Cour III
C-2753/2009/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber,
Johannes Frölicher, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée.
prestations AI, décision du 2 mars 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2753/2009
Vu
la décision du 2 mars 2009 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a, suite à la
demande de révision du 20 février 2007 déposée par l'intéressée,
confirmé le droit de celle-ci à une demi-rente,
le recours du 27 avril 2009 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, par lequel X._______ demande
implicitement l'annulation de la décision attaquée, relevant notamment
ne pouvoir effectuer une activité à 50%,
la réponse de l'autorité inférieure du 15 juillet 2009 qui conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision entreprise au motif que,
par rapport à la décision initiale, l'état de santé de la recourante ne
s'est pas modifié au sens de l'art. 17 LPGA,
la réplique du 19 août 2009, à laquelle sont joints des rapports
médicaux,
l'avance de frais versée dans les délais fixés,
la duplique de l'autorité inférieure du 9 septembre 2009, réitérant ses
conclusions,
la détermination de la recourante du 4 octobre 2009, dans laquelle est
alléguée une détérioration de son état de santé,
la détermination de l'OAIE du 30 novembre 2009, dans laquelle l'office
conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée
et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé
conformément à l'avis du SMR Rhône du 8 novembre 2009 (pce 220),
Dr A._______, pour qui une nouvelle expertise psychiatrique en
Suisse s'avère nécessaire, avis faisant suite à la prise de position du
service médical du 15 octobre 2009 (pce 218), Dr B._______, qui
estimait plus adéquat que le dossier soit revu par un psychiatre,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
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l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour
recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé, dans
son avis du 8 novembre 2009, qu'il était nécessaire de requérir une
nouvelle expertise psychiatrique,
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que conformément à la recommendation de son service médical,
l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours et au
renvoi de la cause à son office afin d'en compléter l'instruction,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne
voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer
l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et que le recours du 27 avril 2009 doit être admis en ce
sens que la décision du 2 mars 2009 est annulée et la cause renvoyée
à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier, en suivant en particulier les
recommandations de son service médical du 8 novembre 2009,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, la partie recourante n'ayant pas été représentée, il ne
lui sera pas alloué de dépens,
qu'il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA),
que l'avance de frais de Fr. 300.- versée par la recourante lui sera
remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal
administratif fédéral,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 2 mars 2009 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger pour qu'il procède au complément
d'instruction proposé et rende ensuite une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. Dès
l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de frais de Fr. 300.- versée
par la recourante lui sera retournée. Il lui appartiendra de transmettre
les données permettant le remboursement de dite avance de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR; annexes: copies de la
détermination du 30.11.2009 et des pces 218, 219 et 220;
formulaire « Adresse de paiement »)
- à l'autorité intimée (n° de réf. _______)
- à l'OFAS
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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