B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2753/2015
Ar r ê t d u 2 1 ma i 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Sarah Braunschmidt Scheidegger,
avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
B._______ (regroupement familial).
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Vu
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 septembre 2014 prononçant
le rejet du recours déposé le 13 septembre 2013 par A._______ contre la
décision de l'Office fédéral des migrations (devenu le 1er janvier 2015 le
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) du 15 août 2013 refusant d'autori-
ser l'entrée en Suisse de sa fille, B._______, et d'approuver l'octroi en fa-
veur de cette dernière d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial,
le recours en matière de droit public que A._______ a interjeté devant le
Tribunal fédéral le 22 octobre 2014, en concluant à l'annulation de l'arrêt
attaqué et à l'approbation d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille
prénommée,
l'arrêt du 25 avril 2015 par lequel le Tribunal fédéral, d'une part, a admis le
recours, annulé l'arrêt du 17 septembre 2014 et renvoyé la cause à l'Office
cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, afin que
cette dernière autorité délivre en principe une autorisation de séjour à
B._______ en conformité avec le jugement du Tribunal administratif gene-
vois de première instance du 19 juin 2012, sous réserve de nouveaux mo-
tifs de révocation, et d'autre part, a renvoyé la cause au Tribunal adminis-
tratif fédéral pour qu'il procède à une nouvelle répartition des frais et dé-
pens de la procédure qui s'est déroulée devant lui,
et considérant
que le recourant n'a pas à supporter de frais dans la procédure
C-5156/2013, dans la mesure où il a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1
PA a contrario),
qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de 900 francs versée le 16 oc-
tobre 2013,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, confor-
mément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
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qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail
accompli par le conseil du recourant, les dépens sont arrêtés, au regard
des art. 8ss FITAF, à 1'600 francs (ce montant comprend la TVA au sens
de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais en la cause C-5156/2013.
2.
L'avance de 900 francs, versée le 16 octobre 2013, sera restituée au re-
courant par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de 1'600 francs est allouée au recourant à titre de dépens,
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (en copie), pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :