B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2755/2015
Ar r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Romain Jordan, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation et renvoi (art. 30 al. 1 let. b LEtr et
8 CEDH).
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Vu
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 avril 2014 prononçant le rejet
du recours déposé le 12 septembre 2011 par A._______ contre la décision
de l'Office fédéral des migrations (devenu à compter du 1er janvier 2015 le
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) du 8 juillet 2011, refusant d'ap-
prouver l'octroi d'une autorisation de séjour au titre des art. 8 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et 30 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et prononçant
le renvoi de l'intéressé de Suisse,
le recours en matière de droit public qu'A._______ a interjeté le 6 juin 2014
devant le Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et
à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,
l'arrêt du 25 avril 2015, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours,
annulé l'arrêt du 29 avril 2014 et renvoyé la cause à l'Office de la population
de la République et canton de Genève afin qu'il statue dans le sens des
considérants, d'une part, et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il rende
une nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure devant
lui, d'autre part,
et considérant
que le recourant n'a pas à supporter de frais dans la procédure
C-5055/2011, dans la mesure où il a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] a
contrario),
qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de frais de 1'000 francs versée le
30 septembre 2011,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, confor-
mément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
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que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail
accompli par Maître Romain Jordan, les dépens sont arrêtés, au regard
des art. 8 ss FITAF, à 2'500 francs, y compris supplément TVA selon l'art.
9 al. 1 let. c FITAF,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais en la cause C-5055/2011.
2.
L'avance de 1'000 francs versée le 30 septembre 2011 sera restituée au
recourant par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de 2'500 francs est allouée au recourant à titre de dépens,
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Ge-
nève, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :