B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2754/2015
Ar r ê t d u 2 1 ma i 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Tobias Zellweger, avocat
Rue des Terreaux-du-Temple 4, case postale 1970,
1201 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse (frais et dépens).
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Vu
la décision du 6 décembre 2013, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ci-après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migra-
tions, ci-après: le SEM) a refusé de donner son approbation au renouvel-
lement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi
de Suisse,
l'arrêt du 19 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours que le prénommé a déposé contre la décision de l'ODM
du 6 décembre 2013,
le recours en matière de droit public que l'intéressé a formé contre cet arrêt
devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et au renouvelle-
ment de son autorisation de séjour,
l'arrêt du 25 avril 2015, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours,
annulé l'arrêt du 19 décembre 2014 et renvoyé la cause respectivement à
l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève
afin qu'il prolonge l'autorisation de séjour de l'intéressé et au Tribunal ad-
ministratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens
de la procédure devant lui,
et considérant
que le recourant n'a pas à supporter de frais dans la procédure
C-7184/2013, dans la mesure où il a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1
PA a contrario),
qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de 1'000 francs versée le 21
janvier 2014,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, confor-
mément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
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que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail
accompli par Maître Marlène Pally, les dépens sont arrêtés, au regard des
art. 8ss FITAF, à 1'500 francs (TVA comprise),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais en la cause C-7184/2013.
2.
L'avance de 1'000 francs versée le 21 janvier 2014 sera restituée au re-
courant par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de 1'500 francs est allouée au recourant à titre de dépens,
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire actuel (Acte
judiciaire, annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au
Tribunal)
– en copie, à Maître Marlène Pally, pour information
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :