Cour III
C-2760/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 7
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
R._______,
représenté par
Fédération Suisse pour l'intégration des Handicapés,
place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
AI. Mesures de réadaptation professionnelle
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2760/2006
Faits :
A.
Par décision du 14 mars 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (OAIE) a nié à R._______,
ressortissant français frontalier né le 17 décembre 1978, le droit à des
mesures d'ordre professionnel en application de la Convention de sé-
curité sociale entre la France et la Suisse du fait que son accident
ayant eu lieu le 2 avril 2002, premier jour de travail en Suisse, il n'était
pas assuré au début de l'année 2003, moment à partir duquel le droit
aurait pu s'ouvrir pour lesdites mesures, vu qu'il ne comptait pas au
moins une année de cotisations. Contre cette décision, R._______
forma opposition par acte du 14 avril 2005 faisant valoir qu'il devait
faire l'objet de mesures professionnelles car il ne pourrait certaine-
ment plus exercer son ancienne activité [d'aide-serrurier].
B.
Par décision sur opposition du 28 mars 2006, l'OAIE confirma le refus
de mesures professionnelles en se fondant sur l'examen médical subi
par l'intéressé au sein du Service médical régional (SMR Suisse Ro-
mande) selon lequel l'état de santé de l'intéressé ne permettait pas la
mise sur pied de telles mesures vu une incapacité de travail total et
ceci dans toute activité pour des raisons psychiatriques. L'OAIE releva
que le constat médical reléguait de fait la question du droit à des me-
sures de reclassement, le dépôt d'une nouvelle demande étant ouvert,
et a réservé l'octroi de prestations financières de la part de l'AI.
Selon le rapport d'examen clinique pluridisciplinaire effectué par le
SMR Suisse romande daté du 4 novembre 2005, l'intéressé, soudeur
de formation, est décrit, sur le plan psychiatrique, suite à son accident
du travail qui atteignit en particulier son bras gauche, comme très fra-
gile, replié sur lui-même, exprimant une souffrance insurmontable, soit
un état de stress post-traumatique chronique, un trouble dépressif ma-
jeur d'intensité sévère sans symptôme psychotique, status fondant une
incapacité de travail à 100% dans toute activité.
L'OAIE accorda à l'intéressé par décision du 18 avril 2006 une rente
entière d'invalidité à compter du 1er avril 2003. Une révision fut prévue
pour le 1er décembre 2006.
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C.
Par acte du 10 mai 2006, l'intéressé, représenté par la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés, recourut contre la décision
sur opposition du 28 mars 2006 auprès de la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger.
Il fit valoir remplir les conditions légales à des mesures de reclasse-
ment. Par complément de recours du 12 juillet 2006 il releva qu'il res-
sortait du dossier qu'il répondait légalement aux critères d'octroi desdi-
tes mesures, ce que le service juridique de l'OAIE avait indiqué dans
une note à propos des conditions générales d'assurances.
D.
Invité par la Commission de recours à se prononcer sur le recours,
l'OAIE, après avoir soumis le dossier à l'OAI cantonal en charge du
dossier, requit du recourant des preuves médicales de sa capacité à
envisager un reclassement professionnel avant de se prononcer, re-
quête que la Commission de recours transmit le 12 septembre 2006
au représentant de l'intéressé. Par acte du 15 janvier 2007, ce dernier
fit parvenir un certificat de Mme E._______, psychologue clinicienne,
psychothérapeute, daté du 7 décembre 2006, selon lequel l'intéressé
était apte à bénéficier de mesures de reclassement, lesquelles
l'aideraient de plus à surmonter son traumatisme et à s'intégrer dans
la vie sociale. L'OAIE, par réponse du 23 février 2007, conclut à la
confirmation de sa décision sur opposition, relevant que le certificat
produit n'émanait pas d'un médecin et que de plus les mesures
professionnelles étaient présentées comme une mesure thérapeu-
tique. Par réplique du 20 mars 2007, le représentant du recourant indi-
qua que, selon le principe selon lequel la réadaptation prime la rente,
la position de l'OAIE était manifestement contraire au droit. Par acte
complémentaire du 4 avril 2007 il adressa au Tribunal un certificat mé-
dical du Dr K._______, médecin généraliste, daté du 30 mars 2007,
selon lequel l'état de santé de l'assuré l'autorisait à suivre une forma-
tion dans le cadre d'un reclassement professionnel, laquelle formation
lui permettrait de surcroît de surmonter son handicap fonctionnel et le
stress post-traumatique résultant de l'accident.
E.
L'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud transmit à l'OAIE
le 16 août 2007 le dossier de l'assuré reçu de la SUVA, dont un rap-
port du 21 juin 2007 du médecin d'arrondissement de la SUVA, selon
lequel l'état de santé de l'assuré se serait amélioré permettant d'envi-
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sager des mesures professionnelles. Ledit office indiqua qu'au vu des
éléments apportés par la SUVA, les conditions d'octroi de mesures
professionnelles de l'AI ainsi que le droit à la rente allaient être exami-
nés dans le cadre d'une révision. L'OAIE en informa le Tribunal par
acte du 21 août 2007.
F.
Par ordonnance du 7 septembre 2007, le Tribunal communiqua aux
parties la composition du collège appelé à connaître de la cause, la-
quelle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l art. 32 de la Loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l art. 31 LTAF, connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
ses par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
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1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
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3.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la me-
sure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Vu la novelle du 21 mars 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004, il
convient de préciser que l'examen du droit à des prestations selon la
LAI est régi par la teneur de cette loi en vigueur jusqu'au 31 décembre
2003 pour la période courant jusqu'à cette date et par la teneur de la
LAI au 1er janvier 2004 pour la période ultérieure, eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V
445 et les références). En l'espèce la nouvelle réglementation de la
LAI est seule applicable s'agissant de la décision sur opposition relati-
ve aux mesures d'ordre professionnelle du 28 mars 2006.
4.
4.1 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides (...) ont droit aux me-
sures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à
maintenir, ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'ac-
complir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité
lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la du-
rée d'activité probable. Selon l'al. 3 let. b, les mesures d'ordre profes-
sionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale,
reclassement professionnel, service de placement) sont au nombre
des mesures de réadaptation. L'art. 17 LAI dispose que l'assuré a droit
au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain, pourra ainsi, se-
lon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée de manière no-
table.
Aux termes de l'art. 10, 1ère phrase LAI, les assurés ont droit aux me-
sures de réadaptation dès qu'elles sont indiquées en raison de leur
âge et de leur état de santé.
4.2 Le reclassement se définit comme la somme des mesures de réa-
daptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et adéquates
pour procurer à l'assuré une possibilité de gain équivalant à peu près
à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 124 V 110, Pratique
VSI 2000, p. 26; ATF 122 V 79; RCC 1992, p. 388; Revue à l'attention
des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 266; ATF 99 V 34, RCC
1974, p. 84; MICHEL VALTERIO, Droit et pratique de l'assurance-invalidité,
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Lausanne 1985, p. 136). En règle générale, l'assuré a droit aux mesu-
res nécessaires appropriées au but de sa réadaptation, mais non aux
meilleures mesures possibles dans les circonstances de son cas car la
loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est né-
cessaire mais aussi suffisante dans le cas d'espèce (ATF 124 V 110,
VSI 2000 p. 26; VSI 2002 p. 109). Est généralement équivalente la pro-
fession exercée jusque là et non pas une formation professionnelle
nettement supérieure ou qui dépasse les exigences moyennes (RCC
1988, p. 266 et p. 497; VALTÉRIO, loc. cit.). Comme toutes les mesures
de réadaptation, les mesures de reclassement doivent être adéquates
et il doit exister une proportion raisonnable entre les frais qu'elle en-
traîne et le résultat qu'on peut en attendre (RCC 1992, p. 388; ATF
110 V 102, RCC 1984 p. 287; ATF 103 V 16, RCC 1977, p. 345; JEAN-
LUC DUC, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, n° 603).
Un reclassement n'est pas nécessité par l'invalidité notamment lors-
que l'assuré est suffisamment réadapté et qu'il est possible qu'il pren-
ne un emploi correspondant à ses aptitudes, sans formation supplé-
mentaire (RCC 1963, p. 127).
4.3 Si, en l'absence d'une nécessité dictée par l'invalidité, une person-
ne assurée opte pour une formation qui va au-delà du seuil d'équiva-
lence, l'AI peut octroyer des contributions correspondant au droit à des
prestations pour une mesure de reclassement équivalente (Pratique
VSI 2002 p. 109; ATF 120 V 280; ATF 111 V 213, RCC 1986 p. 199).
Des contributions allant au-delà de cette limite n'entrent pas en consi-
dération (VSI 2002 p. 110).
5.
5.1 Conformément à l'art. 13 al. 2 let. f du Règlement n° 1408/71, la
personne à laquelle la législation d'un Etat membre cesse d'être appli-
cable, sans que la législation d'un autre Etat membre lui devienne ap-
plicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas pré-
cédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées
aux art. 14 à 17, est soumise à la législation de l'Etat membre sur le
territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette
seule législation. Cette disposition fut introduite par le Règlement
n° 2195/91 du 25 juin 1991 (JO L 206 du 29 juillet 1991 p. 2) et a ainsi
limité ratione temporis le principe de la lex laboris selon lequel le droit
de l'Etat dans lequel le dernier emploi a été exercé est déterminant
(ATFA I 484/05 du 13 avril 2006 consid. 4.3.1). L'art. 13 al. 2 let. f du
Règlement n° 1408/71 ne définit pas les conditions selon lesquelles la
législation d'un Etat membre cesse d'être applicable, il appartient par
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conséquent à la législation de l'Etat membre de déterminer à quelles
conditions et à quelle date elle cesse d'être applicable à l'intéressé,
conformément à ce que prévoit l'art. 10ter du Règlement n° 574/72
(ATFA I 484/05 consid. 4.3.2).
Au regard de la législation suisse, dès lors que le recourant a cessé
son activité professionnelle en Suisse et n'y réside pas, il n'est plus
assuré au sens de la législation suisse de l'assurance-invalidité
(art. 1b LAI en corrélation avec les art. 1a et 2 LAVS, sous réserve des
points 8 et 9 de la Section A § 1 let. o de l'Annexe II à l'ALCP sur la
continuation de l'assurance à compter du jour de l'interruption du tra-
vail. A défaut d'exercer une activité en Suisse ou d'y résider, l'intéressé
n'est ainsi plus soumis à cette législation. Le fait de bénéficier d'une
rente d'invalidité selon la législation suisse implique certes que le droit
à cette prestation reste soumis à la LAI, mais n'entraîne cependant
pas le maintien de la qualité d'assuré, ni l'obligation de verser des coti-
sations à l'assurance sociale suisse (cf. les art. 1b et 2 LAI en corréla-
tion avec les art. 1a, 2 et 3 LAVS).
5.2 Selon l'Annexe II de l'ALCP Section A § 1 let. o point 9, lorsqu'une
personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non
salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité à la suite
d'un accident ou d'une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la légis-
lation suisse sur l'assurance invalidité, elle est considérée comme cou-
verte par cette assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation et
durant toute la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesu-
res, à condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de
Suisse. La norme prévoit une continuation d'assurance s'agissant du
droit à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, selon la-
quelle, nonobstant les règles de rattachement du Titre II du Règlement
n° 1408/71, la Suisse reste compétente pour l'octroi éventuel de me-
sures de réadaptation dans les situations visées par la disposition de
l'Annexe II à l'ALCP. La règle vise à éviter que des travailleurs devenus
invalides et quittant de ce fait la Suisse perdent le droit à des mesures
de réadaptation en cessant d'être assurés à l'assurance-invalidité en
raison de l'abandon de leur activité dans ce pays (ATF I 484/05 consid.
6.3.1; Pratique VSI 2003 p. 230 ss, spéc. 233). Bien que le point 9
let. o § 1 Section A de l'Annexe II à l'ALCP ne prévoit pas de limite
temporelle à la prolongation de l'assurance pour l'octroi de mesures
de réadaptation, celle-ci n'est par essence pas illimitée dans le temps.
La couverture d'assurance prend fin, au plus tard, au moment où le
cas est définitivement liquidé sous l'angle du droit de l'assurance-inva-
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lidité suisse par le versement d'une rente et que des mesures de réa-
daptation ne sont pas envisagées en parallèle ou que la réadaptation
a été mise en oeuvre avec succès. Il en va de même quand l'intéressé
reprend une activité lucrative hors de Suisse ou qu'il bénéficie des
prestations de l'assurance-chômage de son Etat de résidence (ATFA
I 484/05 consid. 6.4.1; ATF 132 V 53 consid. 6.6).
5.3 En l'espèce,il appert du dossier que l'intéressé n'a pas repris d'ac-
tivité lucrative hors de Suisse ni ne touche de prestations de chômage
en France, sous réserve de l'actualité de ces constatations, et que
l'OAIE a réservé la possibilité de mesures de réadaptation. Le droit à
de telles mesures est donc en principe ouvert.
6.
6.1 Les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès qu'elles
sont indiquées en raison de leur âge et de leur état de santé (art. 10,
1ère phrase LAI). La règle requiert par cette exigence relativement aux
mesures de reclassement un état de santé physique et psychologique
propre à assurer le succès des mesures entreprises de reclassement.
6.2 En l'espèce, il appert du rapport du SMR Suisse Romande, daté
du 4 novembre 2005, que l'intéressé est décrit, sur le plan psychiatri-
que, comme très fragile, replié sur lui-même, exprimant une souffrance
insurmontable, souffrant d'un état de stress post-traumatique chroni-
que, d'un trouble dépressif majeur d'intensité sévère sans symptôme
psychotique, status fondant une incapacité de travail à 100% dans tou-
te activité. La preuve d'un état de santé nettement amélioré entre le 4
novembre 2005 et la décision sur opposition du 28 mars 2006 n'a pas
été apportée. C'est en effet seulement dans l'examen médical final de
la SUVA du 21 juin 2007 et par les rapports psychologiques et médi-
caux produits par le recourant datés de décembre 2006 et mars 2007
qu'il a été constaté une amélioration générale de l'état de santé de l'in-
téressé et que la question des mesures de réadaptation professionnel-
les a pu être envisagée concrètement d'un point de vue médical.
6.3 Vu ce qui précède la décision du 26 mars 2006 doit donc être
confirmée et le recours rejeté. Le dossier est transmis à l'autorité infé-
rieure pour qu'elle entame la révision du droit à la rente prévu pour le
1er décembre 2006 et examine à nouveau la pertinence de mesures
professionnelles.
7.
La décision sur opposition ayant été rendue avant le 1er juillet 2006,
entrée en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de re-
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cours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais de
justice, il n'est pas perçu de frais de procédure. Il n'est également pas
alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA e contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le dossier est retourné à l'Office de l'assurance-invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger (OAIE) pour qu'il procède au sens du
considérant 6.3.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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