B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2749/2015
Ar r ê t d u 2 5 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
France,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, reconsidération pendente
lite (décision sur opposition du 8 avril 2015).
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Faits :
A.
Par décision sur opposition du 8 avril 2015 (pce 28) la Caisse Suisse de
compensation rejeta l'opposition du 23 mars 2015 (pce 27) de A._______,
ressortissante suisse née en 1952, contre sa décision d'octroi de rente du
3 mars 2015 qui avait alloué à l'intéressée une rente ordinaire de vieillesse
avec réduction pour anticipation de 1'674.- francs par mois dès le 1er février
2015 accompagnée des éléments déterminants, soit la prise en compte
d'une durée de cotisation de la classe d'âge de 42 années, une période de
cotisations de 42 années, l'échelle de rente maximale 44 et un revenu an-
nuel moyen déterminant de 46'530.- francs (pce 26).
Dans sa décision sur opposition du 8 avril 2015 la CSC donna des éclair-
cissements quant à la période de cotisations prise en compte et quant à
des montants de rentes précédemment indiqués à titre prévisionnel. Par
ailleurs elle indiqua "Grâce à une durée complète de cotisations, vous avez
atteint l'échelle de rente maximale 44. Etant donné que vous avez choisi
d'anticiper le paiement de votre rente de deux ans, vous pouviez atteindre
seulement 42 années de cotisation et pas 44 comme une personne qui
n'anticipe pas".
B.
Par acte du 29 avril 2015 (timbre postal), dans le délai légal de recours,
l'intéressée adressa au Tribunal de céans une copie de sa contestation de
la décision sur opposition du 8 avril 2015, adressée à la CSC, faisant valoir
qu'elle n'avait pas demandé une rente anticipée de deux ans mais d'une
année à 63 ans. Elle indiqua ne pas comprendre le texte de la décision sur
opposition et sollicita une nouvelle décision détaillée et complète avec le
détail des calculs (pce TAF 1).
Par ordonnance du 6 mai 2015 le Tribunal de céans invita la CSC à dépo-
ser sa réponse au recours et à produire le dossier complet de la cause
jusqu'au 5 juin 2015 (pce TAF 2).
Par courrier du 18 mai 2015 la CSC informa l'assurée d'une erreur dans la
décision sur opposition du 8 avril 2015, qu'en réalité l'anticipation de rente
était d'une année et que la réduction de rente pour cette année était de
122.- francs (pce TAF 3 annexe).
Par acte du 22 mai 2015 (timbre postal) adressé au Tribunal de céans la
recourante indiqua "abandonne[r] le recours", "tout [étant] en règle". Elle
précisa qu'en effet la CSC lui avait communiqué par lettre du 18 mai 2015
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qu'elle avait commis une erreur en indiquant une anticipation de deux an-
nées alors qu'elle avait effectivement compté une année d'anticipation. Elle
indiqua avoir communiqué copie de cette correspondance à la CSC (pce
TAF 3).
Par acte du 8 juin 2015 la CSC envoya au Tribunal de céans une copie de
sa correspondance du 18 mai 2015 et indiqua avoir pris connaissance du
retrait du recours de l'intéressée. Elle mentionna demander un délai sup-
plémentaire pour produire une éventuelle réponse au recours (pce TAF 5).
Par ordonnance du 15 juin 2015, le Tribunal de céans, relevant que la dé-
cision sur opposition du 8 avril 2015, attaquée devant ce Tribunal, n'avait
pas été reconsidérée pendente lite par l'autorité inférieure et qu'elle était à
ce stade de la procédure toujours valable, impartit à l'autorité inférieure un
nouveau délai au 30 juin 2015 pour déposer sa réponse et produire le dos-
sier, respectivement pour procéder pendente lite à un nouvel examen de
la décision sur opposition attaquée et notifier une nouvelle décision sur op-
position à la recourante et en donner connaissance au Tribunal de céans
(pce TAF 6).
C.
Par acte du 18 juin 2015 la CSC informa le Tribunal de céans qu'elle avait
établi une décision sur opposition rectifiée [datée du 18 juin 2015] à
l'adresse de la recourante et produisit le dossier de la cause. Dite décision
sur opposition, sans mentionner annuler la précédente du 8 avril 2015, in-
diqua la prise en compte d'une anticipation de rente d'une année et con-
firma le montant de la rente allouée selon la décision du 3 mars 2015 de
1'674.- francs. Cette nouvelle décision sur opposition rectifiée fut accom-
pagnée d'une lettre à l'adresse de l'assurée mentionnant la confirmation
d'une anticipation de rente d'une année et non de deux années comme
mentionnée par erreur dans la première décision du 8 avril 2015 (pce TAF
7 et dossier).
Par ordonnance du 26 juin 2015, le Tribunal de céans, constatant que la
nouvelle décision sur opposition du 18 juin 2015 avait été simplement rec-
tifiée et que l'autorité inférieure n'avait ce faisant pas procédé à un nouvel
examen pendente lite, que le dispositif de la décision sur opposition atta-
quée en date du 18 juin 2015 était inchangé ("votre décision est rejetée"
[sic!], formulation erronée reprise telle quelle de la décision sur opposition
du 8 avril 2015), qu'en conséquence la procédure de recours devait suivre
son cours, invita l'autorité inférieure à produire sa réponse au recours jus-
qu'au 26 août 2015 (pce TAF 8).
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D.
Par acte du 7 août 2015 la CSC informa le Tribunal de céans avoir rendu
une nouvelle décision (sur opposition) de reconsidération et invita le tribu-
nal à donner la suite qu'il convenait à l'affaire. Elle joignit à cet envoi, d'une
part, la copie d'une lettre à l'assurée, datée du 7 août 2015, l'informant du
prononcé d'une nouvelle décision sur opposition confirmant une année
d'anticipation de rente et non pas deux comme indiqué par erreur et le cal-
cul du montant de celle-ci et, d'autre part la nouvelle décision sur opposi-
tion datée du 7 août 2015. Dans la nouvelle décision sur opposition, la-
quelle ne mentionna pas de moyens de droit, la CSC indiqua matérielle-
ment par la formulation "Votre décision est partiellement admise" (sic !) une
reconsidération de la décision attaquée. Sur le fond elle indiqua la prise en
compte d'une rente anticipée d'une année et non de deux années comme
indiqué par erreur et confirma le montant de la rente allouée de 1'674.-
francs par mois (pce TAF 9).
E.
Par ordonnance du 18 août 2015 le Tribunal de céans requit de la CSC la
production de la feuille de calcul de la rente de l'assurée (pce TAF 10). La
CSC communiqua celle-ci par envoi du 4 septembre 2015 (pce TAF 11).
Par ordonnance du 9 septembre 2015 le Tribunal de céans porta à la con-
naissance de la recourante la copie du courrier de la CSC du 4 septembre
2015 et la feuille de calcul et invita la recourante à formuler ses éventuelles
remarques dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordon-
nance. L'ordonnance précitée fut notifiée à la recourante le 12 septembre
2015 (pce TAF 13). L'intéressée ne se prononça pas à la suite de celle-ci.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît
des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente de vieillesse prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
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(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne
déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 53 al. 3 LPGA l'assureur peut jusqu'à l'envoi de son préavis
à l'autorité de recours reconsidérer une décision ou une décision sur op-
position contre laquelle un recours a été formé. La disposition règle la re-
considération pendente lite pour laquelle les conditions d'une reconsidéra-
tion après l'entrée en force d'une décision selon l'art. 53 al. 2 LPGA ne sont
pas applicables (ATF 107 V 191; arrêt du TF C 24/06 du 25 octobre 2006
consid. 2.2). Une décision pendente lite rendue postérieurement à
l'échéance du délai de réponse est nulle et n'a valeur que d'une simple
proposition au juge (cf. ATF 109 V 234 consid. 2; UELI KIESER, ATSG-Kom-
mentar, 3e éd. 2015, art. 53 n° 78). Toutefois une nouvelle décision prise
pendente lite par l'autorité inférieure après sa réponse au recours peut en-
core être rendue si l'autorité supérieure avait invité l'autorité inférieure à
nouveau à un échange d'écritures (A. MÄCHLER, in: Ch. Auer / M. Müller /
B. Schindler [Edit.], VwVg Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren, 2008, art. 58 n° 12; A. PFLEIDERER, in. B. Waldmann /
Ph. Weissenberger [Edit.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 n° 36).
2.2 Dans la mesure où la nouvelle décision est rendue pendente lite et en-
traîne une péjoration de la situation juridique du recourant, elle ne saurait
revêtir la force matérielle d'une décision administrative, ne met pas fin au
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litige et doit être considérée comme une simple proposition faite au juge
par l'une des parties au procès (Arrêt du TF 9C_159/2007 du 3 octobre
2007 consid. 2 et les références; A. MÄCHLER, op. cit., art. 58 n° 19; A.
PFLEIDERER, op. cit., art. 58 n° 39).
2.3 Selon l'art. 58 al. 2 et 3 PA applicable par le renvoi de l'art. 55 al. 1
LPGA, l'assureur notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en
donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2) et l’autorité de recours
continue néanmoins à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle dé-
cision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (al. 3).
2.4 En l'espèce, par une nouvelle décision sur opposition du 7 août 2015
l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision sur opposition du 8 avril 2015
qui mentionnait la prise en compte par erreur de deux années d'anticipation
de rente et confirmé le montant de la rente allouée de 1'674.- francs tel
qu'indiqué dans la décision du 3 mars 2015 et la décision sur opposition du
8 avril 2015. L'intéressée n'a pas recouru auprès du Tribunal de céans ni à
l'adresse de l'autorité inférieure contre la nouvelle décision sur opposition
du 7 août 2015 qui, il y a lieu de le relever, n'a pas indiqué les moyens de
droit pour cas échéant y recourir contrairement à l'obligation de la CSC de
joindre à une nouvelle décision prise pendente lite l'indication des moyens
de droit car formellement la nouvelle décision n'est pas autre chose qu'une
décision au sens de l'art. 5 PA devant revêtir tous ses attributs, dont tou-
jours, s'agissant de décisions de droit des assurances sociales, les moyens
de droit (art. 49 al. 3 LPGA; KIESER, op. cit. art. 49 n° 52; contrairement à
ce que dispose l'art. 35 al. 2 PA). Par ordonnance du 18 août 2015 le Tri-
bunal de céans a requis de la CSC la feuille de calcul du montant de la
rente (laquelle avait été demandée par la recourante et qui ne lui avait pas
été adressée) et l'a adressée à la recourante l'invitant à se déterminer sur
celle-ci avec un délai de 30 jours à compter de la réception de l'ordonnance
d'envoi. Il appert que les droits formels de la recourante d'être entendue
dans le cadre de cette nouvelle décision sur opposition ont été préservés
par le Tribunal de céans (cf. p. ex. arrêt du TF 2C_848/2012 du 8 mars
2013 consid. 5.4.3 avec renvoi à l'ATF 129 II 125 consid. 3.3; cf. ég. arrêt
du TF 8C_122/2013 du 7 mai 2013 consid. 4.1 selon lesquels l'administré
de bonne foi ne saurait pâtir d'une décision présentant un vice de forme).
2.5 Au fond le motif plus que l'objet du litige a été l'indication dans la déci-
sion sur opposition du 8 avril 2015 de la prise en compte de deux années
d'anticipation de rente, indication qui s'est avérée être faite par erreur, alors
que l'intéressée n'avait demandé qu'une année d'anticipation, requête ef-
fectivement prise en compte dans le calcul de la rente. Il appert de la feuille
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de calcul de la rente page 10 un montant de rente brut de 1'796.- francs au
1er février 2015 (non contesté suite à l'envoi de la feuille de calcul à la re-
courante) et une réduction de 122.- francs correspondant à 6.8% du mon-
tant brut de 1'796.- francs. Or cette réduction correspond bien à la prise en
compte d'une année d'anticipation selon l'art. 56 du règlement du 31 oc-
tobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) se-
lon lequel la rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée (al.
1); jusqu'à l'âge de la retraite ce montant correspond à 6.8 pour cent par
année d'anticipation de la rente anticipée (al. 2). La disposition précitée
concrétise le droit à l'anticipation de la rente des hommes et des femmes
d'un ou deux ans selon l'art. 40 LAVS.
Vu ce qui précède la nouvelle décision sur opposition de la CSC du 7 août
2015 fait entièrement droit à la conclusion de l'intéressée consistant à la
prise en compte d'une année d'anticipation. En contestant le nombre d'an-
nées d'anticipation de la rente l'intéressée a contesté au moins implicite-
ment son montant. Bien que l'autorité inférieure ait confirmé le montant de
la rente allouée elle a aussi par sa nouvelle décision prise en application
de l'art. 53 al. 3 LPGA levé le doute légitime de l'assurée quant au calcul
correct de sa rente. Le calcul de la rente, après réception de la feuille de
calcul, n'a pas été contesté par la recourante et apparaît selon un bref exa-
men correct. Le recours introduit est ainsi devenu sans objet suite à la nou-
velle décision sur opposition du 7 août 2015, ayant annulé et remplacé
celle du 8 avril 2015, et vu la déclaration de l'assurée au Tribunal de céans
du 22 mai 2015 ayant explicitement indiqué "abandonne[r] le recours" "tout
[étant] en règle".
3.
Il sied dans le cadre de cet arrêt de relever qu'une décision (sur opposition)
attaquée devant un tribunal ne peut en principe faire l'objet d'une simple
rectification pendente lite par l'autorité qui l'a rendue. L'autorité inférieure
ne peut que procéder par la voie de la reconsidération pendente lite, rendre
une nouvelle décision remplaçant et annulant la précédente, et communi-
quer à l'autorité de recours avoir procédé selon l'art. 53 al. 3 LPGA avec
en annexe la nouvelle décision (sur opposition) rendue. S'il appert aux yeux
de l'autorité inférieure que la décision (sur opposition) rendue ne doit faire
l'objet que d'une correction dans la motivation sans modification des pres-
tations allouées (comme in casu du fait que le calcul était correct), la voie
à suivre par l'autorité inférieure est impérativement celle de la reconsidé-
ration avec l'indication des voies de recours (art. 49 LPGA; consid. supra
2.3) à la suite de sa nouvelle décision (sur opposition) afin que les droits
de l'assuré soient entièrement préservés dans le cadre du recours interjeté
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auprès de l'autorité supérieure, indépendamment du fait que, selon l'art. 58
al. 3 PA et la jurisprudence, l'autorité de recours doit continuer de traiter le
recours dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne
l'a pas rendu sans objet sans que l'intéressé ne soit obligé d'interjeter re-
cours contre le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237, ATF 107 V 250;
arrêt du TF I 92/01 du 29 mars 2001 consid. 2a).
4.
4.1 Il appert de ce qui précède que le recours est devenu sans objet par la
nouvelle décision sur opposition du 7 août 2015 ayant entièrement donné
droit à la recourante (cf. UELI KIESER, op. cit., art. 53 n° 77) comme il l'ap-
pert aussi de la communication de la recourante du 22 mai 2015 au Tribu-
nal. Conformément à l'art. 72 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de
procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 37
LTAF et 4 PA (cf. l'arrêt du TF 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3),
lorsque le litige devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un
intérêt digne de protection, l'affaire est rayée du rôle et le tribunal statue
sur les frais du procès par une décision sommairement motivée en tenant
compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige. En
conséquence l'affaire doit être rayée du rôle.
4.2 La cause relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a
LTAF).
4.3 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
4.4 La recourante ayant agi sans être représentée, et n'ayant pas eu des
frais nécessaires particulièrement élevés, n'a pas droit à une indemnité de
dépens (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C-2749/2015, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf. _)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :