B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2748/2012
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Ruth Beutler, Daniele Cattaneo, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Philippe Degoumois,
Chemin de la Nant 1, Case postale 259, 2740 Moutier 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 23 mars 2005, A._______ née (…), ressortissante kosovare, née le
27 juillet 1987, a épousé dans sa patrie B._______, ressortissant koso-
var, né le 3 octobre 1983, au bénéfice alors d'une autorisation de séjour
en Suisse et qui a obtenu une autorisation d'établissement valable dès le
8 décembre 2008 dans le canton du Jura. Aucun enfant n'est issu de cet-
te union.
B.
Le 1er septembre 2005, l'intéressée est arrivée sur territoire helvétique
munie d'un visa dans le but de vivre auprès de son époux et a ensuite ob-
tenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle
a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2011.
C.
Le 20 novembre 2007, la requérante a sollicité, auprès du Bureau com-
munal des étrangers de Delémont, le renouvellement de son autorisation
de séjour, tout en indiquant qu'elle était séparée de son époux.
D.
Sur réquisition du Service de l'état civil et des habitants du canton du Ju-
ra, la gendarmerie territoriale de Delémont a procédé à l'audition des
conjoints, dans le but d'obtenir des renseignements au sujet de la situa-
tion du couple.
Entendu le 8 janvier 2008, B._______ a en particulier déclaré qu'il avait
connu son épouse suite à des contacts entre leurs deux familles, que le
mariage leur avait été proposé par leurs parents respectifs, qu'ils avaient
donc convolé en justes noces, qu'il avait quitté l'intéressée au mois de
juillet 2007, qu'ils s'étaient séparés, dans la mesure où leur union n'était
pas une véritable histoire d'amour, qu'ils avaient été mariés trop jeunes,
que, durant la vie commune, il n'avait pas eu envie d'avoir des rapports
sexuels avec son épouse, qu'ils n'en avaient jamais eu ensemble, qu'en
Suisse, les jeunes se rencontraient et apprenaient à se connaître avant
de parler mariage, qu'il avait adopté ce mode de vie et que les coutumes
de son pays étaient quelque peu différentes. Il a ajouté qu'il n'avait pas
encore entamé de procédure de séparation, expliquant que ses parents y
étaient opposés, que "les choses étaient loin d'être simples" et qu'il pen-
sait ne pas pouvoir revivre avec son épouse, mais que, depuis une se-
maine, le couple avait renoué le dialogue. Il a encore précisé que cette si-
tuation le désolait, qu'il souhaitait voir comment celle-ci allait évoluer, que
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le père de son épouse devait venir en Suisse pour parler de cette "affai-
re", qu'il était inquiet, car ce mariage semblait tourner court, qu'il craignait
des représailles de la part de sa belle-famille et qu'il avait déjà reçu des
menaces de la part de son beau-père qui ne tolérait pas le divorce.
Interrogée le 16 janvier 2008, A._______ a exposé que, dès le début de
leur union, les choses s'étaient très mal déroulées à cause de son époux
qui n'avait pas eu envie que leur mariage se passe bien, que, pour sa
part, elle souhaitait cette union, que c'était leurs familles qui les avaient
mis en contact, que le mariage s’en était suivi, qu'ils ne s'étaient pas fré-
quentés et que les choses étaient allées très vite. Elle a en outre indiqué
qu'à son arrivée en Suisse, elle était allée vivre avec son époux dans la
maison de ses parents, qu'ils avaient leur propre chambre, mais qu'ils vi-
vaient dans le même appartement qu'eux, qu'elle s'était toujours bien en-
tendue avec ses beaux-parents, que la situation était cependant plus
compliquée avec son conjoint, que ce dernier lui avait dit qu'elle ne lui
plaisait pas et qu'il n'était pas amoureux d'elle, qu'ils n'avaient jamais eu
de relations sexuelles ensemble, qu'en ce qui la concernait, il s'agissait
bien d'un mariage d'amour et qu'elle était profondément amoureuse de
son époux.
E.
Lors d'un entretien auprès du Service de la population du canton du Jura
en date du 25 février 2008, B._______ a affirmé que la situation avec son
épouse s'était améliorée, qu'il était retourné vivre avec elle, qu'il n'envisa-
geait plus de séparation pour l'instant, que la requérante était "gentille",
qu'il se demandait si cela allait durer et si son épouse n'agissait pas de la
sorte pour pouvoir rester en Suisse.
F.
Le 7 novembre 2008, l'intéressée a requis, auprès du Bureau communal
des étrangers de Delémont, le renouvellement de son autorisation de sé-
jour, tout en précisant à nouveau qu'elle était séparée de son époux.
Dans les formulaires de demande de renouvellement de son autorisation
de séjour des 23 novembre 2009 et 29 novembre 2010, elle a en revan-
che prétendu vivre en ménage commun avec B._______, alors que dans
celui du 21 novembre 2011, elle a indiqué avoir un domicile séparé du
prénommé.
G.
Par jugement entré en force de chose jugée le 1er décembre 2011, le Tri-
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bunal de première instance de Porrentruy a prononcé par le divorce la
dissolution du mariage des conjoints.
H.
Sur requête du Service de la population du canton du Jura, A._______ a
en particulier expliqué, par écrit non daté et non signé parvenu à ladite
autorité le 11 janvier 2012, qu'elle était séparée de fait de son époux de-
puis le 15 août 2008 et qu'elle travaillait dans une verrerie, tout en joi-
gnant plusieurs certificats de salaire.
I.
Le 16 janvier 2012, l'autorité précitée a fait savoir à la prénommée que le
maintien de son autorisation de séjour, suite à la séparation du couple,
avait été accepté en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'ap-
probation de l'ODM auquel il transmettait le dossier.
J.
Par courrier du 8 février 2012 envoyé sous pli recommandé, l'ODM a in-
formé la requérante qu'il envisageait de refuser d'approuver la prolonga-
tion de son autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de se
prononcer à ce sujet.
L'intéressée n'a pas retiré cet envoi auprès de l'office postal.
K.
Par décision du 16 avril 2012, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Cette autorité a retenu que le couple s'était séparé une première
fois durant quelques mois entre l'été 2007 et le début de l'année 2008,
qu'après une brève réconciliation, les époux s'étaient séparés une
deuxième fois et de façon définitive le 15 août 2008 et que l'union conju-
gale avait ainsi duré un peu moins de trois ans, de sorte que la prénom-
mée ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'ODM a par ail-
leurs relevé que l'intéressée n'avait pas été victime de violences conjuga-
les et que sa réintégration au Kosovo ne semblait pas fortement com-
promise. Cet office a également constaté que, bien que son comporte-
ment n'avait pas donné lieu à des plaintes, l’intéressée était indépendante
financièrement et qu'elle travaillait depuis avril 2007 comme ouvrière de
fabrication dans une verrerie ; cela étant, elle ne pouvait se prévaloir
d'une intégration professionnelle à ce point réussie ; elle était en outre
âgée de vingt-quatre ans et elle ne vivait sur territoire helvétique que de-
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puis six ans et sept mois, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'exis-
tence de raisons personnelles majeures à la poursuite de son séjour dans
ce pays au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'ODM a enfin considéré que
l'exécution de son renvoi de Suisse était licite, raisonnablement exigible
et possible.
L.
Par acte du 21 mai 2012, A._______ a recouru, par l'entremise de son
mandataire, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), concluant à son annulation et à la prolongation de
son autorisation de séjour. Elle a tout d'abord fait valoir qu'elle remplissait
les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A cet égard, elle a affirmé que
son mariage avait duré plus de six ans en Suisse, dès lors qu'elle était ar-
rivée dans ce pays le 1er septembre 2005 pour rejoindre son époux et que
leur divorce était exécutoire depuis le 1er décembre 2011. Elle a en outre
argué que son intégration était totalement réussie, tout en exposant qu'el-
le était arrivée sur territoire helvétique à l'âge de dix-huit ans, qu'elle avait
toujours été indépendante financièrement, qu'elle avait d'abord travaillé à
Delémont, qu'en avril 2007, elle avait été engagée dans une verrerie à
W._______, qu'à partir d'avril 2011, elle était partie vivre chez son cousin
à V._______, où elle avait œuvré en tant qu'intérimaire, et que, lors de
son retour à W._______, c'était sans aucune difficulté, qu'elle avait re-
trouvé son ancien emploi. Elle a ajouté qu'elle parlait et comprenait par-
faitement le français, qu'elle avait également une très bonne compréhen-
sion de l'allemand, qu'elle savait parler cette langue plutôt couramment,
que son comportement était irréprochable et qu'elle entretenait de très
bonnes relations avec tous ses collègues et ses voisins. Subsidiairement,
la recourante s'est prévalue de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, soutenant que son
mariage avait été arrangé, qu'elle n'avait plus eu de contact avec les
membres de sa famille depuis sa séparation d'avec son époux, qu'elle
n'était depuis lors plus retournée dans sa patrie, qu'elle appréhendait un
retour auprès de ceux-ci, qu'elle avait des raisons de penser qu'elle ne
serait pas bien accueillie par ces derniers, dans la mesure où elle avait
divorcé de l'homme choisi par ses parents, qu'il était peu probable qu'elle
puisse retrouver du travail dans son domaine d'activité au Kosovo et que
sa réintégration sociale dans son pays et au sein même de sa famille
était ainsi gravement compromise. La recourante a notamment transmis
une lettre de son employeur, une lettre de son contremaître, une pétition
signée par ses collègues de travail, ainsi qu'un rapport de l'organisation
suisse des réfugiés.
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Page 6
M.
Le 17 août 2012, la recourante a fait une tentative de suicide. Il ressort du
rapport de sortie établi, le même jour, par le Centre X._______ qu'elle
avait avalé de nombreux médicaments qui lui avaient été prescrits par sa
psychiatre suite à une décision de renvoi, qu'elle avait souhaité mettre fin
à ses jours, dans la mesure où son ami voulait la quitter, qu'elle s'était
séparée de son conjoint quatre ans auparavant, que ses parents l'avaient
contrainte à épouser ce dernier et qu'elle avait déjà tenté de se suicider
avec des médicaments, en 2005, avant de venir en Suisse.
N.
Par courrier du 10 septembre 2012, l'intéressée a allégué, par l'entremise
de son mandataire, que l'exécution de son renvoi dans sa patrie était im-
possible pour des raisons médicales suite à sa tentative de suicide et
qu'une hospitalisation d'une durée d'environ trois semaines auprès du
Centre Y._______ était prévue. Pour appuyer ses dires, elle a joint no-
tamment une attestation médicale datée du 6 août 2012, dans laquelle sa
psychiatre a indiqué que la requérante l'avait consultée le 2 juillet 2012,
qu'en raison de difficultés administratives liées à la prolongation de son
autorisation de séjour et dans un contexte de rupture avec sa famille au
Kosovo, l'intéressée développait des symptômes anxio-dépressifs et
qu'elle lui avait prescrit un traitement antidépresseur et des somnifères
pour améliorer la qualité de son sommeil.
O.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 12 octobre 2012.
P.
Dans sa réplique du 15 janvier 2013, la recourante a repris pour l'essen-
tiel ses précédentes allégations, tout en insistant sur le fait qu'elle éprou-
vait de véritables craintes et angoisses à l'idée de devoir retourner au Ko-
sovo, au point de préférer mettre fin à ses jours plutôt que de devoir quit-
ter la Suisse, que, n'ayant plus aucun contact avec les membres de sa
famille dans sa patrie, un renvoi dans ce pays équivaudrait pour elle à un
abandon social complet et que le lien avec ces derniers avait été brisé
suite à son divorce avec un homme kosovar choisi et imposé par ceux-ci.
Q.
Par courrier du 8 avril 2013, l'intéressée a fourni deux attestations éta-
blies, le 4 avril 2013, par le Centre Y._______ certifiant qu’elle y suivait un
traitement ambulatoire depuis le 19 novembre 2012, à raison de deux
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séances par mois, une fois en art-thérapie et une fois par le biais d'entre-
tiens infirmiers. Elle a également transmis une attestation médicale rédi-
gée, le 20 mars 2013, par sa psychiatre indiquant qu'elle avait été hospi-
talisée durant presqu'un mois aux Services psychiatriques Z._______ à
cause de l'aggravation de son état psychique, qu'elle présentait des idées
suicidaires et des symptômes d'angoisse, que le trouble du sommeil était
amélioré par le traitement médicamenteux, qu'elle souffrait de la rupture
avec sa famille, qu'elle était en colère contre ses parents en raison de
son mariage organisé lorsqu'elle avait dix-sept ans et de leur attitude, eu
égard à sa souffrance pendant ce mariage, et que ces derniers n'avaient
pas accepté sa décision de se séparer de son époux. Il résulte en outre
de ce document que la requérante avait peur de se retrouver isolée so-
cialement dans son pays et sans avenir professionnel, qu'elle avait be-
soin d'une prise en charge psychiatrique importante pour l'aider à gérer
ses symptômes anxio-dépressifs et qu'un retour dans sa patrie aurait des
répercussions importantes sur son état psychologique.
R.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures, l'ODM a fait savoir, le 14
mai 2013, que le courrier précité ne contenait aucun élément nouveau
susceptible de modifier son appréciation.
S.
Invitée à faire part d'éventuelles ultimes observations, l'intéressée a four-
ni, par courrier du 16 août 2013, une attestation médicale datée du 24
juillet 2013, dans laquelle sa psychiatre a posé le diagnostic suivant:
trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptôme psychotique.
Il ressort également de ce document que l'évolution de la recourante res-
tait stationnaire, que son état psychique s'était dégradé suite à une ruptu-
re sentimentale, que, malgré un changement de traitement médicamen-
teux, ses symptômes anxio-dépressifs ne s'étaient pas améliorés et que
son travail lui permettait de garder le contact avec l'extérieur. La requé-
rante a également transmis deux attestations établies, le 19 juillet 2013,
par le Centre Y._______ certifiant qu'elle suivait toujours un traitement
ambulatoire en art-thérapie et par le biais d'entretiens infirmiers à raison
respectivement d'une séance par mois, qu'elle présentait une forme
d'alexithymie, avec une grande difficulté dans l'expression de ses ressen-
tis, de ses émotions reliés à ses difficultés actuelles (dépression) et à son
vécu traumatique de l'enfance à l'adolescence, que l'insécurité de base
liée à son statut précaire renforçait et nourrissait le vide intérieur et que le
danger d'atteinte à son intégrité tant psychologique que physique ne pou-
vait être exclu en cas de retour forcé.
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Page 8
T.
Dans ses observations du 18 février 2014, se référant aux propos tenus
par la recourante lors de son audition du 16 janvier 2008 auprès de la
gendarmerie territoriale de Delémont, l'ODM a précisé que le mariage
contracté le 23 mai 2005 (recte: 23 mars 2005) avait certes été proposé,
arrangé, voire organisé, par les membres de la famille et de la belle-
famille de l'intéressée, mais qu'il n'en demeurait toutefois pas moins qu'il
n'avait manifestement pas été conclu en violation de sa libre volonté, de
sorte que l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013 ne
pouvait trouver application sous cet angle.
U.
Dans ses déterminations du 24 mars 2014, la recourante a confirmé ses
conclusions, tout en insistant sur le fait que sa réintégration au Kosovo
était fortement compromise.
V.
Le 6 mai 2014, le Tribunal a transmis à l'ODM un double des détermina-
tions précitées pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH /
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbü-
cher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch.
3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301,
ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et
193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5.1; 2011/43 consid. 6.1;
2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière
d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à
l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont
remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 85 al. 3 OASA). L'ODM peut refu-
ser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 86
OASA).
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En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'ODM [version remaniée et
unifiée du 25.10.2013, état au 4 juillet 2014], / Publications & service / Directives et circulaires I. Domaine des étran-
gers >, consulté en septembre 2014).
Il s'ensuit, en l'état, que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la déci-
sion du Service de la population du canton du Jura du 16 janvier 2012 de
renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et peuvent parfaite-
ment s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisa-
tion de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour
et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions
suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d'un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeu-
res justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur
cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du TF 2C_289/2012
du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid.
3).
5.2 Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44
LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille
si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'in-
tégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'im-
pose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
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Selon l'art. 77 al. 2 OASA, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le
1er juillet 2013, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre vo-
lonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de pro-
venance semble fortement compromise.
Aux termes de l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens
de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il :
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédé-
rale;
b. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile.
6.
En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que la recourante a obtenu
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son
mariage au Kosovo le 23 mars 2005 avec B._______, ressortissant koso-
var, au bénéfice alors d'une autorisation de séjour en Suisse et qui a en-
suite obtenu une autorisation d'établissement valable dès le 8 décembre
2008. Par jugement devenu définitif et exécutoire dès le 1er décembre
2011, le Tribunal de première instance de Porrentruy a prononcé le divor-
ce des conjoints. La recourante ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 44
LEtr pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Encore faut-il
se demander si elle peut invoquer le bénéfice de l'art. 77 al. 1 OASA.
A cet égard, il appert que l'ODM a fondé son appréciation du cas sur la
disposition de l'art. 50 al. 1 LEtr. Or, contrairement à ce que retient l'auto-
rité inférieure, cette disposition n'est nullement applicable en l'espèce. En
effet, au vu des informations à disposition, B._______ a obtenu une auto-
risation d'établissement valable dès le 8 décembre 2008. Dans ces cir-
constances, il y a lieu de considérer qu'au moment de la séparation des
conjoints, soit le 15 août 2008 (cf. consid. 7.3 ci-dessous), le prénommé
n'était au bénéfice que d'une autorisation de séjour, raison pour laquelle il
sied de faire application de l'art. 77 OASA (cf. arrêt du TF 2C_531/2013
du 19 mai 2014 consid. 1.2.1). Cette informalité ne saurait toutefois prêter
à conséquence, dans la mesure où, d’une part, le Tribunal de céans ap-
plique le droit d’office et, d’autre part, la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est
identique à celle de la disposition retenue par l'autorité de première ins-
tance, sous réserve du fait que, contrairement à cette dernière disposition
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Page 12
dont l'application relève de la libre appréciation de l'autorité ("Kann-
Vorschrift"), l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lors-
que ses conditions d'application sont remplies (cf. arrêt du TF
2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 3).
Compte tenu de la similitude de ces dispositions, le Tribunal peut, dans
l'application de l'art. 77 al. 1 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative
à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. ch. 6.14.1 et 6.14.3 des Directives et circulai-
res de l'ODM [version remaniée et unifiée du 25.10.2013, état au 4 juillet
2014], circulaires I. Domaine des étrangers >, consulté en septembre 2014; cf.
également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3864/2009 du 1er no-
vembre 2011 consid. 5).
7.
7.1 Il sied tout d'abord d'examiner si la recourante remplit la première
condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, à savoir si la communauté conju-
gale a duré au moins trois ans.
7.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable
par analogie au cas d'espèce, est seule décisive la durée de la vie com-
mune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins
trois ans au moment de sa dissolution (cf. notamment arrêt du TF
2C_976/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). La période des trois ans en
cause commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux
en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter en-
semble sous le même toit (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3). La
notion d'union conjugale (ou de communauté conjugale, terme utilisé à
l'art. 77 al. 1 OASA) ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce
dernier peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemein-
schaft") implique en principe la vie en commun des époux en Suisse,
sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136
précité, consid. 3.1, 3.2 et 3.3.5). L'existence d'un mariage formel ne suffit
donc pas pour le calcul des trois ans requis (cf. notamment ATF 136 II
précité, consid. 3.2 in fine).
7.3 En l'espèce, A._______ et B._______ ont contracté mariage au Ko-
sovo le 23 mars 2005 et l'intéressée a rejoint son époux en Suisse le
1er septembre 2005. Ce mariage a été dissous par jugement de divorce
entré en force le 1er décembre 2011. Par ailleurs, il ressort des pièces du
C-2748/2012
Page 13
dossier que les conjoints se sont séparés une première fois au mois de
juillet 2007 (cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 8 janvier 2008
et formulaire de demande de renouvellement de l'autorisation de séjour
de l'intéressée daté du 20 novembre 2007), qu'ils ont repris la vie com-
mune entre la mi-janvier 2008 et le mois de février 2008 (cf. entretien du
prénommé auprès du Service de la population du canton du Jura en date
du 25 février 2008) et qu'après une brève réconciliation, ils se sont défini-
tivement séparés le 15 août 2008. En effet, même si dans les formulaires
de demande de renouvellement de son autorisation de séjour des 23 no-
vembre 2009 et 29 novembre 2010, la requérante a prétendu vivre en
ménage commun avec son époux, il n'en demeure pas moins que, par
écrit non daté et non signé parvenu au Service de la population du canton
du Jura le 11 janvier 2012, elle a clairement précisé qu'elle était séparée
de fait de son époux depuis le 15 août 2008. Ce fait est d'ailleurs confir-
mé dans le rapport de sortie établi, le 17 août 2012, par le Centre
X._______, dans la mesure où il y est mentionné que l'intéressée s'était
séparée de son conjoint quatre ans auparavant (cf. également le formu-
laire de demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de l'inté-
ressée daté du 7 novembre 2008). Ainsi, même si leur divorce n'est entré
en force que le 1er décembre 2011, il s'impose de constater que la com-
munauté conjugale en Suisse a duré moins de trois ans, de sorte que la
première condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est pas remplie, ce qui
dispense le Tribunal d'examiner dans ce contexte si l'intégration de l'inté-
ressée est réussie (cf. sur ce dernier point, l'ATF 136 II 113 consid. 3.4).
8.
Cela étant, il sied encore d'examiner, précisément, si la poursuite du sé-
jour en Suisse de la recourante s'impose pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Cette disposition, tout
comme l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, a été introduite par le législateur dans le
but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les
conditions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en
Suisse a durée moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie
(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités).
8.1 Comme pour ce qui a trait à l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 al. 2 OASA
précise que les "raisons personnelles majeures" visées à l'art. 77 al. 1 let.
b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de vio-
lence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise.
C-2748/2012
Page 14
En effet, l'art. 77 al. 2 OASA et l’art. 50 al. 2 LEtr ont été complétés d’une
mention selon laquelle les raisons personnelles majeures visées à la dis-
position en question ne sont pas seulement données lorsque le conjoint
est victime de violence conjugale, mais aussi lorsque le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d’un des époux. Cette précision ré-
pond à une préoccupation abordée dans une convention du Conseil de
l’Europe (Projet de Convention sur la prévention et la lutte contre la vio-
lence à l’égard des femmes et la violence domestique; cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant les mesures de lutte
contre les mariages forcés du 23 février 2011, in FF 2011 2045, spéc. p.
2082).
Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence,
c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on
est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeu-
res" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1
consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du
séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1
ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'évi-
ter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment
provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint, la conclusion
du mariage en violation de la libre volonté d'un des époux ou des diffi-
cultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas
laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des mo-
tifs humanitaires.
La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le
pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II précité
consid. 3.2).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit
pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse forte-
ment compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande).
La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, se-
raient gravement compromises (cf. arrêt du TF 2C_771/2013 du 11 no-
vembre 2013 consid. 3.1). Il importe d'examiner individuellement les cir-
constances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeu-
C-2748/2012
Page 15
res" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt
du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien
ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de
courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits
avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose
aucun problème particulier" (cf. Message du Conseil fédéral concernant
la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 II 3511 [cf. également
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012,
consid. 5.1 et la jurisprudence citée]).
Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le re-
nouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'au-
tres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il
convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également 137 II
345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'applica-
tion de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de
"raisons personnelles majeures").
8.2
8.2.1 A l'examen du dossier, il est constant que la communauté conjugale
n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que la recourante ne se
trouve pas dans une situation de violence conjugale.
8.2.2 S'agissant de la réintégration de l'intéressée dans son pays d'origi-
ne, le Tribunal relève que celle-ci est arrivée en Suisse le 1er septembre
2005, alors qu'elle avait dix-huit ans, pour vivre auprès de son époux. Elle
a ainsi passé toute son enfance et son adolescence au Kosovo, années
qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont décisives pour la for-
mation de la personnalité (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Elle y a effectué
toute sa scolarité. Ainsi, eu égard à son âge - un peu moins de vingt-sept
ans -, aux connaissances acquises en Suisse, à la présence de sa famille
au Kosovo, la recourante est susceptible, après une période de réadapta-
tion, de se réintégrer, tant professionnellement que socialement, dans
C-2748/2012
Page 16
son pays d'origine. Certes, dans son recours du 21 mai 2012, l'intéressée
a allégué qu'elle n'avait plus eu de contact avec les membres de sa famil-
le depuis sa séparation d'avec son époux, qu'elle n'était depuis lors plus
retournée dans sa patrie, qu'elle appréhendait un retour auprès de ceux-
ci, qu'elle avait des raisons de penser qu'elle ne serait pas bien accueillie
par ces derniers, dans la mesure où elle avait divorcé de l'homme choisi
par ses parents, et que sa réintégration sociale dans son pays et au sein
même de sa famille était ainsi gravement compromise. Il ressort toutefois
du relevé de postes du 15 mai 2012 produit dans le cadre de la présente
procédure que la recourante a donné un ordre permanent à sa banque
pour le versement d'un montant de 500 francs en faveur de son père. Dès
lors qu'elle a continué de verser cette somme en faveur de ses parents
même après son divorce, il paraît peu probable qu'elle n'ait plus aucun
contact avec eux depuis sa séparation. Partant, le Tribunal considère que
si la réintégration de l'intéressée au Kosovo serait difficile, en raison des
tensions familiales liées à son divorce et après presque neuf ans de sé-
jour en Suisse, elle ne saurait pour autant être tenue pour fortement
compromise.
8.2.3 Se référant aux propos tenus par la requérante lors de son audition
du 16 janvier 2008 auprès de la gendarmerie territoriale de Delémont,
l'ODM a considéré, dans ses observations du 18 février 2014, que le ma-
riage de A._______ et B._______ avait certes été proposé, arrangé, voire
organisé, par les membres de la famille et de la belle-famille de l'intéres-
sée, mais qu'il n'avait toutefois pas été conclu en violation de sa libre vo-
lonté.
S'agissant de la notion de mariage arrangé, il sied de relever qu'au chiffre
15 du rapport relatif à la résolution 1468 du Conseil de l’Europe, Madame
Rosmarie Zapfl-Helbling, rapporteuse suisse, donne la définition suivante:
cette forme de mariage se caractérise le plus souvent par la participation
d’un tiers, généralement des parents des fiancés ou d’un intermédiaire.
L’intervention d’un intermédiaire a lieu normalement à la demande de l’un
ou des deux époux ou sur incitation de la famille. Dans un certain nombre
de communautés et de pays, s’il est d’usage que les parents organisent
le mariage, il appartient aux fiancés désignés de décider s’ils l’acceptent
ou non. Le problème est ici de déterminer dans quelle mesure ces der-
niers sont véritablement libres de leur choix et sont conscients que celui-
ci leur appartient. Parfois, la pression familiale sera telle que la décision
pourra être influencée par l’éducation et le respect de la tradition. Il est
difficile de déterminer la frontière entre pression et manipulation (cf. Mes-
sage du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant les mesures de
C-2748/2012
Page 17
lutte contre les mariages forcés du 23 février 2011, in FF 2011 2045,
spéc. p. 2074 s.).
En l'espèce, lors de son audition précitée, la recourante a exposé, que,
dès le début de leur union, les choses s'étaient très mal passées à cause
de son époux qui n'avait pas eu envie que leur mariage se déroule bien,
que, pour sa part, elle souhaitait cette union, que c'était leurs familles qui
les avaient mis en contact, que le mariage s’en était suivi, qu'ils ne
s'étaient pas fréquentés et que les choses étaient allées très vite. Elle a
en outre affirmé que son conjoint lui avait dit qu'elle ne lui plaisait pas et
qu'il n'était pas amoureux d'elle, qu'ils n'avaient jamais eu de relations
sexuelles ensemble, qu'en ce qui la concernait, il s'agissait bien d'un ma-
riage d'amour et qu'elle était profondément amoureuse de son époux.
Dans son recours du 21 mai 2012, elle a soutenu que son mariage avait
été arrangé, qu'elle appréhendait un retour auprès des membres de sa
famille au Kosovo et qu'elle avait des raisons de penser qu'elle ne serait
pas bien accueillie par ces derniers, dans la mesure où elle avait divorcé
de l'homme choisi par ses parents. Il ressort par ailleurs du rapport de
sortie établi, le 17 août 2012, par le Centre X._______ que les parents de
l'intéressée l'avaient contrainte à épouser B._______ et qu'elle avait déjà
tenté de se suicider avec des médicaments, en 2005, avant de venir en
Suisse. En outre, dans l'attestation médicale du 20 mars 2013, la psy-
chiatre de la recourante a notamment indiqué que cette dernière était en
colère contre ses parents en raison de son mariage organisé lorsqu'elle
avait dix-sept ans et de leur attitude, eu égard à sa souffrance pendant ce
mariage, et que ceux-ci n'avaient pas accepté sa décision de se séparer
de son époux.
Quant à B._______, il a notamment déclaré, lors de son audition du 8
janvier 2008 auprès de la gendarmerie territoriale de Delémont, qu'il avait
connu son épouse suite à des contacts entre leurs deux familles, que le
mariage leur avait été proposé par leurs parents respectifs et qu'ils
avaient donc convolé en justes noces. Il a en outre précisé que leur union
n'était pas une véritable histoire d'amour, qu'ils avaient été mariés trop
jeunes, que, durant la vie commune, il n'avait pas eu envie d'avoir des
rapports intimes avec son épouse, que le couple n'avait jamais eu de
rapports sexuels et qu'en Suisse, les jeunes se rencontraient et appre-
naient à se connaître avant de parler mariage, alors que les coutumes de
son pays étaient quelque peu différentes. Il a également expliqué que ses
parents étaient opposés à la séparation du couple, que "les choses
étaient loin d'être simples", que le père de son épouse devait venir en
Suisse pour parler de cette "affaire", qu'il était inquiet, car ce mariage
C-2748/2012
Page 18
semblait tourner court, qu'il craignait des représailles de la part de sa bel-
le-famille et qu'il avait déjà reçu des menaces de la part de son beau-père
qui ne tolérait pas le divorce.
Au vu de ce qui précède, il est difficile de déterminer si cette union a été
conclue en violation de la libre volonté d'au moins un des deux époux. En
effet, il s'impose de constater que A._______ et B._______ ont certes ac-
cepté de contracter le mariage arrangé par leurs parents respectifs. Tou-
tefois, il y a à tout le moins lieu de considérer que la pression familiale
était telle que cette décision a été fortement influencée par l’éducation et
le respect de la tradition. Selon toute vraisemblance, les prénommés
n'étaient alors pas véritablement conscients que ce choix leur apparte-
nait, d'autant moins qu'ils n'étaient alors âgés que de dix-sept et vingt-et-
un ans.
8.2.4 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse du
recourant s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1
OASA.
8.2.4.1 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______, il sied de
relever que, le 1er décembre 2006, soit un peu plus d'un an après son ar-
rivée sur territoire helvétique, la prénommée a été engagée en qualité de
nettoyeuse dans le canton du Jura, à raison de douze heures par semai-
ne (cf. demande d'autorisation pour l'occupation de main-d'œuvre étran-
gère du 15 décembre 2006). Du 23 avril 2007 au 31 mars 2011, elle a
travaillé, à un taux d'activité de 100%, comme ouvrière/employée de fa-
brication dans une entreprise à W._______ (cf. attestation de travail du
24 octobre 2008 et lettre de son employeur du 14 mai 2012). Au mois
d'avril 2011, elle est partie vivre chez son cousin à V._______ et y a œu-
vré en tant qu'intérimaire pour un fast-food (cf. recours du 21 mai 2012 et
contrat de travail signé au mois de mars 2012). Dès le 1er décembre
2011, elle a pu retrouver son ancien emploi (cf. contrat de travail du 9 no-
vembre 2011 et lettre de son employeur du 14 mai 2012). Son employeur
la qualifie d'employée modèle (cf. lettre précitée). Elle n'a pas eu recours
aux prestations de l'assurance chômage. Dans ces circonstances, son in-
tégration professionnelle en Suisse doit être qualifiée de bonne. Elle n'a
en outre jamais fait l'objet de poursuites, ni bénéficié de l'aide sociale (cf.
attestation de l'Office des poursuites et faillites de Delémont du 12 mars
2012).
8.2.4.2 Certes, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la
recourante a fait preuve d'une intégration socioculturelle particulièrement
C-2748/2012
Page 19
poussée durant son séjour sur le territoire helvétique ; il sied néanmoins
d'observer que son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes,
qu'elle a de bonnes relations avec ses collègues de travail, qu'elle maîtri-
se la langue française et qu'elle a de bonnes connaissances de l'alle-
mand.
8.2.4.3 Quant aux arguments d'ordre médical, le Tribunal se doit de rap-
peler que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé
nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peu-
vent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA; en revanche, le seul fait
de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une déroga-
tion aux conditions d'admission. En outre, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé
ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une
telle dérogation. De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puis-
se être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées,
l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du
séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en
Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité at-
teint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en
considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, l'arrêt du TF 2C_959/2011
du 22 février 2012 consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.2 in fine et les références citées).
En l'occurrence, il convient de constater que la recourante a fait une ten-
tative de suicide le 17 août 2012. Il ressort du rapport de sortie établi, le
même jour, par le Centre X._______ qu'elle avait avalé de nombreux mé-
dicaments qui lui avaient été prescrits par sa psychiatre suite à une déci-
sion de renvoi et qu'elle avait souhaité mettre fin à ses jours, dans la me-
sure où son ami voulait la quitter. Dans l'attestation médicale datée du 6
août 2012, la psychiatre de la requérante a indiqué que cette dernière
l'avait consultée le 2 juillet 2012, qu'en raison de difficultés administrati-
ves liées à la prolongation de son autorisation de séjour et dans le
contexte de la rupture avec sa famille au Kosovo, l'intéressée développait
des symptômes anxio-dépressifs et qu'elle lui avait prescrit un traitement
antidépresseur et des somnifères pour améliorer la qualité de son som-
meil.
C-2748/2012
Page 20
Il ressort en outre de l'attestation médicale du 20 mars 2013 que l'intéres-
sée avait été hospitalisée durant presqu'un mois à Z._______ à cause de
l'aggravation de son état psychique, qu'elle présentait des idées suicidai-
res et des symptômes d'angoisse, que le trouble du sommeil était amélio-
ré par le traitement médicamenteux, qu'elle souffrait de la rupture avec sa
famille, que ses parents n'avaient pas accepté sa décision de se séparer
de son époux, qu'elle avait peur de se retrouver isolée socialement dans
son pays et sans avenir professionnel, qu'elle avait besoin d'une prise en
charge psychiatrique importante pour l'aider à gérer ses symptômes an-
xio-dépressifs et qu'un retour dans sa patrie aurait des répercussions im-
portantes sur son état psychologique. Dans l'attestation médicale datée
du 24 juillet 2013, la psychiatre de l'intéressée a posé le diagnostic sui-
vant: trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptôme psycho-
tique. Elle a également mentionné que l'évolution de la recourante restait
stationnaire, que son état psychique s'était dégradé suite à une rupture
sentimentale, que, malgré un changement de traitement médicamenteux,
ses symptômes anxio-dépressifs ne s'étaient pas améliorés et que son
travail lui permettait de garder le contact avec l'extérieur.
Dans les deux attestations établies en date du 19 juillet 2013, le Centre
Y._______ a certifié que la requérante suivait toujours un traitement am-
bulatoire en art-thérapie et par le biais d'entretiens infirmiers à raison res-
pectivement d'une séance par mois, qu'elle présentait une forme d'alexi-
thymie, avec une grande difficulté dans l'expression de ses ressentis, de
ses émotions reliés à ses difficultés actuelles (dépression) et à son vécu
traumatique de l'enfance à l'adolescence, que l'insécurité de base liée à
son statut précaire renforçait et nourrissait le vide intérieur et que le dan-
ger d'atteinte à son intégrité tant psychologique que physique ne pouvait
être exclu en cas de retour forcé.
Il semble donc que l'aggravation des problèmes psychiques rencontrés
par la recourante soit notamment liée à l'insécurité quant à la poursuite
de son séjour sur territoire helvétique. Sur ce point, il est à noter qu'il est
compréhensible que l'attente d'une décision déterminant le statut d'un
étranger en Suisse, et son éventuel départ de ce pays, puisse susciter un
sentiment d'insécurité. En principe, de tels troubles liés à la procédure ne
justifient pas à eux seuls la reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA, dans la mesure où l'étranger
pourrait continuer de recevoir un traitement adéquat dans son pays d'ori-
gine.
C-2748/2012
Page 21
Or, au Kosovo, la réhabilitation du système de soins des troubles psychi-
ques est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la
matière sont en effet importants, les troubles d'origine psychique étant
largement répandus et les moyens pour y faire face encore insuffisants.
Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire
pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Men-
tale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des
cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de
Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. Finalement,
grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées
"Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes. Ces établis-
sements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé
mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien
thérapeutique et socio-psychologique (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.3 et jurisprudence citée).
Par conséquent, le Kosovo dispose certes des infrastructures médicales
nécessaires pour la prise en charge du trouble dépressif récurrent dont
est atteinte l'intéressée. Cette dernière pourrait ainsi bénéficier d'un suivi
médical suffisant dans sa patrie, même si les soins donnés et les médi-
caments prescrits ne correspondent pas toujours aux standards élevés
de qualité prévalant en Suisse (cf. à ce sujet également l'arrêt du TF
2C_925/2011 du 22 juin 2012 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). La
recourante n'a d'ailleurs jamais contesté qu'elle pouvait bénéficier, dans
son pays d'origine, du traitement et des médicaments dont elle avait be-
soin. Toutefois, il ne s'agit pas seulement d'une question d'infrastructure
ou de qualifications médicales disponibles dans le pays d'origine de l'inté-
ressée, dans la mesure où cette dernière a besoin d'un environnement
dans lequel elle puisse se sentir suffisamment en sécurité pour renoncer
à ses idées suicidaires, environnement qui lui est fourni actuellement no-
tamment par sa psychiatre et par son travail. Il est patent que l'atteinte à
la santé de la recourante est survenue lors de son séjour en Suisse, que
l'intense gravité de ses problèmes médicaux exige un traitement d'une
durée indéterminée et que la poursuite de ce traitement en Suisse s'im-
pose parce qu'elle y bénéficie d'un entourage médical et psychiatrique
stable, adapté à la nature particulière des affections dont elle souffre. En
cas de retour dans sa patrie, la requérante ne pourrait vraisemblablement
pas compter sur le soutien moral de sa famille, dans la mesure où, selon
ses déclarations constantes, ses parents n'ont pas accepté son divorce
qui a mis fin à son mariage arrangé, ni sur leurs ressources financières
afin de lui assurer l'accès aux médicaments et aux traitements dont elle a
besoin, dès lors qu'il ressort du relevé de postes du 15 mai 2012 que la
C-2748/2012
Page 22
recourante contribue à leur entretien, celle-ci ayant donné un ordre per-
manent à sa banque pour le versement d'un montant de 500 francs en
faveur de son père (cf. consid. 8.2.2 ci-dessus). Dans ces conditions, un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner des risques non négligea-
bles pour sa santé psychique, voire physique.
8.2.4.4 En définitive, après une appréciation globale des circonstances, le
Tribunal de céans arrive à la conclusion que, compte tenu du contexte
dans lequel le mariage de la recourante a été conclu, du fait que cette
dernière séjourne en Suisse depuis neuf ans, qu'elle a toujours été finan-
cièrement indépendante et que son comportement n'a jamais donné lieu
à des plaintes, de sa bonne intégration professionnelle et de son état de
santé (cf. consid. 8.2.3 et 8.2.4.1 à 8.2.4.3 ci-dessus), le renouvellement
de l'autorisation de séjour se justifie au regard des art. 77 al. 1 let. b et al.
2 et 31 al. 1 OASA.
9.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée est annu-
lée.
Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la
prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'100 francs
versée le 16 août 2012 lui sera restituée. Elle a en outre droit à des dé-
pens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des cir-
constances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le
Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un
montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît com-
me équitable en la présente cause.
C-2748/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 16 avril 2012 est annu-
lée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante est approu-
vée.
3.
Le montant de l'avance de frais de 1'100 francs versée le 16 août 2012
sera restitué à la recourante, sitôt l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il est octroyé à la recourante une indemnité de 1'500 francs à titre de dé-
pens, à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé;
annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton du Jura, avec dossier
cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :