al.
1 OASA (cf. consid. 6.2 supra).
C-2748/2010
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En considération de l'intégration du recourant, de son comportement, de
sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour
en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réinsertion dans
son pays d'origine (cf. consid. 6.3 à 6.5 supra), l'examen du cas à la
lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de
conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr.
Hormis son long séjour illégal en Suisse, le recourant n'a certes pas
défavorablement attiré l'attention des autorités et y a fait preuve d'un
engagement professionnel méritoire. Il s'impose toutefois de constater
que, depuis la régularisation de ses conditions de séjour, le recourant n'y
a guère maîtrisé sa situation financière, puisqu'il y fait l'objet de
poursuites pour un montant total de Fr. 38'436.40, selon l'extrait des
registres des poursuites établi le 1er mars 2011 par l'Office des poursuite
du district de la Broye et du Nord vaudois. Même si la majeure partie de
ces dettes concerne des pensions alimentaires impayées à son épouse
et qu'il a récemment demandé une modification du prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2009 s'agissant du
montant de cette pension, il n'en demeure pas moins que l'incapacité du
recourant à s'assurer une situation financière équilibrée pèse très
négativement sur l'appréciation de son intégration en Suisse, ce d'autant
plus qu'il a prétendu, au moment de solliciter le regroupement familial
pour ses enfants, qu'il disposait de moyens financiers suffisants à assurer
leur entretien en Suisse (cf. courrier du 9 novembre 2007 au SPOP).
8.4 Bien que les enfants de A._______ ne soient pas parties à la
présente procédure, il convient néanmoins de prendre en considération
leur situation dans l'examen du recours. Le Tribunal constate à cet égard
que les intéressés ne séjournent en Suisse que depuis deux ans et trois
mois et qu'ils ne se sont à l'évidence pas créé, durant cette courte
période, des attaches particulièrement étroites et durables avec la Suisse
qui rendraient leur réintégration dans leur pays particulièrement difficile.
Si le fils aîné du recourant (D._______) a certes commencé un
apprentissage en août 2010, cet élément n'est pas suffisant à considérer
que son retour au Kosovo ne puisse plus être envisagé. Quant aux autres
enfants du recourant, il n'apparaît pas que son fils E._______ aurait
entamé en Suisse une formation ou des études qui ne puissent être
interrompues, alors que ses deux filles ne se sont même pas encore créé
d'attaches scolaires avec la Suisse, eu égard à leur jeune âge.
8.5 Dans ces circonstances, les éléments du dossier ne permettent pas
C-2748/2010
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de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays
d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour
s'imposerait dès lors au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Aussi, son droit
à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa durée de validité
n'existe plus. Enfin, l'approbation ne saurait être accordée sur la base de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les conditions d'un cas
individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà
été examinées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
9.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en
refusant ainsi de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en application de cette disposition.
10.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art.
64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui
correspond aux motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO
2007 5437; FF 2009 8052). L'intéressé ne démontre pas l'existence
d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus
apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou
impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste
titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 29 mars 2010 est
conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
C-2748/2010
Page 18
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 30 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire),
– à l'instance inférieure, dossiers SYMIC 6624545.7 et N 303 381 en
retour,
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe: dossier VD 365 662 en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Indication des voies de droit :
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Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: