Cour III
C-2755/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 m a i 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
T._______,
représentée par Bergantiños Convenios Internacionales,
Marcelino Freire Nión,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2755/2006
Faits :
A.
La ressortissante espagnole T._______, née le 23 novembre 1957, a
travaillé en Suisse de 1980 à 1981, en 1986 et de 1988 à 2002 dans le
nettoyage (pce 6). De retour en Espagne elle a exercé une activité
dans le nettoyage du 20 mars au 19 avril 2003 puis n'a plus exercé
d'activité. Le 12 novembre 2004 l'intéressée déposa une demande de
prestations d'invalidité suisse auprès de l'Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) qui la transmit à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a no-
tamment versé au dossier les pièces suivantes:
• le questionnaire à l'assurée, daté du 11 avril 2005, selon lequel
l'intéressée est sans activité professionnelle et que sa dernière
activité de durée limitée dans le nettoyage a été du 20 mars au
19 avril 2003 (pce 12),
• le questionnaire pour l'employeur rempli par le dernier em-
ployeur en Suisse de l'intéressée, daté du 29 mars 2005, selon
lequel l'assurée a été engagée du 26 septembre 1988 au 22
novembre 2002 et indiquant une période d'incapacité de travail
à 100% du 1er juillet au 12 août 2001 (pce 8),
• le questionnaire pour les assurées travaillant dans le ménage,
daté du 6 juin 2005, faisant état de la délégation de la majeure
partie des activités domestiques ordinaires et de l'entretien d'un
jardin potager (pce 14),
• six brefs documents médicaux faisant état de consultations et
prescriptions médicales datés de 2003 et 2004 (pces 15-20),
• un rapport médical signé du Dr S._______ daté du 11 mai 2004
indiquant des cervicobrachialgies irritatives, des vertiges
périfériques sans signes déficitaires neurologiques (pce 21),
• un rapport médical signé de la Dresse P._______ daté du 29
juin 2004 faisant état de cervicalgies et lombalgies chroniques
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sans déficit moteur ni sensitif avec signe d'hernie discale L4-L5
(pce 22),
• un rapport médical signé du Dr B._______ daté du 3 novembre
2004 mentionnant de l'arthrose cervicale, une discopathie C5-
C6 et C6-C7, une lomboarthrose avec signes d'hernie discale
L4-L5 (pce 23),
• le rapport médical détaillé E213 établi le 2 décembre 2004 par
la Sécurité sociale espagnole faisant état d'un syndrome miofa-
cial, de cervicarthrose avec discopathie C5-C6 et C6-C7, de
lomboarthrose avec signe d'hernie et dégénérescence discale
L4-L5 confirmée par résonance magnétique lombaire, de mobi-
lité cervicale conservée, de flexion lombaire maximale doulou-
reuse, affections permettant cependant à l'assurée d'exercer
son ancienne activité dans le nettoyage à temps complet, l'inté-
ressée étant sans incapacité permanente (pce 24),
• un rapport médical paraphé établi à la Clinica Pedrosa le 12
avril 2005 faisant état de cervicarthose avec ostéopathie C5-C6
et C6-C7, de lomboarthrose avec signes de dégénérescence
discale L4-L5 confirmée par RMN, de lombosciatalgies gau-
ches irradiantes, affections ne permettant pas à l'intéressée
d'exercer son activité habituelle (pce 25).
C.
L'OAIE soumit le dossier à son médecin conseil, le Dr F._______, qui
dans son rapport du 12 août 2005 releva que l'intéressée se plaignait
de lombalgies mécaniques, était atteinte, selon un bilan radiologique,
de troubles dégénératifs au niveau cervical et lombaire avec petite
hernie L4-L5 mais que malgré la chronicité de la symptomatologie il
n'existait pas de troubles neurologiques ni de notables limitations fonc-
tionnelles et qu'en conséquence la maladie devait être considérée
comme curable et peu invalidante. Il précisa que l'assurée n'avait pas
d'invalidité permanente donnant droit à la rente et qu'elle n'avait ja-
mais subi, sans interruption notable, une incapacité de travail de 40%
en moyenne durant une année (pces 28 s.).
Par décision du 18 août 2005, l'OAIE rejeta la demande de rente de
l'assurée du fait qu'il n'y avait pas d'incapacité permanente de gain, ni
une incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année au
sens de la LAI et que, malgré son atteinte à la santé, l'accomplisse-
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ment des travaux habituels était toujours exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 30). Le 15 septembre
2005 l'OAIE reçut de l'INSS la formule E211-E notant qu'en Espagne
également l'intéressée n'était pas reconnue en incapacité (pce 31).
Contre la décision précitée, l'intéressée forma opposition le 4 octobre
2005, représentée par Bergantinos Convenios Internacionales. Elle fit
valoir un suivi médical à l'Hospital Clinico La Rosaleda de Santiago de
Compostela, avec une fiche de consignes, et requit une rente corres-
pondant à un taux d'incapacité d'au moins 60% (pces 34 s.).
Par un rapport médical du 21 mars 2006 la Dresse V._______ de
l'OAIE indiqua que la nouvelle documentation médicale fournie, no-
tamment les recommandations du type « école du dos » n'était pas de
nature à modifier la prise de position du Dr F._______ (pce 37). Par
décision sur opposition du 27 mars 2006, l'OAIE confirma sa décision
précédente relevant que l'intéressée avait arrêté son activité
professionnelle pour des raisons personnelles à compter du 19 avril
2003 et que son service médical avait conclu sur la base du
questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage rempli en
date du 6 juin 2005 et de l'ensemble des documents médicaux figurant
au dossier que les affections dont souffrait l'assurée ne provoquaient
pas d'incapacité de travail dans l'accomplissement des tâches
habituelles pour une personne travaillant dans le ménage (pce 38).
D.
Par acte du 4 mai 2006, l'intéressée, représentée par sa mandataire,
interjeta recours auprès de Commission fédérale de recours en matiè-
re d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger concluant à une
expertise médicale ou à l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle joignit à
son recours un rapport médical du Dr R._______ daté du 31 janvier
2006. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE répondit le 10 juillet
2006 conclure à son rejet, relevant que le nouveau rapport médical
joint reprenait essentiellement les éléments médicaux déjà révélés
dans d'autres documents. Invitée le 13 juillet 2006 à se prononcer sur
la réponse, l'intéressée ne répliqua pas.
E.
Par ordonnances des 4 avril 2007 et 18 mars 2008 le Tribunal adminis-
tratif fédéral à qui le dossier fut transféré au 1er janvier 2007 informa
les parties de la composition du collège appelé à statuer. Elle ne fut
pas contestée.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
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date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'en-
trée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la me-
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sure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi-
quement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les référen-
ces). Les dispositions citées sont celles en vigueur jusqu'au 31 décem-
bre 2007. Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vi-
gueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables.
4.
La recourante a présenté sa demande de rente le 12 novembre 2004.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 12 no-
vembre 2003 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à
une rente était né entre cette date et le 27 mars 2006, date de la déci-
sion sur opposition attaquée marquant la limite dans le temps du pou-
voir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et 121
V 366 consid. 1b). Les faits nouveaux qui interviennent après la date
de la décision litigieuse doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle
décision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4).
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co-
tisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
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putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
6.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Précédemment
au 1er janvier 2004, l'assuré avait droit à un quart de rente s'il était in-
valide à 40% au moins, à une demi-rente s'il était invalide à 50% au
moins et à une rente entière s'il était invalide à 662/3% au moins. Toute-
fois les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence ha-
bituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur de
l'ALCP, les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants
suisses qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit
à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un
Etat membre de l’UE.
6.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteint dans leur santé physique, men-
tale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle
activité est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces
personnes sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accom-
plir leurs travaux habituels (art. 28 al. 2bis LAI) telles les tâches domes-
tiques. En l'espèce compte tenu de l'âge de l'assurée le présent mode
d'évaluation de l'invalidité ne saurait être appliqué car l'exercice d'une
activité lucrative est exigible de l'assurée.
6.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
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a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible affectant la capa-
cité de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi
d'une rente (art. 29 RAI), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-
dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V
22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Une atteinte labile peut être considé-
rée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a
clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratique-
ment aucun changement notable n'interviendra dans un avenir prévisi-
ble (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références; ATF I 342/05 du 27
juillet 2005).
6.5 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exé-
cution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
7.
7.1 Il résulte du dossier que l’intéressée a travaillé en dernier lieu en
Espagne dans le nettoyage à plein temps jusqu'au 19 avril 2003, fin
d'un contrat de durée déterminée et n'a ensuite plus exercé d'activité
lucrative.
7.2 Dans les rapports médicaux établis par les médecins consultés
par la recourante et les rapports médicaux de la Sécurité sociale es-
pagnole ainsi que des médecins de l'OAIE, il est notamment fait état
de lombalgies mécaniques, de troubles dégénératifs au niveau cervi-
cal et lombaire avec petite hernie L4-L5, de cervicoarthrose C5-C6 et
C6-C7. Il s'agit d'un status labile, donc seule la lettre b de l'art. 29 al. 1
LAI est applicable.
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
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bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
8.3 En l'espèce, le Tribunal de céans partage entièrement la position
de l'OAIE et de ses médecins conseils s'agissant de l'état de santé de
l'intéressée jusqu'au 27 mars 2006. Une invalidité au sens de la LAI,
soit correspondant au moins à une incapacité de travail de 40%, ne
saurait être retenue au vu de la documentation médicale bien que l'in-
téressée souffre de troubles dégénératifs au niveau cervical et lombai-
re avec petite hernie discale L4-L5. En effet il n'a pas été mis à jour de
troubles neurologiques ni n'a été relevées de notables limitations fonc-
tionnelles tant par les médecins de la Sécurité sociale espagnole que
par les médecins de l'OAIE. Le médecin de la Sécurité sociale
espagnole se prononce d'ailleurs clairement dans le rapport médical
E213 en faveur de la possibilité pour l'assurée d'exercer à plein temps
sa dernière activité professionnelle dans le nettoyage, ce que
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confirment les médecins de l'OAIE. Le rapport médical du Dr
R._______ du 31 janvier 2006, qui reprend la pathologie connue de
l'assurée, ne permet pas de s'écarter des positions de la Sécurité
sociale espagnole et des médecins de l'OAIE. Mal fondé le recours
doit dès lors être rejeté.
9.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115
V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED
MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne
1981, p. 377; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrund-
satz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 131). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (ATF du 28
janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; VSI 1999 p. 247
consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
10.
La décision sur opposition litigieuse a été rendue avant le 1er juillet
2006, entrée en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus
de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais
de procédure. Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure confor-
mément aux dispositions transitoires relatives à la modification de la
LAI du 16 décembre 2005 lettre c. Vu l'issue du recours, il n'est pas al-
loué de dépens (art. 64 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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