Cour II I
C-2757/2006
{T 0/2}
Arrêt du 13 mars 2007
Composition : Juges : Eduard Achermann, Michael Peterli et Franziska
Schneider
Greffière: Isabelle Pittet
J._______ P._______, France,
Recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchatel, Espacité 4, Case
postale 2183, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Autorité intimée
concernant
Recours pour retard injustifié de la part de l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral,
– vu que le 1er décembre 2005, le recourant a demandé à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI NE) un
reclassement professionnel,
– vu que l'OAI NE a transmis au recourant, le 23 décembre 2005, la décision
de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après: OAIE), statuant qu'il n'a pas droit au reclassement dans une
nouvelle profession,
– vu que le recourant, conformément aux moyens de droit figurant dans la
décision de l'OAIE, a adressé, le 17 janvier 2006, un recours à l'OAI NE,
invoquant qu'il ne peut exercer qu'à 50% les métiers indiqués dans la
décision attaquée,
– vu que le 8 mai 2006, le recourant a adressé au Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel une plainte à l'encontre de M. J._______ B._______,
médecin exerçant en Suisse, demandant notamment la restitution de
radiographies,
– vu qu'à la même date, il a formé recours pour retard injustifié à l'encontre
de l'OAI NE, adressé à la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant
à l'étranger,
– vu que le 24 août 2006, l'OAI NE a conclu au rejet du recours, invoquant
qu'une durée de procédure de quatre mois ne constitue pas un retard
injustifié,
constate :
– que les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d arbitrage ou devant les services de recours des départements
à l entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où celui-ci est compétent, et qu'ils
sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi
sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]),
– que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l art. 5 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
– qu'en particulier, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours
contre les décisions de l'OAIE concernant le droit à des mesures
professionnelles de reclassement (art. 17 et art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI, RS 831.20]),
– que, selon l'art. 40 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201), l'OAI NE est compétent pour examiner les
demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont
3notifiées par l'OAIE,
– que l'autorité de recours est donc compétente pour se prononcer sur le
grief du retard injustifié, l'art. 70 PA, qui prévoyait la compétence de
l'autorité de surveillance, ayant été abrogé,
– que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ci-après
TFA; ATF 126 V 249 consid. 4a et les références), la procédure de
première instance en droit fédéral des assurances sociales est gouvernée
par le principe de célérité,
– que cela vaut notamment pour les recours en matière d'assurances
sociales devant les tribunaux cantonaux des assurances, qui requièrent
une procédure simple et rapide (art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA,
RS 830.1]), principe général du droit des assurances sociales,
– que la procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au
principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant
une autorité fédérale,
– que le TFA, cependant, n'a pas retenu le retard injustifié lors d'une
procédure de recours d'une durée de 33 mois, dont 27 se sont écoulés
une fois le recours prêt à être jugé, le comportement peu coopératif du
recourant dans ladite procédure devant toutefois être pris en compte
(art. 13 PA),
– que, par conséquent, une durée de procédure de moins de quatre mois
(état au moment du recours) ne constitue manifestement pas un retard
injustifié,
– que le recours pour retard injustifié doit dès lors être rejeté,
– qu'il est toutefois relevé que l'OAI NE devra rendre une décision avec
toute la célérité requise,
– qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure, dans la mesure où
la présente décision n'a pas été rendue immédiatement et que le recours
est réglé sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. b
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n est pas perçu de frais de procédure.
3. Cette ordonnance est adressée :
- au recourant (recommandé + AR)
- à l'autorité intimée
- à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
- à l'Office fédéral des assurances sociales
4Le Juge : La Greffière :
Eduard Achermann Isabelle Pittet
Voies de droit
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa
notification au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48 et 100
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du
Règlement (CEE) 1408/71, le recours peut également être déposé dans le délai de 30
jours à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de
sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré.
Date d'expédition :