Cour III
C-275/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Maître Denis Merz, rue de Bourg 33,
case postale 6931, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-275/2006
Faits :
A.
A.a Le 11 juin 1994, X._______ (ressortissant du Burundi né le 20
février 1967) est arrivé en Suisse muni d'un visa touristique valable
trois mois. Produisant une attestation de l'Université de Lausanne
selon laquelle il avait été admis à l'immatriculation auprès de la Fa-
culté des sciences, sa soeur et l'époux de cette dernière, ainsi que
deux autres personnes, tous domiciliés en Suisse, ont, par lettre du 21
juillet 1994, sollicité de la police vaudoise des étrangers la délivrance
en faveur de l'intéressé d'une autorisation de séjour destinée à lui
permettre d'effectuer un doctorat en microbiologie. Dans leur courrier,
les prénommés ont notamment relevé qu'X._______ était venu en
Suisse pour y trouver un directeur de thèse avec lequel il pourrait ainsi
préparer son doctorat. Affirmant qu'il n'avait pas été possible à
X._______ d'entreprendre les démarches en vue de la régularisation
de ses conditions de séjour pour études dans son pays en raison de la
situation politique qui y prévalait, ces derniers ont en outre fait savoir à
l'autorité cantonale précitée qu'ils prenaient notamment en charge les
frais d'entretien de l'intéressé. Dans le cadre des renseignements
complémentaires qu'il a été invité à fournir ultérieurement à la police
vaudoise des étrangers, X._______ a précisé que, faute d'avoir trouvé
une place de stage dans un laboratoire, il avait choisi, dans l'attente
de la préparation de son doctorat, d'effectuer des études, d'une durée
d'un à deux ans, en vue de l'obtention du diplôme de biologiste. Une
autorisation de séjour pour études lui alors été octroyée à cet effet par
ladite autorité cantonale. Cette autorisation a été régulièrement
renouvelée jusqu'au 31 mai 1998.
A.b Indiquant qu'il obtiendrait le diplôme de biologiste au cours du
mois de mai 1998 et qu'il envisageait de débuter ensuite sa thèse de
doctorat, X._______ a requis de la police vaudoise des étrangers, le
28 janvier 1998, la délivrance d'un «permis humanitaire», compte tenu
du conflit qui avait éclaté dans son pays d'origine et des risques qu'il
encourrait lors d'un éventuel retour dans ce dernier.
Par décision du 19 mai 1998, la police vaudoise des étrangers a rejeté
la requête d'X._______, motifs pris que les éléments invoqués à
l'appui de cette dernière relevaient de la procédure d'asile et que la
prolongation de son autorisation de séjour pour études n'entrait plus
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en considération faute de garantie quant à son retour au pays une fois
sa formation achevée en Suisse.
Durant la procédure de recours qui a été intentée auprès du Tribunal
cantonal administratif, la police vaudoise des étrangers est revenue
sur sa décision, au vu de l'engagement donné entre-temps par
X._______ sur sa sortie de Suisse au terme des études prévues et
des précisions apportées par ce dernier sur la suite de sa formation
(obtention du diplôme de biologie en fin d'année 1998, puis
préparation d'une thèse de doctorat liée à l'accomplissement d'une
activité d'assistant-doctorant au sein du Centre Hospitalier Universi-
taire Vaudois [CHUV] pendant une période de trois à quatre ans). Une
nouvelle autorisation de séjour pour études lui a alors été délivrée, au
mois de mars 1999, pour une période courant jusqu'au 10 juin 1999,
sa durée de validité ayant encore été prolongée jusqu'au 31 décembre
1999. Les autorisations ensuite octroyées à l'intéressé et régulière-
ment renouvelées jusqu'au 31 juillet 2004 portaient la mention «séjour
temporaire d'assistant-doctorant au CHUV».
A.c Le 2 juin 2004, le Service vaudois de la population (ci-après: le
SPOP) a fait savoir à X._______ que, sur la base du plan d'études
communiqué antérieurement et des renseignements parvenus en la
possession de cette autorité, il considérait le but de son séjour en
Suisse comme atteint à la fin du mois juillet 2004. Aussi invitait-il
l'intéressé à prendre toutes dispositions utiles en vue de son départ de
ce pays à la date précitée.
Par lettre datée du 16 juillet 2004, X._______ a demandé à l'autorité
cantonale précitée de revoir sa position, dans la mesure où ses
travaux de recherche effectués au CHUV devaient se poursuivre
jusqu'à fin avril 2005. Déclarant avoir entre-temps obtenu son doctorat
et été l'auteur de nombreuses publications, l'intéressé a relevé que ce
dernier établissement lui avait proposé d'accomplir une année supplé-
mentaire en son sein comme premier assistant universitaire en vue de
l'achèvement de ses travaux.
Le 21 juillet 2004, le SPOP a confirmé à l'attention d'X._______ les
termes de son courrier du 2 juin 2004, puis rendu, le 8 septembre
2004, une décision formelle par laquelle il refusait de renouveler
l'autorisation de séjour délivrée antérieurement à l'intéressé.
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Saisi d'un recours, le Tribunal cantonal administratif a, par arrêt du 7
avril 2005, admis ce dernier, en ce sens qu'il a invité le SPOP à mettre
l'intéressé au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail
annuelle valable jusqu'à fin avril 2005 dans le but de permettre à ce
dernier de terminer ses travaux de recherche auprès du CHUV et à
transmettre son dossier à l'ODM pour examen de son éventuelle
exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791).
A.d Après que l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement
lui eut indiqué n'avoir pas d'objection, en regard de la situation écono-
mique et du marché de l'emploi, à l'octroi en faveur d'X._______ d'une
autorisation de séjour fondée sur cette dernière disposition, le SPOP a
informé l'intéressé, le 12 juillet 2005, qu'il était disposé à lui délivrer
une telle autorisation en cas d'exemption des mesures de limitation et
a transmis son dossier à l'Office fédéral pour décision.
B.
En date du 20 septembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit
d'X._______ une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans la motivation de sa
décision, l'Office fédéral a notamment retenu que l'intéressé, qui avait
été admis à séjourner de manière strictement temporaire en Suisse
pour y effectuer des études de biologie, aurait dû en principe quitter ce
pays au mois d'août 1998 déjà, suite à l'obtention du diplôme universi-
taire correspondant. Tenant compte de son souhait de compléter sa
formation par un doctorat et de son engagement formel à quitter la
Suisse au terme de ses études, l'autorité vaudoise de police des
étrangers l'avait néanmoins autorisé à compléter en ce sens sa forma-
tion auprès du CHUV. Cette dernière avait été couronnée de succès
suite à l'obtention par l'intéressé d'un doctorat dans le courant de l'été
2002. L'ODM a également relevé que l'obligation de quitter la Suisse,
même après un long séjour effectué sous le couvert d'une autorisation
de séjour pour études, ne constituait pas, à elle seule, une rigueur
particulière. En effet, l'intéressé savait dès le début que son séjour en
Suisse était limité dans le temps et qu'au terme de sa formation, il de-
vait quitter la Suisse.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 10 octobre 2005, par l'entremise de
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son mandataire, X._______ a fait grief à l'autorité intimée d'avoir
procédé à un examen sommaire de son dossier, sans avoir pris en
compte les circonstances particulières du cas. Citant deux arrêts du
Tribunal fédéral, le recourant a fait valoir qu'il remplissait, au vu de
cette jurisprudence, les critères lui permettant de bénéficier de l'appli-
cation de cette disposition. En outre, l'intéressé a mis en exergue le
fait qu'il travaillait désormais au sein d'une équipe de chercheurs du
CHUV dans un domaine exigeant des connaissances très pointues,
qu'il était entièrement autonome sur le plan financier, qu'il s'était bien
intégré à la société suisse et qu'il donnait entière satisfaction à son
employeur dont le souhait était de le garder à son service. Le re-
courant a également allégué qu'il avait son centre d'intérêt affectif en
Suisse. Ainsi avait-il noué une relation sentimentale avec une ressor-
tissante de ce pays. De plus, ses deux soeurs y avaient pris résidence,
l'une d'elles, dont la situation était en tous points comparable à la
sienne, ayant précisément été mise au bénéfice d'une exception aux
mesures de limitation. L'intéressé a par ailleurs ajouté que sa venue
en Suisse n'était pas seulement dictée par sa volonté d'y acquérir une
formation spécialisée, mais aussi par souci de fuir les graves dangers
auxquels il se trouvait exposé dans son pays d'origine en raison des
troubles politiques qui continuaient à secouer ce dernier. X._______ a
joint à son recours notamment divers communiqués de presse tirés
d'internet et décrivant la situation sociopolitique régnant au Burundi,
ainsi que des lettres de soutien émanant de membres de son
entourage professionnel.
Dans le délai qui lui a été octroyé pour produire une déposition écrite
et d'éventuels moyens de preuve complémentaires, le recourant a fait
parvenir à l'autorité d'instruction une lettre dans laquelle il confirmait
pour l'essentiel les arguments exposés antérieurement à l'appui de sa
demande d'exemption et mentionnait en particulier avoir le projet de
fonder un foyer avec la ressortissante suisse qui partageait sa vie de-
puis plus de cinq ans. Cet envoi de l'intéressé était en outre accompa-
gné d'une publication parue dans une revue scientifique, à laquelle
l'intéressé avait collaboré avec d'autres chercheurs.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 20 janvier 2006.
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E.
Dans le délai imparti pour formuler ses déterminations, le recourant a
persisté dans ses conclusions et souligné en particulier le fait que son
intégration avait été reconnue par les autorités politiques vaudoises,
ces dernières l'ayant en effet informé qu'il pouvait désormais prendre
part aux votations communales.
F.
Invité le 10 juillet 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF) à lui faire part des éventuels nouveaux éléments intervenus à
propos de sa situation personnelle, le recourant a indiqué qu'il tra-
vaillait toujours en tant que premier assistant universitaire dans le ca-
dre d'un programme de recherche mené au CHUV. L'équipe de
chercheurs dont il faisait partie procédait notamment au test de nou-
veaux médicaments. X._______ a d'autre part allégué que son projet
de mariage avec une ressortissante suisse était sur le point de se
réaliser.
Sur demande du TAF, le recourant a encore, par envoi du 9 décembre
2008, précisé que son contrat de travail avait été renouvelé par le
CHUV jusqu'à fin octobre 2009 et que les recherches auxquelles il
participait devaient faire prochainement l'objet d'articles dans des re-
vues scientifiques prestigieuses. Le recourant a d'autre part relevé
qu'il n'avait pour seul proche parent au Burundi que sa mère, âgée de
septante-neuf ans, l'ensemble de ses frères et soeurs vivant à
l'étranger.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière
d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
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de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] appli-
cable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu-
crative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été dé-
posée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il
est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Dans la mesure où il est directement touché par la décision atta-
quée, X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
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2.
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18
al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives
d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les
étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil
fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents
à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucra-
tive ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont ce-
pendant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation
de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et
2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrê-
me gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
3.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compé-
tences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions
aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13
let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation que le SPOP a émise dans sa prise de position du 12
juillet 2005. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient
certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la déli-
vrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispo-
sitions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à
la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I
226 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.435/2006 du 29 septembre
2006 consid. 5.2; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position du
SPOP pour l'ODM et le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation
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avec l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de l'ODM
> Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des
compétences, version 01.01.2008, consulté le 23 janvier 2009).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en princi-
pe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour,
mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums
apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop ri-
goureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette dispo-
sition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les condi-
tions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appré-
ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restric-
tions des nombres maximums comporte pour lui de graves consé-
quences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La re-
connaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, no-
tamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son sé-
jour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 et 4.2, ainsi que jurispru-
dence et doctrine citées).
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4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de manière générale, le
"permis humanitaire" de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à
permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études
de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour
déposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les "considé-
rations de politique générale" prévues par l'art. 13 let. f OLE ne visent
certainement pas le cas des étudiants étrangers, accueillis en Suisse
pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au
service de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour
limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peu-
vent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs étu-
des ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes
ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE à un étranger qui a
terminé ses études en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 et jurisprudence citée; cf. éga-
lement ATAF précité consid. 4.4).
Il s'ensuit que la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un
permis d'élève ou d'étudiant n'est pas déterminante pour la re-
connaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre
ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation,
respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée limitée dans
le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve
de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF précité
consid. 4.4 in fine).
5.
En l'espèce, X._______ est venu en Suisse au cours du mois de juin
1994 muni d'un visa touristique. Suite à son immatriculation à la
Faculté des sciences de l'Université de Lausanne intervenue pendant
la durée de validité de son visa, l'intéressé a été autorisé à poursuivre
son séjour en Suisse en vue de l'obtention d'un diplôme en biologie,
puis de la préparation d'un doctorat et enfin de l'exercice d'une activité
de post-doctorant au service du CHUV. Bien qu'il réside désormais
depuis plus de quatorze ans dans ce pays, qu'il n'ait donné lieu à
aucune plainte pénale et paraisse s'y être bien intégré, ces
circonstances, notamment la longue durée de son séjour en Suisse,
ne sont pas suffisantes pour considérer que l'intéressé se trouve dans
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un cas personnel d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une exception
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. dans le
même sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.6/2004 du 9 mars
2004 consid. 2).
5.1 Il s'impose de souligner d'abord que le recourant n'a été admis à
résider en Suisse que dans le cadre d'autorisations pour études et
d'autorisations se rapportant à l'exercice d'une activité en qualité
d'assistant-doctorant, respectivement de post-doctorant, qui lui ont été
délivrées en application des art. 32 et 13 let. l OLE (cf. à propos de
cette dernière disposition les anciennes Directives et Commentaires
sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'ODM en vigueur à
l'époque, en ligne sur le site internet précité de l'ODM > Thèmes >
Bases légales > Directives et commentaires > Archives Directives et
Commentaires > Séjour avec activité lucrative selon les dispositions
de l'OLE > Conditions d'exercice d'une activité lucrative > Nombres
maximums (art. 12 OLE) > ch. 433.4 et 433.5, version mai 2006). Or,
ces autorisations revêtent un caractère temporaire et sont destinées à
accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent
une formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Elles ne
visent donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au terme de leurs
études ou après un échec définitif, de rester en Suisse pour y travailler
(arrêts du Tribunal fédéral 2A.317/2006 précité, 2A.6/2004 précité,
2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1.1 et C 405/00 du 9 mars
2001 consid. 3b). Le recourant était dès lors parfaitement conscient
que son séjour en Suisse était limité à la durée de ses études et qu'il
devrait rentrer dans son pays au terme de sa formation, comme il s'y
était d'ailleurs formellement engagé à plusieurs reprises (cf. no-
tamment lettre du 5 décembre 1994 adressée à la police vaudoise des
étrangers, lettre du 10 août 1998 jointe par le CHUV à son écrit du 14
août 1998 adressé au Tribunal administratif vaudois et lettre du 2 avril
2001 adressée au Contrôle des habitants de Lausanne).
Au vu des pièces du dossier, il appert, d'une part, que le recourant a
acquis en Suisse la formation qu'il souhaitait y obtenir (diplôme de bio-
logiste et doctorat [cf. lettre d'X._______ du 5 décembre 1994
adressée à la police vaudoise des étrangers]), formation qu'il a pu au
demeurant compléter par un travail de post-doctorant depuis le début
de l'année 2003 (cf. consid. 6 de l'arrêt du Tribunal cantonal admi-
nistratif du 7 avril 2005), de sorte que le but de son séjour est ainsi
atteint. D'autre part, si l'intéressé est encore en Suisse depuis
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l'échéance de sa dernière autorisation de séjour (30 avril 2005), c'est
uniquement en raison d'une simple tolérance due à la procédure
d'exemption qu'il a engagée auprès des autorités cantonales, puis fé-
dérales, si bien que ces années supplémentaires passées en Suisse
ne peuvent guère entrer en considération dans l'examen des condi-
tions de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.381/2003
précité). X._______ ne saurait donc tirer argument de la durée de son
séjour en Suisse pour prétendre bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Si son séjour en
Suisse a finalement atteint une durée bien supérieure à celle
initialement prévue (soit entre un et deux ans d'études pour l'obtention
du diplôme en biologie [cf. lettre de l'intéressé du 5 décembre 1994
adressée à la police vaudoise des étrangers], durée ensuite
prolongée, pour des raisons d'équivalence de licence, jusqu'à la fin de
l'année 1998 [cf. notamment lettre du CHUV du 18 juin 1998] et, pour
l'obtention du doctorat, jusqu'en été 2002 [cf. consid. C de l'exposé
des faits de l'arrêt du Tribunal cantonal administratif du 7 avril 2005]), il
en porte seul la responsabilité. Le Tribunal fédéral a certes relevé
plusieurs fois que «le fait de tolérer des séjours de plus de dix ans
pour études finit forcément par poser un problème humain» (cf. arrêt
2A.317/2006 précité consid. 3 in fine). Il n'en demeure pas moins, au
regard des circonstances d'espèce, que la longue durée du séjour en
Suisse ne saurait à elle seule justifier une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Le
recourant ne se trouve pas en effet dans une situation fondamenta-
lement différente de celle de beaucoup d'autres étrangers appelés à
rentrer dans leur pays d'origine après avoir effectué leurs études en
Suisse.
Dans ce contexte, il paraît utile de préciser que les personnes dispo-
sant ou ayant disposé d'une autorisation de séjour pour études ne
peuvent bénéficier de la jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak
(ATF 124 II 110 consid. 3) selon laquelle, à partir d'un séjour de dix
ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la
demande d'asile n'a pas encore été définitivement écartée entraîne
normalement un cas personnel d'extrême gravité. En effet,
conformément aux considérations figurant ci-dessus, le droit de
présence des étudiants en Suisse est directement lié à leurs études et
leur situation n'est ainsi pas comparable à celle d'un requérant d'asile
qui a quitté son pays d'origine dans d'autres circonstances, d'autant
qu'ils peuvent demeurer intégrés à leur environnement socioculturel
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d'origine, alors que le requérant d'asile est contraint de rompre tout
contact avec sa patrie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.381/2003
précité; voir aussi ATF 123 II 125 consid. 3).
5.2 Certes, l'examen du dossier révèle que le recourant s'est toujours
comporté correctement en Suisse et y a fait preuve de grandes fa-
cultés d'intégration professionnelle, si l'on se réfère aux déclarations
écrites qui ont été produites à l'appui de ses requêtes. En outre, l'inté-
ressé est autonome sur le plan financier. Ces éléments ne sauraient
être pour autant décisifs. S'il n'est pas contesté que, depuis sa venue
en Suisse, l'intéressé s'est créé un nouvel environnement dans lequel
il s'est bien adapté, il ne s'est pas pour autant constitué avec ce pays
des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus envi-
sager un retour dans sa patrie. Le TAF relève qu'X._______ a vécu
auparavant au Burundi les années essentielles de son existence
considérées comme décisives pour la formation de la personnalité (cf.
ATF 123 précité consid. 5b/aa). De plus, le recourant a conservé des
attaches avec son pays d'origine, où réside sa mère. Dans ces
circonstances, on ne saurait considérer que ce pays lui serait devenu
à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période
de réadaptation, d'y entamer une nouvelle vie sociale et profes-
sionnelle, d'autant que la formation et les connaissances acquises en
Suisse, qui complètent la formation universitaire de biologiste acquise
au Burundi entre 1987 et 1992 (cf. curriculum vitae produit à l'appui de
la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur du 28 janvier
1998), lui faciliteront sa recherche d'emploi, même si ce n'est pas
dans le domaine de la pure recherche médicale.
5.3 En ce qui concerne les relations familiales en Suisse dont fait état
l'intéressé dans son recours, elles ne sont point de nature à justifier
l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE.
Indépendamment du fait que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101) qui consacre le respect de la vie privée et
familiale ne peut être directement violé dans le cadre d'une procédure
d'assujettissement aux mesures de limitation puisque la décision qui
est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf.
ATAF précité consid. 5.2 et réf. citées; voir également arrêt du Tribunal
fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1), X._______ ne saurait
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se prévaloir de cette disposition conventionnelle à l'égard de ses
soeurs résidant en Suisse. En effet, l'art. 8 CEDH vise à protéger
principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit
(famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre
parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATAF
précité consid. 5.3; voir aussi ATF 129 II 11 consid. 2 et réf. citées).
Il en va de même en ce qui concerne la relation sentimentale que
l'intéressé a nouée depuis plusieurs années avec une ressortissante
suisse. Sous réserve de circonstances particulières telles que le ma-
riage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le concubi-
nage ne permettent en effet pas, selon la jurisprudence, d'invoquer le
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour
s'opposer à un éventuel départ du pays et obtenir une autorisation de
séjour (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/2008 du 17
juin 2008 consid. 4.2, 2A.205/2006 du 1er juin 2006 consid. 3.2). Or,
dans le cas particulier, le recourant n'a pas allégué que des dé-
marches avaient déjà été entreprises en ce sens, aucune date de ma-
riage n'ayant du reste encore été fixée.
Il suit de là que l'argumentation développée par X._______ sur
l'importance de ses attaches familiales en Suisse n'est point décisive.
6.
Si l'intéressé devait retourner au Burundi, il se heurterait assurément à
de grandes difficultés de réintégration, notamment professionnelles,
mais il n'établit pas qu'elles seraient plus graves pour lui que pour
n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation,
appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier, ni son
âge actuel, ni l'éloignement de ses anciennes connaissances au
Burundi ne constituent des circonstances si singulières que le re-
courant serait placé dans un cas de rigueur. Il sied du reste de rappe-
ler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fé-
déral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux
conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se
trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens
qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existen-
ce passée. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances géné-
rales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
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concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allè-
gue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier
(telles par exemple une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse [cf. ATAF précité consid. 7.6; voir également ATF 123 précité
consid. 5b/dd]), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les éventuelles
difficultés auxquelles X._______ pourrait être confronté pour retrouver
un poste de travail en lien avec ses activités de chercheur ne sauraient
en particulier constituer une situation rigoureuse au sens de la
jurisprudence précitée, dans la mesure où l'intéressé est au bénéfice
d'une formation de biologiste pluridisciplinaire (microbiologie et
biochimie). En particulier, ni l'âge actuel du recourant, ni la durée de
son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social qu'il pourrait
rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si
singulières que l'intéressé serait placé dans un cas de détresse justi-
fiant l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE.
7.
X._______ fait également part de ses craintes quant à un éventuel
retour dans son pays d'origine où subsiste une grande insécurité (cf.
notamment p. 4 ch. 3 du mémoire de recours du 10 octobre 2005). Un
tel argument ne lui est cependant d'aucun secours dans le cadre de la
présente procédure. Selon la jurisprudence, l'exemption des mesures
de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE n'est pas destinée à
permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à
la protection de sa personne en raison d'une situation de guerre,
d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre
lui. De tels motifs relèvent en effet de la procédure d'asile ou doivent
être examinés dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution
d'une décision de renvoi entrée en force (cf. ATAF précité consid. 7.5 in
fine; ATF 123 précité consid. 3 et 5b/dd et réf. citées; voir également
arrêt du Tribunal fédéral 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid.
4c). Au demeurant, X._______ n'a nullement démontré qu'il serait, en
cas de retour au Burundi, contraint de s'établir en un lieu où, pour des
raisons qui lui seraient propres, il se trouverait dans l'impossibilité de
mener une existence conforme à la dignité humaine.
8.
Par ailleurs, le recourant insiste sur le fait que la formation et les quali-
fications qu'il a acquises en Suisse font désormais de lui un brillant
intellectuel dont il serait regrettable de se priver et pour lequel les insti-
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tutions helvétiques ont beaucoup investi.
Or, c'est le lieu ici de rappeler que l'expérience qu'X._______ a
accumulée par le biais de ses recherches au sein d'un établissement
hospitalier suisse ne serait pas perdue pour lui s'il devait regagner le
Burundi, l'intéressé étant en mesure d'en faire également bénéficier
son pays, conformément au but visé précisément par l'autorisation de
séjour pour études qui lui a été délivrée par les autorités helvétiques
(cf. consid. 5.1 supra et réf. citées). Au demeurant, il sied de relever
que le critère de l'intégration professionnelle n'est pas l'unique élé-
ment que l'autorité prend en considération pour juger si l'étranger se
trouve dans une situation de détresse personnelle (cf. consid. 5 ci-
dessus [cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril
2007 consid. 7]).
9.
Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement par rapport à
sa soeur qui a suivi une même formation universitaire en Suisse, dans
des circonstances identiques à celles qui ont entouré son séjour en ce
pays, et qui a pourtant été exemptée des mesures de limitation en
application de l'art. 13 let. f OLE.
9.1 Le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) commande que
le juge ou l'autorité traite de la même manière des situations sembla-
bles et de manière différente des situations dissemblables (ATF 134 I
23 consid. 9.1, 131 I 394 consid. 4.2; voir également arrêt du Tribunal
fédéral 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 5 et réf. citées). Toutefois,
selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité admi-
nistrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent,
le justifiable ne peut généralement pas invoquer une inégalité devant
la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors
qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans
d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont
la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir
les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à
l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration
persévérera dans l'inobservation de la loi (cf. ATF 134 V 34 consid. 9,
131 V 9 consid. 3.7, 127 I 1 consid. 3a; voir également arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_72/2008 du 21 mai 2008 consid. 6.2 et réf. citées).
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9.2 Dans sa réponse au recours, l'ODM s'est déterminé sur le cas de
la soeur d'X._______, en soulignant que l'autorisation de séjour pour
études octroyée à la prénommée avait été renouvelée chaque année
par les autorités cantonales dans leur propre compétence, alors que le
recourant avait notamment engagé une procédure de recours pendant
le déroulement de ses études. Même s'il l'on considère que la
distinction ainsi évoquée par l'ODM n'est pas suffisante pour justifier
un traitement différent de ces deux dossiers en raison d'analogies
dans les parcours personnels et professionnels des intéressés,
X._______ ne saurait en tirer argument pour se prétendre victime
d'une inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. puisqu'il a été
établi que la loi a été correctement appliquée à son cas. La décision
prise à l'endroit de sa soeur apparaît comme un cas isolé et ne permet
pas de conclure que l'ODM entend persévérer dans une pratique qui
serait contraire à la loi. A supposer qu'une inégalité de traitement ait
effectivement été commise au détriment du recourant, celui-ci ne
pourrait en tirer pour autant aucun avantage. Il s'agit ici d'un domaine
où il est en effet très difficile de faire des comparaisons, les
particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation
d'un éventuel cas de rigueur (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3). Cela étant, le TAF observe
que le cas du recourant a fait l'objet d'une analyse détaillée, de la-
quelle il est ressorti qu'il ne remplit pas les conditions d'une exception
aux mesures de limitation. C'est donc en vain qu'il invoque une viola-
tion du principe de l'égalité de traitement.
10.
Dès lors, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène le
TAF à la conclusion que le recourant ne se trouve pas dans une situa-
tion d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon
droit que l'autorité inférieure a écarté sa requête (cf. à propos d'un
cursus universitaire similaire l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-8252/2007 du 16 janvier 2009).
11.
Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait perti-
nent suffisamment établi, le TAF peut se dispenser de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires (telle qu'une audition
personnelle du recourant [cf. requête formulée en ce sens dans le mé-
moire du 10 octobre 2005]) dans le cadre de la présente cause (cf.
ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1
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et jurisprudence citée). Au demeurant, le droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu
oralement (cf. ATF 134 précité; 130 II 425 précité et jurisprudence
mentionnée).
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 septembre
2005, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision atta-
quée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
d'un même montant versée le 9 novembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 1 415 042 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier VD 339'152 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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