B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2756/2015
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Anne-Sylvie Dupont, avocate,
Place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse
(frais et dépens).
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Vu
la décision du 12 mars 2013, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-
après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migra-
tions, ci-après: le SEM) a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de
Suisse,
l'arrêt du 5 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours que le prénommé a déposé contre la décision de l'ODM du 12 mars
2013,
le recours en matière de droit public que l'intéressé a formé contre cet arrêt
devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur,
l'arrêt du 25 avril 2015, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours,
annulé l'arrêt du 5 juin 2014 et renvoyé la cause respectivement au Service
de la population du canton de Vaud afin qu'il délivre une autorisation de
séjour à l'intéressé et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à
nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui,
et considérant
que dans la mesure où l'intéressé a obtenu gain de cause dans la procé-
dure C-2033/2013, la demande d'assistance judiciaire contenue dans son
recours du 10 avril 2013 devient sans objet,
que pour le même motif, les frais de procédure ne peuvent être mis à sa
charge (art. 63 al. 1 PA a contrario),
qu'il en avait déjà été dispensé dans la procédure C-2033/2013, de sorte
qu'il n'y a pas lieu à remboursement,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, confor-
mément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-minis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
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que dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale par ordonnance du 20 juin 2013, le Tribunal a déjà fixé,
dans son arrêt du 5 juin 2014, les honoraires d'avocat de la mandataire de
l'intéressé conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF,
que le Tribunal a estimé que, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et
de l'ampleur du travail accompli par la mandataire du recourant, le verse-
ment d'un montant de Fr. 1'800.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de
débours apparaissait comme équitable,
qu'il convient dès lors de fixer l'indemnité due au recourant à titre de dé-
pens à Fr. 1'800.-, débours et TVA compris,
que, comme déjà relevé, l'octroi de ces dépens solde toute prétention du
recourant relative aux honoraires et débours de sa mandataire devant la
juridiction de céans, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'octroyer en sus une in-
demnité à titre d'assistance judiciaire, la demande corrélative se révélant
sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais en la cause C-2033/2013.
2.
Une indemnité de Fr. 1'800.- est allouée au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
Le présente arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :